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20/10/2009 | FRANCE | N°08-15891

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 octobre 2009, 08-15891


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar,19 mars 2008) que le Crédit agricole Alsace Vosges (la banque) a consenti à la société Auto évasion (la société) deux prêts, dont M. X... s'est rendu caution solidaire ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a fait assigner la caution en exécution de ses engagements ; que celle ci a opposé leur nullité et, subsidiairement, a soulevé le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle ; qu'un jugement du 9 juin 2004

a déclaré fondée en son principe la réclamation formée par la banque à l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar,19 mars 2008) que le Crédit agricole Alsace Vosges (la banque) a consenti à la société Auto évasion (la société) deux prêts, dont M. X... s'est rendu caution solidaire ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a fait assigner la caution en exécution de ses engagements ; que celle ci a opposé leur nullité et, subsidiairement, a soulevé le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle ; qu'un jugement du 9 juin 2004 a déclaré fondée en son principe la réclamation formée par la banque à l'encontre de la caution, sursis à statuer pour le surplus et ordonné la réouverture des débats, invitant la banque à recalculer le montant de sa créance selon certaines modalités ; qu'un jugement du 16 mars 2005 a fixé la créance définitive de la banque et les montants dus par la caution au titre des deux prêts ; que cette décision a été signifiée le 31 mars 2005 ; que la caution a relevé appel du jugement du 9 juin 2004 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de dire que ses conclusions tendant à la nullité du cautionnement pour dol de la banque, à la déchéance du droit aux intérêts pour non respect de l'obligation d'information des cautions et à la dénonciation des cautionnements par la caution sont irrecevables dès lors qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 16 mars 2005, et d'avoir rejeté l'intégralité de ses prétentions, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un jugement ne peut avoir l'autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'il ressort du dossier de la procédure et des propres constatations de l'arrêt attaqué, que le 17 avril 2002, la banque avait saisi le tribunal de demandes en paiement sur le fondement d'engagements de caution ; que la caution avait alors conclu à la nullité des actes de cautionnement, et subsidiairement, à la déchéance du droit aux intérêts pour non respect de l'obligation d'information annuelle ; que la caution avait aussi fait valoir qu'elle avait dénoncé les engagements de caution en cause, dès le 8 mars 1995 ; qu'un jugement du 9 juin 2004 avait, en tranchant ces contestations, déclaré fondée en son principe la réclamation de la banque, ordonné la réouverture des débats, et invité la banque à recalculer le montant de sa créance selon certaines modalités ; que par la suite, un jugement du 16 mars 2005, statuant sur le quantum de la créance, avait condamné la caution à payer à la banque certaines sommes ; que la caution avait relevé appel du seul jugement du 9 juin 2004 ; qu'en jugeant que les conclusions de la caution tendant à la nullité du cautionnement, à la déchéance du droit aux intérêts pour non respect de l'obligation d'information des cautions et à la dénonciation des cautionnements se heurteraient à l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 16 mars 2005, quand ces contestations n'avaient pas été tranchées par ce jugement, mais par celui du 9 juin 2004 frappé d'appel, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

2°/ que l'appel d'un jugement peut remettre en cause toute autre décision qui est la suite de ce jugement ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué, que le 17 avril 2002, la banque avait saisi le tribunal de demandes en paiement sur le fondement d'engagements de caution ; que la caution avait alors conclu à la nullité des actes de cautionnement, et subsidiairement, à la déchéance du droit aux intérêts pour non respect de l'obligation d'information annuelle ; que la caution avait aussi fait valoir qu'elle avait dénoncé les engagements de caution en cause, dès le 8 mars 1995 ; qu'un jugement du 9 juin 2004 avait, en tranchant ces contestations, déclaré fondée en son principe la réclamation de la banque, ordonné la réouverture des débats, et invité la banque à recalculer le montant de sa créance selon certaines modalités ; que par la suite, un jugement du 16 mars 2005, statuant sur le quantum de la créance, avait condamné la caution à payer à la banque certaines sommes ; que la caution avait relevé appel du seul jugement du 9 juin 2004 ; qu'il devait s'en déduire que cet appel permettait de contester à nouveau la qualité de caution et de remettre en cause par voie de conséquence le jugement du 16 mars 2005, qui était la suite du jugement du 9 juin 2004 ; qu'en jugeant cependant que la caution se serait interdit de remettre en cause les condamnations prononcées à son encontre et a fortiori sa qualité de caution, au prétexte qu'elle n'avait pas fait appel du jugement du 16 mars 2005, la cour d'appel a méconnu les effets de l'appel du jugement du 9 juin 2004 et violé l'article 542 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il incombe aux parties de présenter dès l'instance initiale l'ensemble des moyens qu'elles estiment de nature, soit à fonder la demande, soit à justifier son rejet total ou partiel ; que l'arrêt ayant relevé que la caution se bornait à soulever la nullité du cautionnement, la cour d'appel, sans méconnaître les dispositions des articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile, ni les effets de l'appel, en a exactement déduit que la caution s'interdisait de remettre en cause les montants alloués par le jugement du 16 mars 2005 dont elle n'avait pas relevé appel et a fortiori sa qualité de caution ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à responsabilité de la banque pour engagement disproportionné de caution, et rejeté l'intégralité de ses prétentions, alors, selon le moyen :

