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22/10/2009 | FRANCE | N°08-17333

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 08-17333


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que M. X... est demeuré tétraplégique à la suite d'un accident de la circulation, dont il a été victime le 21 avril 1979 ; que par arrêt du 13 octobre 1982, une rente viagère lui a été allouée au titre de l'assistance permanente d'une tierce personne ; qu'invoquant la nécessité de recourir à l'assistance permanente d'une personne supplémentaire, en raison de la modification de la législation sur le temps de travail, qui a fait

passer la durée légale du travail de quarante et une heures par semaine à tre...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que M. X... est demeuré tétraplégique à la suite d'un accident de la circulation, dont il a été victime le 21 avril 1979 ; que par arrêt du 13 octobre 1982, une rente viagère lui a été allouée au titre de l'assistance permanente d'une tierce personne ; qu'invoquant la nécessité de recourir à l'assistance permanente d'une personne supplémentaire, en raison de la modification de la législation sur le temps de travail, qui a fait passer la durée légale du travail de quarante et une heures par semaine à trente cinq heures, M. X... a sollicité le versement d'une indemnisation complémentaire au titre de l'assistance d'une tierce personne ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt retient que son état nécessitait déjà antérieurement une assistance tierce personne permanente pour laquelle il a été indemnisé par l'arrêt du 13 octobre 1982 qui lui a accordé une tierce personne de jour et de nuit ; que ses besoins en assistance n'ont pas été modifiés depuis la détermination du montant de la rente qui lui a été allouée par l'arrêt du 13 octobre 1982 ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conséquences de la modification de la législation sociale sur la nécessité d'une assistance permanente par une tierce personne, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne, l'arrêt rendu le 7 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la société GAN aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN et de M. Y..., condamne la société GAN à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes de M. X... tendant à obtenir une aide humaine telle que décrite dans le rapport du Pr Z... du 4 décembre 2006, la condamnation de M. Y... et de la compagnie Le Gan à lui payer au titre de la tierce personne du 27 juin 2003 jusqu'à la date de la décision à intervenir la somme mensuelle de 9.479, 95 et la condamnation des mêmes à prendre en charge à compter de cette décision les salaires et charges sociales de l'aide humaine due à M. X... sur la base du devis Présence à Domicile de 146.410, 52 par an, cette somme indexée annuellement à la date anniversaire de la décision à intervenir sur l'indice du SMIG ;
AUX MOTIFS QUE l'état de M. X... nécessitait déjà antérieurement une assistance tierce personne permanente pour laquelle il a été indemnisé par l'arrêt du 13 octobre 1982 (qui lui a accordé une tierce personne de jour et de nuit ) ; que les besoins en assistance de M. X... n'ont pas été modifiés depuis la détermination du montant de la rente qui lui a été allouée par l'arrêt du 13 octobre 1982 ; qu'il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande de ce chef ;
ALORS QUE toute victime dispose d'une nouvelle action en réparation contre le responsable en cas d'aggravation de son dommage ; qu'en l'espèce, le préjudice subi par M. X..., consistant dans l'impossibilité d'accomplir seul les gestes de la vie quotidienne et de rester sans surveillance s'est aggravé en raison de la modification de la législation sur la durée du temps de travail, élément inconnu des juges qui avaient fixé, en 1982, l'indemnisation de son préjudice au titre de l'assistance d'une tierce personne, dès lors qu'il ne peut plus bénéficier de l'assistance permanente d'une tierce personne que son état requiert ; qu'en refusant d'indemniser le préjudice supplémentaire subi par M. X..., au seul motif que ses besoins en assistance n'ont pas été modifiés depuis la détermination du montant de la rente allouée en 1982, sans s'expliquer sur ce point, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17333
Date de la décision : 22/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2009, pourvoi n°08-17333


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17333
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