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21/10/2009 | FRANCE | N°09-60064

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 09-60064


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 23 décembre 2008, la société Honeywell a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de l'élection de MM. X... et Y... comme représentants titulaire et suppléant du comité d'établissement de Meylan au comité central d'entreprise ; que le comité central d'entreprise est intervenu volontairement à l'audience du 28 janvier 2009 pour demander l'annulation de ces désignations ;

Que le tribunal d'instance a déclaré la société forclose en sa demande et l'inte

rvention volontaire du comité central d'entreprise irrecevable ;

Sur la re...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que le 23 décembre 2008, la société Honeywell a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de l'élection de MM. X... et Y... comme représentants titulaire et suppléant du comité d'établissement de Meylan au comité central d'entreprise ; que le comité central d'entreprise est intervenu volontairement à l'audience du 28 janvier 2009 pour demander l'annulation de ces désignations ;

Que le tribunal d'instance a déclaré la société forclose en sa demande et l'intervention volontaire du comité central d'entreprise irrecevable ;

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la société :

Attendu que l'intervention volontaire à l'instance du comité central d'entreprise, qui a un droit propre à contester l'élection par un comité d'établissement de ses représentants qui participent à son fonctionnement et à ses décisions, et qui a demandé l'annulation de l'élection de MM. X... et Y..., est une intervention principale ; qu'il s'ensuit que le pourvoi du comité central d'entreprise est recevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi :

Vu l'article R. 2327 6 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande d'annulation, le tribunal énonce que, s'il résulte des explications des parties que les désignations contestées ont eu lieu le 4 juin 2008, ce dont la société a informé le jour même tous les salariés et l'inspecteur du travail, le délai de contestation ne peut courir à compter de cette date, en l'absence d'affichage, mais qu'il résulte cependant d'un courrier du secrétaire du comité central d'entreprise du 25 juin 2008 que des réunions ont été tenues avec les nouveaux élus, de sorte que c'est à compter de cette date que doit courir le délai de forclusion de quinze jours prévu pour la saisine du tribunal d'instance ; que la requête adressée par la société est donc tardive, et que l'intervention volontaire du comité central n'est plus recevable, le délai de forclusion étant expiré ;

Qu'en se déterminant ainsi sans rechercher si la proclamation nominative des élus, qui était contestée, avait eu lieu, le tribunal n'a pas donné de base légale sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare recevable le pourvoi ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 février 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lyon ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour le Comité central d'entreprise de la société Honeywell.

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR déclaré l'action de la société HONEYWELL irrecevable car frappée de forclusion, déclaré l'intervention volontaire du Comité Central d'Entreprise irrecevable et précisé que les désignations de Messieurs X... et Y... intervenue le 4 juin 2008 sont ainsi définitives ;

AUX MOTIFS QUE sur la recevabilité de la requête de la société HONEYWELL et de l'intervention volontaire du CCE, il résulte de la combinaison des articles L 2327-7, R 2324-24, R 2324- 25 et R 2327-6 du Code du Travail que le contentieux de la désignation des membres du CCE est de la compétence du Tribunal d'instance, lequel est saisi par voie de déclaration au greffe faite dans les quinze jours suivant la désignation et, à défaut d'affichage, dans les quinze jours de la réunion du comité à laquelle assiste le nouveau représentant ; en l'espèce, il procède des explications des parties que les désignations contestées ont eu lieu le 4 juin 2008, ce dont la demanderesse a été informée le jour même selon sa requête, laquelle a répercuté immédiatement l'information aux salariés par courriels, ainsi qu'à l'inspection du travail, sans cependant qu'un affichage ait été effectué, de sorte que le délai de contestation n'a pu courir à compter du 4 juin 2008 ; il résulte cependant d'un courrier du secrétaire du CCE du 25 juin 2008, adressé à la présidente du CCE que des réunions ont déjà été tenues avec les nouveaux élus, de sorte que c'est à compter de la date de ce courrier, puisque les dates des réunions dont il fait état n'ont pas été précisées, qu'il convient de faire courir le délai de forclusions de quinze jours prévu pour la saisine du Tribunal d'instance ; la requête adressée le 23 décembre 2008, enregistrée au greffe le lendemain, est ainsi tardive, de sorte que l'action de la société HONEYWELL n'est plus recevable, pas plus que n'est recevable l'intervention volontaire du CCE, le délai de forclusion étant expiré ; la désignation intervenue le 4 juin 2008 est ainsi définitive ; la présente requête ne pourra en conséquence qu'être rejetée sans qu'il soit plus amplement statué ;

ALORS QUE le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections ne court qu'à compter de la proclamation nominative des élus ; en l'absence de proclamation nominative des élus, le délai imparti pour contester la régularité de l'élection n'a pas commencé à courir ; que le Tribunal, qui n'a pas constaté que la proclamation nominative des élus avait été effectuée et qui a fait courir le délai de contestation à compter d'un événement qui ne se correspond pas à la proclamation nominative des élus, a violé l'article R 2324-24 du Code du Travail (anciennement R 433-4).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-60064
Date de la décision : 21/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Grenoble, 11 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 2009, pourvoi n°09-60064


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.60064
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