1°/ qu'engage sa responsabilité civile la banque qui fait souscrire à la caution un engagement disproportionné au regard de ses capacités de remboursement ; qu'en retenant, pour l'exonérer de toute responsabilité, que la banque avait sollicité des renseignements confidentiels de l'intéressée en sa qualité de caution sur ses éléments de patrimoine et ses revenus, et que la caution n'aurait pu soutenir que la banque n'avait pas pris le soin de se renseigner sur la consistance de son patrimoine et sur ses revenus et charges, sans mieux s'expliquer sur les charges résultant des cautionnements des emprunts consentis à la société, d'un montant global de 1 000 000 francs, et sans rechercher si ces charges n'étaient pas disproportionnées par rapport à ses capacités de remboursement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ qu'en toutes circonstances, le juge doit faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour exonérer la banque de toute responsabilité, que la caution aurait été une caution intéressée, et qu'il n'aurait pas été démontré que la banque ne possédait aucune information sur le patrimoine et les revenus de la caution que celle ci aurait elle même ignorée, sans inviter les parties à en discuter préalablement et contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en exonérant la banque de toute responsabilité, aux motifs que, s'agissant d'une caution intéressée, il n'aurait pas été démontré que la banque ne possédait aucune information sur le patrimoine et les revenus de la caution que celle ci aurait elle même ignorée, sans mieux s'expliquer sur la situation et les fonctions réelles de la caution au sein de la société au moment où il avait consenti à cautionner l'emprunt du 7 mai 1992 d'un montant de 700 000 francs, et sans caractériser ainsi le fait qu'il se serait agi d'une caution intéressée, qui n'aurait pu invoquer le caractère disproportionné de ses engagements qu'en démontrant que la banque avait eu, sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement, des informations qu'elle même aurait ignorées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

4°/ qu'engage sa responsabilité civile la banque qui fait souscrire à la caution un engagement disproportionné au regard de ses capacités de remboursement ; que le juge ne saurait apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement solidaire en tenant compte d'autres sûretés prises par le créancier, dès lors qu'une caution solidaire peut être poursuivie en paiement de la totalité des sommes garanties, sans que le créancier soit tenu de discuter préalablement les biens du débiteur ou de mettre en oeuvre les autres sûretés dont il dispose ; qu'il ressort de l'arrêt que la caution avait consenti des cautionnements solidaires ; qu'en jugeant que ces engagements n'auraient pas été disproportionnés, compte tenu des autres garanties hypothécaires prises par la banque et de la caution de l'autre associé et gérant de la société, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt après avoir constaté que la caution était associée de la société et se présentait tantôt comme directeur commercial, tantôt comme cadre de direction, retient que s'agissant d'une caution intéressée, il n'est pas démontré que la banque possédait sur son patrimoine et ses revenus des informations que celle ci aurait ignorées ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir qu'il s'agissait d'une caution avertie, ce qui rendait inopérantes les recherches de la première branche, la cour d'appel a, sans méconnaître le principe de la contradiction légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Le Crédit agricole Alsace Vosges la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR « dit que les conclusions de (Monsieur X...) tendant à la nullité du cautionnement pour dol de la banque, à la déchéance du droit aux intérêts pour non respect de l'obligation d'information des cautions et à la dénonciation des cautionnements par la caution sont irrecevables dès lors qu'elles se heurtent à l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 16 mars 2005 », et débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses prétentions,

AUX MOTIFS QUE « (…) il résulte de la chronologie de la procédure ci dessus rappelée que M. X... soulevait la nullité du cautionnement comme moyen de défense au fond et non dans le cadre d'une demande reconventionnelle ;

« le premier juge, en déclarant valable le cautionnement a pu ainsi, après avoir retenu le non respect partiel de l'obligation d'information de la caution, fixer dans le jugement du 16 mars 2005 la créance définitive de la banque et les montants dus par M. X... ;

