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15/10/2009 | FRANCE | N°08-14630

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 octobre 2009, 08-14630


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 15 février 2005, pourvoi n° 03 19.943), que M. et Mme X..., propriétaires de lots dans une copropriété, qui avaient obtenu, par jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 22 janvier 1997, la condamnation sous astreinte du syndicat coopératif des Thibaudières à leur communiquer la copie de la feuille de présence d'une assemblée générale des copropriétaires, ont sollicité la liquidation de l'astreinte ; qu'un arrêt d

u 4 juillet 2002 a dit n'y avoir lieu de liquider l'astreinte ; que M. et...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (3e Civ, 15 février 2005, pourvoi n° 03 19.943), que M. et Mme X..., propriétaires de lots dans une copropriété, qui avaient obtenu, par jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 22 janvier 1997, la condamnation sous astreinte du syndicat coopératif des Thibaudières à leur communiquer la copie de la feuille de présence d'une assemblée générale des copropriétaires, ont sollicité la liquidation de l'astreinte ; qu'un arrêt du 4 juillet 2002 a dit n'y avoir lieu de liquider l'astreinte ; que M. et Mme X... ont de nouveau formulé la même demande ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que M. et Mme X... soutiennent que la résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 avril 2005, portant sur l'élection des membres du conseil syndical qui ont désigné Mme Y... en qualité de syndic, ayant été annulée par le jugement d'un tribunal prononcé le 3 septembre 2007, le pourvoi doit être déclaré irrecevable pour défaut de qualité de la personne l'ayant formé ;

Mais attendu qu'une nouvelle assemblée générale, postérieure à cette annulation et antérieure au pourvoi, dont il n'est pas prétendu que les résolutions en aient été annulées, a de nouveau élu les membres du conseil syndical qui ont désigné Mme Y... en qualité de syndic ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 480 du code de procédure civile ;

Attendu que pour liquider l'astreinte à une certaine somme, l'arrêt retient que la décision du 4 juillet 2002, qui a rejeté la demande de liquidation d'astreinte formée par M. et Mme X... pour la période ayant couru jusqu'au 17 juin 2001, n'a pas tranché, dans son dispositif, la question litigieuse de la communication des feuilles de présence ; que cet arrêt ne peut en conséquence avoir autorité de la chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des motifs de l'arrêt du 4 juillet 2002, éclairant la portée de son dispositif, que la demande de liquidation d'astreinte avait été rejetée en raison de l'exécution de l'obligation qui en faisait l'objet, de sorte qu'une nouvelle demande de liquidation se heurtait à l'autorité de chose jugée de cette décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens exposés tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... ; les condamne in solidum à payer au syndicat coopératif des Thibaudières la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour le syndicat coopératif des Thibaudières

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir considéré que le syndicat coopératif des Thibaudières n'avait procédé que le 21 septembre 2007 à la communication des feuilles de présence de l'assemblée générale du 24 mars 1995, et condamné en conséquence le syndicat coopératif des Thibaudières à payer à Monsieur et Madame X..., au titre de la liquidation de l'astreinte assortissant la condamnation, 18.350 pour la période ayant couru du 17 juin 2001 au 4 juillet 2002 et 5.125 du 5 juillet 2002 au 21 septembre 2007 ;

