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15/10/2009 | FRANCE | N°08-17561

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 octobre 2009, 08-17561


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mai 2008), que l'office public d'aménagement et de construction du département du Rhône (OPAC) a confié la construction d'un immeuble à usage d'habitation à l'entreprise Maia Sonnier qui a sous-traité les lots chauffage, plomberie et sanitaires à la société Martin, laquelle a installé dans l'immeuble des chaudières de marque ELM Leblanc mises en service par la société Iserba ; qu'un incendie ayant endommagé l'immeuble, l'OPAC et son assureur, la société

Mutuelles générales d'assurances (la MGA) ont assigné ces quatre sociétés...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 22 mai 2008), que l'office public d'aménagement et de construction du département du Rhône (OPAC) a confié la construction d'un immeuble à usage d'habitation à l'entreprise Maia Sonnier qui a sous-traité les lots chauffage, plomberie et sanitaires à la société Martin, laquelle a installé dans l'immeuble des chaudières de marque ELM Leblanc mises en service par la société Iserba ; qu'un incendie ayant endommagé l'immeuble, l'OPAC et son assureur, la société Mutuelles générales d'assurances (la MGA) ont assigné ces quatre sociétés devant un tribunal administratif, lequel a rejeté les demandes fondées sur la garantie décennale comme portées devant un ordre de juridiction incompétent ainsi que le surplus des conclusions, puis ont saisi un tribunal de grande instance aux fins d'indemnisation de leur préjudice ;

Sur le premier moyen :
Attendu que l'OPAC et la MGA font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables à agir contre les sociétés Martin et Iserba, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif ; qu'ainsi, en les déclarant irrecevables en leur action en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attachait aux motifs retenus par le tribunal administratif de Lyon au soutien de son jugement d'incompétence du 25 mars 2004, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose déjà jugée que la cour d'appel, explicitant le dispositif du jugement du tribunal administratif par les motifs le soutenant, a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'OPAC et la MGA font grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société ELM Leblanc, alors, selon le moyen :
1°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Iserba écrivait "mandatée par le fabricant ELM Leblanc", la société Iserba a "procédé à la mise en service de ces chaudières" ; qu'ainsi la société Iserba, reconnaissant avoir été mandatée par la société ELM Leblanc, la cour d'appel, en se fondant sur ce que "il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats que la société ELM Leblanc ait confié à la société Iserba la mise en service de la chaudière litigieuse", a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que la cour d'appel, infirmant sur ce point la décision de première instance, ayant déclaré l'OPAC du Rhône et la MGA irrecevables à agir contre la société Martin et la société Iserba, ne pouvait avoir adopté les motifs du jugement selon lesquels la preuve n'était pas rapportée d'une faute commise par ces sociétés, motifs auxquels se référait le tribunal en énonçant : "Il y a lieu de rappeler que la défaillance de la société Iserba n'est pas démontrée" ; qu'ainsi, en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'OPAC et de la MGA soutenant que "la société ELM Leblanc était tenue d'une obligation de mise en service, qui prévoyait nécessairement la vérification de l'installation et des organes de sécurité de l'appareil" et qu'ayant confié cette mise en service à la société Iserba, elle devait "donc répondre de la défaillance" de celle ci, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'OPAC du département du Rhône et la société Mutuelles générales d'assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'OPAC du département du Rhône et de la société Mutuelles générales de France ; les condamne, in solidum, à payer aux sociétés ELM Leblanc, Entreprise Martin et Entreprise inter service bâtiment la somme de 2 000 euros chacune ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Jacoupy, avocat de l'OPAC du département du Rhône et de la société MGA

