La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2009 | FRANCE | N°08-18113

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 octobre 2009, 08-18113


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Les Vergers de Saint Brice et à la SACIEP du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est formé contre M. X..., les époux Y..., les époux Z..., la société Ici et les époux A... ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci après annexé :

Attendu que la cour d'appel a retenu, sans violer l'article 4 du code de procédure civile, que les consorts B... soutenaient, sans être contredits, que la maison témoin se trouvait sur un terrain plat ;

D'où il suit qu

e le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci après anne...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Les Vergers de Saint Brice et à la SACIEP du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est formé contre M. X..., les époux Y..., les époux Z..., la société Ici et les époux A... ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci après annexé :

Attendu que la cour d'appel a retenu, sans violer l'article 4 du code de procédure civile, que les consorts B... soutenaient, sans être contredits, que la maison témoin se trouvait sur un terrain plat ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, ci après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement relevé, sans dénaturation, que la preuve n'était pas rapportée que les architectes avaient été chargés d'une mission plus large que la seule conception des maisons d'habitation, qu'il ne pouvait pas leur être reproché d'avoir établi des plans incomplets puisque les pièces contractuelles transmises aux acquéreurs ne comportaient pas de plan ou de description du jardin, qu'il n'était pas établi que la société Sereit avait été chargée de la conception d'ensemble du lotissement à réaliser, que le dossier de permis de construire ne mentionnait pas cette société et retenu, sans se contredire, que ni l'expertise, ni les pièces produites aux débats ne permettaient de savoir dans quels plans avait été indiqué le talus ni à plus forte raison qui en était l'auteur, la cour d'appel, qui a pu en déduire qu'aucune faute n'était établie à l'encontre de MM. C... et D... et de la société Sereit, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'il ressortait du rapport d'expertise et des photographies produites que la présence du talus avait pour effet de diminuer la superficie du terrain de moitié et que la largeur subsistant sur terrain plat était insuffisante pour permettre une utilisation des jardins conforme à ce que les acquéreurs pouvaient en attendre, la cour d'appel a pu retenir qu'il s'agissait dans ces conditions d'un préjudice concret et certain, et non pas d'une simple perte de chance et a, sans se contredire, souverainement apprécié l'étendue de ce préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les pourvois provoqués éventuels :

REJETTE les pourvois ;

Condamne, ensemble, la société Les Vergers de Saint Brice et la SCP Laureau Jeanne, ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne ensemble, la société Les Vergers de Saint Brice et la SCP Laureau Jeanne, ès qualités à payer aux consorts B..., aux époux E..., F...
G... et à M. H... et Mme I..., ensemble, la somme de 2 500 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Les Vergers de Saint Brice et la société Laureau Jeannerot, ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la SCI Les Vergers de Saint Brice responsable d'une violation de son devoir de conseil à l'égard des époux B..., des époux E..., des époux F...-G..., de monsieur H... et de madame I... ;

AUX MOTIFS QUE la SCI et la SACIEP soutiennent que les acquéreurs auxquels avaient été fourni l'ensemble des documents avaient connaissance de la topographie des lieux avant leur acquisition ; que l'expert indique que les actes des acquéreurs comportaient un plan de géomètre daté de mars 1999 ne mentionnant aucune cote d'altitude, un plan masse daté de juillet 1998 accompagné d'un tableau des surfaces habitables, de garage et de porche et une notice descriptive acquéreur ; que ces documents, produits par les consort B..., ne portent aucune mention du talus tel que réalisés dans la partie jardin qui surplombe le fonds voisin, alors que le plan du lot 21 indique un jardin de 5, 59 de largeur ; que bien davantage et à défaut de toute indication particulières, l'expert estime que les acquéreurs étaient fondés à penser que le terrain d'assise des maisons à acquérir était plat ; que l'expert indique encore que les plans d'exécution ont été établis en novembre 1998, soit en même temps que les documents contractuels et que le maître de l'ouvrage connaissait les éléments de réalisation de son opération mais n'en a pas informé les acquéreurs ; qu'il ressort par ailleurs du rapport d'expertise et des photographies produites que le talus ainsi créé a pour conséquence de diminuer de près de la moitié la superficie du jardin des acquéreurs dont le fonds surplombe le fonds voisin ; que par ailleurs, les consorts B... soutiennent sans être contredits que la maison témoin, qui par hypothèse a été édifiée au début de l'opération de construction, se trouvait sur un terrain plat et la SCI et la SACIEP ne rapportent aux débats aucun élément de nature à établir que les acquéreurs des pavillons de la troisième tranche en cause ont effectivement constaté les travaux de remblaiement et la configuration définitive des lieux avant la remise des clefs ; que les premiers juges ont dans ces conditions exactement retenu, par des motifs que la cour adopte, que la SCI, en ne portant pas à la connaissance des consorts B... les éléments relatifs à la configuration des lieux dont elle avait elle-même connaissance et dont elle ne pouvait ignorer l'importance pour les acquéreurs a commis une faute à l'égard de ceux-ci engageant sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil ; que la SACIEP n'est pas cocontractante des consorts B... et qu'elle est susceptible de devoir contribuer à la dette en sa seule qualité d'associée de la SCI ;

