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22/10/2009 | FRANCE | N°07-16738

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 octobre 2009, 07-16738


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 7 janvier 2003, la société YSL Beauté recherche et industrie (la société YSL Beauté) a confié, pour le compte des sociétés Van Cleef et Arpels, Alexander Mac Queen et Roger et Gallet, l'acheminement de marchandises par la route à la société All Transports, à destination de la société YSL Beauté Italie ; que la société All Transports s'est substituée la société BGMS Nabucet ; qu'au cours du transport, une partie de la marchandise a été dérobée ; q

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 7 janvier 2003, la société YSL Beauté recherche et industrie (la société YSL Beauté) a confié, pour le compte des sociétés Van Cleef et Arpels, Alexander Mac Queen et Roger et Gallet, l'acheminement de marchandises par la route à la société All Transports, à destination de la société YSL Beauté Italie ; que la société All Transports s'est substituée la société BGMS Nabucet ; qu'au cours du transport, une partie de la marchandise a été dérobée ; que la société YSL Beauté a été indemnisée par son assureur, la société ACE Insurance, devenue, ACE European Group Limited (la société ACE) ; que, se prévalant d'une subrogation dans les droits de la société YSL Beauté, la société ACE a assigné la société All Transports en paiement de ses débours ; que celle ci a appelé en garantie la société BGMS Nabucet ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société ACE fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1° / que l'article L. 210 2 du code de commerce n'impose dans les statuts des sociétés commerciales que les mentions de la forme de la société, de sa durée, de sa dénomination sociale, de son siège, de son objet et du montant de son capital ; qu'en vertu de l'article L. 228 1 du code de commerce dans sa rédaction alors applicable les valeurs mobilières, en particulier les actions sont dématérialisées et le titre de propriété résulte pour son propriétaire de son inscription dans un compte ouvert à son nom par la société émettrice ; qu'il s'ensuit que la répartition du capital social d'une société n'est pas déterminée par les statuts mais résulte des comptes d'actionnaires qui sont tenus exclusivement par la société émettrice et dont la société ACE ne pouvait pas avoir communication ; que dès lors en reprochant à la société ACE de ne pas avoir produit les statuts des sociétés Van Cleef et Arpels, Alexander Mac Queen, Roger et Gallet pour démontrer que celles ci étaient des sociétés du groupe PPR et qu'à la date du sinistre elle était bien l'assureur de ces trois sociétés, la cour d'appel a statué par un motif totalement inopérant privant sa décision de toute base légale au regard des articles L. 210 2, L. 228 1 du code de commerce et L. 121 12 du code des assurances ;

2° / que, comme l'avait rappelé le tribunal de commerce, le netting est un mécanisme qui permet la compensation multilatérale des règlements entre sociétés du groupe et une gestion centralisée de leur trésorerie ; qu'en l'espèce, la société ACE avait fait valoir, à l'instar du tribunal de commerce, dans ses conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 26 février 2007, que toutes les factures des sociétés Van Cleef et Arpels, Roger et Gallet et Alexander Mc Queen comportaient la mention " netting " ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'est pas établi par les éléments du dossier que les sociétés Van Cleef et Arpels, Roger et Gallet et Alexander Mac Queen sont des sociétés du groupe PPR, une adresse de siège social identique et des coupures de presse étant insuffisantes, en l'absence des statuts, pour rapporter la preuve d'une telle situation juridique, sans répondre auxdites conclusions d'appel qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération dès lors qu'elles étaient de nature à démontrer que les trois sociétés litigieuses étaient des sociétés du groupe PPR et que la société ACE était leur assureur pour le compte desquelles elle avait versé à la société YSL Beauté l'indemnité d'assurance, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

3° / que les opérations de trésorerie intra groupe constituent des concours ou des prêts dont l'octroi relève en vertu de L. 511 5 du code monétaire et financier, du monopole des établissements de crédit, monopole pour lequel l'article L. 511 7. 3eme dudit code prévoit une dérogation expresse et très clairement circonscrite lorsque les opérations de trésorerie sont effectuées au sein d'un même groupe ; que dès lors en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant expressément invitée par la société ACE, si ce n'était pas dans ce cadre législatif que s'effectuent nécessairement les opérations de trésorerie au sein du groupe PPR d'où la mention sur toutes les factures des sociétés Van Cleef et Arpels, Roger et Gallet et Alexander Mac Queen à la rubrique " conditions de paiements " de la mention " netting ", démontrant que ces trois sociétés réalisaient des opérations de trésorerie entre elles, et faisaient donc partie du même groupe de sociétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 511 5 et L. 511 7 du code monétaire et financier dans leur rédaction alors applicable ;

