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21/10/2009 | FRANCE | N°08-40588

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-40588


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'entreprise Philiomel, qui avait pris en location-gérance le fonds de commerce de la société Philiomel horticulture, devenue depuis la société Phyliomel, a été placée en redressement judiciaire le 16 juillet 2003, puis en liquidation judiciaire, le 25 juin 2004 ; qu'un mandataire ad hoc désigné à la requête du liquidateur judiciaire a notifié le 8 juillet 2004 à Mme X... la rupture de son contrat de travail à durée déterminée, à la suite du refus du propriétaire

du fonds de conserver le personnel qui y était attaché ; que le liquidateur ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'entreprise Philiomel, qui avait pris en location-gérance le fonds de commerce de la société Philiomel horticulture, devenue depuis la société Phyliomel, a été placée en redressement judiciaire le 16 juillet 2003, puis en liquidation judiciaire, le 25 juin 2004 ; qu'un mandataire ad hoc désigné à la requête du liquidateur judiciaire a notifié le 8 juillet 2004 à Mme X... la rupture de son contrat de travail à durée déterminée, à la suite du refus du propriétaire du fonds de conserver le personnel qui y était attaché ; que le liquidateur judiciaire a saisi la juridiction commerciale pour qu'il soit jugé que le fonds était exploitable au jour de sa restitution et devait être repris par le bailleur ; qu'il a été fait droit à cette demande par un arrêt de la cour d'appel de Douai du 22 juin 2005, devenu définitif ; que la salariée a demandé réparation du préjudice causé par la rupture de son contrat au locataire-gérant et au bailleur ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal du liquidateur judiciaire :
Attendu que le liquidateur judiciaire de l'entreprise Philiomel fait grief aux arrêts d'avoir reconnu la salariée créancière d'une indemnité de rupture anticipée et d'une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, que dans la mesure où, d'une part, le droit des salariés de l'Eurl Philiomel de bénéficier de la garantie de l'AGS était soumis à leur licenciement dans les quinze jours du jugement de liquidation judiciaire du 25 juin 2004, d'autre part, le propriétaire du fonds de commerce, la société Philiomel horticulture, s'est opposé à la continuation des contrats de travail comme il y était pourtant tenue, le fait que le liquidateur ait sollicité la désignation d'un mandataire ad hoc pour licencier les salariés "pour le compte de qui il appartiendra" ne pouvait conduire à le considérer comme l'auteur des licenciements, tenu d'en réparer les conséquences financières envers les salariés, seul le propriétaire du fonds, qui a méconnu ses obligations légales, étant responsable des licenciements et tenu d'en assumer les conséquences envers les salariés ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 1224-1 et L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu que le salarié dont le contrat est rompu, pour un motif économique, à l'occasion du transfert de l'entité économique à laquelle il est attaché, sans que ce contrat soit poursuivi par le cessionnaire, est en droit de demander à l'employeur qui a pris l'initiative de la rupture réparation du préjudice en résultant sauf le recours éventuel de ce dernier contre le cessionnaire ; qu'ayant constaté que le contrat de travail à durée déterminée de la salariée avait été rompu avant son terme par un mandataire de justice désigné à la requête du liquidateur judiciaire du locataire-gérant, à l'occasion de la restitution du fonds loué au bailleur, la cour d'appel en a exactement déduit que l'intéressée pouvaient diriger son action indemnitaire contre le locataire-gérant, qui avait pris l'initiative de la rupture du contrat de travail ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Philiomel :