AUX MOTIFS QUE le syndicat coopératif des Thibaudières ne conteste pas que l'arrêt ayant prononcé l'astreinte lui a été régulièrement notifié par les appelants ; que l'arrêt du 4 juillet 2002, qui a rejeté la demande de liquidation d'astreinte, formée par les époux X... pour la période ayant couru jusqu'au 17 juin 2001, n'a pas tranché, dans son dispositif, la question litigieuse de la communication des feuilles de présence certifiées conformes par le syndic ; que cet arrêt, qui ne concerne, par ailleurs pas la même période que celle soumise à l'appréciation de cette cour, ne peut en conséquence avoir l'autorité de la chose jugée et qu'il convient de rechercher si l'intimé a satisfait à la communication qui lui avait été imposée ; que c'est à tort que le premier juge a retenu qu'il appartenait aux époux X... de démontrer qu'ils n'avaient pas reçu les documents sollicités ; qu'en effet, en application de l'article 1315 du Code civil, il incombe au débiteur d'une obligation de faire de prouver qu'il a rempli son obligation ; que pour apporter cette preuve, le syndicat coopératif des Thibaudières verse aux débats l'avis de réception d'un courrier envoyé le 9 juillet 1997 au conseil de Monsieur et Madame X... ; que cet avis n'est accompagné d'aucun double, ni d'aucune liste des documents adressés ; qu'il permet d'autant moins de vérifier l'accomplissement de l'obligation de communiquer imposée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 26 avril 2000, que d'autres décisions de justice ont condamné le même syndicat à communiquer aux époux X... les feuilles de présence d'assemblées générales précédentes et suivantes ; que le syndicat coopératif des Thibaudières produit également un courrier de Madame Y..., adressé à son propre conseil, dans lequel la rédactrice indique qu'elle a envoyé l'intégralité des feuilles de présence des assemblées générales des années 1995 et 1996 à maître Z..., conseil des appelants ; que nul ne pouvant se délivrer de preuve à soi-même, cette pièce ne peut qu'être écartée des débats sans qu'il y ait lieu, cependant, de faire droit à la demande de Monsieur et Madame X... tendant à voir constater que Madame Y... n'avait qualité pour satisfaire à une obligation imposée au syndicat des copropriétaires une telle constatation étant sans intérêt pour la solution du présent litige ; que Monsieur et Madame X... produisent quant à eux un courrier signé par Maître Z... et Monsieur X..., le 21 juillet 1997, attestant avoir procédé ensemble à l'ouverture du pli adressé le 9 juillet 1997 par Madame Y..., mais avoir constaté qu'il ne contenait que les feuilles de présence des assemblées générales de 1996 ; que si l'intimé objecte, à bon droit, que cette pièce ne peut être retenue comme preuve, il n'en demeure pas moins qu'elle constitue une contestation de la réalité de la communication, contestation qui a toujours été maintenue par les époux X... devant l'ensemble des juridictions ayant eu à connaître de cette communication ; que les pièces produites par le syndicat coopératif des Thibaudières sont très insuffisantes pour écarter cette contestation, puisqu'il n'est pas démontré la communication effective, aux appelants ou à leur conseil, des feuilles de présence de l'assemblée générale du 24 mars 1995 ; que l'intimé n'invoque aucune cause étrangère l'ayant empêché de procéder à la communication incontestable des pièces visées par l'arrêt du 26 avril 2000 ; qu'il a eu connaissance dès le 13 juin 2001, date de la première assignation en liquidation d'astreinte qui lui a été délivrée par Monsieur et Madame X... que ceux-ci contestaient que le courrier adressé le 9 juillet 1997 comprît les feuilles de présence de l'assemblée générale du 24 mars 1995 ; que les appelants reconnaissent que la communication des feuilles de présence de cette assemblée générale est intervenue le 21 septembre 2007 ; que l'astreinte prononcée le 26 avril 2000 n'étant pas limitée dans le temps, et en l'absence de preuve, avant septembre 2007, de l'exécution de l'obligation qui en était assortie, il convient de faire droit à la demande de liquidation formée par les appelants pour la période du 17 juin 2001 au 21 septembre 2007 ; que c'est à tort que les époux X... fondent leur demande de liquidation sur le préjudice qu'il auraient subi du fait de l'absence de communication des feuilles de présence ; qu'en effet l'article 34 alinéa 1 de la loi du 9 juillet 1991 précise que l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts ; qu'il appartient donc aux