ALORS QUE modifie les termes du litige le juge qui déclare incontesté un fait dont l'exactitude est discutée par les parties ; qu'en énonçant, pour dire que les acquéreurs avaient été tenus dans l'ignorance de la configuration des lieux, qu'ils soutenaient sans être contredits que la maison témoin se trouvait sur un terrain plat, quand la SCI et la SACIEP faisaient valoir, dans leurs dernières conclusions du 14 février 2008 (p. 9), que la maison témoin avait été édifiée sur le site de la troisième tranche marqué par une forte déclivité naturelle, de sorte que les acquéreurs avaient connaissance dès l'origine de la dénivellation importante de leurs jardins, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la SCI Les Vergers de Saint Brice responsable d'une violation de son devoir de conseil à l'égard des époux B..., des époux E..., des époux F...-G..., de monsieur H... et de madame I..., et, infirmant le jugement de première instance, d'AVOIR mis hors de cause messieurs C... et D..., le BET Sereit et la société Axa France ;

AUX MOTIFS QUE le tribunal a retenu à l'encontre de messieurs C... et D... d'une part, et à l'encontre du BET Sereit, d'autre part une faute pour défaut de conception engageant leur responsabilité à l'égard des consorts B... ; que messieurs C... et D... soutiennent que leur mission se limitait à la conception architecturale pour la seule partie bâtiment de l'opération ; que la SCI et la SACIEP demandent la garantie des appelants et du BET Sereit de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ainsi que la garantie de la société Axa France et que cette dernière dénie sa garantie et conclut à l'infirmation du jugement du chef de la condamnation du BET Sereit son assuré ; que la convention entre la SCI et messieurs C... et D... datée du 4 mai 1993 distingue la partie bâtiment et les travaux de VRD et espaces verts, la première partie étant confiée à messieurs C... et D... et au BET d'ingénierie chargé de l'appel d'offre et de la maîtrise d'oeuvre d'exécution désigné par le maître de l'ouvrage ; que la SCI a conclu avec la société Sereit, le 16 mars 1994, un marché ayant pour objet « un ensemble de prestations intellectuelles nécessaires à l'exercice du rôle de maître d'oeuvre de la conception de travaux d'infrastructure de Marainval pour une première tranche de travaux de 72 logements, les éléments de la mission comprenant notamment le permis de construire, le plan d'exécution des ouvrages et spécifications techniques et le maître d'ouvrage devant procéder à l'acceptation des études dans un délai déterminé » ; que l'expert relève que les documents du permis de construire portent la signature de la SCI et de messieurs C... et D..., architectes de conception ; qu'il n'est pas davantage précisé si le talus figurait ou non dans les plans du dossier de demande de permis de construire de sorte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence particulière de la délivrance du certificat de conformité ; que ni l'expertise, ni les pièces produites aux débats ne permettent de savoir dans quels plans a été indiqué le talus ni à plus forte raison qui en est l'auteur ; que dans ces conditions, la preuve n'est pas rapportée que les architectes ont été chargés d'une mission plus large que la seule conception des maisons d'habitation ; qu'il ne peut en outre pas leur être reproché d'avoir établi des plans incomplets puisque les pièces contractuelles transmises aux acquéreurs ne comportent pas de plan ou de description du jardin ; que la mission confiée à la société Sereit le 16 mars 1994 concernait la première tranche du programme ; que les documents du dossier de demande de permis de construire annexés au rapport d'expertise ne mentionnent pas la société Sereit ; que l'expert remarque de même que la société Sereit n'est pas mentionnée dans les parties contractantes du cahier des clauses administratives particulières qui n'est en outre pas revêtu de la signature de son représentant ; qu'il n'est dans ces conditions pas établi que la société Sereit ait été chargée de la conception d'ensemble du lotissement à réaliser ; que par ailleurs, il est établi que la SCI a conclu avec la société ICI un contrat de maîtrise d'oeuvre et de maîtrise de chantier le 22 octobre 1998 qui ne comporte aucune mission de conception ; que le dossier de permis de construire ne mentionne pas la société Sereit ; que si des adaptations étaient sans doute possibles pour aménager le site afin d'atténuer les différences de niveau comme le relève l'expert, il n'en demeure pas moins que le maître de l'ouvrage a accepté les études préparatoires conformément aux prévisions contractuelles et n'a émis aucune réserve lors de la réception des travaux ; que la SCI doit être considérée comme un maître d'ouvrage professionnel compte tenu de la qualité de ses associés, en matière de financement comme en matière technique puisqu'elle s'est réservée la possibilité d'approuver les projets et plans qui lui étaient soumis et que les missions de maîtrise d'oeuvre qu'elle a confiées à divers intervenants sont partielles ; qu'elle n'établit dès lors pas en quoi les architectes et les sociétés Sereit et ICI auraient manqué à leur obligation de conseil à son égard ; qu'aucune faute n'est dans ces conditions établie à l'encontre de messieurs C... et D... ni des sociétés Sereit et ICI à l'égard du maître de l'ouvrage ; que les consorts B... ne rapportent pas davantage la preuve d'une faute imputable à ces derniers engageant leur responsabilité à leur égard ; que messieurs C... et D... ainsi que les sociétés Sereit et ICI seront mis hors de cause de même que la société Axa France ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES EXPRESSEMENT QUE les plans d'exécution antérieurs à la réservation, annexés au permis de construire, dont les acquéreurs n'avaient pas connaissance, portent l'existence des talus incriminés en donnant la coupe longitudinale sud-nord du projet ; que l'expert retient dès lors que la SCI Les Vergers de Saint Brice et la SACIEP connaissaient dès l'origine l'existence des talus et se sont gardés d'en informer les acquéreurs ;

