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22/10/2009 | FRANCE | N°08-17913

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 08-17913


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 juin 2008), que la société Adour gestion informatique (la société) avait conclu une convention d'aménagement du temps de travail le 25 mai 1997 avec exonération de cotisations de sécurité sociale en application de la loi du 20 décembre 1993 modifiée par la loi du 11 juin 1996 ; qu'un avenant à cette convention a été conclu le 26 mars 2001 prévoyant pour les cadres de l'entreprise un forfait annuel ; que l'URSSAF ayant effectué

un contrôle a procédé à un redressement de cotisations en retenant que la con...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 juin 2008), que la société Adour gestion informatique (la société) avait conclu une convention d'aménagement du temps de travail le 25 mai 1997 avec exonération de cotisations de sécurité sociale en application de la loi du 20 décembre 1993 modifiée par la loi du 11 juin 1996 ; qu'un avenant à cette convention a été conclu le 26 mars 2001 prévoyant pour les cadres de l'entreprise un forfait annuel ; que l'URSSAF ayant effectué un contrôle a procédé à un redressement de cotisations en retenant que la convention applicable aux cadres était un convention en jours et que seuls les conventions en heures permettaient l'exonération de cotisations patronales prévues par le dispositif de 1996 ; que contestant ne plus pouvoir bénéficier de l'exonération dite "de Robien", la société a saisi le juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant que les cadres salariés étaient des cadres en forfaits jours quand bien même leur contrat de travail ou les avenants y afférents mentionnaient expressément qu'ils étaient soumis à un forfait annuel assorti de la garantie d'un nombre maximal d'heures annuelles, ce dont il ressortait qu'ils n'étaient pas des cadres en forfait-jours, la cour d'appel a dénaturé ces documents et partant violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ qu'en retenant à tort l'existence d'une convention de forfait jours pour écarter les dispositions relatives au bénéfice de l'allégement Robien et confirmer le redressement litigieux, la cour d'appel a violé les dispositions la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, modifiée par la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 ;

3°/ qu'en faisant application, pour écarter les prescriptions des articles 39 et 39-1 de la loi quinquennale n° 96-1313 du 20 décembre 1993 modifiées par la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 qui n'excluent aucunement les cadres soumis à un horaire collectif, des mentions d'une simple circulaire ministérielle dépourvue de valeur réglementaire, la cour d'appel a méconnu le principe de la hiérarchie des normes juridiques posé par les articles 34 et 37 de la Constitution ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'avenant du 26 mars 2001 comportait un article 2-A prévoyant, en ce qui concernait les cadres, un forfait annuel de deux cent treize jours travaillés par an et de quatorze jours au titre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail, la cour d'appel en a déduit à bon droit que cette disposition était incompatible avec la situation des cadres pour lesquels la durée de temps de travail ne peut être déterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient ;

D'où il suit que le moyen, qui est inopérant en sa troisième branche comme attaquant un motif surabondant, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Adour gestion informatique aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Adour gestion informatique à payer à l'URSSAF des Landes la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Adour gestion informatique

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale en ce qu'il a confirmé le redressement opéré du chef de l'allégement LOI DE ROBIEN et validé sur ce point la décision de la Commission de Recours Amiable en date du 6 décembre 2004 et en conséquence condamné la société ADOUR GESTION INFORMATIQUE à payer à l'URSSAF des LANDES la somme de 106.423 outre les majorations de retard dues jusqu'au paiement effectif du principal,

AUX MOTIFS PROPRES QUE

"La SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE soutient que l'URSSAF DES LANDES n'a jamais fondé son redressement sur les dispositions de l'aide publique attribuée dans le cadre de la loi AUBRY II mais sur l'allégement de ROBIEN, à titre principal et la réduction FILLON à titre tout à fait accessoire. Elle considère qu'elle a parfaitement respecté la loi ROBIEN.

Dans le cadre de la loi dite "DE ROBIEN", une convention d'aménagement du temps de travail n° 040 97003 a été conclue en date du 25 février 1997, prévoyant une réduction du temps de travail de 10% à compter du 15 mars 1997.

L'avenant du 26 mars 2001, modifiant les modalités des horaires de travail des salariés à compter du 1er avril 2001, prévoyait pour les cadres de l'entreprise selon l'article 2-A un forfait annuel de 213 jours maximum travaillés par an et 14 jours de RTT, modifications prises en compte lors des avenants au contrat de travail initial.

En l'espèce, les cadres en forfaits jours et les mandataires sociaux de la SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE ont bénéficié de l'allégement "DE ROBIEN".

