La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2009 | FRANCE | N°08-17395;08-17598;08-17877

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 octobre 2009, 08-17395 et suivants


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 08 17.395, U 08 17.598 et X 08 17.877 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 avril 2008), que la société Bristol Babcock a confié en 1990 à la commune de Mouy une mission de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre relative à la reconstitution de sols sur lesquels elle envisageait une extension de ses installations ; que la société Guillou a été chargée de la réalisation ; que la commune de Mouy a acquis les terrains puis les a revendus à la société Picardie

bail, qui a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société Alli...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Y 08 17.395, U 08 17.598 et X 08 17.877 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 3 avril 2008), que la société Bristol Babcock a confié en 1990 à la commune de Mouy une mission de maîtrise d'ouvrage et de maîtrise d'oeuvre relative à la reconstitution de sols sur lesquels elle envisageait une extension de ses installations ; que la société Guillou a été chargée de la réalisation ; que la commune de Mouy a acquis les terrains puis les a revendus à la société Picardie bail, qui a souscrit une assurance dommages ouvrage auprès de la société Allianz aux droits de la quelle vient la société AGF, et qui a fait réaliser l'extension des bâtiments souhaitée par la société Bristol Babcock, devenue locataire, avec le concours de la société Foncil 60 maître d'ouvrage délégué, assurée par les sociétés AGF et Gan, M. X..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), la société Quille entreprise générale et le Ceten Apave, assuré auprès de la société Gan pour le contrôle technique ; que des désordres étant apparus après la réception, intervenue le 4 février 1991, sur les parties Sud et Ouest de l'ouvrage, la société Picardie bail a assigné en paiement la société Allianz qui a appelé en cause les intervenants à la construction des bâtiments et leurs assureurs ; que la société Quille a appelé en cause la commune de Mouy et la société Guillou ; qu'à la suite d'un accord passé avec la société Picardie bail et accepté par la société Allianz, la société Quille a réalisé les travaux de reprise des désordres que la société Allianz lui a payés sous déduction de sa part de responsabilité fixée entre eux à 45 % ; que M. X... étant décédé, ses héritiers ont repris l'instance ; que la société Picardie bail s'étant désistée de ses demandes à l'égard de la société Quille et de la société Allianz ces sociétés ont poursuivi l'instance ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux premières branches, qui est préalable :
Attendu que les consorts X... et la MAF font grief à l'arrêt de les condamner in solidum avec la société Foncil 60, le GIE Ceten Apave et le Gan, à payer à la compagnie AGF la somme de 960 089,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2003, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une cession de créance n'a pas d'effet à l'égard du débiteur cédé en l'absence de signification ou d'acceptation sans équivoque par ce dernier ; qu'en l'espèce, la compagnie AGF a agi contre M. X... et son assureur en se prévalant d'un protocole du 24 mars 1998 par lequel le maître d'ouvrage a cédé ses droits à la société Quille à l'encontre de cette compagnie et de l'ensemble des locateurs d'ouvrage ; qu'en décidant que ce protocole pouvait être qualifié de cession de créance et rendait recevable le recours en garantie formé par la compagnie AGF contre le maître d'oeuvre, sans avoir justifié qu'il avait été signifié à ce dernier ou accepté sans équivoque par lui, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1690 du code civil ;
2°/ que les consorts X... et la Mutuelle des architectes français ont fait valoir, dans leurs écritures d'appel, que la société Quille n'avait établi aucun décompte des sommes payées au maître d'ouvrage, que le coût réel des travaux de réfection n'était pas justifié, et que cette société n'avait pu subroger la compagnie AGF dans ses droits ; que le tribunal avait constaté que la société Quille ne justifiait d'aucun paiement au maître d'ouvrage au titre des travaux de reprise des désordres ; qu'en décidant néanmoins que la compagnie AGF était subrogée dans les droits de la société Quille à hauteur des sommes de 457 347,05 euros et de 468 911,83 euros, sans avoir justifié du montant des travaux exécutés par la société Quille, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1250 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la société AGF , assureur dommages-ouvrage, avait accepté l'accord conclu par la société Picardie bail et la société Quille pour la réalisation par celle-ci des travaux de reprise des désordres et sa subrogation dans les droits du maître de l'ouvrage à son égard et que la société AGF avait réglé des sommes dont elle a fixé le montant, en cette qualité à la société Picardie bail et à la société Quille qui lui avait établi des quittances subrogatives, ce dont il résultait qu'elle avait ainsi préfinancé le paiement d'une partie des travaux nécessaires à la reprise des désordres de nature décennale dont le coût a été évalué par l'expert, la cour d'appel, qui a exactement retenu qu'elle était recevable à agir à l'encontre des constructeurs responsables sur le fondement de la subrogation tant légale que conventionnelle à hauteur des sommes correspondant aux travaux jugés nécessaires, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa troisième branche :
Attendu que les consorts X... et la MAAF font grief à l'arrêt de se prononcer comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que ceux-ci ont soutenu que M. X... avait été chargé d'une mission portant uniquement sur la conception architecturale de l'ouvrage, et que ce n'était pas lui mais la société Quille qui avait établi le CCTP et les études techniques ; que pour retenir la responsabilité de M. X..., la cour d'appel a estimé qu'il devait vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et définir les principes constructifs concernant les fondations et la structure ; qu'en se déterminant par ces motifs, sans répondre aux conclusions soutenant que les principes constructifs avaient été définis par la société Quille, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M. X... avait été chargé par la société Foncil 60, maître d'ouvrage délégué, d'une mission de type M2, comportant la vérification de la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site et la définition des principes constructifs concernant les fondations et la structure, la cour d'appel qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que M. X... était responsable, à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage subrogé, des désordres affectant les fondations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Y 08 17.395 :
Attendu que la société Foncil 60 fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec d'autres intervenants à payer la somme de 960 089 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2003 et de dire que dans leurs rapports entre eux, la société Foncil 60 serait condamnée à hauteur de 10 %, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions, contrairement à ce que relève la cour d'appel, la société Foncil 60 a contesté le rapport de l'expert quant à la nature de la faute qui lui a été imputée en se fondant sur la nature de sa mission et sur les textes applicables à la mission respective d'architecte et de maître d'oeuvre délégué ; qu'elle a exposé que l'expert avait indiqué que les désordres avaient pour cause une erreur de conception imputable à l'architecte et des défauts d'exécution imputables à la société Quille ; qu'elle même, maître d'ouvrage délégué, a confié à M. X... une mission de maître d'oeuvre de type M2 au sens du décret du 28 février 1973 et que cette mission inclut les avant projets sommaire et détaillé, le dossier de consultation des entreprises, l'assistance pour le marché de travaux et le contrôle général des travaux ; qu'en conséquence, il appartenait à l'architecte de vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme du site et de définir les principes constructifs concernant les fondations de la structure ; que seul le suivi des travaux lui a été en partie confié et que, compte tenu des dispositions de l'arrêté du 29 juin 1973, la délégation n'a porté que sur la conformité de l'exécution aux prescriptions des pièces contractuelles, ayant seulement substitué l'architecte dans des tâches administratives en rédigeant les compte rendus de chantier ou en surveillant le respect des délais ; qu'elle ne peut pas avoir la qualité de constructeur et que si sa responsabilité devait être retenue, elle ne saurait excéder la part fixée par l'expert soit 5 % ; qu'ainsi, il résulte des conclusions de la société Foncil 60 qu'elle a contesté le rapport d'expertise en se fondant sur les textes applicables et sur des documents versés aux débats, établissant la nature de sa mission ainsi que la non imputabilité des désordres ; que