1°) ALORS QU'en retenant que la preuve n'était pas rapportée que les architectes aient été chargés d'une mission de conception générale, et non pas seulement d'une mission de conception bâtiment, cependant que dans son rapport du 14 septembre 2001, l'expert judiciaire avait constaté que le CCAP du 12 janvier 1999 décrivait les architectes C... et D... comme devant assurer la maîtrise d'oeuvre de conception générale, et que tant le plan de masse annexé à la demande de permis de construire que la notice descriptive remise aux acquéreurs les qualifiaient tous deux d'« architectes conception », ce qu'avait retenu déjà le premier juge, la cour d'appel a dénaturé par omission le rapport d'expertise, et a violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE pour dire non rapportée la preuve que les architectes aient été chargés d'une mission de conception générale, et non pas seulement d'une mission de conception bâtiment, et pour écarter la faute ayant consisté pour les architectes à certifier conformes aux plans annexés à la demande de permis de construire des travaux qui ne l'étaient pas, l'arrêt retient que l'expert judiciaire a constaté que les documents du permis de construire portaient la signature des architectes de conception C... et D..., mais que, l'expert n'ayant pas précisé si le talus figurait ou non dans les plans du dossier de demande de permis de construire, il ne peut être tiré aucune conséquence particulière de la délivrance par les architectes du certificat de conformité ; qu'en statuant ainsi, quand l'expert avait relevé dans son rapport du 14 septembre 2001, que « les plans du dossier de permis de construire sont (…) muets quant à d'éventuelles dénivellations », la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, et a violé l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QU'en énonçant que ni l'expertise ni les pièces produites aux débats ne permettent de savoir dans quels plans ont été indiqués les talus incriminés ni à plus forte raison qui en est l'auteur, tout en constatant, par motifs adoptés du jugement de première instance, que les plans d'exécution établis en novembre 1998 mentionnaient les talus en donnant la coupe longitudinale sud-nord du projet et, par motifs propres, qu'ils étaient l'oeuvre du BET Sereit, concepteur VRD, conformément au marché conclu le 16 mars 1994 avec la SCI lui confiant la réalisation du « plan d'exécution des ouvrages », la cour d'appel qui s'est contredite, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant, d'office, sans même relever les observations des parties, que la SCI devait être considérée comme un maître d'ouvrage professionnel, pour en déduire qu'elle n'établissait pas en quoi les architectes et le BET Sereit avaient manqué à leur obligation de conseil à son égard, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile et le principe de la contradiction ;