La loi n° 93-13 13 du 20 décembre 1993, modifiée par la loi n° 96-502 du 11 juin 1996, ainsi que le décret n° 96-721 du 14 août 1996, ont institué un allégement dégressif des cotisations patronales de sécurité sociale pour les entreprises qui réduisent l'horaire collectif de travail qui s'engagent à créer ou préserver des emplois.

La nouvelle durée du travail est fixée dans un accord d'aménagement du temps de travail et le bénéfice de l'allégement intervient dans le cadre d'une convention conclue avec le ministre chargé de l'emploi ou avec le Préfet.

Depuis la Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, la conclusion de ces conventions n'est plus possible et les entreprises ne peuvent plus entrer dans le dispositif d'aide à la réduction du temps de travail mis en place par la loi du 11 juin 1996.

Toutefois, en vertu de l'article 3-I modifié de la Loi n° 98-461 du 13 juin 1998 les conventions en cours, comme c'est le cas de l'accord collectif sur la réduction et l'aménagement du temps de travail conclu en l'espèce, continuent de produire leur effet jusqu'à leur terme.

La compensation de cotisations de sécurité sociale dite "DE ROBIEN" a été instituée pour une durée maximale de 3 ans par l'article 39 de la loi 93-1313 du 20 décembre 1993. Cet article a été abrogé par l'article 3-IX de la loi 98461 dite "AUBRY 1" du 13 juin 1998, cependant le droit à l'aide publique au bénéfice des entreprises ayant conclu une réduction de temps de travail au titre des dispositions "DE ROBIEN" a été prorogé.

Enfin, aux termes de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, pour les salariés cadres pour lesquels la durée de temps de travail ne peut être déterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient, la durée du travail peut être fixée par des conventions individuelles de forfait.

Compte tenu de ces différents textes et des questions qui se sont posé, le Ministère du travail a été amené à préciser les conditions d'application des dispositions législatives et la mise en oeuvre de la loi du 19 janvier 2000.

Dans une circulaire du 17 avril 2001, il a été très clairement répondu à la question relative à l'aide incitative AUBRY 1 et ROBIEN pour les cadres en forfait jours :

"Les aides dites ROBIEN et AUBRY-I sont accordées aux employeurs qui réduisent dans une certaine mesure, dans le cadre d'un accord la durée collective de travail de leurs salariés.

Or, la durée du travail des salariés employés dans le cadre d'une convention de forfaits établis en jour n'étant plus décompté en heures, il n'est pas possible de vérifier l'amplitude de la réduction du temps de travail par rapport à la durée collective initiale.

Ces salariés n'ouvrent pas droit au bénéfice des aides dites ROBIEN et AUBRY "1"".

La raison de l'impossibilité d'accorder le bénéfice de ces aides a été clairement énoncée par cette circulaire sans ambiguïté qui s'impose en l'espèce.

Il s'ensuit que les mandataires sociaux et les salariés bénéficiaires d'une convention de forfait établie en jours ne peuvent bénéficier de l'allégement de "ROBIEN" dans la mesure où leur temps de travail n'est pas décompté en heures et qu'il n'est pas possible de vérifier l'amplitude de la réduction de leur temps de travail par rapport à la durée collective initiale. C'est donc, à tort, que les mandataires sociaux et les cadres en forfait jours de la SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE ont bénéficié de l'allégement "DE ROBIEN". Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du 12 mai 2006, en ce qu'il a dit que la procédure de mise en recouvrement de l'URSSAF DES LANDES a été contradictoire et régulière, et confirmé le redressement opéré du chef de l'allégement de la loi de ROBIEN, et condamné la SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE à payer à l'URSSAF DES LANDES la somme de 126.423 outre majorations de retard dues jusqu'à paiement effectif du principal",

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE

"Il est constant que dans le cadre de la loi dite loi DE ROBIEN une convention d'aménagement de réduction collective du temps de travail n° 040 97 003 e été conclue en date du 25 février 1997, prévoyant une réduction du temps de travail de 10 % à compter du 15 mars 1997.

Il est tout aussi constant que l'avenant du 26 mars 2001, modifiant les modalités des horaires de travail des salariés à compter du 1er avril 2001, prévoyait pour les cadres de l'entreprise, selon l'article 2-A un forfait annuel de 213 jours maximum travaillés par an et 14 jours de RTT, modifications prises en compte lors des avenants au contrat de travail initial.

Il n'est pas davantage contesté que l'examen des décomptes de cet allégement montre que les cadres en forfait jours ainsi que les mandataires sociaux ont été bénéficiaires de cet allégement.