néanmoins, la cour d'appel a relevé que le rapport d'expertise n'était pas contesté par des éléments de nature à le faire et a condamné la société Foncil 60 à hauteur de 10 % ; elle a, en statuant ainsi, méconnu les limites du litige telles que fixées par les conclusions de la société Foncil 60 et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en mettant à la charge de la société Foncil 60 une responsabilité à hauteur de 10 % dans la réparation des désordres, la cour d'appel qui s'est bornée à reprendre les conclusions de l'expert quant à la nature des fautes de chacun des intervenants mais qui a modifié, sans s'en expliquer, la répartition des préjudices, l'expert ayant proposé une responsabilité de la société Foncil 60 à hauteur de 5 % a, en statuant ainsi, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que de même, la cour d'appel a retenu que la responsabilité de la société Foncil 60, comme M. X... et la société Quille, était engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ce qu'avait contesté la société Foncil 60 dans ses conclusions ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point bien que sa mission ne fût pas de la nature de celle d'un constructeur, comme l'était la mission de l'architecte et celle de la société Quille, la cour d'appel a méconnu encore les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé d'une part , que la société Foncil 60 s'était réservée une mission partielle de contrôle des travaux, ce dont il résultait qu'elle avait exécuté une mission de maîtrise d'oeuvre, et d'autre part, que l'expert avait noté, parmi les causes des désordres une faute dans l'exécution de cette mission, la cour d'appel, en retenant que les parties ne versaient aux débats aucun élément de nature à contester utilement le rapport d'expertise , en décidant exactement sans modifier l'objet du litige, que la société Foncil 60 était responsable sur le fondement de l'article 1792 du code civil, des désordres de nature décennale et en fixant souverainement la part de responsabilité lui incombant en fonction de la gravité des fautes commises par chacun des intervenants, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi n° Y 08 17.395 :
Attendu que la société Foncil 60 fait grief à l'arrêt de dire que la créance de la société AGF s'établissait à la somme de 960 089 euros, soit 45 % de la somme totale évaluée par l'expert comme correspondant au coût des travaux de reprise, alors, selon le moyen, qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué et des conclusions de la société AGF que cette dernière, assureur dommages-ouvrage, a demandé à la cour d'appel de condamner in solidum l'équipe de maîtrise d'oeuvre au paiement de 55 % de la somme arrêtée par l'expert comme correspondant au coût des travaux de reprise, soit à hauteur de 5 % pour la société Foncil 60 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, sans respecter les limites du litige telles que fixées par les parties, condamné la société Foncil 60 à hauteur de 10 %, ce que ne demandait pas la société AGF et ce que l'expert n'avait pas proposé et elle a, en statuant ainsi, violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la société AGF ayant sollicité la seule condamnation in solidum de "l'équipe de maîtrise d'oeuvre" dont la société Foncil 60, la cour d'appel qui a accueilli cette demande, a, sans modifier l'objet du litige, souverainement fixé la part de responsabilité incombant à chacun des intervenants dans leurs rapports respectifs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° Y 08 17.395, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que le moyen critiquant la décision de la cour d'appel de retenir la responsabilité de la société Foncil 60 sur le fondement de l'article 1792 du code civil étant rejeté, le moyen est sans portée ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° Y 08 17.395, pris en ses deux dernières branches :
Attendu que la société Foncil 60 fait grief à l'arrêt de la débouter de ses appels en garantie formés contre la société AGF, le Gan et la société Ceten Apave, alors, selon le moyen :
1°/ que la société Foncil 60 a souscrit auprès de la société Gan un contrat de "responsabilité professionnelle bâtiment des maîtres d'oeuvre" et déclaré exercer une activité "construction et équipement des édifices (études générales)", le 12 février 1991, stipulant dans ses conditions particulières un taux de prime relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre et de bureaux d'études, conditions particulières auxquelles le contrat se réfère expressément ; qu'en affirmant que l'activité de maîtrise d'oeuvre et d'"études générales" déclarée par la société Foncil 60 n'était pas couverte, la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis du contrat ; que celui-ci mentionne qu'il a pour objet l' assurance responsabilité "maîtres d'oeuvre", que la société Foncil 60 a déclaré une activité d'études générales de construction et d'équipement de bâtiment, ce qui inclut nécessairement une mission partielle de contrôle général partagé avec l'architecte et qui calcule la prime exclusivement en fonction des maîtrises d'oeuvre et de bureaux d'études assurées par le souscripteur ; qu'en rejetant néanmoins l'appel en garantie formé contre le Gan par la société Foncil 60, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que dans des conclusions délaissées, la société Foncil 60 a fait valoir que la société Ceten Apave, le 30 juillet 1990, avait accepté une mission de contrôle technique portant notamment sur la solidité des ouvrages, définie à l'article 1.2 des conditions générales comme portant sur les ouvrages de fondations qui assurent le report au sol des charges nouvelles apportées par le bâtiment, les ouvrages d'ossature conçus pour recevoir et transmettre aux fondations les charges de toute nature, ce qui recouvre l'erreur de conception de l'architecte et les défauts d'exécution de la société Quille, l'erreur de conception supposant une faute du contrôleur technique ; qu'en déboutant la société Foncil 60 de l'appel en garantie formé contre la société Ceten Apave tout en relevant que la société Gan, assureur de la société Ceten Apave ne conteste pas devoir garantir la responsabilité, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des termes ambigus de la police, retenu que l'activité déclarée d'études générales de construction et d'équipement de bâtiment, n'incluait pas celle de contrôle de l'exécution des travaux et fixé la part de responsabilité incombant à chaque constructeur dont la société Foncil 60 et le Ceten Apave, en fonction de la gravité de leurs fautes respectives, la cour d'appel, qui a condamné chaque constructeur dans la limite de cette responsabilité et qui n'était pas tenue de répondre à des moyens devenus de ce fait inopérants, a pu, d'une part, décider que la police invoquée ne pouvait pas s'appliquer et, d'autre part, rejeter la demande de garantie formée par la société Foncil contre le Ceten Apave et son assureur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° U 08 17.598 :
Attendu que la commune de Mouy fait grief à l'arrêt de la débouter de son exception d'incompétence, alors, selon le moyen, que la responsabilité qui incombe à une commune pour les dommages causés aux particuliers du fait de son activité ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le code civil, pour les rapports de particulier à particulier ; que les juridictions administratives sont dès lors seules compétentes pour en connaître ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la responsabilité pour faute de la commune de Mouy était recherchée à raison de l'activité qu'elle aurait déployée dans le cadre de la reconstitution d'un terrain situé sur l'emprise de la commune ; qu'en rejetant néanmoins l'exception d'incompétence soulevée par la commune de Mouy, la cour d'appel a violé la loi des article 16-24 août 1790, ensemble le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les travaux de reconstitution des sols exécutés sous la maîtrise d'oeuvre de la commune portaient, au moment de leur commande à la société Guillou, sur un immeuble appartenant à la société Bristol Babcock et relevé que la commune était ainsi intervenue pour assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée et la maîtrise d'oeuvre d'une opération immobilière destinée à une entreprise privée et n'avait pas participé à des travaux publics, la cour d'appel en a exactement déduit que les juridictions judiciaires étaient compétentes pour statuer sur l'action en responsabilité engagée contre la commune ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi n° U 08 17.598, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que la commune de Mouy n'ayant pas invoqué devant la cour d'appel l'application de l'article 1792 du code civil, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et partant irrecevable ;
