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20/10/2009 | FRANCE | N°08-88447

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 octobre 2009, 08-88447


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS
DE FER FRANÇAIS (SNCF),
partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 24 novembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre Sandrine X..., épouse Y..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des ar

ticles 1382 du code civil, L. 434-2 du code de la sécurité sociale, 25 de la loi du 31 décembre 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS
DE FER FRANÇAIS (SNCF),
partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 24 novembre 2008, qui, dans la procédure suivie contre Sandrine X..., épouse Y..., du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, L. 434-2 du code de la sécurité sociale, 25 de la loi du 31 décembre 2006, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a rejeté le recours de la SNCF au titre de la rente accident du travail ;

"aux motifs que la SNCF ne pouvait pas exercer un recours sur ce poste de préjudice permanent à caractère personnel, dans la mesure où elle ne démontrait pas que la rente litigieuse était, au moins pour partie, destinée à réparer un dommage physiologique donc personnel de la victime ;

"alors qu'en jugeant qu'aucune perte de gains professionnels futurs ni retentissement professionnel ne pouvait être rattaché à l'accident tout en affirmant qu'il n'était pas établi que la rente accident du travail était au moins pour partie destinée à réparer un dommage personnel de la victime, la cour d'appel a entaché son arrêt d'une contradiction de motifs" ;

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, et l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ;

Attendu que la juridiction du second degré était appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont a été victime Michel Cendre, agent de la SNCF, et dont Sandrine Y..., reconnue coupable de blessures involontaires, a été déclarée tenue à réparation intégrale ; que, l'accident ayant été pris en charge au titre des accidents du travail, elle a été saisie de conclusions de la SNCF demandant que la prévenue soit condamnée à lui payer diverses sommes, dont celle de 332 803, 25 euros, représentant la capitalisation de la rente d'accident du travail au taux de 80 % versée à la victime ;

Attendu que pour débouter la demanderesse, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que la victime ne justifie pas de la perte de gains professionnels futurs, mais seulement d'un déficit fonctionnel permanent, évalué par un expert au taux de 75%, qui sera réparé par l'allocation de 225 000 euros de dommages-intérêts, retient que le recours subrogatoire de la SNCF ne peut s'exercer sur ce poste de préjudice à caractère personnel, dans la mesure où elle ne démontre pas que la rente litigieuse est, au moins pour partie, destinée à réparer un dommage physiologique donc personnel de la victime ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans la mesure où son montant excède celui des pertes de revenus et de l'incidence professionnelle, la rente d'accident du travail répare nécessairement, en tout ou partie, l'atteinte objective à l'intégrité physique de la victime que représente le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 24 novembre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Palisse conseiller rapporteur, Mme Ferrari conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-88447
Date de la décision : 20/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 oct. 2009, pourvoi n°08-88447


Composition du Tribunal
Président : M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.88447
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