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21/10/2009 | FRANCE | N°08-41769;08-41770;08-41771

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-41769 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 08-41.769, T 08-41.770 et U 08-41.771 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu l'article L. 122-14-4 en ce qu'il est devenu l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Dargent a été placée en redressement judiciaire par jugement du 19 mars 2004 ; que le 28 mai 2004, un plan de continuation par cession de cette société au profit de la société Santerne 9 avec reprise des contrats de travail de trente sala

riés a été homologué ; que, par lettres du 4 juin 2004, l'administrateur jud...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 08-41.769, T 08-41.770 et U 08-41.771 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu l'article L. 122-14-4 en ce qu'il est devenu l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Dargent a été placée en redressement judiciaire par jugement du 19 mars 2004 ; que le 28 mai 2004, un plan de continuation par cession de cette société au profit de la société Santerne 9 avec reprise des contrats de travail de trente salariés a été homologué ; que, par lettres du 4 juin 2004, l'administrateur judiciaire a procédé au licenciement des trente-trois autres salariés de la société dont MM. X... engagé en 1966 en qualité d'ajusteur-monteur, Y..., engagé en 1967 en qualité de rectifieur et Z... engagé en 1977 en qualité de fraiseur-peintre ;
Attendu qu'après avoir retenu que les licenciements de ces salariés ne reposaient pas sur une cause réelle et sérieuse, les arrêts fixent leur créance, à ce titre, dans la procédure collective de la société Dargent à des sommes déterminées sans s'expliquer sur les bulletins de salaire produits par les salariés desquels il résulte qu'ils avaient perçu, chacun, au cours des six mois précédant leur licenciement, un salaire brut supérieur aux indemnités accordées ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont fixé les créances de MM. X..., Y... et Z... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, respectivement, aux sommes de 3 404 euros, 7 070 euros, et 7 553 euros, les arrêts rendus le 19 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme A..., ès qualités et M. B..., ès qualités, à payer à MM. X..., Z... et Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen commun produit aux pourvois n° S 08 41.769, T 08 41.770 et U 08 41.771 par la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. X..., Y... et Z....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de Monsieur André X..., salarié, dans la procédure collective de la SA Dargent à la somme de 3.404,98 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a fixé la créance du salarié dans la procédure collective de la SA Dargent au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'évaluation du préjudice né de la rupture du contrat de travail ayant été au surplus exactement évalué eu égard à la situation particulière de l'intéressé, de son âge, de son ancienneté, de sa fonction et de ses capacités à retrouver un nouvel emploi ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en considération de la situation particulière du salarié, et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa fonction et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, le conseil dispose des éléments nécessaires pour évaluer la séparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif du présent jugement.
ALORS QUE l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à la rémunération brute dont bénéficiait le salarié pendant les six derniers mois précédant la rupture du contrat de travail ; que le salarié ayant justifié avoir perçu une rémunération brute mensuelle de 1.005,46 euros sur les six derniers mois précédant son licenciement, et l'arrêt ayant constaté que la SA Dargent employait plus de onze salariés et que le salarié avait plus de deux ans d'ancienneté, en fixant à 3.404,98 euros l'indemnité lui revenant à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 nouveau (L. 122-14-4 ancien) du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41769;08-41770;08-41771
Date de la décision : 21/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 19 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 2009, pourvoi n°08-41769;08-41770;08-41771


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41769
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