« en ne faisait pas appel de ce jugement du 16 mars 2005, l'appelant s'interdit de remettre en cause les montants ainsi alloués et a fortiori sa qualité de caution ;

« en revanche, l'appelant est en droit de soulever, y compris pour la première fois devant la cour, d'autres moyens, à commencer par le caractère disproportionné de son engagement de caution en mettant en cause la responsabilité de la banque sur ce point ;

« en conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevables partiellement ses conclusions tendant à la nullité du cautionnement, à la déchéance du droit aux intérêts, à la dénonciation du contrat de cautionnement (…) »,

ALORS QUE 1°), un jugement ne peut avoir l'autorité de la chose jugée que relativement à la contestation qu'il tranche ; qu'il ressort du dossier de la procédure et des propres constatations de l'arrêt attaqué, que le 17 avril 2002, le CREDIT AGRICOLE avait saisi le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG de demandes en paiement contre Monsieur X... sur le fondement d'engagements de caution ; que Monsieur X... avait alors conclu à la nullité des actes de cautionnement, et subsidiairement, à la déchéance du droit aux intérêts pour non respect de l'obligation d'information annuelle des cautions ; que Monsieur X... avait aussi fait valoir qu'il avait dénoncé les engagements de caution en cause, dès le 8 mars 1995 ; que par un jugement du 9 juin 2004, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG avait, en tranchant ces contestations, déclaré fondée « en son principe » la réclamation du CREDIT AGRICOLE, ordonné la réouverture des débats, et invité le CREDIT AGRICOLE à recalculer le montant de sa créance selon certaines modalités ; que par la suite, ce même Tribunal, statuant sur le quantum de la créance, avait condamné Monsieur X... à payer au CREDIT AGRICOLE certaines sommes, par un jugement du 16 mars 2005 ; que Monsieur X... avait relevé appel du seul jugement du 9 juin 2004 ; qu'en jugeant que les conclusions de Monsieur X... tendant à la nullité du cautionnement, à la déchéance du droit aux intérêts pour non respect de l'obligation d'information des cautions et à la dénonciation des cautionnements se heurteraient à l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 16 mars 2005, quand ces contestations n'avaient pas été tranchées par ce jugement, mais par celui du 9 juin 2004 frappé d'appel, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile,

ALORS QUE 2°), l'appel d'un jugement peut remettre en cause toute autre décision qui est la suite de ce jugement ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué, que le 17 avril 2002, le CREDIT AGRICOLE avait saisi le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG de demandes en paiement contre Monsieur X... sur le fondement d'engagements de caution ; que Monsieur X... avait alors conclu à la nullité des actes de cautionnement, et subsidiairement, à la déchéance du droit aux intérêts pour non respect de l'obligation d'information annuelle des cautions ; que Monsieur X... avait aussi fait valoir qu'il avait dénoncé les engagements de caution en cause, dès le 8 mars 1995 ; que par un jugement du 9 juin 2004, le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG avait, en tranchant ces contestations, déclaré fondée « en son principe » la réclamation du CREDIT AGRICOLE, ordonné la réouverture des débats, et invité le CREDIT AGRICOLE à recalculer le montant de sa créance selon certaines modalités ; que par la suite, ce même Tribunal, statuant sur le quantum de la créance, avait condamné Monsieur X... à payer au CREDIT AGRICOLE certaines sommes, par un jugement du 16 mars 2005 ; que Monsieur X... avait relevé appel du seul jugement du 9 juin 2004 ; qu'il devait s'en déduire que cet appel permettait de contester à nouveau la qualité de caution de Monsieur X..., et de remettre en cause par voie de conséquence le jugement du 16 mars 2005, qui était la suite du jugement du juin 2004 ; qu'en jugeant cependant que Monsieur X... se serait « interdit » de remettre en cause les condamnations prononcées à son encontre et « a fortiori » sa qualité de caution, au prétexte qu'il n'avait pas fait appel du jugement du 16 mars 2005, la Cour d'appel a méconnu les effets de l'appel du jugement du 9 juin 2004 et violé l'article 542 du nouveau Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR « dit n'y avoir lieu à responsabilité de la banque pour engagement disproportionné de caution », et débouté Monsieur X... de l'intégralité de ses prétentions,

AUX MOTIFS QUE « (…) l'article L. 341-4 du Code de la consommation issu de la loi du 1er août 2003 n'est pas applicable au cautionnement souscrit antérieurement à son entrée en vigueur ; tel est le cas en l'espèce, l'engagement de caution de l'appelant datant des 18 juillet 1989 et 9 avril 1992 ;