Vu les articles 1351 du code civil et L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que, pour condamner la société Philiomel, in solidum, au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu qu'il a été définitivement jugé, par des décisions de la juridiction commerciale qui ont autorité de chose jugée entre le liquidateur judiciaire de la société Philiomel et la société Philiomel horticulture, que le fonds d'horticulture constituait toujours à la date de la résiliation du contrat de location-gérance une entité économique exploitable et que ce fonds était retourné dans le patrimoine du bailleur ; que la salariée revendique elle-même, au soutien de sa propre argumentation, le bénéfice de ces décisions de justice ; et qu'en pareille situation l'article L. 122-12 du code du travail avait vocation à s'appliquer, les contrats de travail étant transférés de l'entreprise Philiomel à la société Philiomel horticulture ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que l'autorité de chose jugée ne peut être invoquée que par les parties appelées ou représentées dans la procédure ayant conduit au jugement, d'autre part, qu'il lui appartenait de déterminer si le fonds était exploitable au jour de sa restitution au bailleur, sans pouvoir se borner à faire référence à des décisions rendues dans une procédure où la salariée n'était pas appelée ou représentée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont prononcé condamnation contre la société Philiomel horticulture, l'arrêt rendu le 30 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la SCP Bouzidi et Bouhanna la somme de 500 euros à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour M. Y..., ès qualités.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir dit abusive la rupture du contrat de travail à durée déterminée subie par madame X... le 8 juillet 2004, dit madame X... créancière dans la liquidation judiciaire de l'EURL Philiomel au titre de l'indemnité pour rupture anticipée du contrat, outre congés payés y afférents, d'avoir précisé, après avoir condamné la société anonyme Philiomel Horticulture à payer des dommages et intérêts à madame X... et dit que ces sommes seraient portées sur l'état des créances de l'EURL Philiomel, que la créance de la salariée est unique et due in solidum par la société anonyme Philiomel Horticulture et par la procédure collective de l'EURL Philiomel Horticulture, dit l'arrêt opposable à l'AGS-CGEA, et d'avoir rejeté la demande de maître Y... tendant à être mis hors de cause et à ce que seule la société anonyme Philiomel Horticulture, propriétaire du fonds de commerce qui avait été donné en location-gérance à l'EURL Philiomel, soit tenue des conséquences financières de la rupture du contrat de travail effectuée par un mandataire ad'hoc pour le compte de qui il appartiendra ;
AUX MOTIFS QU' il a été définitivement jugé, par des décisions (jugement du 13 octobre 2004 – arrêt confirmatif du 23 juin 2005) qui ont autorité de chose jugée entre maître Y... ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Philiomel et la société anonyme Philiomel Horticulture, que le fonds de commerce d'horticulture exploité à Lillers constituait toujours à la date de la résiliation du contrat de location-gérance, le 9 juillet 2004, une entité économique exploitable et que ce fonds était retourné dans le patrimoine du bailleur, la société anonyme Philiomel Horticulture ; que les salariés revendiquent eux-mêmes, au soutien de leur propre argumentation, le bénéfice de ces décisions de justice, ce qui ne leur est pas contesté ; qu'en pareille situation, l'article L 122-12 du Code du travail avait vocation à s'appliquer et les contrats de travail attachés à l'exploitation du fonds ont été de plein droit transférés de l'EURL Philiomel à la société anonyme Philiomel Horticulture ; qu'en conséquence, la rupture du contrat à durée déterminée opérée le 8 juillet 2004 par maître Z..., mandataire ad'hoc désigné par ordonnance du 28 juin 2004, est sans effet ; qu'il importe peu que maître Z... ès qualités ait été désigné par justice pour procéder aux licenciements des salariés, d'autant que l'ordonnance du 28 juin 2004 n'a été rendue que pour faire face à la situation contradictoire dans laquelle se trouvait maître Y... ès qualités, celui-ci étant dans l'obligation à la fois de résilier la location-gérance avec pour conséquence la reprise des salariés par le bailleur en application de l'article L 122-12 du Code du travail mais également, compte tenu du refus de la société anonyme Philiomel Horticulture, de préserver les droits des salariés au regard de