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15/10/2009 | FRANCE | N°08-15043

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 octobre 2009, 08-15043


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 22 janvier 2008) et les productions, que Mme Carles, veuve X..., aux droits de laquelle se trouve sa fille, et cette dernière, Mme X... (les consorts X...), n'ayant pu obtenir la réitération par acte authentique de la vente d'un bien immobilier, dite parfaite par jugement du 3 juin 1994 au profit de M. Francis Y..., M. Marcel Y... (les consorts Y...) et une société Sometrans (la société), ont assigné en responsabilité la SCP Malauzat et associés, nota

ire (le notaire) en réparation de leur préjudice ; qu'un arrêt du 1...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 22 janvier 2008) et les productions, que Mme Carles, veuve X..., aux droits de laquelle se trouve sa fille, et cette dernière, Mme X... (les consorts X...), n'ayant pu obtenir la réitération par acte authentique de la vente d'un bien immobilier, dite parfaite par jugement du 3 juin 1994 au profit de M. Francis Y..., M. Marcel Y... (les consorts Y...) et une société Sometrans (la société), ont assigné en responsabilité la SCP Malauzat et associés, notaire (le notaire) en réparation de leur préjudice ; qu'un arrêt du 13 avril 2004 a fixé les dommages intérêts dus par ce notaire au montant du tiers du prix de vente de l'immeuble dû par la société en liquidation judiciaire ; qu'après la licitation de ce bien pour mettre fin à l'indivision entre les trois acquéreurs, intervenue en octobre 2004 à un prix supérieur à celui de la vente initiale, les consorts X... ont assigné le notaire et les consorts Y... pour obtenir à titre de dommages intérêts une somme égale au montant du prix de la vente sur licitation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'une demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur un élément de préjudice qui ne s'est révélé qu'après le jugement d'une première demande échappe, faute de présenter avec celle-ci une identité d'objet, à l'exception de chose jugée ; qu'il ressortait clairement de l'arrêt du 13 avril 2004 que la cour d'appel n'avait statué que sur une partie du préjudice subi par les consorts X..., celle correspondant à la partie du prix de vente qui aurait dû être payée par la société, et qu'ils étaient certains de ne plus pouvoir recouvrer ; qu'en considérant néanmoins que l'autorité de chose jugée qui est attachée à l'arrêt précité du 13 avril 2004 interdit à Mmes Z... et X... d'invoquer à nouveau la responsabilité du notaire à leur égard au soutien d'une nouvelle demande de dommages intérêts, pour ce qui concerne la seule faute pouvant être reprochée au notaire, qui a trait à l'absence de paiement du prix convenu, la cour d'appel a perdu de vue que par son précédent arrêt, elle n'avait statué que sur une partie du préjudice subi par les consorts X..., celle correspondant à la partie du prix de vente qui aurait dû être payée par la société, et qu'elle était saisie d'une nouvelle demande de Mme X... tendant à la réparation de l'autre partie de son préjudice, celle correspondant à la partie du prix de vente qui aurait dû être versée par les consorts Y..., en sorte que les deux demandes n'avaient pas le même objet, la cour d'appel a violé par fausse application le principe de l'autorité de la chose jugée et l'article 1351 du code civil ;