« d'autre part, la banque a sollicité de l'appelant des renseignements confidentiels en sa qualité de caution sur ses éléments de patrimoine et ses revenus ; or, l'appelant n'a fourni aucun élément concernant son patrimoine et se présentait tantôt comme directeur commercial au salaire annuel net de 100.000 F. tantôt comme cadre de direction au salaire annuel net de 120.000 F. ;

« enfin, il se présentait comme célibataire sans indiquer qu'il avait alors une quelconque charge de famille et déclarait comme charges uniquement un prêt personnel de 2.500 F. par mois sans en préciser la durée ;

« dans ces conditions, il peut difficilement soutenir que la banque n'avait pas pris le soin de se renseigner sur la consistance de son patrimoine et sur ses revenus et charges ; s'agissant d'une caution intéressée, il n'est pas démontré que la banque ne possédait aucune information sur le patrimoine et les revenus de la caution que celle-ci aurait elle-même ignorée ;

« dans ces conditions, aucune faute ne peut être reprochée à la banque ;

« en toute hypothèse, et compte tenu des autres garanties hypothécaires prises par la banque et de la caution de l'autre associé et gérant de la société, il n'apparaît pas, au vu des revenus déclarés par l'appelant, que, à la date de souscription du cautionnement, son engagement soit disproportionné ;

« en conséquence, sa demande tendant à la condamnation de la banque à lui payer les mêmes montants que ceux alloués par le jugement du 16 mars 2005, avec compensation des créances, sera rejetée tout comme sa demande de dommages intérêts au titre de son préjudice moral (…) », ALORS QUE 1°), engage sa responsabilité civile la banque qui fait souscrire à la caution un engagement disproportionné au regard de ses capacités de remboursement ; qu'en retenant, pour exonérer le CREDIT AGRICOLE de toute responsabilité, que « la banque a sollicité de (Monsieur X...) des renseignements confidentiels en sa qualité de caution sur ses éléments de patrimoine et ses revenus », et que l'exposant n'aurait pu « soutenir que la banque n'avait pas pris le soin de se renseigner sur la consistance de son patrimoine et sur ses revenus et charges », sans mieux s'expliquer sur les charges résultant des cautionnements des emprunts consentis à la société AUTO EVASION, d'un montant global de 1.000.000F., et sans rechercher si ces charges n'étaient pas disproportionnées par rapport aux capacités de remboursement de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil,

ALORS QUE 2°), en toutes circonstances, le juge doit faire observer et observer lui même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, pour exonérer le CREDIT AGRICOLE de toute responsabilité, que Monsieur X... aurait été une « caution intéressée », et qu'il n'aurait pas été démontré « que la banque ne possédait aucune information sur le patrimoine et les revenus de la caution que celle-ci aurait elle-même ignorée », sans inviter les parties à en discuter préalablement et contradictoirement, la Cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile,

ALORS QUE 3°), en exonérant le CREDIT AGRICOLE de toute responsabilité, aux motifs que, « s'agissant d'une caution intéressée », il n'aurait pas été démontré « que la banque ne possédait aucune information sur le patrimoine et les revenus de la caution que celle-ci aurait elle-même ignorée », sans mieux s'expliquer sur la situation et les fonctions réelles de Monsieur X... au sein de la société débitrice principale au moment où il avait consenti à cautionner l'emprunt du 7 mai 1992 d'un montant de 700.000 F., et sans caractériser ainsi le fait qu'il se serait agi d'une caution « intéressée » qui n'aurait pu invoquer le caractère disproportionné de ses engagements qu'en démontrant que la banque avait eu, sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement, des informations qu'elle-même aurait ignorées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil,

ALORS QUE 4°), engage sa responsabilité civile la banque qui fait souscrire à la caution un engagement disproportionné au regard de ses capacités de remboursement ; que le juge ne saurait apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement solidaire en tenant compte d'autres sûretés prises par le créancier, dès lors qu'une caution solidaire peut être poursuivie en paiement de la totalité des sommes garanties, sans que le créancier soit tenu de discuter préalablement les biens du débiteur ou de mettre en oeuvre les autres sûretés dont il dispose ; qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Monsieur X... avait consenti des cautionnements solidaires ; qu'en jugeant que ces engagements n'auraient pas été disproportionnés, « compte tenu des autres garanties hypothécaires prises par la banque et de la caution de l'autre associé et gérant de la société », la Cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-15891
Date de la décision : 20/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 19 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 oct. 2009, pourvoi n°08-15891


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15891
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