4° / que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il est usuel au sein d'un groupe que les fonctions supports soient centralisées au sein de la maison mère ; que dans ses conclusions d'appel signifiées le 26 février 2007, la société ACE avait fait valoir, à l'instar du tribunal de commerce, que c'était le même signataire, M. Guy X..., relations marchés, qui avait adressé à la société All Transports les instructions d'expédition pour le compte des sociétés Van Cleef et Arpels, Alexander Mac Queen et Roger et Gallet et que c'était le même signataire, M. Géry Y..., directeur des opérations financières qui avait fourni pour le compte de ces trois sociétés les attestations du mandat donné à YSL Beauté RI pour déclarer le vol auprès de ACE Europe traiter le sinistre et encaisser le chèque de remboursement du sinistre reçu d'ACE Europe ; que la société ACE avait également rappelé qu'il résultait du rapport d'expertise de CB expertises produit par les sociétés All Transports et Nabucet que " l'expéditeur réel est Yves Saint Laurent Beauté 22301 Berny " ; que dès lors en se bornant à énoncer qu'il n'est pas établi par les éléments du dossier que les sociétés Van Cleef et Arpels, Roger et Gallet et Alexander Mac Queen sont des sociétés du groupe PPR, une adresse de siège social identique et des coupures de presse étant insuffisantes, en l'absence des statuts, pour rapporter la preuve d'une telle situation juridique sans examiner ces éléments de preuve qui étaient de nature à démontrer que les trois sociétés litigieuses étaient bien des sociétés du groupe PPR et que la société ACE était leur assureur pour le compte desquelles elle avait versé à la société YSL Beauté l'indemnité d'assurance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le " groupe " PPR avait souscrit une police d'assurance sur marchandises transportées devant bénéficier à ses filiales assurées, limitativement énumérées à la police, comprenant la société YSL Beauté, et que les garanties étaient automatiquement acquises aux sociétés du groupe PPR contrôlées directement ou indirectement à hauteur de 50 % ou plus, l'arrêt retient, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les marchandises transportées et déclarées volées avaient fait l'objet le 7 janvier 2003 d'instructions d'expédition au nom, non de la société YSL Beauté mais des sociétés Roger et Gallet, Van Cleef et Arpels et Alexander Mac Queen et qu'il n'était pas établi par les éléments du dossier que ces sociétés appartenaient au " groupe " PPR, la preuve d'un contrôle direct ou indirect à 50 % ou plus, nécessaire au vu des termes de la police pour apprécier les garanties dues, n'étant pas rapportée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes visées à la deuxième branche dès lors que la mention " netting " ne suffit pas à caractériser le contrôle exigé par la police d'assurance, ni de suivre dans le détail l'argumentation des parties, a, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants visés à la première branche et sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, pu statuer comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la société Ace de ses demandes, l'arrêt retient que la preuve n'est pas rapportée de ce que à la date du sinistre cette société était bien l'assureur des sociétés Roger et Gallet, Van Cleef et Arpels et Alexander Mc Queen, en leur qualité de société du groupe PPR pour le compte desquelles elle aurait versé à la société YSL Beauté l'indemnité d'assurance ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Ace qui soutenait qu'elle bénéficiait d'une subrogation conventionnelle sur le fondement de l'article 1250 du code civil, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société All Transports et BGMS Nabucet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés All Transports et BGMS Nabucet ; les condamne in solidum à payer à la société Ace European Group Limited la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour la société Ace European Group Limited anciennement ACE Insurance.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

-IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED de l'intégralité de ses prétentions