5°) ALORS QU'est profane le maître de l'ouvrage qui ne jouit d'aucune connaissance technique propre au domaine d'intervention du professionnel débiteur de l'obligation de conseil ; que pour écarter le manquement invoqué des architectes et du BET Sereit à leur devoir d'information et de conseil, l'arrêt retient que la SCI doit être considérée comme un maître d'ouvrage professionnel compte tenu de la qualité de ses associés et des modalités d'approbation et de définition des missions de maîtrise d'oeuvre par eux décidées ; qu'en statuant ainsi, par des motifs n'établissant pas que le maître de l'ouvrage ait joui de connaissances techniques propres aux domaines d'intervention des architectes et du BET Sereit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI Les Vergers de Saint Brice à payer la somme de 30. 000 euros aux époux B..., aux époux E..., aux époux F...-G..., à monsieur H... et à madame I... ensemble ;

AUX MOTIFS QUE la SCI, en ne portant pas à la connaissance des consorts B... les éléments relatifs à la configuration des lieux dont elle avait elle-même connaissance et dont elle ne pouvait pas ignorer l'importance pour les acquéreurs a commis une faute à l'égard de ceux-ci engageant sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil ;

ET AUX MOTIFS QU'il ressort du rapport d'expertise et des photographies produites que la présence du talus a pour effet de diminuer la superficie du terrain de moitié ; que la largeur qui subsiste sur un terrain plat insuffisante pour permettre une utilisation des jardins conforme à ce que les acquéreurs pouvaient en attendre ; qu'il s'agit dans ces conditions d'un préjudice concret et certain, et non pas d'une simple perte de chance ; que par ailleurs, il convient de tenir compte dans l'évaluation de ce préjudice de la circonstance que les consorts B... ne peuvent pas obtenir l'exécution de travaux de nature à supprimer le talus sans l'accord des propriétaires des maisons voisines, compte notamment tenu des règles applicables au lotissement ; que l'évaluation des premiers juges sera dans ces conditions confirmée ;

1°) ALORS QUE la défaillance de l'information ne peut fonder la réparation de l'intégralité du préjudice subi par la victime mais seulement l'indemnisation d'une perte de chance d'éviter celui-ci en l'absence de certitude sur le comportement qu'aurait adopté le créancier de l'obligation s'il avait été correctement informé ; qu'ayant retenu que la SCI avait manqué à son devoir de conseil et d'information à l'égard des acquéreurs, en indemnisant chacun d'eux de l'intégralité de leur préjudice et non seulement de la perte de chance de renoncer à l'acquisition convoitée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2°) ALORS, à titre subsidiaire, QU'en énonçant qu'il importait de tenir compte dans l'évaluation du préjudice subi par les consorts B... spécifiquement de la circonstance qu'ils ne pouvaient pas obtenir l'exécution de travaux de nature à supprimer le talus sans l'accord des propriétaires des maisons voisines, tout en allouant à chacun des acquéreurs une somme identique en réparation de leur préjudice de jouissance, la cour d'appel qui s'est contredite, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen poduit au pourvoi provoqué éventuel par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour MM. C... et D...

Le moyen de cassation du pourvoi provoqué éventuel reproche à l'arrêt attaqué d'avoir mis hors de cause la société ICI, le BET SEREIT et la compagnie AXA, Aux motifs qu'il est établi que la SCI a conclu avec la société ICI un contrat de maîtrise d'oeuvre et de maîtrise de chantier le 22 octobre 1998 qui ne mentionne aucune mission de conception ; que si des adaptations étaient sans doute possibles pour aménager le site afin d'atténuer les différences de niveau comme le relève l'expert, il n'en demeure pas moins que le maître de l'ouvrage a accepté les études préparatoires conformément aux prévisions contractuelles et n'a émis aucune réserve lors de la réception des travaux ; que la SCI doit être considérée comme un maître d'ouvrage professionnel compte tenu de la qualité de ses associés, en matière de financement comme en matière technique puisqu'elle s'est réservé la possibilité d'approuver les projets et plans qui lui étaient soumis et que les missions de maîtrise d'oeuvre qu'elle a confiées à divers intervenants sont partielles ; qu'elle n'établit dès lors pas en quoi les architectes et les sociétés SEREIT et ICI auraient manqué à leur obligation de conseil à son égard (arrêt p. 10),