la garantie du CGEA en cas de rupture de la relation de travail ; que l'ordonnance du 28 juin 2004 n'autorise d'ailleurs pas formellement maître Z... ès qualités à opérer licenciement ; qu'elle le désigne seulement comme mandataire ad hoc avec pour mission de licencier le personnel de l'EURL Philiomel en liquidation judiciaire pour le compte de qui il appartiendra ; qu'un salarié qui aurait dû être transféré en application de l'article L 122-12 du Code du travail mais dont le contrat de travail se trouve rompu contre son gré peut à son choix demander soit au repreneur la poursuite du contrat, soit à l'auteur du licenciement réparation du préjudice qui en est résulté ; qu'en ce qui concerne l'action dirigée contre maître Y... ès qualités, le processus qu'il a mis en oeuvre (requête en justice pour faire désigner un mandataire ad hoc avec mission d'opérer les licenciements « pour le compte de qui il appartiendra ») n'a pas eu pour effet d'enlever aux salariés l'option dont ils disposent en cas de rupture de la relation de travail, alors que celle-ci aurait dû se poursuivre par l'application de l'article L 122-12 du Code du travail ; que même les décisions de justice rendues en matière commerciale (le jugement du 13 octobre 2004 et l'arrêt du 23 juin 2005) n'ont eu autorité de chose jugée quant à la charge des conséquences pécuniaires des licenciements qu'entre la société anonyme Philiomel Horticulture et l'EURL Philiomel ; que l'action des salariés est donc recevable et fondée ; que dans la mesure où le contrat à durée déterminée de madame X... a été rompu par anticipation pour un motif erroné et donc de façon abusive, l'intéressé a droit à indemnisation, en application de l'article L 122-3-8 du Code du travail ; que le CGEA voit sa garantie engagée pour couvrir la dette de maître Y... ès qualités ; que la société anonyme Philiomel Horticulture, quand elle a répondu le 12 juillet 2004 à maître Y... ès qualités qu'elle refusait la restitution du fonds au motif de son caractère inexploitable, a ajouté que « les contrats de travail resteront donc attachés à l'EURL Philiomel qui aura donc à en supporter les licenciements », et a ainsi manifesté qu'elle n'entendait pas poursuivre les contrats de travail des salariés, ce qui s'analyse en une rupture desdits contrats sans motif réel ni sérieux, dès lors qu'elle aurait dû les reprendre par application de l'article L 122-12 du Code du travail ; que le processus de licenciement mis en oeuvre par maître Y... ès qualités, qui a abouti aux lettres de licenciement notifiées par le mandataire ad'hoc le 8 juillet 2004, et celui de la résiliation du contrat de location-gérance mis en oeuvre par maître Y... ès qualités à l'encontre de la société anonyme Philiomel Horticulture (avec la procédure commerciale qui s'en est suivie à cause de la résistance mal fondée de cette société) ont été concomitants ; que le fait que les lettres de licenciement ont été envoyées le 8 juillet 2004 alors que la résiliation a été formellement réclamée le 9 juillet 2004 est sans portée particulière, les licenciements demeurant en toute hypothèse sans effet dès lors qu'ils méconnaissent les prescriptions de l'article L 122-12 du Code du travail ; que maître Y... n'a pas eu d'attitude contradictoire puisqu'il était dans l'obligation à la fois de résilier la location-gérance, avec pour conséquence la reprise des salariés par le bailleur en application de l'article L 122-12, mais également, compte tenu du refus de la société anonyme Philiomel Horticulture, de préserver les droits des salariés au regard de la garantie du CGEA en cas de rupture de la relation de travail ; que c'est bien le comportement de la société anonyme Philiomel Horticulture qui est à l'origine de la rupture de la relation de travail ; que dès lors que la société anonyme Philiomel Horticulture est dite responsable des licenciements et que ceux-ci sont abusifs, son action en garantie contre maître Y... ès qualités ne peut aboutir ; que la thèse développée au présent procès par maître Y... ès qualités (outre le CGEA) ne s'entend pas comme incluant une demande de garantie à l'encontre de la société anonyme Philiomel Horticulture ;