Sur le second moyen du pourvoi n° U 08 17.598, pris en sa seconde branche et le moyen unique du pourvoi n° X 08 17.877 réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que la société Quille avait réalisé les travaux de reprise des désordres dont elle n'avait été payée par l'assureur dommages ouvrage que pour la part de responsabilité incombant à la maîtrise d'oeuvre de la construction du bâtiment, que la commune de Mouy avait commis une faute dans l'exécution de sa mission de maîtrise d'oeuvre distincte de l'opération de construction des bâtiments et que la société Guillou avait commis une faute contractuelle dans la réalisation de la reconstitution du sol également distincte de l'opération de construction des bâtiments et retenu que ces fautes étaient à l'origine de l'aggravation des désordres réparés par la société Quille dans des proportions qu'elle a souverainement fixées, ce dont il résultait que la société Quille avait acquitté une dette à laquelle la commune et la société Guillou étaient tenues avec elle, la cour d'appel, qui a admis le recours en garantie de la société Quille à concurrence des parts de responsabilité retenues, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette les pourvois ;
Condamne la société Foncil 60, la société Guillou et la commune de Mouy aux dépens sauf ceux afférents au pourvoi incident des consorts X... et de la MAF qui resteront à leur charge ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Foncil 60, la société Guillou et la commune de Mouy, ensemble, à payer à la société AGF la somme de 2 500 euros, à la société Quille la somme de 2 500 euros, au Ceten Apave et au Gan, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes de ce chef ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal n° Y 08 17.395 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Foncil 60.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Sté FONCIL 60 in solidum avec d'autres intervenants à payer la somme de 960 089 augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2003 et dit que dans leurs rapports entre eux, la Sté FONCIL 60 serait condamnée à hauteur de 10 % ;
AUX MOTIFS QUE, selon le rapport d'expertise déposé par Monsieur Y..., les fissures affectant le gros oeuvre des bâtiments qui portent atteinte à la solidité de l'ouvrage sont dues principalement à l'inadaptation du mode de fondations du bâtiment par rapport à l'assise du terrain et ont pour causes aggravantes la mauvaise qualité de la reconstitution du sol et le mauvais positionnement des armatures dans le dallage ; que Monsieur Y... indique que « l'emplacement des désordres coïncide avec la localisation du dallage sur terre plein, la partie de l'ouvrage réalisée sur le dallage porté n'ayant subi aucun dommage. Cela s'explique par le fait de la mauvaise qualité du sol qui, bien que partiellement préchargé à l'initiative de la Sté BRISTOL BABCOCK en 1974 et jusqu'à une date inconnue, pouvait encore subir des tassements complémentaires dus à la consolidation secondaire ou à l'influence de variation du niveau de la nappe, qui ne se situe qu'à – 2 mètres par rapport au niveau du sol. Il y a donc, principalement, une erreur de conception d'avoir considéré le terrain d'assise comme ayant une portance suffisante pour y couler directement le dallage, alors qu'il était nécessaire de prévoir des fondations profondes pour venir ancrer le bâtiment dans le bon sol afin que le bâtiment échappe au phénomène de tassement complémentaire du sol »; que d'une part, la commune de MOUY, agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué et de maître d'oeuvre, et la Sté GUILLOU et Cie, agissant en qualité d'entreprise de terrassement, ont participé à la reconstitution du sol sur lequel les deux bâtiments sinistrés ont été réalisés (ce que confirme l'expert, page 25 de son rapport), nonobstant les dénégations de la commune de MOUY selon lesquelles le terrain reconstitué ne concernait pas celui où ont été implantés ces deux bâtiments) ; que d'autre part, si la Sté QUILLE a dégagé la responsabilité de la commune de MOUY et de la Sté GUILLOU et Cie, ce n'est pas pour l'ensemble du terrain reconstitué mais seulement pour une zone très délimitée, qui n'est pas concernée par le sinistre ; que l'expert judiciaire indique (notamment page 25) que la reconstitution du sol a été mal faite (présence de bois en état de pourrissement, de tourbe de hauteur variable et insuffisance de sablon) ; que la responsabilité de conception et de surveillance de la commune de MOUY et celle d'exécution de la Sté GUILLOU et Cie, relativement à la préparation du sol du terrain d'assise des bâtiments sont donc engagées ; que si, comme l'indique à juste titre la Sté QUILLE et la commune de MOUY, la responsabilité contractuelle de la commune et de la Sté GUILLOU et Cie ne saurait être recherchée par la Sté QUILLE, en revanche, celle-ci est fondée à rechercher la responsabilité quasi délictuelle de chacune d'elles puisqu'elle est victime par ricochet d'un manquement à l'obligation contractée par la commune de MOUY et par la Sté GUILLOU et Cie à l'égard de la Sté BRISTOL BABCOCK de réaliser un travail exempt de vices, étant observé que cette responsabilité est distincte de celle encourue par la commune de MOUY en sa qualité de vendeur du terrain à la Sté PICARDIE BAIL ; qu'à l'égard de la Sté AGF, assureur dommages ouvrage qui a préfinancé une partie des travaux, les intervenants sont tenus in solidum y compris les organismes de contrôle, dès lors que les fautes des uns et des autres ont contribué à la réalisation du sinistre ; que dans leurs rapports entre eux, la cour détient les éléments d'appréciation suffisants pour répartir, selon la gravité des fautes qu'ils ont commises, les responsabilités entre les différents intervenants comme suit : Monsieur X..., 30 %, Sté QUILLE, 40 %, Sté GUILLOU et Cie, 10 %, Sté FONCIL 60, 10 %, commune de MOUY, 5 %, Sté CETEN APAVE, 5 % ; que l'expert relève les manquements suivants : à l'encontre de Monsieur X..., architecte du projet, une faute de conception et de surveillance du chantier, dans la mesure où cet architecte s'est vu confier par la Sté FONCIL 60, maître d'ouvrage délégué, une mission de type M2 intégrant les éléments de l'avant projet sommaire, de l'avant projet détaillé, il lui incombait de vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site et de définir les principes constructifs concernant les fondations et la structure ; qu'au titre du dossier de consultation des entreprises et de l'assistance marché de travaux, il devait préparer la consultation des entreprises sur la base d'un dossier de pièces administratives et techniques et analyser les offres remises par les entreprises, tant que le plan technique que financier ; que Monsieur X... a défini le système de fondation des bâtiments qui est inadapté ; qu'au titre de la mission de contrôle général des travaux, il a manqué à son obligation de surveillance du chantier et aurait dû s'apercevoir de la mauvaise réalisation du dallage ; à l'encontre de la Sté FONCIL 60, une faute relative au contrôle des travaux que Monsieur X... lui avait partiellement confié ; à l'encontre du GIE CETEN APAVE, chargé d'une mission de contrôle technique portant sur la solidité des ouvrages (mission A ) une faute consistant dans le fait de ne pas avoir émis de réserves sur le mode de fondations retenu par Monsieur X... ; à l'encontre de la commune de MOUY, chargée de la maîtrise d'oeuvre des travaux de préparation de la plate forme devant recevoir l'extension de l'usine de la Sté BRISTOL BABCOCK, une faute de surveillance des travaux de reconstitution du terrain ; à l'encontre de la Sté QUILLE, entreprise de gros oeuvre, une faute d'exécution tenant à l'absence de vérification de la compatibilité du dallage sur terre plein avec la nature du sol remblayé ; à l'encontre de la Sté GUILLOU, entreprise de terrassement et de travaux publics, chargée de la reconstitution du terrain par la commune de MOUY avant la réalisation des travaux de l'extension de l'usine, une faute d'exécution tenant à la mauvaise qualité du remblai réalisé ; que les parties ne contestent pas utilement le rapport d'expertise de Monsieur Y..., étant relevé qu'elles ne versent aux débats aucun élément pour le faire ; que la responsabilité de Monsieur X..., de la Sté FONCIL 60 et de la Sté QUILLE est engagée sur le fondement des articles 1792 du code civil ;
