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20/10/2009 | FRANCE | N°08-43999

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-43999


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Proserve en qualité d'administrateur de téléphonie et micro informatique depuis le 1er janvier 2003, a été licencié pour motif économique le 21 février 2005 dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif ; qu'il a contesté cette décision devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dom

mages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 1233-4 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Proserve en qualité d'administrateur de téléphonie et micro informatique depuis le 1er janvier 2003, a été licencié pour motif économique le 21 février 2005 dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif ; qu'il a contesté cette décision devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour rejeter la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d'appel a retenu que M. X... avait été destinataire avant son licenciement d'une lettre à laquelle était jointe une liste de quarante sept postes permettant son reclassement dont dix postes de technicien vendeur et treize postes de vendeur avec un descriptif précis de chaque poste proposé ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à l'employeur de formuler des offres de reclassement précises, concrètes et personnalisées, la cour d'appel qui a constaté qu'il s'était borné à adresser au salarié la liste des emplois disponibles, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Proserve aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Proserve à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, infirmant le jugement entrepris, jugé que le licenciement pour motif économique de Monsieur X... était légitime et d'avoir en conséquence débouté ce dernier de toutes ses demandes
AUX MOTIFS QUE « Les difficultés économiques mentionnées dans cette lettre ne sont pas contestées ; elles faisaient suite à la perte du contrat de sous-traitance avec NEUF TÉLÉCOM et à cet égard la lecture du plan de sauvegarde de l'emploi est édifiante : disparition de 45 % du chiffre d'affaires due à la perte des activités filaires.Ce plan prévoyait le reclassement de 59 salariés auprès d'AVENIR TELECOM. M. X... a été personnellement destinataire d'une lettre recommandée distribuée le 1er février 2005 l'informant de la possibilité pour lui de prendre un congé de conversion, de passer à temps partiel ou de bénéficier d'une mobilité au sein du groupe AVENIR TÉLÉCOM.Il a reçu une liste de 47 postes permettant son reclassement, dont 10 postes de technicien vendeur et 13 postes de vendeur - un sur Marseille - liste accompagnée du descriptif précis de chaque poste proposé, ce par une nouvelle lettre recommandée réceptionnée le 2 février 2005.Le salarié ne peut donc sérieusement soutenir que les offres de reclassement n'ont pas été personnalisées, sachant qu'il ne prendra jamais la peine de répondre à ces deux courriers.Il ne peut davantage soutenir que les postes offerts ne correspondaient pas à ses compétences car le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait un accompagnement en matière de formation et devenir vendeur ou technicien vendeur en téléphonie ne nécessitait pas un long apprentissage pour un salarié rompu au suivi des autocommutateurs.Il optera le 25 février 2005 - ce sera sa seule réponse - pour un congé de reclassement de six mois qui a été mis en place.Il réclamera à l'expiration de son congé de conversion une priorité de réembauchage auprès de la société AVENIR TÉLÉCOM, nonobstant l'absence de contrat de travail ayant lié ces deux parties, sans doute pour bénéficier tout à la fois du congé de conversion de six mois et d'un reclassement.Cette démarche singulière est sans intérêt sinon de confirmer que l'intéressé pouvait se replacer auprès d'AVENIR TÉLÉCOM.La cour juge que l'employeur PROSERVE a satisfait à son obligation légale de reclassement car il n'avait pas à proposer à M. X... l'emploi qu'il guignait auprès de la société AVENIR TÉLÉCOM - et qui lui aurait permis de ne rien changer à ses habitudes de travail - dès lors que cet emploi n'était pas offert.En conséquence, la cour annulera la condamnation prononcée à tort par les premiers juges en l'état d'un licenciement économique légitime »
1. ALORS QU' il appartient à l'employeur d'adresser aux salariés dont il envisage le licenciement pour motif économique des propositions précises, concrètes et personnalisées de reclassement ; que ne constitue pas une telle proposition l'envoi au salarié d'une lettre comportant la liste des postes offerts au reclassement par la société mère du groupe communiquée à l'ensemble du personnel ; qu'en jugeant en l'espèce que l'envoi à Monsieur X... de la liste des 47 postes offerts au reclassement par la société AVENIR TELECOM constituait une proposition personnalisée de reclassement, au motif qu'elle comportait 23 postes de vendeurs et de techniciens vendeurs susceptibles de permettre le reclassement de Monsieur X... moyennant le suivi d'une formation, la Cour d'appel a violé l'article L321-1 devenu L1233-4 du code du travail ;
2. ALORS QU' il appartient à l'employeur de proposer l'ensemble des postes disponibles au sein du groupe parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en l'espèce il était constant que la société AVENIR TELECOM était la société mère du groupe AVENIR dont la société PROSERVE était une filiale, ce dont il s'évinçait que tous les postes disponibles au sein de cette société auraient dû être proposés à Monsieur X... ; qu'en jugeant que la société PROSERVE n'était pas tenue de proposer à Monsieur X... le poste qu'il souhaitait occuper au sein de la société AVENIR TELECOM correspondant aux fonctions qu'il exerçait auparavant dans cette société, à défaut pour ce poste d'être « offert », lorsqu'il importait de rechercher si un tel poste était, non pas « offert », mais disponible, au sein de la société AVENIR TELECOM, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L321-1 devenu L1233-4 du code du travail ;
3. ALORS QUE Monsieur X... reprochait en outre à la société PROSERVE d'avoir manqué à son obligation de formation à son égard, en faisant valoir qu'il n'avait bénéficié d'aucune action de formation qui lui aurait permis de se maintenir à niveau dans un secteur d'activité en constante évolution technologique et de conserver sa capacité à occuper un emploi en apprenant à maîtriser les nouveaux procédés arrivant sur le marché, et sollicitait de ce chef une indemnisation (conclusions d'appel de l'exposant p 12) ; qu'en ne répondant pas à ce chef précis de conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-43999
Date de la décision : 20/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 oct. 2009, pourvoi n°08-43999


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.43999
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