-AU MOTIF QUE par contrat n° 9 817 644 en date du 24 janvier 2003, le groupe « PINAULT PRINTEMPS REDOUTE » (en abréviation PPR) a souscrit par l'intermédiaire du cabinet AON courtier une police d'assurance sur marchandises transportées devant bénéficier à ses filiales assurées lesquelles sont limitativement énumérées à la police comme étant CONFORAMA, FNAC, France PRINTEMPS, GUILBERT, PINAULT BOIS ET MATERIAUX, REDCATS, YSL BEAUTE, KADEOS, FINAREF, REXEL, pour compte de CDME WOLRDTRADE, ARTES, la police précisant outre que la charge du risque était couverte à 70 % par la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, apériteur et à 30 % par la société GROUPAMA TRANSPORT, que les garanties sont automatiquement acquises aux sociétés du groupe PPR contrôlées directement ou indirectement à hauteur de 50 % ou plus dans les conditions suivantes, une prime complémentaire pouvant être perçues après examen des risques :

- Sociétés bénéficiant des garanties du Programme Dommages souscrit par ailleurs par le groupe PPR : les garanties sont acquises en excédent de 304. 898 par sinistre et par événement

-Sociétés ne bénéficiant pas du Programme Dommages souscrit par le groupe PPR et n'ayant pas de garantie TRANSPORT souscrite par ailleurs : les garanties sont acquises en excédent de 76. 225 par sinistre et par événement

-Sociétés bénéficiant d'une garantie Transport souscrite par ailleurs : les garanties sont acquises en DIC / DIL (Différence des conditions / différences de limites).

Que par avenant d'adhésion du 27 janvier 2003 à la police précitée, la société YSL BEAUTE était expressément visée comme assurée pour le risque de marchandises et biens transportées moyennant une prime annuelle de 200. 000 ; qu'au soutien de son action subrogatoire la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED se prévaut d'un règlement d'indemnité d'assurance au titre du sinistre des 13 / 14 janvier 2003 à YSL BEAUTE, sa société assurée aux termes de la police et de l'avenant susmentionnés, ceci alors que force est de constater que les marchandises transportées et déclarées volées en Italie avaient fait l'objet le 7 janvier 2003 d'instructions d'expédition au nom, non de la société en question (YSL BEAUTE) mais des sociétés ROGER § GALLET, VAN CLEEF § ARPELS et ALEXANDER MC QUEEN, dont il n'est pas établi par les éléments du dossier qu'elles sont des sociétés du groupe PPR, une adresse de siège social identique et des coupures de presse étant insuffisantes, en l'absence des statuts (qui feraient également apparaître leur mode de contrôle direct ou indirect à 50 % ou plus nécessaire au vu des termes de la police pour apprécier les garanties dues) pour rapporter la preuve d'une telle situation juridique ; qu'en conséquence, à défaut pour ACE de rapporter la preuve de ce que à la date du sinistre elle était bien l'assureur des sociétés ROGER § GALLET, VAN CLEEF § ARPELS et ALEXANDER MC QUEEN, en leur qualité de société du groupe PPR pour le compte desquelles elle aurait versé à la société YSL BEAUTE l'indemnité d'assurance

-ALORS QUE D'UNE PART l'article L 210-2 du Code de commerce n'impose dans les statuts des sociétés commerciales que les mentions de la forme de la société, de sa durée, de sa dénomination sociale, de son siège, de son objet et du montant de son capital ; qu'en vertu de l'article L 228-1 du Code de commerce dans sa rédaction alors applicable les valeurs mobilières, en particulier les actions sont dématérialisées et le titre de propriété résulte pour son propriétaire de son inscription dans un compte ouvert à son nom par la société émettrice ; qu'il s'ensuit que la répartition du capital social d'une société n'est pas déterminé par les statuts mais résulte des comptes d'actionnaires qui sont tenus exclusivement par la société émettrice et dont la société ACE ne pouvait pas avoir communication ; que dès lors en reprochant à la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED de ne pas avoir produit les statuts des sociétés VAN CLEEF § ARPELS, ALEXANDER MAC QUEEN et ROGER § GALLET pour démontrer que celles-ci étaient des sociétés du groupe PPR et qu'à la date du sinistre elle était bien l'assureur de ces trois sociétés, la Cour d'Appel a statué par un motif totalement inopérant privant sa décision de toute base légale au regard des articles L 210-2, L 228-1 du Code de commerce et L 121-12 du Code des assurances,