1 ) ALORS QUE dans ses conclusions, contrairement à ce que relève la cour d'appel, la Sté FONCIL 60 a contesté le rapport de l'expert quant à la nature de la faute qui lui a été imputée en se fondant sur la nature de sa mission et sur les textes applicables à la mission respective d'architecte et de maître d'oeuvre délégué ; qu'elle a exposé que l'expert avait indiqué que les désordres avaient pour cause une erreur de conception imputable à l'architecte et des défauts d'exécution imputables à la Sté QUILLE ; qu'elle même, maître d'ouvrage délégué, a confié à Monsieur X... une mission de maître d'oeuvre de type M2 au sens du décret du 28 février 1973 et que cette mission inclut les avant projets sommaire et détaillé, le dossier de consultation des entreprises, l'assistance pour le marché de travaux et le contrôle général des travaux ; qu'en conséquence, il appartenait à l'architecte de vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme du site et de définir les principes constructifs concernant les fondations de la structure ; que seul le suivi des travaux lui a été en partie confié et que, compte tenu des dispositions de l'arrêté du 29 juin 1973, la délégation n'a porté que sur la conformité de l'exécution aux prescriptions des pièces contractuelles, ayant seulement substitué l'architecte dans des tâches administratives en rédigeant les compte rendus de chantier ou en surveillant le respect des délais ; qu'elle ne peut pas avoir la qualité de constructeur et que si sa responsabilité devait être retenue, elle ne saurait excéder la part fixée par l'expert soit 5% ; qu'ainsi, il résulte des conclusions de la Sté FONCIL 60 qu'elle a contesté le rapport d'expertise en se fondant sur les textes applicables et sur des documents versés aux débats, établissant la nature de sa mission ainsi que la non imputabilité des désordres ; que néanmoins, la cour d'appel a relevé que le rapport d'expertise n'était pas contesté par des éléments de nature à le faire et a condamné la Sté FONCIL 60 à hauteur de 10 % ; elle a, en statuant ainsi, méconnu les limites du litige telles que fixées par les conclusions de la Sté FONCIL 60 et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE en mettant à la charge de la Sté FONCIL 60 une responsabilité à hauteur de 10 % dans la réparation des désordres, la cour d'appel qui s'est bornée à reprendre les conclusions de l'expert quant à la nature des fautes de chacun des intervenants mais qui a modifié, sans s'en expliquer, la répartition des préjudices, l'expert ayant proposé une responsabilité de la Sté FONCIL 60 à hauteur de 5 % a, en statuant ainsi, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE de même, la cour d'appel a retenu que la responsabilité de la Sté FONCIL 60, comme Monsieur X... et la Sté QUILLE, était engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ce qu'avait contesté la Sté FONCIL 60 dans ses conclusions ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point bien que sa mission ne fut pas de la nature de celle d'un constructeur, comme l'était la mission de l'architecte et celle de la Sté QUILLE, la cour d'appel a méconnu encore les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la créance de la Sté AGF s'établissait à la somme de 960 089 , soit 45 % de la somme totale évaluée par l'expert comme correspondant au coût des travaux de reprise,
AUX MOTIFS QUE l'expert a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 2 039 776 HT et le montant des préjudices immatériels subis à la somme de 93 756 , soit un total de 2 133 532 ; que la Sté AGF, agissant en vertu de sa subrogation, demande la condamnation in solidum des héritiers de feu Odet X..., de leur assureur, la MAF, de la Sté FONCIL 60 et de son assureur, la Sté GAN, et de la Sté CETEN APAVE et de son assureur, la Sté GAN, à lui payer la somme de 1 173 442 qui correspond à 55 % de la somme de 2 133 532 , estimant, en effet, que l'équipe de maîtrise d'oeuvre (Odet X... 35 %, Sté FONCIL 60 5 %, et le contrôleur technique la Sté CETEN APAVE 15 %,) doivent supporter une telle part de responsabilité, au vu du partage opéré par l'expert judiciaire, étant précisé qu'elle n'exerce aucun recours pour le surplus compte tenu du protocole transactionnel précité ; que les critiques formulées par la Sté GAN, en sa qualité d'assureur de la Sté FONCIL 60 relativement au montant du préjudice ne sont pas fondées dès lors que l'expert a déjà répondu à ses contestations et qu'elle n'apporte aucun élément de preuve de nature à remettre en cause le travail de l'expert ; que du fait de la répartition des responsabilités précitées, (Odet X... 30 %, Sté FONCIL 60 10 %, CETEN APAVE 5 %,), la créance de la Sté AGF s'établit à la somme de 960 089 soit 45 % de la somme de 2 133 532 ;
ALORS QUE il ressort des motifs de l'arrêt attaqué et des conclusions de la Sté AGF que cette dernière, assureur dommages ouvrage, a demandé à la cour d'appel de condamner in solidum l'équipe de maîtrise d'oeuvre au paiement de 55 % de la somme arrêtée par l'expert comme correspondant au coût des travaux de reprise, soit à hauteur de 5% pour la Sté FONCIL 60 ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a, sans respecter les limites du litige telles que fixées par les parties, condamné la Sté FONCIL 60 à hauteur de 10 %, ce que le demandait pas la Sté AGF et ce que l'expert n'avait pas proposé et elle a, en statuant ainsi, violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la Sté FONCIL 60 des appels en garantie formés par elle contre la Sté AGF, le GAN et la Sté CETEN APAVE,
AUX MOTIFS QUE la Sté AGF est fondée à dénier sa garantie à la Sté FONCIL 60 au titre du contrat constructeur non réalisateur dès lors que sa garantie ne pourrait être recherchée à ce titre que pour le cas où la société verrait sa responsabilité engagée au titre de sa mission de maître d'ouvrage délégué, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, puisque sa responsabilité est engagée en sa qualité de locateur d'ouvrage ayant participé avec Monsieur X... à une mission de contrôle de chantier ; que les contrats d'assurance souscrits par la Sté FONCIL 60 auprès de la Sté GAN couvrant la responsabilité de cette dernière dans sa mission de maître d'ouvrage délégué et en qualité d'assureur dommages ouvrage ne peuvent être utilement invoqués puisque la responsabilité de la Sté FONCIL 60 est retenue au titre de sa mission de maîtrise d'oeuvre partielle ; qu'au titre du contrat d'assurance 814 980 013, la Sté GAN est fondée à opposer une non garantie à son assurée au motif que celle-ci n'a pas déclaré d'activité au titre d'une maîtrise d'oeuvre ; qu'en effet, il résulte des conditions particulières du dit contrat que cette société n'a déclaré qu'une activité « d'études générales » et non de maîtrise d'oeuvre, fût elle partielle, de même qu'il résulte des contrats d'assurance 814 760 257 et 864 750 038 que sont exclus les dommages engageant la responsabilité décennale de la Sté FONCIL 60 sur le fondement de laquelle sa responsabilité est retenue ; que le fait pour la Sté GAN d'avoir assisté la Sté FONCIL 60 aux opérations d'expertise n'implique pas qu'elle ait pris la direction du procès à la place de son assurée et qu'elle ait renoncé à se prévaloir de sa non garantie ; que la Sté GAN en sa qualité d'assureur de la Sté FONCIL 60 doit être mise hors de cause,
1) ALORS QUE conformément aux articles 624 et 625 du code de procédure civile, la censure d'un arrêt entraîne la cassation des décisions qui en sont la conséquence ; qu'il en est de même de la censure des chefs du dispositif et des motifs qui le soutiennent ; qu'en l'espèce, la cassation qui sera prononcée quant au fondement de la responsabilité de la Sté FONCIL 60 et à la nature des tâches accomplies dans le cadre de sa mission partielle de contrôle général des travaux entraînera la censure de l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les appels en garantie formés contre la Sté AGF et le GAN, faute pour la Sté FONCIL 60 d'avoir souscrit une assurance au titre de la responsabilité constructeur ;
2) ALORS QUE la Sté FONCIL 60 a souscrit auprès de la Sté GAN un contrat de « responsabilité professionnelle bâtiment des maîtres d'oeuvre » et déclaré exercer une activité « construction et équipement des édifices (études générales) », le 12 février 1991, stipulant dans ses conditions particulières un taux de prime relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre et de bureaux d'études, conditions particulières auxquelles le contrat se réfère expressément ; qu'en affirmant que l'activité de maîtrise d'oeuvre et d'« études générales » déclarée par la Sté FONCIL 60 n'était pas couverte, la cour d'appel a méconnu le sens clair et précis du contrat ; que celui-ci mentionne qu'il a pour objet l' assurance responsabilité « maîtres d'oeuvre », que la Sté FONCIL 60 a déclaré une activité d'études générales de construction et d'équipement de bâtiment, ce qui inclut nécessairement une mission partielle de contrôle général partagé avec l'architecte et qui calcule la prime exclusivement en fonction des maîtrises d'oeuvre et de bureaux d'études assurées par le souscripteur ; qu'en rejetant néanmoins l'appel en garantie formé contre le GAN par la Sté FONCIL 60, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3 ) ALORS QUE dans des conclusions délaissées, la Sté FONCIL 60 a fait valoir que la Sté CETEN APAVE, le 30 juillet 1990, avait accepté une mission de contrôle technique portant notamment sur la solidité des ouvrages, définie à l'article 1.2 des conditions générales comme portant sur les ouvrages de fondations qui assurent le report au sol des charges nouvelles apportées par le bâtiment, les ouvrages d'ossature conçus pour recevoir et transmettre aux fondations les charges de toute nature, ce qui recouvre l'erreur de conception de l'architecte et les défauts d'exécution de la Sté QUILLE, l'erreur de conception supposant une faute du contrôleur technique ; qu'en déboutant la Sté FONCIL 60 de l'appel en garantie formé contre la Sté CETEN APAVE tout en relevant que la Sté GAN, assureur de la Sté CETEN APAVE ne conteste pas devoir garantir la responsabilité, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi incident n° Y 08 17.395 par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour la Mutuelle des architectes français et M. et Mme X....
