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15/10/2009 | FRANCE | N°08-19439

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 octobre 2009, 08-19439


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 9 juillet 2008), en matière de rémunération de technicien, que dans un litige opposant M. X... à M. Y..., une ordonnance de référé a désigné M. Z... en qualité d'expert ; qu'une autre décision a fixé le montant de la rémunération de ce dernier, mise à la charge de M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de déclarer son recours irrecevable,

alors, selon le moyen :

1° / que la production d'une copie d'un document ou d'un avi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Montpellier, 9 juillet 2008), en matière de rémunération de technicien, que dans un litige opposant M. X... à M. Y..., une ordonnance de référé a désigné M. Z... en qualité d'expert ; qu'une autre décision a fixé le montant de la rémunération de ce dernier, mise à la charge de M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de déclarer son recours irrecevable, alors, selon le moyen :

1° / que la production d'une copie d'un document ou d'un avis de réception postal suffisant à prouver l'envoi de ce document et le contenu du pli, il n'appartient qu'au destinataire qui prétend ne pas l'avoir reçu de rapporter la preuve contraire ; qu'en considérant que les avis de réception produits ne permettaient pas de contredire utilement M. Z... qui affirmait ne pas avoir reçu copie du recours de M. X..., le premier président a violé les articles 715 et 724 du code de procédure civile ;

2° / que la copie du recours contre l'ordonnance de taxe n'a pas à être envoyée à la partie au litige principal qui n'est plus susceptible d'être elle même condamnée à supporter des frais d'expertise au titre des dépens dont la charge a été définitivement fixée ; qu'en conditionnant la recevabilité du recours de M. X... à la notification de son recours à M. Y..., sans rechercher si celui-ci était encore susceptible de supporter les frais d'expertise, le premier président a privé sa décision de base légale au regard du premier paragraphe de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 715 et 724 du code de procédure civile ;

3° / que la notification du recours contre l'ordonnance de taxe aux parties au litige principal peut être indifféremment faite aux parties au litige principal elles-mêmes ou à l'avocat qui les représentait à cette occasion ; qu'en considérant comme inefficace la notification du recours à l'avocat d'une partie au litige principal, le premier président a violé le premier paragraphe de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 411, 420, 715 et 724 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la note n'avait pas été adressée à M. Y..., mais uniquement à l'avocat qui l'avait représenté dans le litige principal, le premier président a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à M. Z... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée D'AVOIR déclaré irrecevable le recours formé par M. X... contre l'ordonnance du juge taxateur du 11 février 2008 ;

AUX MOTIFS QUE, d'une part, les avis de réception attestant de l'envoi de trois lettres recommandées le 3 mars 2008 adressées à M. Z..., à Me B..., conseil de M. Y..., partie à l'instance de référé durant laquelle l'expert a été désigné, et à son propre conseil, ne permettent pas d'en connaître avec certitude le contenu et donc de contredire utilement l'expert qui affirme ne pas avoir été destinataire du recours formé par M. X..., d'autant que ces courriers ont été expédiés plusieurs jours après la formalisation dudit recours ; que, d'autre part, en ne justifiant pas avoir adressé la copie de la note exposant les motifs du recours à M. Y..., M. X... n'a pas satisfait aux exigences de l'article 715 du code de procédure civile ;

ALORS, en premier lieu, QUE la production de la copie d'un document et d'un avis de réception postal suffisant à prouver l'envoi de ce document et le contenu du pli, il n'appartient qu'au destinataire qui prétend ne pas l'avoir reçu de rapporter la preuve contraire ; qu'en considérant que les avis de réception produits ne permettaient pas de contredire utilement M. Z... qui affirmait ne pas avoir reçu copie du recours de M. X..., le premier président a violé les articles 715 et 724 du code de procédure civile ;

ALORS, en deuxième lieu, QUE la copie du recours contre l'ordonnance de taxe n'a pas à être envoyée à la partie au litige principal qui n'est plus susceptible d'être elle-même condamnée à supporter des frais d'expertise au titre des dépens dont la charge a été définitivement fixée ; qu'en conditionnant la recevabilité du recours de M. X... à la notification de son recours à M. Y..., sans rechercher si celui-ci était encore susceptible de supporter les frais d'expertise, le premier président a privé sa décision de base légale au regard du 1er paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 715 et 724 du code de procédure civile ;

ALORS, en troisième lieu et subsidiairement, QUE la notification du recours contre l'ordonnance de taxe aux parties au litige principal peut être indifféremment faite aux parties au litige principal elles-mêmes ou à l'avocat qui les représentait à cette occasion ; qu'en considérant comme inefficace la notification du recours à l'avocat d'une partie au litige principal, le premier président a violé le 1er paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 411, 420, 715 et 724 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-19439
Date de la décision : 15/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 oct. 2009, pourvoi n°08-19439


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19439
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