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré l'OPAC DU RHONE et la MUTUELLES GENERALES D'ASSURANCES irrecevables à agir contre les sociétés MARTIN et ISERBA en raison de l'autorité de la chose jugée de la décision rendue par le Tribunal Administratif de LYON,
AUX MOTIFS QUE
« Sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Attendu que, selon l'article 480 du Code de Procédure Civile, a l'autorité de la chose jugée la décision qui statue dans son dispositif sur les prétentions fixées par l'acte introductif d'instance ou les conclusions et ayant fait l'objet d'un débat ;
Attendu qu'aux termes du jugement rendu le 25 mars 2004 le tribunal administratif de LYON indique que la demande tend notamment à voir « déclarer les sociétés MAIA SONNIER, MATIN et ISERBA solidairement responsables des conséquences dommageables de l'incendie ... », motive en premier lieu sa décision d'incompétence, ajoutant « en second lieu que seules les personnes ayant passé avec le maître de l'ouvrage un contrat de louage d'ouvrage peuvent être condamnées envers celui-ci à réparer les conséquences dommageables d'un vice de cet ouvrage imputable à sa conception ou à son exécution ; que, si elles ont participé à l'opération de travaux publics dont s'agit, les sociétés MARTIN et ISERBA ne sont pas intervenues dans le cadre d'un contrat de louage d'ouvrage ; que, par suite, alors même qu'il entend se placer également sur le terrain quasi-délictuel, l'OPAC DU RHONE n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité desdits sociétés est engagée à son égard » ; qu'il traduit cette motivation dans le dispositif en rejetant dans l'article 2 le surplus des conclusions de la requête après s'être déclaré incompétent pour statuer sur le fond
Que cette décision, dont il n'a pas été relevé appel devant la Cour Administrative d'Appel dans le délai de deux mois de sa signification par le greffe, est devenue définitive.
Que l 'OPAC DU RHONE et la MGA sont irrecevables à agir au regard de l'autorité de la chose jugée de cette décision »,
ALORS QUE
L'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif ; qu'ainsi, en déclarant l'OPAC DU RHONE et la MUTUELLES GENERALES D'ASSURANCES irrecevables en leur action en raison de l'autorité de la chose jugée qui s'attachait aux motifs retenus par le Tribunal Administratif de LYON au soutien de son jugement d'incompétence du 25 mars 2004, la Cour d'Appel a violé les articles 1351 du Code Civil et 480 du Code de Procédure Civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la mise hors de cause de la SOCIETE ELM LEBLANC,
AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE
« L'OPAC DU RHONE soutient ... que la SOCIETE ELM LEBLANC devrait répondre de la défaillance de la SOCIETE ISERBA, à laquelle elle aurait confié la mise en service de la chaudière.
Or, outre qu'il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats que la SOCIETE ELM LEBLANC ait confié à la SOCIETE ISERBA la mise en service de la chaudière litigieuse, il y a lieu de rappeler que la défaillance de la SOCIETE ISERBA n 'est pas démontrée»,
ALORS, D'UNE PART, QUE
Dans ses conclusions d'appel, la SOCIETE ISERBA écrivait : « LA SOCIETE ISERBA, mandatée par le fabricant ELM LEBLANC, a procédé à la mise en service de ces chaudières », qu'ainsi, la SOCIETE ISERBA reconnaissant avoir été mandatée par la SOCIETE ELM LEBLANC, la Cour d'Appel, en se fondant sur ce que « il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats que la SOCIETE ELM LEBLANC ait confié à la SOCIETE ISERBA la mise en service de la chaudière litigieuse », a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du Code de Procédure Civile,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE
La Cour d'Appel, infirmant sur ce point la décision de première instance, ayant déclaré l'OPAC DU RHONE et la MGA irrecevables à agir contre la SOCIETE MARTIN et la SOCIETE ISERBA, ne pouvait avoir adopté les motifs du jugement selon lesquels la preuve n'était pas rapportée d'une faute commise par ces sociétés, motifs auxquels se référait le tribunal en énonçant : « Il y a lieu de rappeler que la défaillance de la SOCIETE ISERBA n 'est pas démontrée » ; qu'ainsi, en s'abstenant de répondre aux conclusions des exposants soutenant que « la SOCIETE ELM LEBLANC était tenue d'une obligation de mise en service, qui prévoyait nécessairement la vérification de l'installation et des organes de sécurité de l'appareil » et qu'ayant confié cette mise en service à la SOCIETE ISERBA, elle devait « donc répondre de la défaillance » de celle-ci, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-17561
Date de la décision : 15/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 oct. 2009, pourvoi n°08-17561


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boutet, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17561
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