Le moyen de cassation du pourvoi provoqué fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les consorts X... et la Mutuelle des Architectes Français, in solidum avec la société FONCIL 60, le GIE CETEN APAVE et le GAN, à payer à la compagnie AGF la somme de 960.089,50 avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2003,
Aux motifs que selon le rapport d'expertise déposé par M. Jacques Y..., les fissures affectant le gros-oeuvre des bâtiments, qui portent atteinte à la solidité de l'ouvrage, sont dues principalement à l'inadaptation du mode de fondations du bâtiment par rapport à l'assise du terrain et ont pour causes aggravantes la mauvaise qualité de la reconstitution du sol et le mauvais positionnement des armatures dans le dallage, que M. Jacques Y... indique que « l'emplacement des désordres coïncide avec la localisation du dallage sur terre-plein, la partie de l'ouvrage réalisée sur le dallage porté n'ayant subi aucun dommage. Cela s'explique par le fait de la mauvaise qualité du sol qui, bien que partiellement préchargé à l'initiative de la société BRISTOL BABCOCK en 1974 et jusqu'à une date inconnue, pouvait encore subir des tassements complémentaires dus à la consolidation secondaire ou à l'influence de variation du niveau de la nappe, qui ne se situe qu'à –2 mètres par rapport au niveau du sol. Il y a donc, principalement, une erreur de conception d'avoir considéré le terrain d'assise comme ayant une portance suffisante pour y couler directement le dallage, alors qu'il était nécessaire de prévoir des fondations profondes pour venir ancrer le bâtiment dans le bon sol afin que le bâtiment échappe au phénomène de tassement complémentaire du sol », (arrêt p. 11), Que l'expert relève les manquements suivants : à l'encontre de M. Odet X..., architecte du projet, une faute de conception et de surveillance du chantier, dans la mesure où cet architecte s'est vu confier par la société FONCIL 60, maître d'ouvrage délégué, une mission de type M2 intégrant les éléments de l'avant projet sommaire, de l'avant projet détaillé, du dossier de consultation des entreprises et d'assistance marché de travaux, en relevant qu'au titre des phases de l'avant projet sommaire et de l'avant projet détaillé, il lui incombait de vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et du site et de définir les principes constructifs concernant les fondations et la structure ; qu'au titre du dossier de consultation des entreprises et de l'assistance marché de travaux, il devait préparer la consultation des entreprises sur la base d'un dossier de pièces administratives et techniques et analyser les offres remises par les entreprises, tant sur le plan technique que financier ; que M. Odet X... a défini le système de fondation des bâtiments, qui est inadapté ; qu'au titre de la mission de contrôle général des travaux, il a manqué à son obligation de surveillance du chantier et aurait dû s'apercevoir de la mauvaise réalisation du dallage (p. 12), Qu'à l'égard de la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, assureur dommages ouvrage qui a préfinancé une partie des travaux, les intervenants sont tenus in solidum, y compris les organismes de contrôle, dès lors que les fautes des uns et des autres ont contribué à la réalisation du sinistre, que dans leurs rapports entre eux, la cour détient les éléments d'appréciation suffisants pour répartir, selon la gravité des fautes qu'ils ont commises, les responsabilités entre les différents intervenants, comme suit :- M.Odet X...: 30%- société QUILLE : 40 %- société GUILLOU et Cie : 10 %- société FONCIL 60 : 10 %- Commune de MOUY : 5 %- société CETEN APAVE : 5 %, que par les motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont déclaré recevable le recours subrogatoire tant légal que conventionnel de la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, que l'expert a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 2.039.776,08 H.T. et le montant des préjudices immatériels subis à la somme de 93.756 , soit un total de 2.133.532,23 , que la société ASSURANCES GENERALES DE FRANCE, agissant en vertu de sa subrogation, demande la condamnation in solidum de M. Patrick X... et de Mme Ghislaine X..., en leur qualité d'héritiers de feu Odet X..., de leur assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, de la société FONCIL 60 et de son assureur la société GAN, et de la société CETEN APAVE et de son assureur la société GAN, à lui payer la somme de 1.173.442,70 , qui correspond à 55 % de la somme de 2.133.532,23 , estimant, en effet, que l'équipe de maîtrise d'oeuvre (M. Odet X... = 35 %, la société FONCIL 60 = 5 %) et le contrôleur technique (CETEN APAVE = 15 %) doivent supporter une telle part de responsabilité, au vu du partage opéré par l'expert judiciaire, étant précisé qu'elle n'exerce aucun recours pour le surplus compte tenu du protocole transactionnel précité, que du fait de la répartition des responsabilités précitées (M. Odet X... = 30 %, société FONCIL 60 = 10 %, CETEN APAVE = 5 %), la créance des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE s'établit à la somme de 960.089,50 (2.133.532,23 x 45 %), que ces parties seront condamnées in solidum à payer cette somme à la société AGF, avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2003 (arrêt p. 15 et16),
et aux motifs, adoptés du jugement, qu'« en application de l'alinéa premier de l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. En application de l'alinéa premier de l'article 1250 du code civil, la subrogation est conventionnelle lorsque le créancier recevant sont payement d'une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être expresse et faite en même temps que le payement. En l'espèce, la compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCES aux droits desquels vient la compagnie AGF, a été condamnée par ordonnance de référé du 18 novembre 1996 au titre de la police dommages ouvrage souscrite par le maître d'ouvrage, la société PICARDIE BAIL, à verser à ce dernier par provision la somme de 457.347 , en raison des désordres survenus à la suite de l'opération de construction réalisée à MOUY. Il ressort à ce titre des pièces versées aux débats, et notamment du protocole d'accord du 24 mars 1998 conclu entre la société PICARDIE BAIL, la société BRISTOL BABCOCK et la société QUILLE, que la compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCES a réglé à la société PICARDIE BAIL le 20 décembre 1996, la somme provisionnelle mise à sa charge par la décision du juge des référés, et qu'elle justifie de manière suffisante de la réalité de son paiement. En conséquence, eu égard à la circonstance que le recours subrogatoire poursuivi sur le fondement de l'article L. 121-12 du code des assurances n'est pas subordonné à la production d'une quittance subrogative, il convient de relever que la compagnie AGF est bien subrogée dans les droits et actions de la société PICARDIE BAIL contre les tiers auteurs du dommage, à hauteur de la somme de 457.347,05 . Il convient toutefois de relever que la compagnie AGF ne peut se prévaloir d'une subrogation légale en ce qui concerne les paiements effectués en cours d'expertise à la société QUILLE, des sommes de 457.347,05 par chèque du 7 juillet 1998 et 468.911,83 par chèque du 17 juillet 1998, faute d'avoir réglé lesdites sommes pour le compte de son assurée la société PICARDIE BAIL. Il y a lieu en revanche de considérer que l'assureur peut se prévaloir de la subrogation conventionnelle intervenue en application de l'article 1250 du code civil, au regard des quittances subrogatives régularisées avec la société QUILLE, dont la lecture démontre qu'elles ont été établies le jour même des règlements. Il y a lieu de noter en effet que si, par l'effet de l'article 7 du protocole du 24 mars 1998, complété par un avenant du 30 avril 1998, il a été précisé que "la société QUILLE serait subrogée dans les droits de la société PICARDIE BAIL au fur et à mesure de l'exécution du chantier et à concurrence du montant des situations visées par la société BRISTOL BABCOCK", cette subrogation ne peut être considérée comme ayant été régulièrement établie conformément aux dispositions de l'article 1250 du code civil, puisque aucun paiement de la société QUILLE à la société PICARDIE BAIL n'a été effectué au titre de l'exécution des travaux de reprise des désordres. Toutefois, l'acte qui consiste à céder des droits à l'encontre d'un assureur et à l'encontre de l'ensemble des locateurs d'ouvrage, ne peut qu'être qualifié de cession de créance, telle que prévue à l'article 1689 du code civil. En l'espèce, il résulte bien du même article 7 du protocole du 24 mars 1998, que les sociétés PICARDIE BAIL et BRISTOL BABCOCK ont cédé leurs droits à la société QUILLE, à l'encontre de la société ALLIANZ VIA ASSURANCES et à l'encontre de l'ensemble des locateurs d'ouvrage. Il résulte en outre des pièces versées aux débats que l'absence de notification à la société ALLIANZ VIA ASSURANCES du protocole, qui constitue bien un titre de créance, est couverte par l'acquiescement de l'assureur, qui a établi, en application de l'article 1250 du code civil, des quittances subrogatives avec la société QUILLE, et ce sans aucune réserve. En conséquence, la compagnie AGF venant aux droits de la société ALLIANZ VIA ASSURANCES est également valablement subrogée dans les droits de la société QUILLE, à hauteur des sommes de 457.347,05 euros et de 468.911,83 euros » (jug. p. 11 et 12) ;