Alors d'une part qu'une cassation d'un chef de dispositif rejetant l'action principale s'étend par voie de conséquence aux chefs de dispositif rejetant des recours en garantie formés par le défendeur à l'action principale ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les architectes ont, au cas où ils seraient condamnés, présenté des recours en garantie contre la société ICI, le BET SEREIT et la compagnie AXA ; que si une cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant l'action contre les architectes était prononcée, cette censure s'étendrait par voie de conséquence au rejet des recours en garantie formés contre la société ICI, le BET SEREIT et la compagnie AXA, conformément à l'article 625 du code de procédure civile ;

Alors d'autre part que Messieurs C... et D... faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que la société ICI, qui avait succédé au BET SEREIT, avait assumé la dernière phase dite de conception à l'issue de laquelle les marchés avec les diverses entreprises avaient été signés ; que par ailleurs, la société ICI avait assisté la société maître de l'ouvrage lors de la réception et devait à cette occasion, à supposer que le maître de l'ouvrage n'ait pas été parfaitement informé de la situation, attirer son attention sur l'existence d'un talus occupant une partie des jardins ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions de nature à établir la responsabilité de la société ICI, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi provoqué éventuel par Me Rouvière, avocat aux Conseils pour les époux E..., F...
G..., MM. H..., B..., Mmes I... et B...
M...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif de ce chef, d'avoir mis hors de cause Messieurs C... et D..., ainsi que les sociétés SEREIT et ICI AUX MOTIFS QUE le Tribunal a retenu à l'encontre de Messieurs C... et D... d'une part, et à l'encontre du BET SEREIT, d'autre part une faute pour défaut de conception engageant leur responsabilité à l'égard des consorts B... ; que Messieurs C... et D... soutiennent que leur mission se limitait à la conception architecturale pour la seule partie bâtiment de l'opération ; que la SCI et la SACIEP demandent la garantie des appelants et du BET SEREIT de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ainsi que la garantie de la société AXA France et que cette dernière dénie sa garantie et conclut à l'infirmation du jugement du chef de la condamnation du BET SEREIT son assuré ; que la convention entre la SCI et Messieurs C... et D... datée du 4 mai 1993 distingue la partie bâtiment et les travaux de VRD et espaces verts, la première partie étant confiées à messieurs C... et D... et au BET d'ingénierie chargé de l'appel d'offre et de la maîtrise d'oeuvre d'exécution désigné par le maître de l'ouvrage ; que la SCI a conclu avec la société SEREIT, le 16 mars 1994, un marché ayant pour objet « un ensemble de prestations intellectuelles nécessaires à l'exercice du rôle de maître d'oeuvre de la conception de travaux d'infrastructure de Marainval pour une première tranche de travaux de 72 logements, les éléments de la mission comprenant notamment le permis de construire, le plan d'exécution des ouvrages et spécifications techniques et le maître d'ouvrage devant procéder à l'acceptation des études dans un délai déterminé » ; que l'expert relève que les documents du permis de construire portent la signature de la SCI et de Messieurs C... et D..., architectes de conception ; qu'il n'est pas davantage précisé si le talus figurait ou non dans les plans du dossier de demande de permis de construire de sorte qu'il ne peut être tiré aucune conséquence particulière de la délivrance du certificat de conformité ; que ni l'expertise, ni les pièces produites aux débats ne permettent de savoir dans quels plans a été indiqué e talus ni à plus forte raison qui en est l'auteur ; que dans ces conditions, la preuve n'est pas rapportée que les architectes ont été chargés d'une mission plus large que la seule conception des maisons d'habitation ; qu'il ne peut en outre pas leur être reproché d'avoir établi des plans incomplets puisque les pièces contractuelles transmises aux acquéreurs ne comportent pas de plan ou de description du jardin ; que la mission confiée à la société SEREIT le 16 mars 1994 concernait la première tranche du programme ; que les documents du dossier de demande de permis de construire annexés au rapport d'expertise ne mentionnent pas la société SEREIT ; que l'expert remarque de même que la société SEREIT n'est pas mentionnée dans les parties contractantes du cahier des clauses administratives particulières qui n'est en outre pas revêtu de la signature de son représentant ; qu'il n'est dans ces conditions pas établi que la société SEREIT ait été chargée de la conception d'ensemble du lotissement à réaliser ; que par ailleurs, il est établi que la SCI a conclu avec la société ICI un contrat de maîtrise d'oeuvre et de maîtrise de chantier le 22 octobre 1998 qui ne comporte aucune mission de conception ; que le dossier de permis de construire ne mentionne pas la société SEEIT ; que si des adaptations étaient sans doute possibles pour aménager le site afin d'atténuer les différences de niveau comme le relève l'expert, il n'en demeure pas moins que le Maître de l'ouvrage a accepté les études préparatoires conformément aux prévisions contractuelles et n'a émis aucune réserve lors de la réception des travaux ; que la SCI doit être considérée comme un maître d'ouvrage professionnel compte tenu de la qualité de ses associés, en matière de financement comme en matière technique puisqu'elle s'est réservée la possibilité d'approuver les projets et plans qui lui étaient soumis et que les missions de maîtrise d'oeuvre qu'elle a confiées à divers intervenants sont partielles ; qu'elle n'établit dès lors pas en quoi les architectes et les sociétés SEREIT et ICI auraient manqué à leur obligation de conseil à son égard ; qu'aucune faute n'est dans ces conditions établie à l'encontre de Messieurs C... et D... ni des sociétés SEREIT et ICI à l'égard du maître de l'ouvrage ; que les consorts B... ne rapportent pas davantage la preuve d'une faute imputable à ces derniers engageant leur responsabilité à leur égard ; que Messieurs C... et D... ainsi que les sociétés SEREIT et ICI seront mis hors de cause de même que la société AXA France ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES EXPRESSEMENT QUE les plans d'exécution antérieurs à la réservation, annexés au permis de construire, dont les acquéreurs n'avaient pas connaissance, portent l'existence des talus incriminés en donnant la coupe longitudinale sud-nord du projet ; que l'expert retient dès lors que la SCI LES VERGERS DE SAINT-BRICE et la SACIEP connaissaient dès l'origine l'existence des talus et se sont gardés d'en informer les acquéreurs ;

