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22/10/2009 | FRANCE | N°07-20419

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 07-20419


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi incident formé par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion :
Vu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et les articles L. 434 1 et L. 434 2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu qu'il résulte du dernier des textes susvisés que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence p

rofessionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel pe...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deuxième et troisième branches du moyen unique du pourvoi incident formé par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion :
Vu les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985 et les articles L. 434 1 et L. 434 2 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de la réparation intégrale ;
Attendu qu'il résulte du dernier des textes susvisés que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; que, lorsque la décision d'attribution de la rente est définitive, l'organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que pour les arrérages futurs, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été blessé dans un accident de la circulation, constituant un accident du travail, dans lequel était impliqué un véhicule conduit par un préposé de la société Galva Réunion, assurée auprès de la société Groupama ; qu'à la suite de cet accident, la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) a versé une rente d'invalidité à M. X... ; que ce dernier a assigné la société Galva Réunion et la société Groupama en indemnisation, en présence de la caisse ; que par un arrêt du 6 juillet 2007, la société Galva Réunion et la société Groupama ont été condamnées à payer certaines sommes à la victime en réparation de son préjudice ; que par un arrêt du 26 octobre 2007, la cour d'appel a complété son arrêt en condamnant la société Galva Réunion et la société Groupama à payer une certaine somme à la caisse en remboursement de ses débours ;
Attendu que pour refuser d'imputer les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir de la rente, sur les indemnités réparant les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle de l'incapacité et le déficit fonctionnel permanent subis par M. X..., l'arrêt retient que le caractère forfaitaire de la rente s'oppose au terme indemnité de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ; que les rentes ne sont pas versées préalablement au recours des organismes sociaux ; qu'elles sont davantage à rattacher à une perte de capacité de gains du salarié qu'à une perte réelle et donc à l'incidence professionnelle définitive ; qu'il s'ensuit que la caisse n'aurait pu exercer son recours relatif à la rente accident du travail que sur l'éventuelle indemnisation qui aurait réparé l'incidence professionnelle de l'accident pour le salarié et non sur le déficit séquellaire du salarié réparé au titre de l'incapacité permanente partielle ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen unique du pourvoi incident et sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le chef du dispositif du jugement disant que M. X... avait droit à l'indemnisation intégrale des conséquences dommageables de l'accident, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, l'arrêt rendu le 6 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint Denis, autrement composée ;
Condame les sociétés Galva Réunion et Groupama Océan indien aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