Alors que, d'une part, une cession de créance n'a pas d'effet à l'égard du débiteur cédé en l'absence de signification ou d'acceptation sans équivoque par ce dernier ; qu'en l'espèce, la compagnie AGF a agi contre M. X... et son assureur en se prévalant d'un protocole du 24 mars 1998 par lequel le maître d'ouvrage a cédé ses droits à la société QUILLE à l'encontre de cette compagnie et de l'ensemble des locateurs d'ouvrage ; qu'en décidant que ce protocole pouvait être qualifié de cession de créance et rendait recevable le recours en garantie formé par la compagnie AGF contre le maître d'oeuvre, sans avoir justifié qu'il avait été signifié à ce dernier ou accepté sans équivoque par lui, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1690 du code civil ;
Alors que, d'autre part, les consorts X... et la Mutuelle des Architectes Français ont fait valoir, dans leurs écritures d'appel, que la société QUILLE n'avait établi aucun décompte des sommes payées au maître d'ouvrage, que le coût réel des travaux de réfection n'était pas justifié, et que cette société n'avait pu subroger la compagnie AGF dans ses droits ; que le tribunal avait constaté que la société QUILLE ne justifiait d'aucun paiement au maître d'ouvrage au titre des travaux de reprise des désordres ; qu'en décidant néanmoins que la compagnie AGF était subrogée dans les droits de la société QUILLE à hauteur des sommes de 457.347,05 et de 468.911,83 , sans avoir justifié du montant des travaux exécutés par la société QUILLE, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1250 du Code civil ;
Alors qu'enfin, les consorts X... et la Mutuelle des Architectes Français ont soutenu que M. X... avait été chargé d'une mission portant uniquement sur la conception architecturale de l'ouvrage, et que ce n'était pas lui mais la société QUILLE qui avait établi le CCTP et les études techniques ; que pour retenir la responsabilité de M. X..., la cour d'appel a estimé qu'il devait vérifier la compatibilité de la solution retenue avec les contraintes du programme et définir les principes constructifs concernant les fondations et la structure ; qu'en se déterminant par ces motifs, sans répondre aux conclusions soutenant que les principes constructifs avaient été définis par la société QUILLE, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.Moyen produit au pourvoi principal n° U 08 17.598 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la commune de Mouy.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ses dispositions qui ont débouté la commune de MOUY de son exception d'incompétence ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la responsabilité de la COMMUNE DE MOUY et de la SARL GUILLOU et Cie appelle les observations suivantes : Attendu qu'il résulte de l'acte de Maître Henri Z..., notaire à Mouy, du 23 janvier 1991, que le terrain sur lequel les extensions de l'usine BRISTOL BABCOCK ont été réalisées en 1990-1991, a appartenu à la SA BRISTOL BABCOCK jusqu'au 24 octobre 1990, date de sa cession à la Ville de MOUY, puis a été rétrocédé par la dite commune à la société PICARDIE BAIL le 23 janvier 1991 ; Attendu que, par acte sous seing privé en date du 30 juillet 1990, donc à une époque où la société BRISTOL BABCOCK était encore propriétaire du dit terrain, la COMMUNE de MOUY a confié à la SARL GUILLOU et Cie la réalisation de travaux de voirie, d'assainissement, de reconstitution des sols et de terrassements ; Que selon l'article 4.9.3 du descriptif des travaux signé par la SARL GUILLOU (portant le cachet de la sous-préfecture de CLERMONT du 22 août 1990), dont il convient de relever, comme l'a fait l'expert, que l'exemplaire produit en photocopie aux débats est fortement altéré par des tentatives d'effacement de membres de phrases, le travail confié à la société GUILLOU portait, notamment, sur la « reconstitution du sol sur une hauteur de 2 m par rapport au dallage existant avec matériaux d'apport et évacuation des terres de déblais à la décharge – Plate-forme compactée à 95 % de l'optimum proctor modifié (6 essais à plaque)" ; Attendu que, selon un compte rendu de réunion de chantier en date du 27 septembre 1990, la COMMUNE de MOUY "assumait la maîtrise d'oeuvre en sus de la maîtrise d'ouvrage" (en réalité maîtrise d'ouvrage déléguée puisque alors le terrain appartenait encore à la société BRISTOL BABCOCK) (ce qui sera d'ailleurs confirmé par le maire de la Ville lui-même dans une lettre du 15 octobre 1990 adressée à l'ingénieur des Travaux Publics), et que la SARL GUILLOU et Cie a réalisé les "terrassements sur façade Ouest, décapage et remblais" et devait effectuer "quatre essais de plaques sur les remblais et deux essais sur l'actuel parking" les résultats devant être transmis à la société QUILLE ; Attendu qu'il est indiqué dans un avenant en date du 15 octobre 1990, que "les travaux de substitution de sol dans la zone comprise entre les files 7, 8 A et E seront remplacés, compte tenu de la nature du terrain et du délai, par les travaux suivants : réalisation de pieux… réalisation de massifs en tête de pieux et de longrines entre les massifs, réalisation d'une dalle portée…", la société QUILLE "sous-traitant", dégageant "toute responsabilité de la Ville de MOUY et de l'entreprise GUILLOU sur les désordres qui pourraient survenir sur cette zone du fait de la variante technique" ; Que la dite zone correspond à celle sur laquelle a été édifié le bâtiment Est, qui n'a pas subi de désordres ; Attendu qu'il s'en suit, - d'une part, que la COMMUNE DE MOUY, agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué et de maître d'oeuvre, et la SARL GUILLOU et Cie, agissant en qualité d'entreprise de terrassement, ont participé à la reconstitution du sol sur lequel les deux bâtiments sinistrés ont été réalisés (ce que confirme l'expert, voir page 25 de son rapport, nonobstant les dénégations de la COMMUNE DE MOUY selon lesquelles le terrain reconstitué ne concernait pas celui où ont été implantés ces deux bâtiments), - d'autre part, que si la société QUILLE a dégagé la responsabilité de la COMMUNE DE MOUY et de la société GUILLOU et Cie ce n'est pas pour l'ensemble du terrain reconstitué mais seulement pour une zone très délimitée, qui n'est pas concernée par le sinistre ; Attendu que l'expert judiciaire indique (notamment page 25) que la reconstitution du sol a été mal faite (présence de bois en état de pourrissement, de tourbe de hauteur variable et insuffisance de sablon) ; Attendu que la responsabilité de conception et de surveillance et la COMMUNE DE MOUY et celle d'exécution de la SARL GUILLOU et Cie, relativement à la préparation du sol du terrain d'assise des bâtiments, sont donc engagées ; Attendu que si, comme l'indique à juste titre la société QUILLE et la COMMUNE DE MOUY, la responsabilité contractuelle de la dite commune et de la SARL GUILLOU et Cie ne saurait être recherchée par la société QUILLE, en revanche, celle-ci est fondée à rechercher la responsabilité quasidélictuelle de chacune d'elles, puisqu'elle est victime par ricochet d'un manquement à l'obligation contractée par la société COMMUNE DE MOUY et par la société GUILLOU et Cie à l'égard de la société BRISTOL BABCOCK de réaliser un travail exempt de vices, étant observé que cette responsabilité est distincte de celle encour u e par la COMMUNE DE MOUY en sa qualité de vendeur du terrain à la société PICARDIE BAIL ; Attendu que s'il appartient à la juridiction administrative de connaître des litiges nés de l'exécution de marchés de travaux publics, il en va différemment lorsque les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ou lorsque est recherchée la responsabilité quasi-délictuelle d'une personne étrangère à l'opération de travail public ; Que la COMMUNE DE MOUY est intervenue dans un cadre de droit privé pour assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée et la maîtrise d'oeuvre d'une opération immobilière destinée à une entreprise privée et n'est pas intervenue dans le cadre de travaux publics, puisque les travaux réalisés pour le compte de la société BRISTOL BABCOCK ne répondaient pas à une fin d'intérêt général ; Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui ont rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la COMMUNE DE MOUY, étant observé qu'en tout état de cause la SARL GUILLOU et Cie, qu n'assume aucune mission de service public, n'est en rien concernée par la dite exception et n'est donc pas recevable à la soulever ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' « à la suite d'un appel d'offre du 26.07.90, la commune de MOUY a conclu avec les entreprises GUILLOU et QUILLE le 30. 