La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2009 | FRANCE | N°08-19134

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 2009, 08-19134


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, que la société MJG Grec a commandé un produit à la société NCH France, qui l'a assignée en paiement en produisant à cette fin un bon de livraison de cette marchandise ; que la société MJG Grec a nié avoir apposé sa signature sur ce document ;

Attendu que pour condamner

la société MJG Grec à payer à la société NCH France la somme principale de 344,79 euro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, statuant en dernier ressort, que la société MJG Grec a commandé un produit à la société NCH France, qui l'a assignée en paiement en produisant à cette fin un bon de livraison de cette marchandise ; que la société MJG Grec a nié avoir apposé sa signature sur ce document ;

Attendu que pour condamner la société MJG Grec à payer à la société NCH France la somme principale de 344,79 euros, outre une pénalité contractuelle de 68,96 euros, le jugement retient que le bon de livraison versé aux débats est signé sans aucune mention de réserve, qu'il est parfaitement régulier, que si la société MJG Grec entendait soutenir que la signature apposée sur ce bon n'était pas celle de la gérante ou de l'un de ses préposés, il lui appartenait d'intenter une procédure pour faux et usage de faux, ce qu'elle n'a pas fait, qu'il est constant que toute signature contestée doit faire l'objet, par celui qui la conteste, d'une procédure de faux ou d'inscription de faux et que la société MJG Grec ne rapporte pas la preuve qu'elle a utilisé cette procédure ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, en présence d'une contestation par la société MJG Grec de l'écrit sous seing privé qui lui était opposé, de procéder à la vérification de cet écrit, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 juin 2008, entre les parties, par le tribunal de commerce de Provins ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Meaux ;

Condamne la société NCH France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société MJC Grec la somme de 1 600 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société MJG Grec

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir condamné la société MJG Grec à payer à la société Chemsearch – NCH France la somme principale de 344,79 , outre une pénalité contractuelle de 68,96 ;

AUX MOTIFS QUE la SARL MLG Grec, sans contester avoir commandé la marchandise dont le paiement lui et réclamé soutient qu'elle n'a jamais été livrée des produits et que le montant de la facture ne correspond pas à la commande ; qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'à la date du 21 septembre 2007, la société MLG Grec a commandé à la société NCH Chemsearch 20 litres d'un produit « Cleanacidal » pour un prix total HT de 311 euros ; que la facture versée aux débats correspond exactement au montant indiqué sur le bon de commande ; que les argumentations du défendeur seront en conséquence rejetées sur ce point ; qu'en ce qui concerne la livraison de la marchandise, il échet de remarquer que le bon de livraison versé aux débats est signé sans aucune mention de réserve ; qu'il est parfaitement régulier ; que si la SARL MLG Grec entendait soutenir que la signature apposée sur ce bon n'est pas celle de la gérante ou l'un de ses préposés, il lui appartenait d'intenter une procédure pour faux et usage de faux, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'il est constant que toute signature contestée par celui qui la conteste doit faire l'objet d'une procédure de faux ou inscription de faux ; que la SARL MLG GREC ne rapporte pas la preuve qu'elle a utilisé cette procédure ; que la société NCH démontre qu'elle a livré à la SARL MLG Grec les produits qui lui avaient été commandés ; qu'elle doit être en conséquence réglée des sommes qu'elle réclame ; que les argumentations de la SARL MLG Grec doivent être rejetées ; qu'il sera fait droit à la demande de la société NCH, qui est justifiée tant en son principe qu'en son quantum ; que sa la SARL MLG Grec estime avoir été lésée ou abusée, c'est à elle d'intenter une procédure contre qui il lui appartiendra ;

ALORS QUE, D'UNE PART, dans le cas où une partie à qui on oppose un acte sous seing privé en dénie de la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'il puisse statuer sans en tenir compte ; qu'en refusant de procéder à la vérification de la signature, contestée par la société MLG Grec, figurant sur le bon de livraison sur lequel le juge se fonde pour dire que les produits commandés avaient bien été livrés et en déduire le bien-fondé de la demande en paiement, motif pris qu'il n'était pas justifié de l'introduction d'une procédure pour faux et usage de faux, le tribunal viole, par refus d'application, les articles 1323 et 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile et, par fausse application, l'article 1319 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, il appartient au juge saisi d'une demande d'examiner tous les exceptions et moyens de défense invoqués par le défendeur pour s'y opposer ; qu'en considérant « que si la SARL MLG Grec estime avoir été lésée ou abusée, c'est à elle d'intenter une procédure contre qui il appartiendra », le tribunal viole les articles 4, 12, 16 et 71 du code de procédure civile, ensemble les articles 4 du code civil et 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ET ALORS QUE, ENFIN, après avoir constaté que la facture versée aux débats faisait apparaître le même montant que celui indiqué sur le bon de commande, soit 311 HT, le tribunal condamne la société MLG Grec au paiement d'une somme principale, hors pénalité contractuelle, de 344,79 ; qu'en statuant de la sorte, sans nullement justifier cette discordance, qui ne peut mathématiquement s'expliquer par l'adjonction de la taxe sur la valeur ajoutée, le tribunal statue au prix d'une insuffisance de motifs, violant l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché au jugement attaqué d'avoir assorti la condamnation principale qu'il prononce des intérêts de droit à compter du 16 octobre 2007 ;

AUX MOTIFS QUE la requérante demande au tribunal de condamner à payer à la demanderesse la somme principale de 344,79 , montant des causes sus-énoncées, avec intérêts de droit à compter du 19 mai 2008 ;

ALORS QUE le juge ne peut allouer davantage que ce qui est demandé ; qu'en fixant le point de départ des intérêts moratoires au 16 octobre 2007, après avoir constaté que la société Chemsearch NCH France elle-même n'avait sollicité, du moins dans le dernier état de ses demandes, le paiement de ces intérêts qu'à compter du 19 mai 2008, le tribunal excède ses pouvoirs, viole les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, ensemble le principe dispositif.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-19134
Date de la décision : 20/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Provins, 09 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 2009, pourvoi n°08-19134


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19134
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award