- ALORS QUE D'AUTRE PART comme l'avait rappelé le Tribunal de commerce, le netting est un mécanisme qui permet la compensation multilatérale des règlements entre sociétés du groupe et une gestion centralisée de leur trésorerie ; qu'en l'espèce, la société ACE EUROPEAN GROUP avait fait valoir, à l'instar du Tribunal de commerce, dans ses conclusions récapitulatives d'appel signifiées le 26 février 2007 (p 5 § 4) que toutes les factures des sociétés VAN CLEEF § ARPELS, ROGER § GALLET et ALEXANDER MC QUEEN comportaient la mention « netting » ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'est pas établi par les éléments du dossier que les sociétés VAN CLEEF § ARPELS, ROGER § GALLET et ALEXANDER MC QUEEN sont des sociétés du groupe PPR, une adresse de siège social identique et des coupures de presse étant insuffisantes, en l'absence des statuts, pour rapporter la preuve d'une telle situation juridique, sans répondre auxdites conclusions d'appel qui étaient de nature à influer sur la décision entreprise si elles avaient été prises en considération dès lors qu'elles étaient de nature à démontrer que les trois sociétés litigieuses étaient des sociétés du groupe PPR et que la société ACE était leur assureur pour le compte desquelles elle avait versé à la société YSL BEAUTE l'indemnité d'assurance, la Cour d'Appel a violé les articles 455 et 458 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- ALORS QUE en tout état de cause, les opérations de trésorerie intra groupe constituent des concours ou des prêts dont l'octroi relève en vertu de L 511-5 du Code monétaire et financier, du monopole des établissements de crédit, monopole pour lequel l'article L 511-7 3ème dudit code prévoit une dérogation expresse et très clairement circonscrite lorsque les opérations de trésorerie sont effectuées au sein d'un même groupe ; que dès lors en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant expressément invitée par la société ACE, si ce n'était pas dans ce cadre législatif que s'effectuent nécessairement les opérations de trésorerie au sein du groupe PPR d'où la mention sur toutes les factures des sociétés VAN CLEEF § ARPELS, ROGER § GALLET et ALEXANDER MAC QUEEN à la rubrique « conditions de paiements » de la mention « netting », démontrant que ces trois sociétés réalisaient des opérations de trésorerie entre elles, et faisaient donc partie du même groupe de sociétés, la Cour d'Appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 511-5 et L 511-7 du Code monétaire et financier dans leur rédaction alors applicable.

- ALORS QUE DE TROISIEME PART les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il est usuel au sein d'un groupe que les fonctions supports soient centralisées au sein de la maison mère ; que dans ses conclusions d'appel signifiées le 26 février 2007 (p 5 § 4) la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED avait fait valoir, à l'instar du Tribunal de commerce, que c'était le même signataire, Monsieur Guy X..., relations marchés, qui avait adressé à la société ALL TRANSPORT les instructions d'expédition pour le compte des sociétés VAN CLEEF § ARPELS, ALEXANDER MC QUEEN et ROGER § GALLET et que c'était le même signataire, Monsieur Géry Y..., directeur des opérations financières qui avait fourni pour le compte de ces trois sociétés les attestations du mandat donné à YSL BEAUTE RI pour déclarer le vol auprès de ACE EUROPE traiter le sinistre et encaisser le chèque de remboursement du sinistre reçu d'ACE EUROPE ; que la société ACE avait également rappelé (p 5 § 7 de ses conclusions) qu'il résultait du rapport d'expertise de CB EXPERTISES produit par les sociétés ALL TRANSPORTS et NABUCET (p 2) que « l'expéditeur réel est YVES SAINT LAURENT BEAUTE 22301 BERNY » ; que dès lors en se bornant à énoncer qu'il n'est pas établi par les éléments du dossier que les sociétés VAN CLEEF § ARPELS, ROGER § GALLET et ALEXANDER MC QUEEN sont des sociétés du groupe PPR, une adresse de siège social identique et des coupures de presse étant insuffisantes, en l'absence des statuts, pour rapporter la preuve d'une telle situation juridique sans examiner ces éléments de preuve qui étaient de nature à démontrer que les trois sociétés litigieuses étaient bien des sociétés du groupe PPR et que la société ACE était leur assureur pour le compte desquelles elle avait versé à la société YSL BEAUTE l'indemnité d'assurance, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subisdiaire) :

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED de l'intégralité de ses prétentions.

