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21/10/2009 | FRANCE | N°09-81082

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2009, 09-81082


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Robert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2009, qui, pour usage de faux, l'a condamné à 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 441-1, 441-10, 441-11 du code pénal, 591

et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à concl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Robert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 14 janvier 2009, qui, pour usage de faux, l'a condamné à 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 441-1, 441-10, 441-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Robert X... coupable d'usage de faux en écriture et l'a condamné à une amende délictuelle de 2 000 euros ;
"aux motifs propres que Bernard Y... a contesté la validité de la cession dès qu'il en a eu connaissance par son représentant à l'assemblée générale du 4 novembre 2003 ; qu'il convient de souligner que de multiples anomalies entourent la signature de cet acte de cession ; qu'il est étonnant que Robert X... ait accepté que Bernard Y... cède la moitié de ses parts en avril 2000 à sa compagne, Mme Z..., au risque de les perdre en cas de dispute ou de séparation du couple si réellement ce dernier n'était qu'un « homme de paille » comme le prévenu le prétend ; qu'il est incompréhensible que la cession incriminée comporte la signature de la compagne de Robert X... et pas de celle de Bernard Y... alors qu'elle aurait été justement plus probante ; que de la même façon, on ne comprend pas davantage la nécessité de la faire contresigner après coup par M. A... qui n'était nullement partie à cette cession ; qu'ensuite, il n'est pas contestable que Bernard Y... ait écrit avec sa compagne à Robert X..., en janvier 2003 pour, dit-il, « étudier une cession de NOS parts » et qu'en mai 2003, Robert X... lui ait répondu en lui faisant une offre adressée à Bernard Y... seul mais mentionnant « le rachat de VOS parts » ; que, dès lors, il est impossible de soutenir que ces termes ne visaient en réalité que les vingt-cinq parts de Mme Z... ; qu'ensuite, ce n'est qu'en octobre 2003 et après que Bernard Y... ait agi pour lui retirer la signature bancaire en septembre 2003 que Robert X... va finalement faire usage de la cession de parts litigieuse en la faisant enregistrer ; qu'il n'a fourni aucune explication convaincante sur la raison d'un tel délai entre la date supposée de la signature et celle de l'enregistrement ; que l'explication d'une cession anticipée ayant vocation à intervenir réellement lorsque Bernard Y... serait dégagé de tout engagement n'a pas davantage de sens puisqu'il apparaît, à la lecture de l'attestation de la Banque populaire, qu'en septembre 2005, Bernard Y... était toujours caution solidaire du prêt sur lequel il restait un capital dû de plus de 200000 euros ; que le magistrat instructeur a recherché confirmation de la cession de parts auprès des intervenants professionnels extérieurs de la SCI que Robert X... soutenait avoir consultés ; que le comptable indiquait qu'il ne se rappelait pas que Robert X... soit venu le consulter pour savoir si une cession signée en 2000 pouvait être valablement enregistrée en 2003 ; qu'il ne saurait répondre à une telle question et qu'il ne pensait donc pas l'avoir fait ; que Me B..., notaire, indiquait de même qu'il ne se rappelait pas que Robert X... soit venu le consulter pour savoir si la cession de parts entre lui et Bernard Y... était toujours valable et pouvait être enregistrée mais qu'il ajoutait qu'il se méfiait de Robert X... car ce qu'il faisait n'était pas toujours des plus clairs ; qu'en conséquence, c'est par des motifs pertinents que la cour fait siens et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause exactement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont estimé que Robert X... s'était rendu coupable d'un usage de faux ; qu'ils ont de même fait une juste évaluation de la peine en tenant compte de l'absence d'antécédents judiciaires du prévenu et des circonstances très particulières de l'affaire ;