Or, les mandataires sociaux et les salariés employés dans le cadre d'une convention de forfait établie en jours ne peuvent pas bénéficier de l'allégement dit "DE ROBIEN".

En effet, la loi n° 96-502 du 11 juin 1996, modifiant la loi n 93-1313 du 20 décembre 1993 ainsi que le décret n 96-721 du 14 80820/BP/NE août 1996 a institué un allégement dégressif des cotisations patronales pendant 7 ans, variable en fonction du pourcentage de réduction de l'horaire collectif instauré par rapport à l'horaire de travail initial et d'embauches par rapport à l'effectif annuel moyen. La nouvelle durée du travail est fixée dans un accord d'aménagement du temps de travail et le bénéfice de l'allégement intervient dans le cadre dune convention conclue avec le Ministre chargé de l'emploi ou le Préfet.

Depuis la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, la conclusion de ces conventions n'est plus possible et les entreprises ne peuvent plus entrer dans le dispositif d'aide à la réduction du temps de travail mis en place par la loi du 11 juin 1996. Toutefois, les conventions en cours, comme au cas d'espèce (cf. accord collectif sur la réduction et l'aménagement de la durée du travail pour la création d'emplois stables du 14 février 1997) continuent de produire leur effet jusqu'à leur terme.

L'allégement des cotisations "loi ROBIEN" n'est pas cumulable avec l'aide incitative à la réduction du temps de travail. Les entreprises ayant conclu un accord ROBIEN peuvent toutefois bénéficier en remplacement de l'allégement de ROBIEN de l'aide instituée par la loi du 13 juin 1998 à condition d'avoir conclu un nouvel accord collectif, réduit à nouveau la durée du travail de 10% pour atteindre 35 heures au plus et d'avoir engagé au minimum 6% de l'effectif concerné par la réduction du temps de travail.

Tel est le cas de l'avenant à l'accord collectif d'entreprise de la Société ADOUR GESTION INFORMATIQUE du 26 mars 2001.

En outre, la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, visée dans l'avenant sus-cité, a disposé que pour les salariés cadres pour lesquels la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu'ils exercent et du degré d'autonomie dont ils bénéficient, la durée de travail peut être fixée par des conventions individuelles. Ces conventions de forfait fixent un nombre de jours travaillés qui ne peut dépasser 217.

Ainsi, la SA ADOUR GESTION INFORMATIQUE bénéfice de l'aide publique dans le cadre de la loi AUBRY II.

De plus, en vertu de la circulaire d'application du 17 avril 2001, lorsque la durée du travail est fixée dans le cadre d'une convention de forfait établie en jours et non plus en heures, il n'est pas possible de vérifier l'amplitude de la réduction du temps de travail dont ont 80820/BP/NE pu bénéficier ces salariés par rapport à la durée collective initiale. Ainsi, une des trois conditions d'octroi de l'allégement des cotisations patronales n'est plus remplie.

La démonstration de non dépassement de 1600 heures est dès lors inopérante.

Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'URSSAF des LANDES a réintégré dans l'assiette des cotisations le montant de l'allégement déduit à tort depuis avril 2001".

ALORS D'UNE PART QU'en retenant que les cadres salariés étaient des cadres en forfaits jours quand bien même leur contrat de travail ou les avenants y afférents mentionnaient expressément qu'ils étaient soumis à un forfait annuel assorti de la garantie d'un nombre maximal d'heures annuelles, ce dont il ressortait qu'ils n'étaient pas des cadres en forfait-jours, la Cour d'appel a dénaturé ces documents et partant violé l'article 1134 du Code civil,

ALORS EN CONSEQUENCE QU'en retenant à tort l'existence d'une convention de forfait jours pour écarter les dispositions relatives au bénéfice de l'allégement ROBIEN et confirmer le redressement litigieux, la Cour d'appel a violé les dispositions la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, modifiée par la loi n° 96-502 du 11 juin 1996,

ALORS ENFIN QU'en faisant application, pour écarter les prescriptions des articles 39 et 39-1 de la loi quinquennale n° 96-1313 du 20 décembre 1993 modifiées par la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 qui n'excluent aucunement les cadres soumis à un horaire collectif, des mentions d'une simple circulaire ministérielle dépourvue de valeur réglementaire, la Cour d'appel a méconnu le principe de la hiérarchie des normes juridiques posé par les articles 34 et 37 de la Constitution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17913
Date de la décision : 22/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 02 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2009, pourvoi n°08-17913


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17913
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