07.90, en qualité de maître d'ouvrage, un marché de travaux publics relatifs à la réalisation de VRD, terrassements, espaces verts. Ce marché est le seul document contractuel produit par les parties. Les comptes rendus de chantier des 27/09 et 11/10/90, le courrier du 20.09.90 de la commune de MOUY à la société FONCIL 60, le complément d'avenant sur devis du 20/07/90 entre la commune et l'entreprise GUILLOU, et les observations de l'expert judiciaire selon lesquelles la société GUILLOU n'aurait pas seulement procédé à un arasement des sols concernés par l'extension mais aurait fait procéder à des essais de plaques par une tierce société, démontrent néanmoins qu'en marge du marché public certain de VRD se sont développées entre les parties pour le moins des relations de chantier portant sur la préparation de plates-formes des extensions sur des emprises privées de la commune les cédant ou déjà du maître de l'ouvrage dans le cadre de marchés privés d'extension d'un bâtiment industriel. Dans ces conditions, sans préjuger des éventuels rôles exacts et responsabilités de la commune et de la société GUILLOU, la société QUILLE n'apparaît pas pouvoir être considérée comme étant un tiers agissant en réparation de dommages causés par une opération de travail public ou d'intérêt général pouvant relever de la compétence administrative, mais devoir être considérée comme un tiers agissant en réparation d'une responsabilité quasi délictuelle de droit privé puisque la commune et la société GUILLOU en niant les agissements dommageables qui leur sont imputés se placent nécessairement en dehors du marché public » ;
ALORS QUE la responsabilité qui incombe à une commune pour les dommages causés aux particuliers du fait de son activité ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier ; que les juridictions administratives sont dès lors seules compétentes pour en connaître ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que la responsabilité pour faute de la commune de MOUY était recherchée à raison de l'activité qu'elle aurait déployée dans le cadre de la reconstitution d'un terrain situé sur l'emprise de la commune ; qu'en rejetant néanmoins l'exception d'incompétence soulevée par la commune de MOUY, la Cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de séparation des autorités administrative et judiciaire.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
,
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la commune de MOUY à payer à la société QUILLE la somme de 106 676,61 euros (2 133 532,55 euros x 5 %), avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2000, outre capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil à compter de la première demande formée en ce sens, et d'AVOIR en conséquence condamné la commune de MOUY à supporter partie des dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise de Monsieur Jacques Y..., à proportion de la responsabilité retenue ;
AUX MOTIFS QUE « la responsabilité de la COMMUNE DE MOUY et de la SARL GUILLOU et Cie appelle les observations suivantes : Attendu qu'il résulte de l'acte de Maître Henri Z..., notaire à Mouy, du 23 janvier 1991, que le terrain sur lequel les extensions de l'usine BRISTOL BABCOCK ont été réalisées en 1990-1991, a appartenu à la SA BRISTOL BABCOCK jusqu'au 24 octobre 1990, date de sa cession à la Ville de MOUY, puis a été rétrocédé par la dite commune à la société PICARDIE BAIL le 23 janvier 1991 ; Attendu que, par acte sous seing privé en date du 30 juillet 1990, donc à une époque où la société BRISTOL BABCOCK était encore propriétaire du dit terrain, la COMMUNE de MOUY a confié à la SARL GUILLOU et Cie la réalisation de travaux de voirie, d'assainissement, de reconstitution des sols et de terrassements ; Que selon l'article 4.9.3 du descriptif des travaux signé par la SARL GUILLOU (portant le cachet de la sous-préfecture de CLERMONT du 22 août 1990), dont il convient de relever, comme l'a fait l'expert, que l'exemplaire produit en photocopie aux débats est fortement altéré par des tentatives d'effacement de membres de phrases, le travail confié à la société GUILLOU portait, notamment, sur la « reconstitution du sol sur une hauteur de 2 m par rapport au dallage existant avec matériaux d'apport et évacuation des terres de déblais à la décharge – Plate-forme compactée à 95 % de l'optimum proctor modifié (6 essais à plaque)" ; Attendu que, selon un compte rendu de réunion de chantier en date du 27 septembre 1990, la COMMUNE de MOUY "assumait la maîtrise d'oeuvre en sus de la maîtrise d'ouvrage" (en réalité maîtrise d'ouvrage déléguée puisque alors le terrain appartenait encore à la société BRISTOL BABCOCK) (ce qui sera d'ailleurs confirmé par le maire de la Ville lui-même dans une lettre du 15 octobre 1990 adressée à l'ingénieur des Travaux Publics), et que la SARL GUILLOU et Cie a réalisé les "terrassements sur façade Ouest, décapage et remblais" et devait effectuer "quatre essais de plaques sur les remblais et deux essais sur l'actuel parking" les résultats devant être transmis à la société QUILLE ; Attendu qu'il est indiqué dans un avenant en date du 15 octobre 1990, que "les travaux de substitution de sol dans la zone comprise entre les files 7, 8 A et E seront remplacés, compte tenu de la nature du terrain et du délai, par les travaux suivants : réalisation de pieux… réalisation de massifs en tête de pieux et de longrines entre les massifs, réalisation d'une dalle portée…", la société QUILLE "sous-traitant", dégageant "toute responsabilité de la Ville de MOUY et de l'entreprise GUILLOU sur les désordres qui pourraient survenir sur cette zone du fait de la variante technique" ; Que la dite zone correspond à celle sur laquelle a été édifié le bâtiment Est, qui n'a pas subi de désordres ; Attendu qu'il s'en suit, - d'une part, que la COMMUNE DE MOUY, agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué et de maître d'oeuvre, et la SARL GUILLOU et Cie, agissant en qualité d'entreprise de terrassement, ont participé à la reconstitution du sol sur lequel les deux bâtiments sinistrés ont été réalisés (ce que confirme l'expert, voir page 25 de son rapport, nonobstant les dénégations de la COMMUNE DE MOUY selon lesquelles le terrain reconstitué ne concernait pas celui où ont été implantés ces deux bâtiments), - d'autre part, que si la société QUILLE a dégagé la responsabilité de la COMMUNE DE MOUY et de la société GUILLOU et Cie ce n'est pas pour l'ensemble du terrain reconstitué mais seulement pour une zone très délimitée, qui n'est pas concernée par le sinistre ; Attendu que l'expert judiciaire indique (notamment page 25) que la reconstitution du sol a été mal faite (présence de bois en état de pourrissement, de tourbe de hauteur variable et insuffisance de sablon) ; Attendu que la responsabilité de conception et de surveillance et la COMMUNE DE MOUY et celle d'exécution de la SARL GUILLOU et Cie, relativement à la préparation du sol du terrain d'assise des bâtiments, sont donc engagées ; Attendu que si, comme l'indique à juste titre la société QUILLE et la COMMUNE DE MOUY, la responsabilité contractuelle de la dite commune et de la SARL GUILLOU et Cie ne saurait être recherchée par la société QUILLE, en revanche, celle-ci est fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de chacune d'elles, puisqu'elle est victime par ricochet d'un manquement à l'obligation contractée par la société COMMUNE DE MOUY et par la société GUILLOU et Cie à l'égard de la société BRISTOL BABCOCK de réaliser un travail exempt de vices, étant observé que cette responsabilité est distincte de celle encour u e par la COMMUNE DE MOUY en sa qualité de vendeur du terrain à la société PICARDIE BAIL ; (…) Attendu que dans leurs rapports entre eux, au vu de ce qui précède, la cour détient les éléments d'appréciation suffisants pour répartir, selon la gravité des fautes qu'ils ont commises, les responsabilités entre les différents intervenants, comme suit : - M. Odet X... : 30 % ; - société QUILLE : 40 % ; - société GUILLOU et Cie : 10 % ; - société FONCIL 60 : 10 % ; - Commune de MOUY : 5 % ; - société CETEN APAVE : 5 % ; (…) Attendu que la société QUILLE demande à la cour de fixer le montant des travaux à la somme de 2.573.039,85 TTC et de condamner, en conséquence, la COMMUNE DE MOUY et la SARL GUILLOU à lui payer la somme de 514.607,96 TTC, ce qui correspond à leur part de 20 % dans la réalisation du sinistre (COMMUNE DE MOUY = 10 % et SARL GUILLOU = 10 %) selon la répartition opérée par l'expert ; Attendu que du fait de la répartition des responsabilités précitées (COMMUNE DE MOUY = 5 % et SARL GUILLOU = 10 %) la société QUILLE ne peut obtenir que 15 % du montant des travaux ; Attendu, par les motifs pertinents des premiers juges que la cour adopte, il n'y a pas lieu de tenir compte des frais généraux de la société QUILLE ; Attendu qu'il convient donc de condamner la COMMUNE DE MOUY à payer à la société QUILLE la somme de 106.676,61 (2.133.532,23 x 5 %) et la société GUILLOU et Cie à payer à la société QUILLE la somme de 213.353,22 (2.133.532,23 x 10 %), avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2000, outre capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil à compter de la première demande formée en ce sens » ;