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Moyen produit AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Galva Réunion et la société Groupama Océan indien.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué (CA Saint-Denis 6 juillet 2007, tel que complété par l'arrêt du 26 octobre 2007 rendu sur requête en omission de statuer) d'AVOIR fixé à la somme de 92. 400 euros l'indemnité réparatrice du préjudice corporel souffert par Monsieur X... à la suite de l'accident de la circulation du 15 octobre 1996, d'AVOIR en conséquence condamné in solidum la SA Galva Réunion et la compagnie d'assurance Groupama à payer à Monsieur X... la somme de 87. 388, 77 euros en réparation du préjudice corporel subi par ce dernier et d'AVOIR condamné les mêmes à payer à la CGSSR la somme de 107. 120, 09 euros en remboursement de ses débours ;
AUX MOTIFS QUE se pose cependant en l'espèce la question de la déduction de la rente accident du travail servi à Thierry X..., salarié de la SARL SCMP ; que l'alinéa 3 de l'article 31 dans sa nouvelle rédaction stipule que « cependant si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice » ; que le caractère forfaitaire de la rente s'oppose au terme « indemnité » de la loi ; que par ailleurs les rentes ne sont pas versées « préalablement » au recours des organismes sociaux ; qu'en tout état de cause, elles sont davantage à rattacher à une perte de capacité de gains du salarié qu'à une perte réelle et donc à l'incidence professionnelle définitive ; qu'il s'ensuit que la Caisse de Sécurité Sociale de la Réunion n'aurait pu exercer son recours relatif à la rente accident du travail que sur l'éventuelle indemnisation qui aurait réparé l'incidence professionnelle de l'accident pour le salarié et non sur le déficit séquellaire du salarié réparé au titre de l'IPP ; que les principes de la nouvelle réforme du recours des tiers payeurs étant posés il y a lieu d'en appliquer les effets au présent litige soumis à la cour ; que ce recours poste par poste va en effet permettre de limiter la soustraction des créances du tiers payeur en l'espèce de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion à chaque poste de préjudice subi par Thierry X... auquel a participé l'organisme social ; qu'il y a lieu en cet état, et sur la base des évaluations antérieurement retenues par la cour de liquider ainsi les différents chefs de dommages subis par la victime de l'accident ;- frais d'hospitalisation servis par la CGSSR 7. 224, 43 euros,- ITT (indemnités journalières servies par la CGSSR comprises) 146. 095, 66 uros,- IPP 25. 200 euros,- Pretium doloris 16. 000 euros,- préjudice d'agrément 5. 000 euros ; que par application des principes dégagés par l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, sur l'indemnité compensatrice des frais d'hospitalisation soit 7. 224, 43 euros, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion a droit à l'intégralité de cette somme ; que sur l'indemnité compensatrice de l'ITT s'élevant à la somme de 146. 095, 43 euros, la Caisse a droit au remboursement de la somme de 99. 895, 66 euros, servie à la victime au titre des indemnités journalières ; que la déduction de la rente accident de travail, ne saurait en revanche être faite comme précédemment rappelé sur aucun des autres chefs de préjudice corporel de la victime, liquidé par la cour ; que déduction faite de la créance de la CGSSR, il restera donc dû à Thierry X..., la somme de 92. 400 euros en réparation de son préjudice corporel ;
1°) ALORS QUE la rente accident du travail doit s'imputer prioritairement sur les pertes de gains professionnels puis, sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; qu'en refusant en conséquence d'imputer la rente accident du travail sur l'ITT, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifié par la loi du 21 décembre 2006 ;
2°) ALORS QUE (subsidiaire) en l'absence de ventilation de la rente accident du travail par le tiers payeur – part physiologique / économique-, l'imputation de la rente doit intervenir pour moiti'sur les postes patrimoniaux (perte de gains professionnels futurs et incidence professionnelle) et extra-patrimoniaux (déficit fonctionnel permanent) ; que la CGSSR n'ayant pas procédé à la clé de répartition entre la part patrimoniale du préjudice corporel et la part extra-patrimoniale de ce chef de préjudice, la cour d'appel aurait dû imputer la rente pour moitié sur chacun de ces postes de préjudice ; qu'en refusant dès lors d'imputer la rente perçue par Monsieur X... sur le préjudice corporel soumis à recours de ce dernier (ITT et IPP), la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifié par la loi du 21 décembre 2006 ;
3°) ALORS QUE le principe de réparation intégrale suppose que la victime ne retire ni perte ni profit de l'indemnisation qui lui est allouée ; que la cour d'appel a fixé l'ITT de Monsieur X... à la somme de 46. 095, 66 euros correspondant tout à la fois à la créance de la Caisse au titre des indemnités journalières servies à la victime pour un montant de 99. 895, 66 euros et à la somme de 46. 200 euros obtenue au même titre par la victime en première instance avant déduction de la créance de la CGSSR ; qu'en ajoutant le préjudice résultant de l'ITT, tel qu'il avait été fixé par le tribunal, à la somme versée par la caisse au titre des indemnités journalières sans au contraire imputer la somme allouée en réparation de l'ITT sur le montant de la créance de la caisse, la cour d'appel a accordé une double indemnisation à la victime et a ainsi méconnu le principe de la réparation intégrale en violation de l'article 1382 du code civil. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.

