LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2008), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ. 13 juillet 2006, pourvoi n° 05-16. 877), et les productions, que suivant commandement du 5 août 1997 publié le 10 septembre 1997, le Comptoir des entrepreneurs a poursuivi la vente, par voie de saisie immobilière, d'un bien appartenant à M. et Mme X... ; qu'un tribunal, par jugement du 19 juillet 2000 publié le 21 juillet 2000, a dit que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier résidence La Bastide était subrogé dans les poursuites et a prorogé de trois années les effets du commandement à fin de saisie ; que, par jugement du 26 octobre 2000 publié le 8 juin 2001, un incident formé par les débiteurs tenant à l'extinction de la dette a été rejeté et l'adjudication du bien prononcée ; qu'un arrêt (2e Civ. 20 novembre 2003, pourvoi n° 02-12. 153) a cassé la décision d'une cour d'appel ayant déclaré irrecevable l'appel d'un moyen pris de l'extinction de la créance ; qu'une cour d'appel, statuant sur renvoi, ayant confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 26 octobre 2000, cet arrêt a été cassé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de dire irrecevable l'appel formé du chef des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure de saisie, alors, selon le moyen, que la péremption instituée par l'article 694, alinéa 3, de l'ancien code de procédure civile produit ses effets de plein droit à l'expiration du délai de trois ans à compter de la publication du commandement ; qu'en statuant sur le moyen de fond dont elle était saisie et en confirmant le jugement d'adjudication, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le commandement à fin de saisie immobilière produisait encore ses effets au jour où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dit que le moyen tiré de la péremption du commandement était un moyen de fond ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 26 octobre 2000 ordonnant l'adjudication du bien alors, selon le moyen :
1° / que, aux termes de l'article 701 de l'ancien code de procédure civile applicable en l'espèce, les frais de poursuite en matière de saisie immobilière sont taxés par le juge et il ne peut rien être exigé au-delà du montant de cette taxe ; que le montant de la taxe est publiquement annoncé avant l'ouverture des enchères et reproduit dans le jugement ; qu'en l'espèce, le jugement d'adjudication du 26 octobre 2000 mentionne que les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 17 658, 10 francs (2 691, 96 euros) ; qu'en énonçant que les frais de saisie s'élevaient à la somme de 20 490 francs (3 123, 68 euros), la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2° / que selon l'article 714 de l'ancien code de procédure civile applicable en l'espèce, les frais de poursuite immobilière sont à la charge de l'adjudicataire en sus du prix ; que toute stipulation contraire est nulle ; qu'en retenant en l'espèce, pour ajouter le montant des frais de poursuite à la dette de M. et Mme X..., que ces frais devaient rester à la charge du débiteur lorsque la procédure de saisie immobilière avait été arrêtée par un paiement libératoire effectué le jour de l'adjudication, tout en constatant que la somme de 30 000 francs remise par M. et Mme X... le jour de l'adjudication n'était pas suffisante pour apurer leur dette et en confirmant le jugement d'adjudication, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisés ;
Mais attendu que les frais de poursuite sont l'accessoire de la dette pour le paiement de laquelle a été diligentée la procédure de saisie immobilière ; que dès lors, le créancier saisissant était fondé à continuer les poursuites de saisie immobilière tant qu'il n'avait pas obtenu leur règlement ;
Et attendu que l'offre de paiement faite le jour de l'adjudication par M. et Mme X... n'était pas susceptible d'apurer leur dette, comprenant les frais taxés par le jugement d'adjudication ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ; les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence La Bastide la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils pour Mme et M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit irrecevable l'appel formé par Monsieur et Madame X... du chef des moyens tirés de l'irrecevabilité de la procédure de saisie, et d'avoir confirmé le jugement du 26 octobre 2000,
AUX MOTIFS QUE les voies de recours ouvertes contre les jugements rendus sur les incidents de saisie immobilière relèvent des dispositions de l'article 731 de l'ancien code de procédure civile ; que la recevabilité de l'appel s'apprécie, en cette matière, moyen par moyen et que sont seuls recevables en cause d'appel les moyens soumis au premier juge ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de saisie du fait de l'absence de justification par le syndicat de la prorogation des effets du commandement afin de saisie immobilière à ce jour, ne constitue pas un moyen de fond au regard du texte précité, en sorte que l'appel est irrecevable de ce chef,