ALORS QUE dans la mesure où, d'une part, le droit des salariés de l'EURL Philiomel de bénéficier de la garantie de l'AGS-CGEA était soumis à leur licenciement dans les quinze jours du jugement de liquidation judiciaire du 25 juin 2004, d'autre part, le propriétaire du fonds de commerce, la S.A. Philiomel Horticulture, s'est opposé à la continuation des contrats de travail comme il y était pourtant tenu, le fait que le liquidateur ait sollicité la désignation d'un mandataire ad'hoc pour licencier les salariés « pour le compte de qui il appartiendra » ne pouvait conduire à le considérer comme l'auteur des licenciements et de la rupture d'un contrat à durée déterminée, tenu d'en réparer les conséquences financières envers les salariés, seul le propriétaire du fonds, qui a méconnu ses obligations légales, étant responsable des licenciements et de la rupture de ce contrat, et ainsi tenu d'en assumer les conséquences envers les salariés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L 1224-1, L 1243-4 et L 1235-3 du Code du travail.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lyon Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Philiomel.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement la SA PHILIOMEL HORTICULTURE et Me Y... au paiement de dommages-intérêts à Madame X... en raison du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail décidée en violation de l'article L. 122-12, alinéa 2 du Code du travail ;
AUX MOTIFS QU'il a été définitivement jugé, par des décisions (jugement du 13 octobre 2004 – arrêt confirmatif du 23 juin 2005) qui ont autorité de chose jugée entre Me Y... ès qualités et la SA Philiomel Horticulture, que le fonds de commerce d'horticulture exploité à Lillers constituait toujours à la date de la résiliation du contrat de location-gérance une entité économique exploitable et que ce fonds était retourné dans le patrimoine du bailleur, la SA Philiomel Horticulture ; que la salariée revendique elle-même, au soutien de sa propre argumentation, le bénéfice de ces décisions de justice – ce qui ne lui est pas contesté ; qu'en pareille situation, l'article L. 122-12 du Code du travail avait vocation à s'appliquer et les contrats de travail attachés à l'exploitation du fonds ont été de plein droit transférés de l'EURL Philiomel à la SA Philiomel Horticulture ; la première conséquence de cette application de l'article L. 122-12 du Code du travail est que le licenciement opéré le 8 juillet 2004 par Me Z... ès qualités est sans effet ;
ALORS, D'UNE PART, QUE pour invoquer l'autorité de chose jugée, il faut, outre les conditions d'identité d'objet et de cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formée pour elles ou contre elles en la même qualité ; qu'en refusant d'apprécier, dans le litige opposant les salariés de l'EURL PHILIOMEL à la SA PHILIOMEL HORTICULTURE, si les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2 étaient en l'espèce remplies, alors que l'autorité de chose jugée attachée aux décisions du juge commercial (jugement du 13 octobre 2004 – arrêt confirmatif du 23 juin 2005) dans le précédent litige opposant Me Y... à la SA PHILIOMEL HORTICULTURE, ne pouvait, du fait de l'absence d'identité de parties, s'étendre au litige en cours, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et L. 122-12, alinéa 2 (devenu L. 1224-1) du Code du travail ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en refusant de rechercher, comme la SA PHILIOMEL HORTICULTURE le lui demandait (conclusions d'appel, p.10), si le fonds de commerce n'était pas devenu inexploitable par le bailleur une fois le contrat de location-gérance rompu, en raison de l'absence totale d'activité du site, de la dégradation des stocks de fleurs et plus généralement le défaut d'entretien du fonds depuis le placement de l'EURL PHILIOMEL en redressement judiciaire, ce dont il résultait l'impossibilité de poursuivre les contrats de travail attachés à l'exploitation du fonds qui avait cessé toute activité, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2 (devenu 1224-1) du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40588
Date de la décision : 21/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 oct. 2009, pourvoi n°08-40588


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40588
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