Il est fait grief à la décision attaquée, complété par l'arrêt du 26 octobre 2007 rendu sur requête en omission de statuer, d'AVOIR limité à 107. 120, 09 euros le montant des sommes que la SA GALVA REUNION et son assureur GROUPAMA devaient rembourser à la CGSSR ;
AUX MOTIFS QUE se pose la question de la déduction de la rente accident du travail servi à Thierry X..., salarié de la SARL SCMP ; que l'alinéa 3 de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa nouvelle rédaction, stipule que « cependant si le tiers payer établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice » ; que le caractère forfaitaire de la rente s'oppose au terme indemnité de la loi ; que par ailleurs, les rentes ne sont pas versées « préalablement » au recours des organismes sociaux ; qu'en tout état de cause, elles sont davantage à rattacher à une perte de capacité de gains du salarié qu'à une perte réelle et donc à l'incidence professionnelle définitive ; qu'il s'ensuit que la CGSSR n'aurait pu exercer son recours relatif à la rente accident du travail que sur l'éventuelle indemnisation qui aurait été réparé l'incidence professionnelle de l'accident pour le salarié et non sur le déficit séquellaire du salarié réparé au titre de l'IPP ; qu'il s'ensuit que la Caisse n'aurait pu exercer son recours relatif à la rente accident du travail que sur l'éventuelle indemnisation qui aurait réparé l'incidence professionnelle de l'accident pour le salarié et non sur le déficit séquellaire du salarié réparé au titre de l'IPP que les principes de la réforme du recours des tiers payeurs étant posés il y a lieu d'en appliquer les effets au présent litige soumis à la Cour ; que ce recours poste par poste va en effet permettre de limiter la soustraction des créances du tiers payeur en l'espèce à la Caisse à chaque poste de préjudice subi par Thierry X... auquel a participé l'organisme social ; qu'il y a lieu en cet état et sur la base des évaluations antérieurement retenues par la Cour de liquider ainsi les différents chefs de dommages subis par la victime de l'accident : frais d'hospitalisation servis par la CGSSR 7. 224, 43 euros, ITT (indemnités journalières servies par la CGSSR comprises) 146. 095, 66 euros, IPP 25. 200 euros, pretium doloris 16. 000 euros, préjudice d'agrément 5. 000 euros ; que la déduction de la rente accident du travail ne saurait en revanche être faite comme précédemment rappelé sur aucun des autres chefs de préjudice corporel de la victime liquidé par la Cour ; que déduction faite de la créance de la CGSSR, il restera donc dû à Thierry X... la somme de 92. 400 euros en réparation de son préjudice corporel ;
1) ALORS QUE la rente accident du travail doit s'imputer prioritairement sur les pertes des gains professionnels puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; qu'elle doit donc s'imputer sur les sommes dues au titre d'une incapacité temporaire de travail (ITT) qui indemnise les pertes de gains professionnels ; qu'en affirmant en l'espèce que la CGSSR n'aurait pu exercer son recours relatif à la rente accident du travail sur aucun chef de préjudice accordé au salarié, dont celui relatif à l'ITT, au prétexte que la rente accident du travail n'aurait pas un caractère indemnitaire et n'aurait pas été versée préalablement au recours de l'organisme social, et encore que, par principe, les rentes accidents du travail « sont davantage à rattacher à une perte de capacité de gains du salarié qu'à une perte réelle et donc à l'incidence professionnelle définitive », la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifié par la loi du 21 décembre 2006 ;
2) ALORS QUE la rente accident du travail doit s'imputer prioritairement sur les pertes des gains professionnels puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; qu'elle doit donc s'imputer sur les sommes dues au titre d'une incapacité permanente partielle (IPP) qui indemnise les pertes de gains professionnels ; qu'en affirmant que la CGSSR n'aurait pu exercer son recours relatif à la rente accident du travail que sur l'éventuelle indemnisation qui aurait réparé l'incidence professionnelle de l'accident pour le salarié et non sur le déficit séquellaire du salarié réparé au titre de l'IPP, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifié par la loi du 21 décembre 2006 ;
3) ALORS en outre QUE la Caisse de sécurité sociale qui a attribué une rente accident du travail peut exercer son recours récursoire sur un poste de préjudice personnel si elle a effectivement et préalablement indemnisé la victime de manière incontestable, pour ce poste de préjudice personnel ; que cette condition est remplie dès lors que la rente accident du travail a été notifiée à la victime, la créance de cette dernière étant certaine liquide et exigible dès cette date, peu important que les arrérages de la rente soient versés au fur et à mesure de l'écoulement du temps ; qu'en affirmant en l'espèce que la CGSSR ne pouvait exercer aucun recours récursoire au titre de la rente accident du travail notifiée à Monsieur X... sur les chefs de préjudice corporel au prétexte que la rente accident du travail n'aurait pas eu un caractère indemnitaire, n'aurait pas été versée préalablement au recours de l'organisme social, et encore que, par principe, les rentes accidents du travail « sont davantage à rattacher à une perte de capacité de gains du salarié qu'à une perte réelle et donc à l'incidence professionnelle définitive », la Cour d'Appel a violé l'article 1382 du Code civil, ensemble l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 modifié par la loi du 21 décembre 2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20419
Date de la décision : 22/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Paiement - Imputation - Modalités - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Rente - Préjudice indemnisé - Etendue - Détermination ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Tiers payeur - Recours - Modalités - Recours sur un poste de préjudice personnel - Condition de versement effectif et préalable de la prestation - Application - Décision définitive d'attribution de la rente - Effet - Versement des arrérages à échoir ou échus - Portée SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours des caisses - Exercice - Modalités - Recours sur un poste de préjudice personnel - Condition de versement effectif et préalable de la prestation - Application - Décision définitve d'attribution de la rente - Effet - Versement des arrérages à échoir ou échus - Portée SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Tiers responsable - Recours de la victime - Indemnisation - Préjudice professionnel - Défaut - Effet