ALORS QUE la péremption instituée par l'article 694, alinéa 3 de l'ancien code de procédure civile produit ses effets de plein droit à l'expiration du délai de trois ans à compter de la publication du commandement ; qu'en statuant sur le moyen de fond dont elle était saisie et en confirmant le jugement d'adjudication, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le commandement à fin de saisie immobilière produisait encore ses effets au jour où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du 26 octobre 2000 ordonnant l'adjudication au profit du syndicat des copropriétaires de la Résidence LA BASTIDE Bâtiment C des lots n° 8 et 26 de cet immeuble, appartenant à Monsieur et Madame X...,
AUX MOTIFS QUE selon le décompte produit aux débats par le syndicat, qui n'appelle pas d'observations, Monsieur et Madame X... étaient redevables, au titre des causes de l'arrêt du 16 mars 1999, des sommes suivantes : arriéré de charge : 108 729, 36 francs, dommages-intérêts : 10 000 francs, frais irrépétibles : 5 000 francs, dépens : 1 418, 60 francs, dépens d'appel : 5 066, 88 francs, soit 130 214, 84 francs en principal, auxquels il convient d'ajouter les intérêts moratoires calculés conformément à l'arrêt du 16 mars 1999, qui condamnait les débiteurs au paiement d'une somme de 108 729, 36 francs assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 février 1997 sur un montant de 87 643, 07 francs, au titre des charges de copropriété arrêtées au 31 janvier 1998 ; que la somme de 130 214, 84 francs en principal mentionnée audit décompte n'inclut pas, contrairement à ce que prétendent Monsieur et Madame X..., les charges courantes arriérées depuis le 1er février 1998, comptabilisée à part ; que Monsieur et Madame X... qui indiquent dans leur propre décompte avoir payé, au titre des causes du commandement, des sommes totalisant 142 900 francs (non compris le chèque de banque de 30 000 francs remis le jour de l'adjudication), ne justifient de ces paiements, par les copies de chèques produites au dossier, qu'à hauteur de la somme de 109 000 francs dès lors qu'ils avaient expressément affecté deux paiements, de montants respectifs de 16 500 francs et de 1 500 francs, aux charges courantes, en sorte qu'ils restaient devoir au jour de l'adjudication, eu égard à leurs règlements (pris en compte par le syndicat à hauteur de la somme de 132 300 francs et régulièrement imputés sur les intérêts au fur et à mesure), la somme de 17 420, 86 francs en principal, intérêts, dépens de première instance et d'appel outre les frais de la procédure de saisie s'élevant à 20 490, 16 francs (3 123, 70), soit 37 910, 99 francs au total ; qu'en effet, d'une part, les dépens de première instance et d'appel étaient régulièrement inclus dans les causes du commandement, d'autre part, les frais de saisie, s'ils incombent légalement à l'adjudicataire en cas d'adjudication, ne peuvent que rester à la charge du débiteur lorsque la saisie immobilière est arrêtée par un paiement libératoire effectué par le débiteur le jour de l'adjudication, et ce, par application de l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 ; qu'il suit de ces éléments que le chèque de banque de 30 000 francs remis à la barre le 26 octobre 2000, jour de l'adjudication, était insuffisant pour solder les causes du commandement et les frais de poursuite ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris.
ALORS, D'UNE PART, QU'aux termes de l'article 701 de l'ancien code de procédure civile applicable en l'espèce, les frais de poursuite en matière de saisie immobilière sont taxés par le juge et il ne peut rien être exigé au-delà du montant de cette taxe ; que le montant de la taxe est publiquement annoncé avant l'ouverture des enchère et reproduit dans le jugement ; qu'en l'espèce, le jugement d'adjudication du 26 octobre 2000 mentionne que les frais de poursuite ont été taxés à la somme de 17. 658, 10 F (2. 691, 96) ; qu'en énonçant que les frais de saisie s'élevaient à la somme de 20. 490 F (3. 123, 68), la cour d'appel a violé le texte susvisé.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article 714 de l'ancien code de procédure civile applicable en l'espèce, les frais de poursuite immobilière sont à la charge de l'adjudicataire en sus du prix ; que toute stipulation contraire est nulle ; qu'en retenant en l'espèce, pour ajouter le montant des frais de poursuite à la dette des époux X..., que ces frais devaient rester à la charge du débiteur lorsque la procédure de saisie immobilière avait été arrêtée par un paiement libératoire effectué le jour de l'adjudication, tout en constatant que la somme de 30. 000 F remise par les époux X... le jour de l'adjudication n'était pas suffisante pour apurer leur dette et en confirmant le jugement d'adjudication, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisés.