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21/10/2009 | FRANCE | N°08-17285

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 octobre 2009, 08-17285


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société SICRA et à M. Y..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi en qu'il est dirigé contre la société d'assurances mutuelles CIAM, la société Axa corporate solutions assurance, la société Mutuelle des architectes français et la société Groupe 6 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2008), que la SNC Ivry Extension, aux droits de laquelle se trouve la société Lesseps promotion, a entrepris des travaux de démolition-construction rénovation-réhabilitat

ion d'un centre commercial ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre générale a été...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société SICRA et à M. Y..., ès qualités, du désistement de leur pourvoi en qu'il est dirigé contre la société d'assurances mutuelles CIAM, la société Axa corporate solutions assurance, la société Mutuelle des architectes français et la société Groupe 6 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2008), que la SNC Ivry Extension, aux droits de laquelle se trouve la société Lesseps promotion, a entrepris des travaux de démolition-construction rénovation-réhabilitation d'un centre commercial ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre générale a été confiée à un groupement constitué par les sociétés Coteba Management, BDP Groupe 6 et Berim, la société Coteba management, mandataire du groupement, étant chargée d'une mission Ordonnancement-Pilotage-Coordination (OPC) ; que les lots 1 " démolition-terrassement-gros-oeuvre ", 2 " charpente métallique ", 3 " couverture-étanchéité ", 11 " mensuiseries extérieures " et 12 " bardages " ont été confiés aux sociétés JAF Construction et SICRA, intervenant dans le cadre d'une société en participation constituée à cet effet, désignées " entrepreneur " ; que des difficultés étant apparues à propos de désordres et de travaux supplémentaires, une expertise a été ordonnée ; qu'après expertise, la société Sicra et M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société JAF construction, ont assigné la société Lesseps promotion en paiement d'un solde restant dû sur marché. La société Lesseps promotion a appelé en garantie la société Coteba management, la société BDP Groupe 6, la société Berim et leurs assureurs, les sociétés Axa, MAF et CIAM. La société Axa a assigné en intervention forcée la société Groupe des constructeurs des Lloyd's de Londres ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société SICRA et M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JAF, toutes deux membres d'un groupement d'entreprises solidaires et d'une société en participation créée aux fins d'exécution du marché de travaux conclu le 24 juillet 1995, font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à ce que la société SICRA en qualité de gérant de la société en participation, subsidiairement M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société JAF, mandataire du groupement, soit jugé recevable à agir en recouvrement des sommes réclamées à la société Lesseps, maître de l'ouvrage, solidairement pour les deux entreprises, alors, selon le moyen, que la convention prévoyant que deux entreprises interviennent, pour l'exécution d'un marché de travaux, en qualité d'associées d'une société en participation et qu'elles agissent " conjointement et solidairement " entre elles, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, pour l'exécution de ce marché, confère nécessairement à chacune d'elles le droit de demander paiement total de la créance au titre du solde d'un marché de travaux ; qu'en retenant que les conditions de la solidarité active n'étaient pas remplies, après avoir constaté que la société SICRA et la société JAF, représentée par son liquidateur judiciaire, agissaient " conjointement et solidairement entre elles en leur qualité d'entrepreneur ainsi désigné au marché " et ce, comme le mentionnait le préambule du marché de travaux, " dans le cadre d'une société en participation constituée à cet effet ", l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1197 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il ne résultait pas du marché ou de ses annexes que soit la société JAF, soit la société SICRA, eussent été investies du droit de demander le paiement du total de la créance, la cour d'appel en a exactement déduit que les conditions de la solidarité active n'étaient pas remplies ;
D'où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société SICRA et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt de limiter à la somme globale de 153 003, 30 euros en principal le montant de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Lesseps promotion, maître de l'ouvrage, au bénéfice de la société SICRA et de M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JAF, membres d'un groupement d'entreprises solidaires, au titre des travaux supplémentaires non compris dans le marché à forfait du 24 juillet 1995, alors, selon le moyen, que l'acceptation de travaux supplémentaires, postérieurement à l'exécution de ces travaux, oblige le maître de l'ouvrage au règlement des travaux réalisés en sus du forfait ; qu'en retenant que les parties n'auraient pas entendu déroger au formalisme contractuel auquel elles avaient subordonné l'accomplissement de travaux supplémentaires, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la lettre du maître de l'ouvrage en date du 13 mars 1998, postérieure à l'achèvement des travaux et mentionnant explicitement que " l'ensemble des devis, en cours d'instruction ", une fois ratifiés par un " accord " du maître d'ouvrage, donnerait lieu à l'établissement du décompte général des entreprises, n'établissait pas l'intention des parties de déroger à la procédure contractuelle initialement prévue pour l'acceptation de travaux supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1793 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu, procédant à la recherche prétendument omise, qu'au regard des documents régulièrement produits aux débats, rien n'autorisait à conclure que les parties avaient entendu déroger au formalisme contractuel auquel elles avaient subordonné l'existence des travaux supplémentaires prétendument réalisés par l'entrepreneur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société SICRA et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant au paiement, par la société Lesseps promotion, de la somme de 108 570 francs HT, soit 19 960, 98 euros TTC, au titre des recharges béton et linteaux d'ascenseurs, alors, selon le moyen :
1° / qu'en retenant, pour considérer que les travaux au titre des recharges béton constituaient des travaux correctifs et / ou supplétifs au sens de l'article 6. 2. 1 du cahier des charges et prescriptions particulières (CCPP), à ce titre nécessairement compris dans le forfait, que ces recharges béton inhérentes à l'ouvrage auraient dû être prévues au stade de la conception, et en relevant que selon l'expert judiciaire ces recharges avaient fait l'objet d'un oubli de prévision de la part de la maîtrise d'oeuvre, la responsabilité de l'erreur incombant notamment aux concepteurs, groupe 6, architecte, et BERIM, bureau d'études techniques, tandis que la responsabilité de la société Coteba, chargée de la maîtrise d'oeuvre, se trouvait spécialement engagée en ce qui concerne les linteaux d'ascenseurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1793 du même code ;
2° / que conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation emportera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt attaqué en ce qu'il retient qu'il appartenait en tout état de cause aux sociétés SICRA et JAF de se conformer à la procédure contractuelle prévue pour l'acceptation de travaux supplémentaires, et que la société SICRA et M. Y..., ès qualités ne justifiaient pas que le maître d'ouvrage ait, postérieurement à leur exécution, accepté les travaux en cause de façon expresse et non équivoque ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les recharges en béton étaient inhérentes à l'ouvrage et auraient dû être prévues au stade de la conception, la cour d'appel a pu retenir qu'elles ne pouvaient être qualifiées autrement que comme des travaux correctifs et / ou supplétifs, nécessairement compris dans le forfait par application de l'article 6. 2. 1 du cahier des charges et prescriptions particulières (CCPP) ;
Attendu, d'autre part, que le deuxième moyen étant rejeté, le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, est devenu sans portée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société SICRA et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant au paiement, par la société Lesseps promotion, de la somme globale de 120 801, 87 euros TTC correspondant aux devis n° 238 et n° 265 relatifs aux cloisonnements, alors, selon le moyen :
1° / que conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation emportera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt attaqué en ce qu'il retient qu'il appartenait aux sociétés SICRA et JAF de se conformer à la procédure contractuelle prévue pour l'acceptation de travaux supplémentaires et que la société SICRA et M. Y..., ès qualités, ne justifiaient pas que le maître d'ouvrage ait, postérieurement à leur exécution, accepté les travaux en cause de façon expresse et non équivoque ;
2° / qu'en retenant que les travaux au titre du renforcement des cloisons constituaient des travaux " descriptifs et / ou supplétifs " à défaut d'avoir fait l'objet d'un avenant conformément à la procédure prévue à l'article 6. 2. 1 du CCPP, après avoir considéré, par motifs adoptés des premiers juges, que le maître d'ouvrage avait demandé, en cours d'exécution et au fur et à mesure de la commercialisation des locaux, la modification du cloisonnement et que la société BERIM, maître d'oeuvre, avait engagé sa responsabilité en ne prévoyant pas les renforcements nécessaires, ce qui avait entraîné la nécessité de réaliser les travaux supplémentaires en cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble l'article 1793 du même code ;
Mais attendu, d'une part, que le deuxième moyen étant rejeté, le moyen, pris en sa première branche, est devenu sans portée ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu qu'il incombait à l'entrepreneur de se conformer à la procédure édictée par l'article 6. 2. 1 du CCPP, tel que complété par l'article 8 du marché, s'il estimait que les travaux relatifs au renforcement des cloisons constituaient, non des travaux correctifs ou supplétifs, mais des travaux supplémentaires nécessitant la signature d'un avenant et le paiement d'un supplément de prix, la cour d'appel, qui a constaté, par motifs adoptés, que les demandeurs ne démontraient pas que l'article 6. 2. 1 avait été respecté, a pu en déduire que ces travaux devaient être qualifiés de correctifs et / ou supplétifs au sens de l'article 6. 2. 1 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que la société SICRA et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant au paiement, par la société Lesseps promotion, de la somme globale de 61 415, 72 euros TTC correspondant au devis n° 256 relatif aux ouvrants pompiers, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée s'il ne résultait pas des constatations du rapport d'expertise invoqué par la société SICRA et M. Y..., ès qualités, dans leurs conclusions signifiées le 25 janvier 2008, que la société Lesseps (alors dénommée Trema), maître de l'ouvrage, s'était immiscée dans le choix d'un dimensionnement des ouvertures pompiers dérogeant à la fois aux plans du marché et aux prescriptions réglementaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1793 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire, s'il imputait principalement la responsabilité de ce désordre à la société SICRA et à l'architecte BDP groupe 6, estimait que le maître de l'ouvrage devait être mis également en cause compte tenu de son immixtion dans le choix d'un dimensionnement inadapté, la cour d'appel, qui a retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que cette immixtion du maître de l'ouvrage n'était pas établie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le sixième moyen :
Attendu que la société SICRA et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant au paiement, par la société Lesseps promotion, de la somme globale de 641 006, 65 euros TTC à titre de solde impayé sur le marché de travaux du 24 juillet 1995, sur les ordres de service de travaux supplémentaires définitivement acceptés, sur la révision correspondante, et sur des dépenses diverses, alors, selon le moyen :
1° / qu'en retenant que la société SICRA et M. Y..., ès-qualités, ne justifiaient pas avoir établi et adressé un mémoire définitif dans les formes et délais prévus de l'article 15. 5 du cahier des clauses et spécifications communes (CCSC), sans rechercher comme elle y était invitée, si la lettre du maître de l'ouvrage en date du 13 mars 1998, postérieure à l'achèvement des travaux et indiquant explicitement que le projet de DGD lui soit adressé seulement après que " l'ensemble des devis, en cours d'instruction " eut reçu son accord, n'établissait pas l'intention du maître de l'ouvrage de déroger à la procédure contractuelle, en subordonnant l'établissement d'un décompte général définitif à un accord préalable sur les travaux supplémentaires contestés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2° / qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les différents éléments de référence de la proposition de décompte général et définitif établie par la société SICRA et M. Y..., ès qualités, dans leurs conclusions d'appel ne correspondaient pas à des reliquats dus au titre de postes acceptés ou non contestés par le maître de l'ouvrage, tels le montant du marché de base, les travaux supplémentaires sur ordres de service, la révision du prix relative au forfait initial et aux travaux supplémentaires acceptés sur ordres de service, outre les postes " nettoyage " et " interentreprises ", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que selon l'article 15. 5 du Cahier des clauses de spécifications communes (CCSC), le mémoire définitif, établi par l'entrepreneur, devait être remis à la maîtrise d'oeuvre au plus tard dans les soixante jours suivant la réception des travaux et que passé ce délai, les mémoires qui pourraient être remis ne seraient pas pris en compte par le maître d'oeuvre, la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu que la société SICRA et M. Y..., ès qualités, ne justifiaient pas avoir établi et adressé un mémoire définitif dans les formes et délais prévus, ce qui avait pour effet de rendre inopérants les décomptes ultérieurement remis à l'expert ou établis à l'occasion de la procédure de première instance, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le septième moyen :
Attendu que la société SICRA et M. Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande tendant à ce que le point de départ des intérêts au taux conventionnel T4M + 1, 7 % soit fixé au 18 octobre 1998, date de l'assignation en référé valant mise en demeure de la société Lesseps promotion, alors, selon le moyen :
1° / que la mise en demeure n'est pas une condition nécessaire au déclenchement du cours des intérêts contractuels ; qu'en retenant, comme point de départ des intérêts conventionnels dus sur le montant de travaux supplémentaires relatifs au marché du 24 juillet 1995, la date du 18 avril 2003, date de l'assignation introductive d'instance au fond devant le tribunal, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ;
2° / que les demandes en reddition de comptes impliquent nécessairement une demande tendant au paiement d'une somme d'argent ; que constitue un acte équivalant à une sommation de payer, l'assignation en référé aux fins de désignation d'un expert chargé de faire les comptes entre les parties à un marché de construction ; qu'en écartant, comme point de départ des intérêts dus sur le montant de travaux supplémentaires relatifs au marché du 24 juillet 1995, la date du 23 octobre 1998, date de l'assignation en référé, pour retenir la date du 18 avril 2003, date de l'assignation introductive de l'instance ultérieurement engagée au fond, la cour d'appel a violé l'article 1153 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant écarté la prétention des demandeurs relative au solde du marché et retenu que la procédure de référé et l'expertise diligentée par M. X... avaient été nécessaires afin de permettre l'établissement des comptes entre les parties, la cour d'appel a pu en déduire qu'il y avait lieu d'assortir la condamnation principale des intérêts au taux conventionnel à compter du 18 avril 2003, date de l'assignation introductive d'instance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SICRA et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SICRA et M. Y..., ès qualités, à payer la société Lesseps promotion la somme de 2 500 euros et à la société Coteba et à la société Les Souscripteurs du Lloys's de Londres, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société SICRA et de M. Y..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société SICRA et M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté la société SICRA et Me Y..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société JAF, toutes deux membres d'un groupement d'entreprises solidaires et d'une société en participation créée aux fins d'exécution du marché de travaux conclu le 24 juillet 1995, de leurs demandes tendant à ce que la société SICRA en qualité de gérant de la société en participation, subsidiairement Me Y..., ès-qualités de liquidateur de la société JAF, mandataire du groupement, soit jugé recevable à agir en recouvrement des sommes réclamées à la société LESSEPS, maître de l'ouvrage, solidairement pour les deux entreprises,
Aux motifs que selon l'article 1197 du Code civil : « L'obligation est solidaire entre plusieurs créanciers lorsque le titre donne expressément à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance et que le paiement fait à l'un d'eux libère le débiteur, encore que le bénéfice de l'obligation soit partageable et divisible entre les divers créanciers » ; que toutefois la disposition légale précitée sur la solidarité active n'a pas lieu de s'appliquer à la présente espèce, puisque les poursuites sont en l'occurrence diligentées par les deux créanciers, la société SICRA et la société JAF, représentée par Maître Y..., son mandataire liquidateur, lesquelles agissent « conjointement et solidairement entre elles en leur qualité d'entrepreneur ainsi désigné au marché » ; que, les conditions de la solidarité active n'étant pas remplies, et la solidarité ne se présumant pas, la société LESSEPS PROMOTION objecte que les demandes des société SICRA et Maître Y..., es qualités, sont irrecevables, dès lors que ces derniers ne mentionnent pas la somme devant respectivement leur revenir ; qu'à cet égard, si le préambule du marché de travaux conclu entre les parties comporte la précision que : « Les sociétés JAF et SICRA interviennent pour ce marché dans le cadre d'une société en participation constituée à cet effet... », il ne résulte toutefois nullement dudit marché ou de ses annexes que, soit la société JAF, en sa qualité de mandataire commun, soit la société SICRA, en tant que gérant administratif de la société en participation, avaient été investies du droit de demander le paiement du total de la créance ; qu'il y a donc lieu, tout en confirmant la décision de première instance en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir soulevée de ce chef par la société LESSEPS PROMOTION, d'accueillir la proposition formulée à titre subsidiaire par les appelants, et de dire que, conformément à l'article 7. 2 des statuts de la société en participation définissant les parts respectives des associés, Maître Y..., es qualités, et la société SICRA sont recevables à solliciter chacun l'équivalent de 50 % du montant de la créance globale du groupement d'entreprises envers le maître de l'ouvrage (arrêt, p. 15, § 3 s.),
Alors que la convention prévoyant que deux entreprises interviennent, pour l'exécution d'un marché de travaux, en qualité d'associées d'une société en participation et qu'elles agissent « conjointement et solidairement » entre elles, vis-à-vis du maître de l'ouvrage, pour l'exécution de ce marché, confère nécessairement à chacune d'elles le droit de demander paiement total de la créance au titre du solde d'un marché de travaux, ; qu'en retenant que les conditions de la solidarité active n'étaient pas remplies, après avoir constaté que la société SICRA et la société JAF, représentée par son liquidateur judiciaire, agissaient « conjointement et solidairement entre elles en leur qualité d'entrepreneur ainsi désigné au marché » et ce, comme le mentionnait le préambule du marché de travaux, « dans le cadre d'une société en participation constituée à cet effet » (arrêt, p. 15, § 4-6), l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1197 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir limité à la somme globale de 153 003, 30 euros en principal le montant de la condamnation prononcé à l'encontre de la société LESSEPS PROMOTION, maître de l'ouvrage, au bénéfice de la société SICRA et de Me Y..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société JAF, membres d'un groupement d'entreprises solidaires, au titre des travaux supplémentaires non compris dans le marché à forfait du 24 juillet 1995,
Aux motifs que le marché de travaux liant les parties a été expressément convenu comme revêtant un caractère global et forfaitaire ; qu'eu égard à ce caractère global et forfaitaire, il ne peut, en application de l'article 1793 du Code civil, « être demandé aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main d'oeuvre et des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations..., si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit et le prix convenu avec le propriétaire » ; que, selon l'article 7. 2. 1 du Cahier des Clauses de Spécifications Communes (CCSC), le maître de l'ouvrage ne doit aucun paiement supplémentaire « si les ouvrages modifiés ont entraîné pour l'entrepreneur des dépenses supérieures à celles afférentes aux ouvrages initialement prévus » ; qu'à l'article 6. 2. 1 (« Définition des travaux correctifs et / ou supplétifs ») du Cahier des Charges et Prescriptions Particulières (CCPP), lequel constitue l'une des pièces contractuelles afférentes au marché liant les parties, il est spécifié que : « l'Entrepreneur, professionnel qualifié ayant le devoir de prendre connaissance et de contrôler l'ensemble des éléments concourant à l'exécution de son ouvrage, est tenu, à l'égard du Maître de l'Ouvrage, d'une obligation de résultat dans le cadre de son marché. En conséquence, l'Entrepreneur doit exécuter, non seulement les travaux expressément prévus au marché, mais encore ceux non prévus et qui s'avéreraient indispensables pour le complet achèvement du projet objet du contrat et l'obtention du résultat à atteindre... Les travaux correctifs ou supplétifs sont arrêtés par le Maître d'Oeuvre d'Exécution » ; que cette stipulation a été complétée par le marché conclu entre les parties, lequel, en application de l'article 1. 6 du CCSC, prime sur tous les autres, et dont l'article 8 précise que : « Au cas où l'Entrepreneur estimerait qu'il s'agit, non de travaux correctifs ou supplétifs, mais de travaux supplémentaires nécessitant la signature d'un avenant et le paiement d'un supplément de prix, il disposera, sous peine de forclusion, d'un délai maximum de 10 jours à compter de l'ordre du Maître d'Oeuvre d'Exécution pour le lui faire savoir et formuler ses réserves motivées » ; qu'au regard des documents régulièrement produits aux débats, rien n'autorise à conclure que les parties ont entendu déroger au formalisme contractuel auquel elles ont subordonné l'existence des travaux supplémentaires prétendument réalisés par l'entrepreneur ; que c'est donc en fonction des règles qu'elles ont elles-mêmes édictées qu'il convient d'apprécier le bien fondé de chacune des prétentions formulées par les appelants au titre des travaux supplémentaires litigieux chiffrés par ces derniers à la somme globale de 315 989, 63 TTC (arrêt, p. 16),
Alors que l'acceptation de travaux supplémentaires, postérieurement à l'exécution de ces travaux, oblige le maître de l'ouvrage au règlement des travaux réalisés en sus du forfait ; qu'en retenant que les parties n'auraient pas entendu déroger au formalisme contractuel auquel elles avaient subordonné l'accomplissement de travaux supplémentaires, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de la société SICRA et de Me Y..., ès-qualités, signifiées le 25 janvier 2008, p. 17 – 18), si la lettre du maître de l'ouvrage en date du 13 mars 1998, postérieure à l'achèvement des travaux et mentionnant explicitement que « l'ensemble des devis, en cours d'instruction », une fois ratifiés par un « accord » du maître d'ouvrage, donnerait lieu à l'établissement du décompte général des entreprises, n'établissait pas l'intention des parties de déroger à la procédure contractuelle initialement prévue pour l'acceptation de travaux supplémentaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1793 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté la société SICRA et Me Y..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société JAF, de leur demande tendant au paiement, par la société LESSEPS PROMOTION, de la somme de 108 570 francs HT, soit 19 960, 98 euros TTC, au titre des recharges béton et linteaux d'ascenseurs,
Aux motifs propres que, sur les recharges en béton et linteaux d'ascenseurs, la société SICRA et Maître Y..., es qualités, réclament à ce titre la somme de 108 570 F HT, correspondant au devis n° 83 : recharges photos service, files OP 2122, d'un montant de 87 890 F HT, et au devis n° 89 : conséquence des recharges, nécessité de mettre à niveau l'ascenseur créé à la cote du plan initial situé file PQ 2122, d'un montant de 20 680 F HT ; que Monsieur X..., expert judiciaire, estime que les recharges ne résultent pas d'un problème d'état de surface ou de qualité du fini dont l'entrepreneur pourrait être redevable au titre des prescriptions du cahier des charges, mais sont liées à une difficulté d'accessibilité et de communication de certains locaux qui découle de contraintes liées à l'existant et au projet d'extension ; que l'expert émet l'avis que les recharges font partie intégrante d'un projet qui a été accepté dans son ensemble et tel quel par le maître d'ouvrage, lequel ne peut se dispenser de les payer puisqu'elles participent à la réalisation et à la constitution de son bâtiment ; que, selon lui, ces recharges ont fait l'objet d'un oubli de prévision de la part de la maîtrise d'oeuvre, la responsabilité de l'erreur incombant notamment aux concepteurs, GROUPE 6, architecte, et BERIM, bureau d'études techniques, tandis que la responsabilité de la société COTEBA, chargée de la maîtrise d'oeuvre, se trouve spécialement engagée en ce qui concerne les linteaux d'ascenseurs ; que toutefois, dans la mesure où lesdites recharges sont inhérentes à l'ouvrage et auraient dû être prévues au stade de la conception, elles ne peuvent être qualifiées autrement que comme des travaux correctifs et / ou supplétifs, nécessairement compris dans le forfait par application de l'article 6. 2. 1 du CCPP précité ; qu'en toute hypothèse, il appartenait aux sociétés SICRA et JAF, si elles estimaient que ces prestations relevaient de la catégorie des travaux supplémentaires, de se conformer à la procédure instaurée par la stipulation susvisée telle que complétée par les parties aux termes de leur marché de travaux ; qu'à titre surabondant, ainsi que le relève le Tribunal, les appelants ne justifient pas que le maître d'ouvrage a, postérieurement à leur exécution, accepté lesdits travaux de façon expresse et non équivoque et, ce faisant, renoncé aux dispositions protectrices tant légales que conventionnelles susvisées (arrêt, p. 17, § 2 s.),
Et aux motifs adoptés qu'il est constant que le maître d'ouvrage n'a pas réglé les devis n° 83 et 89 concernant les recharges en béton et la reprise d'un linteau de porte d'ascenseur et que la maîtrise d'oeuvre a demandé à l'entreprise DEBEZY, chargée du lot revêtement de sol, d'achever les travaux de mise à niveau litigieux ; que selon l'expert, « tant sur les pièces écrites qu'au vu des plans qui ont été fournis, aucune recharge n'apparaissait à chiffrer et il est assez logique qu'elles n'aient pas été prévues au moment de l'appel d'offres » ; que LESSEPS PROMOTION reconnaît qu'il s'agit « de travaux supplémentaires non prévus par la maîtrise d'oeuvre « mais considère que ce sont des travaux correctifs et / ou supplétifs qui entrent dans le cadre du marché à forfait ; que l'expert estime que, s'agissant d'un problème d'accessibilité et de communication de certains locaux qui résulte de contraintes liées à l'existant et au projet d'extension, ces recharges en béton sont « inhérentes à l'ouvrage et à charge du maître d'ouvrage » ; qu'il relève que ces recharges « ont fait l'objet d'un oubli de prévision par la maîtrise d'oeuvre » qui a commis une faute tant à ce titre qu'en ce qui concerne la modification des linteaux d'ascenseurs (devis n° 89) qui se sont retrouvés trop bas lorsque le sol a été remonté du fait des recharges ; que l'expert indique que « la répartition (des responsabilités) entre les trois acteurs de la maîtrise d'oeuvre doit tenir compte du rôle des uns et des autres au niveau de la prescription des prestations, de la vérification des études et du déroulement des travaux » ; qu'ainsi, pour ce qui concerne les recharges, la responsabilité de l'erreur revient aux concepteurs, GROUPE 6 et BERIM, et pour une moindre part, à COTEBA qui n'avait qu'un rôle de suivi des travaux et de coordination, la répartition devant être inversée s'agissant des linteaux d'ascenseurs puisque l'intervention de cette dernière a été prépondérante dans la phase de coordination des études d'exécution ; que quoi qu'il en soit, M. X... a indiqué que les recharges font partie intégrante du projet de construction, qu'elles étaient prévisibles au stade de sa conception et intrinsèquement nécessaires à la bonne fin de l'ouvrage, ce qui signifie qu'il s'agit bien de travaux correctifs et / ou supplétifs compris dans le forfait, par application de l'article 6. 2. 1 susvisé, étant ajouté que SICRA et JAF n'ont pas respecté la procédure instaurée par cet article en cas de contestation sur la qualification des travaux ; que par ailleurs, SICRA et JAF ne démontrent pas que le maître d'ouvrage a accepté de façon expresse et non équivoque ces travaux supplémentaires après leur exécution et renoncé ainsi à la protection que lui confère l'article 1793 du code civil ; que dans ces conditions, SICRA et Me Y... seront déboutés de leur demande à ce titre, par application du texte susvisé et de l'article 8 du marché de travaux (jugement, p. 6, antépénult. §- p. 7, § 9),
Alors, d'une part, qu'en retenant, pour considérer que les travaux au titre des recharges béton constituaient des travaux correctifs et / ou supplétifs au sens de l'article 6. 2. 1 du Cahier des charges et prescriptions particulières (CCPP), à ce titre nécessairement compris dans le forfait, que ces recharges béton inhérentes à l'ouvrage auraient dû être prévues au stade de la conception, et en relevant que selon l'expert judiciaire ces recharges avaient fait l'objet d'un oubli de prévision de la part de la maîtrise d'oeuvre, la responsabilité de l'erreur incombant notamment aux concepteurs, GROUPE 6, architecte, et BERIM, bureau d'études techniques, tandis que la responsabilité de la société COTEBA, chargée de la maîtrise d'oeuvre, se trouvait spécialement engagée en ce qui concerne les linteaux d'ascenseurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1793 du même Code ;
Alors, d'autre part, que conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation emportera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt attaqué en ce qu'il retient qu'il appartenait en tout état de cause aux sociétés SICRA et JAF de se conformer à la procédure contractuelle prévue pour l'acceptation de travaux supplémentaires, et que la société SICRA et Me Y..., ès-qualités ne justifiaient pas que le maître d'ouvrage ait, postérieurement à leur exécution, accepté les travaux en cause de façon expresse et non équivoque
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté la société SICRA et Me Y..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société JAF, de leur demande tendant au paiement, par la société LESSEPS PROMOTION, de la somme globale de 120 801, 87 euros TTC correspondant aux devis n° 238 et n° 265 relatifs aux cloisonnements,
Aux motifs propres que la société SICRA et Me Y..., ès-qualités, sollicitent du chef des cloisons le versement des sommes de 21 694, 26 et de 78 473, 13 sur la base des devis n° 238 et n° 265, en faisant valoir que l'intégration de ces devis dans le cadre de situations acceptées démontre que le maître d'ouvrage les a commandés et s'est engagé de façon certaine et non équivoque à prendre en charge ces travaux ; qu'aux termes de son rapport d'expertise, Monsieur X... met en cause la maîtrise d'oeuvre, et particulièrement la société BERIM, pour n'avoir pas prévu, dès l'origine et l'appel d'offres, les renforcements nécessaires en vue de pouvoir implanter les cloisons selon plusieurs possibilités, ce qui a contraint à la réalisation des travaux de cloisonnement litigieux ; que, ainsi que le met en évidence le jugement entrepris, il incombait à l'entrepreneur de se conformer à la procédure édictée par l'article 6. 2. 1 du CCPP, tel que complété par l'article 8 du marché liant les parties, s'il estimait que ces travaux constituaient, non des travaux correctifs ou supplétifs, mais des travaux supplémentaires nécessitant la signature d'un avenant et le paiement d'un supplément de prix ; que, dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a énoncé que ces travaux doivent être qualifiés de « descriptifs et / ou supplétifs » au sens de l'article 6. 2. 1. susvisé, comme ayant été rendus nécessaires par suite des « sujétions résultant de toutes les contraintes rencontrées du fait de la présence d'avoisinants » (arrêt, p. 19, § 6 – p. 20, § 2),
Et aux motifs adoptés que les demandeurs sollicitent le paiement d'une somme de 120. 801, 87 TTC sur la base des devis n° 238 et 265 ; qu'ils font valoir que ces cloisons ont été réalisées à la demande du maître de l'ouvrage qui les aurait implicitement acceptées dans leur principe et dans leur montant ; que les travaux supplémentaires engagés par SICRA / JAF ont consisté en un renforcement des structures de support des cloisons lourdes séparant les volumes du bâtiment et la modification de la composition des cloisons par le remplacement des parpaings par du Placostyle ; que, ainsi que l'indique COTEBA, « les pièces écrites contractuelles établies par la société BERIM ne permettaient pas l'adaptation des cloisonnements lourds de type parpaings de ciment aux besoins de commercialisation. Le maître d'ouvrage a donc demandé, en cours d'exécution, au fur et à mesure de la commercialisation des locaux, la modification du cloisonnement. Les travaux ont bien été exécutés en fonction de ces besoins, le devis de l'entreprise a été vérifié par COTEBA qui partage l'avis de l'expert quant à la nécessité de leur règlement » ; qu'il en résulte que la maîtrise d'oeuvre (en l'espèce BERIM) a engagé sa responsabilité en ne prévoyant pas les renforcements nécessaires pour pouvoir implanter les cloisons selon plusieurs possibilités, ce qui a entraîné la nécessité de réaliser les travaux supplémentaires susvisés ; que cependant, force est de constater que les demandeurs ne démontrent pas que le maître d'ouvrage ait demandé expressément ou accepté sans équivoque ces travaux après leur exécution, notamment par un paiement partiel sur situation, et que l'article 6. 2. 1 du CCPP modifié par l'article 8 du marché ait été respecté en l'espèce ; que par conséquent, ces travaux supplémentaires sont des travaux correctifs ou supplétifs qui entrent dans le cadre du forfait et qu'il convient de débouter SICRA et Me Y... de leurs demandes sur ce point (jugement, p. 9, § 1 – 7),
Alors, d'une part, que conformément à l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le deuxième moyen de cassation emportera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt attaqué en ce qu'il retient qu'il appartenait aux sociétés SICRA et JAF de se conformer à la procédure contractuelle prévue pour l'acceptation de travaux supplémentaires et que la société SICRA et Me Y..., ès qualités ne justifiaient pas que le maître d'ouvrage ait, postérieurement à leur exécution, accepté les travaux en cause de façon expresse et non équivoque ;
Alors, d'autre part, qu'en retenant que les travaux au titre du renforcement des cloisons constituaient des travaux « descriptifs et / ou supplétifs » à défaut d'avoir fait l'objet d'un avenant conformément à la procédure prévue à l'article 6. 2. 1 du CCPP, après avoir considéré, par motifs adoptés des premiers juges, que le maître d'ouvrage avait demandé, en cours d'exécution et au fur et à mesure de la commercialisation des locaux, la modification du cloisonnement et que la société BERIM, maître d'oeuvre, avait engagé sa responsabilité en ne prévoyant pas les renforcements nécessaires, ce qui avait entraîné la nécessité de réaliser les travaux supplémentaires en cause, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1793 du même Code.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté la société SICRA et Me Y..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société JAF, de leur demande tendant au paiement, par la société LESSEPS PROMOTION, de la somme globale de 61 415, 72 euros TTC correspondant au devis n° 256 relatif aux ouvrants pompiers,
Aux motifs propres que les appelants réclament au titre des ouvrants pompiers la somme de 61 415, 72 TTC, correspondant à 70 % du montant du devis établi par la société SICRA et se rapportant à la « modification des ouvrants pompiers », en fonction du partage de responsabilité proposé par Monsieur X... ; qu'au soutien de leur prétention, ils expliquent que le dimensionnement des ouvrants, s'il a été refusé par les pompiers en raison de leur hauteur non réglementaire (d'une hauteur de 1, 30 m au lieu des 1, 80 m requis), avait été réalisé suivant les prescriptions du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage lequel s'est immiscé dans les travaux ; qu'ils précisent qu'il n'est pas légitime que l'entreprise, qui a réalisé l'ouvrage litigieux suite à une modification concertée entre les différents intervenants, soit la seule à supporter le coût final d'une remise en état conforme au projet d'origine ; que l'expert judiciaire, s'il impute principalement la responsabilité de ce désordre à l'entreprise SICRA et à l'architecte BDP GROUPE 6, estime que le maître d'ouvrage doit être mis également en cause compte tenu de son immixtion dans le choix d'un dimensionnement inadapté ; qu'outre, cependant, que cette immixtion est insuffisamment établie au regard des éléments de la cause, il incombait aux professionnels de la construction de s'opposer à une modification des ouvrants pompiers qui était contraire aux plans établis initialement ainsi qu'à la réglementation applicable en matière de sécurité incendie des ERP ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal, qualifiant la prestation correspondant à ce devis de travaux correctifs compris dans le forfait au sens de l'article 6. 2. 1 du CCPP complété par l'article 8 du marché liant les parties, a débouté la société SICRA et Maître Y..., es qualités, de leurs prétentions de ce chef (arrêt, p. 20, § 3 – 8),
Et aux motifs adoptés que SICRA rappelle que « dans les plans marché ces ouvrants avaient une hauteur de 1, 80 m mais qu'une modification est intervenue et a été prise en compte (par SICRA / JAF) réduisant la hauteur de ces ouvrants à 1, 3 m » en ajoutant que « les plans concernant cette réduction ont été approuvés par SOCOTEC » ; qu'il est constant que les pompiers ont exigé le rétablissement des hauteurs « passage pompier » à 1, 80 m, ce qui a entraîné les travaux supplémentaires dont s'agit ; que l'expert retient la responsabilité principale de BDP Groupe 6 et de SICRA / JAF (et accessoirement de COTEBA) dans la décision de réduire la dimension des ouvrants pompiers en contradiction avec les textes réglementaires qui s'imposent en matière de sécurité incendie des ERP ; que par ailleurs, M. X..., s'il fait part de son expérience professionnelle, n'établit pas suffisamment que le maître d'ouvrage se soit immiscé dans le choix du dimensionnement des châssis pompiers en dérogation aux plans marché et aux prescriptions réglementaires ; que dans ces conditions, les travaux de modification des ouvrants pompiers sont des travaux correctifs qui sont compris dans le forfait au sens de l'article 6. 2. 1 du CCPP modifié par l'article 8 du marché et que les demandeurs seront déboutés de leurs prétentions à ce titre (jugement, p. 9, § 8 – p. 10, § 1),
Alors qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée s'il ne résultait pas des constatations du rapport d'expertise invoqué par la société SICRA et Me Y..., ès-qualités dans leurs conclusions signifiées le 25 janvier 2008, p. 26, § 4 – 7) que la société LESSEPS (alors dénommée TREMA), maître de l'ouvrage, s'était immiscée dans le choix d'un dimensionnement des ouvertures pompiers dérogeant à la fois aux plans du marché et aux prescriptions réglementaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1793 du Code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté la société SICRA et Me Y..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société JAF, de leur demande tendant au paiement, par la société LESSEPS PROMOTION, de la somme globale de 641 006, 65 euros TTC à titre de solde impayé sur le marché de travaux du 24 juillet 1995, sur les ordres de service de travaux supplémentaires définitivement acceptés, sur la révision correspondante, et sur des dépenses diverses,
Aux motifs qu'indépendamment des réclamations formulées par lui au titre des travaux supplémentaires (pour la somme de 315 989, 63 TTC) et au titre du compte prorata (pour un montant égal à 42 794, 07 TTC), le groupement d'entreprises sollicite la condamnation de la société LESSEPS PROMOTION au versement de la somme de 641 006, 65 TTC à titre de solde impayé sur le marché initial, sur les ordres de service de travaux supplémentaires définitivement acceptés et sur les dépenses diverses ; qu'il doit être observé que cette demande repose sur le document, intitulé « décompte définitif-travaux arrêtés au 30 / 4 / 99 », qui avait été remis à Monsieur X... dans le cadre de ses opérations d'expertise, et qui a été repris par les appelants aux termes de leurs écritures récapitulatives de première instance ; que, cependant, aux termes de l'article 15. 5 du CCSC : « Le mémoire définitif, établi par l'Entrepreneur, doit être remis à la maîtrise d'oeuvre au plus tard dans les soixante jours qui suivent la réception des travaux ; Ce mémoire définitif doit comporter la totalité des travaux en plus ou en moins, le calcul des actualisations et / ou révisions et les dépenses engagées au titre du compte prorata. Passé ce délai de soixante jours, les mémoires de tous ordres qui pourraient être remis ne seraient pas pris en compte par la maîtrise d'oeuvre... » ; que la société SICRA et Maître Y..., es qualités, ne justifient pas avoir établi et adressé un mémoire définitif dans les formes et délais prévus aux termes du document contractuel précité, ce qui a pour effet de rendre inopérants les décomptes ultérieurement remis à l'expert ou établis dans le cadre de la procédure de première instance ; qu'en toute hypothèse, à supposer recevable la réclamation formulée par les appelants sur la base de ces décomptes, l'expert judiciaire explique, sans être sérieusement contredit sur ce point, que les parties ne lui ont pas remis les documents qui seuls auraient été de nature à lui permettre de vérifier la pertinence du décompte définitif dont se prévaut le groupement d'entreprises ; que l'expert précise qu'il lui a été quasiment impossible de déterminer l'origine de tous les montants avancés par les uns et les autres, et qu'un certain nombre de sommes figurent sur ce décompte sans être détaillées, ce qui rend vaine toute investigation sur leur légitimité à défaut d'éléments probants venant au soutien desdites sommes ; qu'au regard de l'appréciation du technicien, lequel admet avoir été dans l'incapacité totale, en l'absence de la communication des éléments nécessaires, d'établir les comptes complets entre les parties, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société SICRA et Maître Y..., es qualités, de leur réclamation se rapportant au solde du marché (arrêt, p. 23, antépénult. § – p. 24, § 5),
Alors d'une part qu'en retenant que la société SICRA et Maître Y..., ès-qualités, ne justifiaient pas avoir établi et adressé un mémoire définitif dans les formes et délais prévus de l'article 15. 5 du Cahier des clauses et spécifications communes (CCSC), sans rechercher comme elle y était invitée (conclusions des exposants signifiées le 25 janvier 2008, p. 30, § 3 s.), si la lettre du maître de l'ouvrage en date du 13 mars 1998, postérieure à l'achèvement des travaux et indiquant explicitement que le projet de DGD lui soit adressé seulement après que « l'ensemble des devis, en cours d'instruction » eut reçu son accord, n'établissait pas l'intention du maître de l'ouvrage de déroger à la procédure contractuelle, en subordonnant l'établissement d'un décompte général définitif à un accord préalable sur les travaux supplémentaires contestés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Alors, d'autre part, qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les différents éléments de référence de la proposition de décompte général et définitif établie par la société SICRA et Me Y..., ès-qualités dans leurs conclusions d'appel (signifiées le 25 janvier 2008, p. 28 – 29) ne correspondaient pas à des reliquats dus au titre de postes acceptés ou non contestés par le maître de l'ouvrage, tels le montant du marché de base, les travaux supplémentaires sur ordres de service, la révision du prix relative au forfait initial et aux travaux supplémentaires acceptés sur ordres de service, outre les postes « nettoyage » et « interentreprises », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté la société SICRA et Me Y..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société JAF, de leur demande tendant à ce que le point de départ des intérêts au taux conventionnel T4M + 1, 7 % soit fixé au 18 octobre 1998, date de l'assignation en référé valant mise en demeure de la société LESSEPS PROMOTION,
Aux motifs que c'est à tort que la société SICRA et Maître Y..., es qualités sollicitent que les intérêts au taux contractuel sur la somme la somme globale de 153 003, 30 TTC, répartie par moitié entre eux, courent à compter du 23 octobre 1998, date de l'assignation en référé au motif que le solde du marché était exigible dès le 23 juillet 1998 ; qu'en effet, outre que leur prétention relative au solde du marché est écartée par la décision entreprise confirmée de ce chef par le présent arrêt, la procédure de référé et l'expertise diligentée par Monsieur X... ont été nécessaires afin de permettre l'établissement des comptes entre les parties ; que, dès lors, il convient, par voie de confirmation de la décision de première instance, d'assortir la condamnation principale des intérêts au taux conventionnel prévu à l'article 7 du marché liant les parties (T4M + 1, 7 %) à compter du 18 avril 2003, date de l'assignation introductive d'instance, et d'ordonner la capitalisation des intérêts, par application de l'article 1154 du Code civil, à compter de la demande formée pour la première fois par conclusions du 17 juin 2004 (arrêt, p. 25, § 6 – 8),
Et aux motifs adoptés que le montant des condamnations correspondant aux travaux exécutés hors marché à forfait, sera assorti des intérêts au taux conventionnel prévu à l'article 7 du marché (T4M + 1, 7 %) à compter du 18 avril 2003, date de la délivrance de l'assignation, jusqu'à complet paiement, avec capitalisation des intérêts (jugement, p. 11, § 8),
Alors, d'une part, que la mise en demeure n'est pas une condition nécessaire au déclenchement du cours des intérêts contractuels ; qu'en retenant, comme point de départ des intérêts conventionnels dus sur le montant de travaux supplémentaires relatifs au marché du 24 juillet 1995, la date du 18 avril 2003, date de l'assignation introductive d'instance au fond devant le tribunal, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil ;
Alors, d'autre part, (subsidiaire) que les demandes en reddition de comptes impliquent nécessairement une demande tendant au paiement d'une somme d'argent ; que constitue un acte équivalant à une sommation de payer, l'assignation en référé aux fins de désignation d'un expert chargé de faire les comptes entre les parties à un marché de construction ; qu'en écartant, comme point de départ des intérêts dus sur le montant de travaux supplémentaires relatifs au marché du 24 juillet 1995, la date du 23 octobre 1998, date de l'assignation en référé, pour retenir la date du 18 avril 2003, date de l'assignation introductive de l'instance ultérieurement engagée au fond, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-17285
Date de la décision : 21/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 oct. 2009, pourvoi n°08-17285


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17285
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