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21/10/2009 | FRANCE | N°08-86586

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 octobre 2009, 08-86586


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 juin 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Raymonde Y..., épouse Z..., du chef de faux en écriture publique et Anna A..., épouse B..., Pierre C... et Daniel D... du chef de complicité de ce délit, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande

et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des art...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Joseph, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 17 juin 2008, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Raymonde Y..., épouse Z..., du chef de faux en écriture publique et Anna A..., épouse B..., Pierre C... et Daniel D... du chef de complicité de ce délit, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 432-1, 441-1, 441-4 du code pénal, 85, 86, 211, 575, alinéa 2, 5° et 6°, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de faux en écriture publique et complicité ;

"aux motifs que les motifs développés dans l'ordonnance querellée, qui constate notamment que l'information n'avait pu établir de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions poursuivies, apparaissent pertinents et fondés au regard des investigations approfondies ci-dessus rappelées ; que le juge d'instruction, en effet, après avoir rappelé la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, selon laquelle "la déclaration d'utilité publique acquiert une existence juridique dès le jour de sa signature, les formalités postérieures à la signature et notamment la mention de la date étant sans influence sur l'existence de l'acte", et après avoir examiné de façon détaillée les éléments à charge et à décharge par lui recueillis, a observé à juste titre, par une bonne appréciation des faits et une juste application du droit, que la preuve n'avait pu être rapportée de ce que l'arrêté préfectoral argué de faux par la partie civile, avait été signé postérieurement à la date litigieuse du 22 février 1996 ; que c'est donc à juste titre que le magistrat instructeur a déclaré n'y avoir lieu à suivre en l'état et a ordonné le dépôt du dossier au greffe pour y être repris en cas de survenance de charges nouvelles ; que l'information étant en outre suffisamment complète pour qu'aucune mesure d'instruction complémentaire n'apparaisse, en l'état, nécessaire à la manifestation de la vérité, il y a lieu de confirmer dans son intégralité l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

1°) "alors que, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que constitue un faux l'altération de la vérité portant sur la substance de l'acte ; que la substance de l'acte, qui ne se résume pas aux conditions de son existence juridique, s'entend de toute mention destinée à conférer à celui-ci un effet probatoire ; que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué retient que, selon une jurisprudence constante du Conseil d'Etat, "la déclaration d'utilité publique acquiert une existence juridique dès le jour de sa signature, les formalités postérieures à la signature et notamment la mention de la date étant sans influence sur l'existence de l'acte" et que la preuve n'a pu être rapportée de ce que l'arrêté préfectoral argué de faux a été signé postérieurement à la date litigieuse du 22 février 1996 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, en apposant le 19 mars 1996 la date du 22 février 1996 sur l'arrêté portant déclaration d'utilité publique, Raymonde Z..., sur instruction de sa hiérarchie, n'avait pas altéré une mention qui, n'aurait-elle pas même déterminé l'existence juridique de l'acte argué de faux, n'en relevait pas moins de sa substance comme faisant seule preuve de la date de sa signature, la chambre de l'instruction, qui a entaché sa décision d'un défaut de motifs, a privé celle-ci en la forme des conditions essentielles de son existence légale ;

2°) "alors que, la juridiction d'instruction, régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, a le devoir de statuer sur les différents chefs d'inculpation qui y sont dénoncés ; qu'en se prononçant seulement sur les délits de faux en écriture publique et complicité et non sur le délit de prise de mesures pour faire échec à la loi par un dépositaire de l'autorité publique dénoncé également dans la plainte avec constitution de partie civile de Joseph X..., la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bloch conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86586
Date de la décision : 21/10/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 17 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 oct. 2009, pourvoi n°08-86586


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Laugier et Caston, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.86586
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