2°/ qu'il n'est pas interdit d'éclairer la portée d'un dispositif par les motifs de la décision en ce qu'ils permettent de la préciser, sans pour autant leur conférer l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, il ressortait des motifs précités de l'arrêt de la cour d'appel du 13 avril 2004 que l'évaluation du préjudice des consorts X... avait été faite "actuellement" ; qu'en considérant néanmoins que leur préjudice avait définitivement été arrêté à la somme de 103 367,32 euros, la cour d'appel a violé par fausse application le principe de l'autorité de la chose jugée et l'article 1351 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la vente avait été jugée parfaite par décisions des 3 juin 1994 et 22 mai 2003, que les consorts Y... et la société étaient propriétaires indivis par tiers de l'immeuble, que les dommages intérêts alloués réparaient la faute commise par le notaire, laquelle n'avait eu pour conséquence que de priver Mme X... du tiers du prix de vente convenu, et que les consorts Y... n'avaient pas commis de faute délictuelle et ne s'étaient pas enrichis sans cause, c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée que la cour d'appel a retenu que Mme X... ne pouvait bénéficier d'un complément d'indemnisation au titre de la plus-value de l'immeuble ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et ne peut se borner, par une formule de style, à débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes ; que l'omission de statuer qui s'accompagne d'une violation de la loi ouvre la voie à la cassation ; qu'en omettant de statuer sur sa demande subsidiaire de Mme X... tendant à voir donner acte aux consorts Y... de ce qu'ils se reconnaissent débiteurs de la somme de 203 265,35 euros fixée à titre de dommages intérêts en exécution de l'ordonnance de référé du 10 novembre 2004, à les voir condamner à payer ladite somme de 203 265,35 euros avec intérêts légaux à compter de l'acte du 20 septembre 1990, par référence au jugement du 3 juin 1994 disant que la vente intervenue le 20 septembre 1990 est parfaite, et à dire et juger qu'en application de l'article 1154 du code civil, les intérêts de cette somme seront capitalisés à compter de cette date ou tout au moins à compter du jugement du 3 juin 1994, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mme X... et de M. Francis Y... ; condamne Mme X... à payer à la société Malauzat, Campana et Michelucci la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mademoiselle X... de ses demandes ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'autorité de chose jugée qui est attachée à l'arrêt du 13 avril 2004 interdit à Mesdames Z... et X... d'invoquer à nouveau la responsabilité du notaire à leur égard au soutien d'une nouvelle demande de dommages et intérêts, pour ce qui concerne la seule faute pouvant être reprochée au notaire, qui a trait à l'absence de paiement du prix convenu, tel qu'il résulte du jugement définitif du Tribunal de grande instance de Grasse ; qu'elles n'invoquent en effet aucune autre faute que celle qui a déjà donné lieu à la condamnation des notaires et que la circonstance que l'immeuble a été ultérieurement revendu à un prix supérieur n'est pas de nature à aggraver le préjudice de Mesdames Z... et X..., qui a définitivement été arrêté par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE à la somme de 103 367, 32 euros ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'une demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur un élément de préjudice qui ne s'est révélé qu'après le jugement d'une première demande échappe, faute de présenter avec celle-ci une identité d'objet, à l'exception de chose jugée ; qu'il ressortait clairement de l'arrêt du 13 avril 2004 que la cour d'appel n'avait statué que sur une partie du préjudice subi par les consorts X..., celle correspondant à la partie du prix de vente qui aurait dû être payée par SOMOTRANS, et qu'ils étaient certains de ne plus pouvoir recouvrer ; qu'en considérant néanmoins que l'autorité de chose jugée qui est attachée à l'arrêt précité du 13 avril 2004 interdit à Mesdames Z... et X... d'invoquer à nouveau la responsabilité du notaire à leur égard au soutien d'une nouvelle demande de dommages et intérêts, pour ce qui concerne la seule faute pouvant être reprochée au notaire, qui a trait à l'absence de paiement du prix convenu, la cour d'appel a perdu de vue que par son précédent arrêt, elle n'avait statué que sur une partie du préjudice subi par les consorts X..., celle correspondant à la partie du prix de vente qui aurait dû être payée par SOMOTRANS, et qu'elle était saisie d'une nouvelle demande de l'exposante tendant à la réparation de l'autre partie de son préjudice, celle correspondant à la partie du prix de vente qui aurait dû être versée par les consorts Y..., en sorte que les deux demandes n'avaient pas le même objet, la cour d'appel a violé par fausse application le principe de l'autorité de la chose jugée et l'article 1351 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, il n'est pas interdit d'éclairer la portée d'un dispositif par les motifs de la décision en ce qu'ils permettent de la préciser, sans pour autant leur conférer l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, il ressortait des motifs précités de l'arrêt de la cour d'appel du 13 avril 2004 que l'évaluation du préjudice des consorts X... avait été faite « actuellement » ; qu'en considérant néanmoins que le préjudice de Mesdames Z... et X..., avait définitivement été arrêté par la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE à la somme de 103 367, 32 euros, la cour d'appel a méconnu la portée dudit arrêt et violé à nouveau par fausse application le principe de l'autorité de la chose jugée et l'article 1351 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR refusé de statuer sur la demande formulée à titre subsidiaire par Mademoiselle X... tendant à voir donner acte à Messieurs Francis et Marcel Y... de ce qu'ils se reconnaissent débiteurs de la somme de 203 265, 35 euros fixée à titre de dommages et intérêts en exécution de l'ordonnance de référé du 10 novembre 2004, à les voir condamner à payer ladite somme de 203 265, 35 euros avec intérêts légaux à compter de l'acte du 20 septembre 1990, par référence au jugement du 3 juin 1994 disant que la vente intervenue le 20 septembre 1990 est parfaite et à dire et juger qu'en application de l'article 1154 du code civil, les intérêts de cette somme seront capitalisés à compter de cette date ou tout au moins à compter du jugement du 3 juin 1994 ;

AU MOTIF ADOPTE QU' il y a lieu de débouter Mademoiselle X... de l'ensemble de ses demandes ;

ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et ne peut se borner, par une formule de style, à débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes ; que l'omission de statuer qui s'accompagne d'une violation de la loi ouvre la voie à la cassation ; qu'en omettant de statuer sur la demande subsidiaire de Mademoiselle X... tendant à voir donner acte à Messieurs Francis et Marcel Y... de ce qu'ils se reconnaissent débiteurs de la somme de 203. 265, 35 euros fixée à titre de dommages et intérêts en exécution de l'ordonnance de référé du 10 novembre 2004, à les voir condamner à payer ladite somme de 203. 265, 35 euros avec intérêts légaux à compter de l'acte du 20 septembre 1990, par référence au jugement du 3 juin 1994 disant que la vente intervenue le 20 septembre 1990 est parfaite, et à dire et juger qu'en application de l'article 1154 du code civil, les intérêts de cette somme seront capitalisés à compter de cette date ou tout au moins à compter du jugement du 3 juin 1994, la cour d'appel a violé l'article 5 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-15043
Date de la décision : 15/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 oct. 2009, pourvoi n°08-15043


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15043
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