1°) ALORS QU'EN retenant que la preuve n'était pas rapportée que les architectes aient été chargés d'une mission de conception générale, et non pas seulement d'une mission de conception bâtiment, cependant que dans son rapport du 14 septembre 2001, l'expert judiciaire avait constaté que le CCAP du 12 janvier 1999 décrivait les architectes C... et D... comme devant assurer la maîtrise d'oeuvre de conception générale, et que tant le plan de masse annexé à la demande de permis de construire que la notice descriptive remise aux acquéreurs les qualifiaient tous deux d'architectes conception, ce qu'avait retenu déjà le premier juge, la Cour d'appel a dénaturé par omission le rapport d'expertise, et a violé l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS QUE pour dire non rapportée la preuve que les architectes aient été chargés d'une mission de conception générale, et non pas seulement d'une mission de conception bâtiment, et pour écarter la faute ayant consisté pour les architectes à certifier conformes aux plans annexés à la demande de permis de construire des travaux qui ne l'étaient pas, l'arrêt retient que l'expert judiciaire a constaté que les documents du permis de construire portaient la signature des architectes de conception C... et D..., mais que, l'expert n'ayant pas précisé si le talus figurait ou non dans les plans du dossier de demande de permis de construire, il ne peut être tiré aucune conséquence particulière de la délivrance par les architectes du certificat de conformité ; qu'en statuant ainsi, quand l'expert avait relevé dans son rapport du 14 septembre 2001, que « les plans du dossier de permis de construire sont (…) muets quant à d'éventuelles dénivellations », la Cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise, et a violé l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS QU'EN énonçant que ni l'expertise ni les pièces produites aux débats ne permettent de savoir dans quels plans ont été indiqués les talus incriminés ni à plus forte raison qui en est l'auteur, tout en constatant, par motifs adoptés du jugement de première instance, que les plans d'exécution établis en novembre 1998 mentionnaient les talus en donnant la coupe longitudinale sud-nord du projet et, par motifs propres, qu'ils étaient l'oeuvre du BET SEREIT, concepteur VRD, conformément au marché conclu le 16 mars 1994 avec la SCI lui confiant la réalisation du « plan d'exécution des ouvrages », la Cour d'appel qui s'est contredite, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-18113
Date de la décision : 20/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 02 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 oct. 2009, pourvoi n°08-18113


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Rouvière, SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award