Il résulte de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d'un accident du travail indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et d'autre part, le déficit fonctionnel permanent. En l'absence de perte de gains professionnels ou d'incidence professionnelle, cette rente indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent. Lorsque la décision d'attribution de la rente est définitive, l'organisme de sécurité sociale est tenu au versement de cette prestation tant pour les arrérages à échoir que les arrérages échus, de sorte que la condition de versement effectif et préalable de la prestation est remplie. Par suite, viole les articles 31 de la loi du 5 juillet 1985 et L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale et le principe de la réparation intégrale, une cour d'appel qui, pour refuser d'imputer les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir d'une rente accident du travail sur les indemnités réparant les pertes de gains professionnels, l'incidence professionnelle de l'incapacité et le déficit fonctionnel permanent d'une victime, retient que cette rente présente un caractère forfaitaire, qu'elle n'est pas versée préalablement au recours des organismes sociaux, qu'elle est davantage à rattacher à une perte de capacité de gains du salarié qu'à une perte réelle et donc à l'incidence professionnelle définitive ; que le recours n'aurait pu être exercé que sur l'éventuelle indemnisation qui aurait réparé l'incidence professionnelle de l'accident pour le salarié et non sur le déficit séquellaire du salarié réparé au titre de l'incapacité permanente partielle


Références :

ARRET du 06 juillet 2007, Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 6 juillet 2007, 06/552
articles 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

articles L. 434-1 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale

Principe de la réparation intégrale

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 06 juillet 2007

Sur l'application de la condition de versement effectif et préalable de la prestation servie par le tiers payeur tant aux arrérages échus qu'aux arrérages à échoir, dans le cadre d'un recours sur un poste de préjudice personnel, à rapprocher :2e Civ., 22 octobre 2009, pourvois n° 08-19.576 et 08-19.628, Bull. 2009, II, n° ??? (cassation partielle) ;2e Civ., 22 octobre 2009, pourvoi n° 08-18755, Bull. 2009, II, n° ??? (cassation partielle) ; Sur les conditions de réparation, en tout ou en partie, du poste personnel de déficit fonctionel permanent, par les rentes, allocations, ou pensions servies par le tiers payeur, à rapprocher :2e Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 07-21768, Bull. 2009, II, n° 153 (cassation partielle), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2009, pourvoi n°07-20419, Bull. civ. 2009, II, n° 258
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, II, n° 258

Composition du Tribunal
Président : M. Gillet
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20419
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