- AU MOTIF QUE par contrat n° 9 817 644 en date du 24 janvier 2003, le groupe « PINAULT PRINTEMPS REDOUTE » (en abréviation PPR) a souscrit par l'intermédiaire du cabinet AON courtier une police d'assurance sur marchandises transportées devant bénéficier à ses filiales assurées lesquelles sont limitativement énumérées à la police comme étant CONFORAMA, FNAC, France PRINTEMPS, GUILBERT, PINAULT BOIS ET MATERIAUX, REDCATS, YSL BEAUTE, KADEOS, FINAREF, REXEL, pour compte de CDME WOLRDTRADE, ARTES, la police précisant outre que la charge du risque était couverte à 70 % par la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, apériteur et à 30 % par la société GROUPAMA TRANSPORT, que les garanties sont automatiquement acquises aux sociétés du groupe PPR contrôlées directement ou indirectement à hauteur de 50 % ou plus dans les conditions suivantes, une prime complémentaire pouvant être perçues après examen des risques :

- Sociétés bénéficiant des garanties du Programme Dommages souscrit par ailleurs par le groupe PPR : les garanties sont acquises en excédent de 304. 898 par sinistre et par événement

-Sociétés ne bénéficiant pas du Programme Dommages souscrit par le groupe PPR et n'ayant pas de garantie TRANSPORT souscrite par ailleurs : les garanties sont acquises en excédent de 76. 225 par sinistre et par événement

-Sociétés bénéficiant d'une garantie Transport souscrite par ailleurs : les garanties sont acquises en DIC / DIL (Différence des conditions / différences de limites).

Que par avenant d'adhésion du 27 janvier 2003 à la police précitée, la société YSL BEAUTE était expressément visée comme assurée pour le risque de marchandises et biens transportées moyennant une prime annuelle de 200. 000 ; qu'au soutien de son action subrogatoire la société ACE EUROPEAN GROUP LIMITED se prévaut d'un règlement d'indemnité d'assurance au titre du sinistre des 13 / 14 janvier 2003 à YSL BEAUTE, sa société assurée aux termes de la police et de l'avenant susmentionnés, ceci alors que force est de constater que les marchandises transportées et déclarées volées en Italie avaient fait l'objet le 7 janvier 2003 d'instructions d'expédition au nom, non de la société en question (YSL BEAUTE) mais des sociétés ROGER § GALLET, VAN CLEEF § ARPELS et ALEXANDER MC QUEEN, dont il n'est pas établi par les éléments du dossier qu'elles sont des sociétés du groupe PPR, une adresse de siège social identique et des coupures de presse étant insuffisantes, en l'absence des statuts (qui feraient également apparaître leur mode de contrôle direct ou indirect à 50 % ou plus nécessaire au vu des termes de la police pour apprécier les garanties dues) pour rapporter la preuve d'une telle situation juridique ; qu'en conséquence, à défaut pour ACE de rapporter la preuve de ce que à la date du sinistre elle était bien l'assureur des sociétés ROGER § GALLET, VAN CLEEF § ARPELS et ALEXANDER MC QUEEN, en leur qualité de société du groupe PPR pour le compte desquelles elle aurait versé à la société YSL BEAUTE l'indemnité d'assurance.

- ALORS QUE en se bornant à énoncer que les conditions de la subrogation légale de l'article L 122-12 du Code des assurances n'étaient pas remplies, faute pour la société ACE de démontrer qu'à la date du sinistre elle était bien l'assureur des sociétés ROGER § GALLET, VAN CLEEF § ARPELS et ALEXANDER MC QUEEN, en leur qualité de société du groupe PPR pour le compte desquelles elle aurait versé à la société YSL BEAUTE l'indemnité d'assurance sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée par la société exposante dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 26 février 2007 (p 7 § 2 et s), si le recours de la société ACE à l'encontre de la société ALL TRANSPORT et de la société NABUCET n'était pas recevable sur le fondement de la subrogation conventionnelle en vertu du reçu délivré par la société YSL BEAUTE déclarant subrogé la société ACE dans tous ses droits et actions contre l'auteur responsable, étant précisé que la société ACE avait réglé à YSL BEAUTE l'indemnité en réparation du sinistre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1250 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-16738
Date de la décision : 22/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2009, pourvoi n°07-16738


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.16738
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