"et aux motifs adoptés que l'examen du document litigieux ne permettait aucune conclusion formelle, s'agissant d'une photocopie, et la signature discutée n'étant pas d'une calligraphie élaborée ; qu'il était toutefois établi que Bernard Y... avait par le passé, en toute confiance, signé des documents en blanc, tel des actes de cession de parts, à Robert X... ; que Robert X... soutenait que ce document avait bien été signé en avril 2000 à la Martinique par le plaignant, en présence de leurs épouses respectives ; qu'il avait alors vocation à être régularisé lorsque Bernard Y... aurait été dégagé de son engagement de caution ; que les difficultés survenues en 2003 l'avaient conduit à en faire usage pour protéger ce qu'il considérait être son bien ; qu'au terme de la procédure, Robert X... était renvoyé du chef d'usage de faux commis courant 2003 ; que le faux était considéré comme prescrit ; que la lettre rédigée par Robert X... le 5 mai 2003, dont les termes sont « je t'avais proposé de racheter vos parts de la SCI Prévert, afin de me permettre de récupérer mon bien, comme il en avait été convenu lors de la création de la SCI Prévert et te propose donc la somme de 15 245 euros» démontre qu'au 5 mai 2003, Robert X... ne disposait d'aucune des parts appartenant au couple Y... et qu'il entendait se porter acquéreur des vingt-cinq parts détenues par la partie civile et des vingt-cinq parts détenues par son épouse ; que Robert X... n'a pu apporter aucune explication autre et vraisemblable à cet écrit ; il s'en déduit que l'acte litigieux, même s'il est impossible de savoir s'il s'agit d'un faux matériel ou intellectuel, est incontestablement un faux, dont l'usage non contesté, justifie d'entrer en voie de condamnation ;
"1°) alors que, tout jugement et arrêt en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; que le faux suppose une altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que, lorsqu'un prévenu est poursuivi du chef d'usage de faux portant sur un document, les juges du fond ne peuvent le condamner de ce chef, sans avoir préalablement établi le caractère fallacieux du document ; qu'en déclarant Robert X... coupable d'usage de faux sans avoir constaté que la cession de parts incriminée, intervenue le 11 avril 2000, contenait une altération de la vérité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que, le faux suppose une altération frauduleuse de la vérité de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; que la cour d'appel, qui a constaté, par adoption de motifs, que l'examen du document litigieux ne permettait aucune conclusion formelle, s'agissant d'une photocopie, et la signature discutée n'étant pas d'une calligraphie élaborée, que Bernard Y... avait par le passé signé des documents en blanc, tel des actes de cession de parts à Robert X..., que ce dernier avait indiqué que ce document avait bien été signé en avril 2000 à la Martinique par Bernard Y..., qu'il avait vocation à être régularisé lorsque celui-ci serait dégagé de son engagement de caution et que les difficultés relationnelles survenues en 2003 l'avait conduit à en faire usage pour protéger son bien, ce dont il résultait que l'acte de cession de parts n'était entaché d'aucun vice de non-authenticité ni d'une quelconque altération frauduleuse de la vérité, ne pouvait retenir que Robert X... avait fait usage d'un faux ;
"3°) alors que, le faux en écritures est constitué par l'altération de la vérité dans un document faisant titre ; qu'en relevant que Robert X... a fait usage de la cession de parts litigieuse en la faisant enregistrer en octobre 2003 sans caractériser aucune altération de la vérité dans l'écriture arguée de faux et alors qu'une telle altération ne pouvait se déduire de la seule irrégularité de l'enregistrement de la cession de parts incriminée, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
"4°) alors que, il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que le délit d'usage de faux suppose que l'utilisateur sache que le document est falsifié au moment où il en fait usage ; qu'en ne constatant pas la conscience qu'aurait eue Robert X... de l'altération de la vérité dans l'acte de cession de parts intervenu le 11 avril 2000 et en ne caractérisant donc en rien l'élément intentionnel du délit d'usage de faux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81082
Date de la décision : 21/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 14 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 2009, pourvoi n°09-81082


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.81082
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