1. ALORS QUE les désordres qui relèvent de la garantie légale des articles 1792 et 2270 du Code civil ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun ; que les dommages résultant d'un vice du sol relèvent de cette garantie ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a énoncé que la « responsabilité de conception et de surveillance de la commune de MOUY » était engagée, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué et de maître d'oeuvre, relativement à la préparation du sol du terrain d'assise des bâtiments dont l'extension devait être réalisée après cession ; qu'en estimant néanmoins que la société QUILLE, entrepreneur de gros oeuvre intervenu dans le cadre de cette opération d'extension, était fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la commune de MOUY en ce qu'elle était « victime par ricochet » d'un manquement à l'obligation contractée par cette commune à l'égard du précédent maître de l'ouvrage, la société BRISTOL BABCOCK, de réaliser un travail de préparation du sol exempt de vices, au prétexte que cette responsabilité était distincte de celle encourue par la commune de MOUY en sa qualité de vendeur du terrain, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil par fausse application, et les articles 1792 et 2270 du même Code, par refus d'application ;
2. ALORS subsidiairement QU'un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel à la condition qu'il démontre que celui-ci est en relation de causalité avec le dommage qu'il a subi ; qu'en l'espèce, pour condamner la commune de MOUY à réparation envers la société QUILLE, la Cour d'appel s'est bornée à relever, d'une part, que cette société, entrepreneur de gros oeuvre dans le cadre d'une opération de construction ultérieure à la cession du terrain d'assise par la commune de MOUY à la société PICARDIE BAIL, était fondée à rechercher la responsabilité quasi-délictuelle de la commune en ce qu'elle aurait été « victime par ricochet » d'un manquement à l'obligation contractée par cette commune à l'égard de la société BRISTOL BABCOCK, d'autre part, que la responsabilité de conception et de surveillance de la commune de MOUY relativement à la préparation du sol d'assise des bâtiments était engagée (cf. arrêt, p. 14, alinéa 4) ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'appartenait pas aux seuls intervenants à l'opération d'extension des bâtiments, à laquelle à laquelle la commune de MOUY était étrangère, de vérifier la bonne adaptation du mode de fondation à la qualité du sol tel qu'il l'avait trouvé après la cession du terrain d'assise par la commune de MOUY, la Cour d'appel, qui a ainsi omis de caractériser concrètement le lien de causalité entre ladite inexécution et le dommage allégué par la société QUILLE, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.Moyen produit au pourvoi principal n° X 08 17.877 par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour la société Guillou, venant aux droits de la société Guillou et compagnie.
Le pourvoi reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que la société GUILLOU était responsable pour partie des désordres et, faisant droit à l'appel en garantie de l'entreprise générale, de l'avoir condamnée à payer à celle-ci la somme de 213 353,22 ,
aux motifs qu'il résulte de l'acte de Maître Henri Z..., notaire à MOUY du 23 janvier 1991, que le terrain sur lequel les extensions de l'usine BRISTOL BABCOCK ont été réalisées en 1990-1991, a appartenu à la SA BRISTOL BABCOCK jusqu'au 24 octobre 1990, date de sa cession à la ville de MOUY, puis a été rétrocédé par ladite commune à la société PICARDIE BAIL le 23 janvier 1991, que, par acte sous seing privé en date du 30 juillet 1990, donc à une époque où la société BRISTOL BABCOCK était encore propriétaire dudit terrain, la commune de MOUY a confié à la SARL GUILLOU et Cie la réalisation de travaux de voirie, d'assainissement, de reconstitution des sols et de terrassements, que selon l'article 4.9.3. du descriptif des travaux signé par la SARL GUILLOU, le travail confié à celle-ci portait, notamment, sur la « reconstitution du sol sur une hauteur de 2 m par rapport au dallage existant avec matériaux d'apport et évacuation des terres de déblais à la décharge – Plate-forme compactée à 95% de l'optimum proctor modifié (6 essais à plaque) », que, selon un compte rendu de réunion de chantier en date du 27 septembre 1990, la commune de MOUY « assumait la maîtrise d'oeuvre en sus de la maîtrise d'ouvrage » (en réalité maîtrise d'ouvrage déléguée puisqu'alors, le terrain appartenait encore à la société BRISTOL BABCOCK) et que la société GUILLOU a réalisé les « terrassements sur façade Ouest, décapage et remblais » et devait effectuer « quatre essais de plaques sur les remblais et deux essais sur l'actuel parking », les résultats devant être transmis à la société QUILLE, qu'il est indiqué dans un avenant en date du 15 octobre 1990 que « les travaux de substitution de sol dans la zone comprise entre les files 7, 8A et E seront remplacés, compte tenu de la nature du terrain et du délai, par les travaux suivants : réalisation de pieux…réalisation de massifs en tête de pieux et de longrines entre massifs, réalisation d'une dalle portée », la société QUILLE, « sous-traitant », dégageant « toute responsabilité de la ville de MOUY et de l'entreprise GUILLOU sur les désordres qui pourraient survenir sur cette zone du fait de la variante technique », que la dite zone correspond à celle sur laquelle a été édifié le bâtiment Est qui n'a pas subi de désordres, qu'il s'en suit :- d'une part, que la commune de MOUY, agissant en qualité de maître d'ouvrage délégué et de maître d'oeuvre et la société GUILLOU, agissant en qualité d'entreprise de terrassement, ont participé à la reconstitution du sol sur lequel les deux bâtiments sinistrés ont été réalisés (ce que confirme l'expert, cf. p. 25 de son rapport, nonobstant les dénégations de la commune de MOUY selon lesquelles le terrain reconstitué ne concernait pas celui où ont été implantés ces deux bâtiments),- d'autre part, que si la société QUILLE a dégagé la responsabilité de la commune de MOUY et de la société GUILLOU, ce n'est pas pour l'ensemble du terrain reconstitué mais seulement pour une zone délimitée, qui n'est pas concernée par le sinistre,que l'expert judiciaire indique (notamment page 25) que la reconstitution du sol a été mal faite (présence de bois en état de pourrissement, de tourbe de hauteur variable et insuffisance de sablon), que la responsabilité de conception et de surveillance de la commune de MOUY et celle d'exécution de la société GUILLOU, relativement à la préparation du sol du terrain d'assise des bâtiments sont donc engagées, que si, comme l'indique à juste titre la société QUILLE et la commune de MOUY, la responsabilité contractuelle de ladite commune et de la société GUILLOU ne saurait être recherchée par la société QUILLE, en revanche, celle-ci est fondée à rechercher la responsabilité quasidélictuelle de chacune d'elles, puisqu'elle est victime par ricochet d'un manquement à l'obligation contractée par la commune de MOUY et par la société GUILLOU à l'égard de la société BRISTOL BABCOCK de réaliser un travail exempt de vices,
1°) alors qu' en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel de l'exposante, si la reconstitution partielle des sols soi-disant réalisée par la société GUILLOU, dont elle a elle-même relevé qu'elle n'avait porté que sur une hauteur de deux mètres, avait eu une incidence sur les insuffisances de stabilité fondamentale des sols à l'origine des désordres litigieux, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil,
2°) alors que , si le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, c'est à la condition que ce manquement lui ait causé un dommage et qu'en omettant de rechercher en l'occurrence si le manquement de la société GUILLOU à son obligation contractuelle de reconstituer les sols avec des remblais de bonne qualité avait eu une incidence sur les fautes commises par l'entreprise générale, à laquelle étaient reprochés, d'une part, l'absence de vérification de la compatibilité du dallage sur terre-plein préconisé par l'architecte avec la nature du sol remblayé et, d'autre part, le mauvais positionnement du treillis soudé du dallage, la Cour d'appel a, de ce chef encore, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-17395;08-17598;08-17877
Date de la décision : 21/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 03 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 oct. 2009, pourvoi n°08-17395;08-17598;08-17877


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boulloche, SCP Defrenois et Levis, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Le Griel, SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17395
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award