appelants, s'ils estimaient avoir subi un préjudice, d'en solliciter réparation indépendamment de la liquidation de l'astreinte ; qu'ils n'ont pas formulé une telle demande et que leurs écritures sur l'importance de leur préjudice n'ont donc pas à être examinées ; que le montant de l'astreinte provisoire sera donc liquidé en tenant uniquement compte du comportement du syndicat coopératif des Thibaudières, conformément aux dispositions de l'article 34 alinéa 2 et de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; que l'intimé ne peut sérieusement soutenir qu'il a cru que la communication des feuilles de présence n'avait plus d'intérêt pour les époux X... qui étaient forclos en leur action ; qu'en effet l'arrêt d'avril 2000, confirmant sa condamnation sous astreinte lui a expressément fait connaître, par sa motivation, qu' « il résulte des articles 14 et 33 du décret du 17 mars 1967 que le syndic doit délivrer aux copropriétaires qui en font la demande des copies ou extraits certifiés conformes des feuilles de présence sans qu'aucune disposition ne l'autorise à se prévaloir de l'expiration du délai accordé aux copropriétaires pour agir en contestation des décisions prises par la copropriété » ; qu'en se contentant d'adresser, le 9 juillet 1997, un courrier non probant au conseil des époux X..., le syndicat intimé a fait preuve de légèreté puisque le contenu de ce courrier étant contesté, il ne peut être retenu par cette cour que la communication des feuilles de présence a été effectivement réalisée par cet envoi ; que l'astreinte sera en conséquence liquidée à la somme de 18.350 pour la période ayant couru du 17 juin 2001 au 4 juillet 2002 ; que c'est ensuite au regard de l'arrêt intervenu à cette dernière date, qui a retenu ses dires relatifs à une communication des pièces intervenue le 9 juillet 1997, et non par une mauvaise volonté, que le syndicat coopératif des Thibaudières n'a pas jugé nécessaire, devant le maintien de la contestation des époux X... sur la réalité de cette communication, de procéder de nouveau à une communication incontestable ; qu'eu égard à ces circonstances il convient de liquider l'astreinte à hauteur de 5.125 du 5 juillet 2002 au 21 septembre 2007 ; qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE si l'autorité de la chose jugée s'attache seulement au dispositif et non aux motifs, elle s'étend à ce qui a été implicitement jugé comme étant la conséquence nécessaire du dispositif ; qu'il n'y a pas lieu à liquidation d'astreinte lorsque la mesure a été exécutée ; qu'en considérant que l'arrêt définitif de la Cour d'appel de Paris du 4 juillet 2002 ayant dit n'y avoir lieu de liquider l'astreinte fixée par le jugement du 22 janvier 1997 n'avait pas tranché dans son dispositif la question litigieuse de la communication des feuilles de présence de l'assemblée générale du 24 mars 1995, ce qui l'autorisait à examiner la demande de liquidation pour la période postérieure au 17 juin 2001, quand l'astreinte définitivement prononcée par le Tribunal de grande instance d'Evry aux termes de son jugement du 22 janvier 1997 avait pour seul et unique objet la production de ces feuille de présence, et que, dès lors, le rejet de la demande de liquidation d'astreinte pour la période antérieure au 17 juin 2001 par la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 4 juillet 2002 disposait implicitement et nécessairement que cette production avait eu lieu, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose précédemment jugée et violé l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir considéré que le syndicat coopératif des Thibaudières n'avait procédé que le 21 septembre 2007 à la communication des feuilles de présence de l'assemblée générale du 24 mars 1995, et condamné en conséquence le syndicat coopératif des Thibaudières à payer à Monsieur et Madame X..., au titre de la liquidation de l'astreinte assortissant la condamnation, 18.350 pour la période ayant couru du 17 juin 2001 au 4 juillet 2002 et 5.125 du 5 juillet 2002 au 21 septembre 2007 ;

AUX MOTIFS QUE c'est à tort que le premier juge a retenu qu'il appartenait aux époux X... de démontrer qu'ils n'avaient pas reçu les documents sollicités ; qu'en effet, en application de l'article 1315 du Code civil, il incombe au débiteur d'une obligation de faire de prouver qu'il a rempli son obligation ; que pour apporter cette preuve, le syndicat coopératif des Thibaudières verse aux débats l'avis de réception d'un courrier envoyé le 9 juillet 1997 au conseil de Monsieur et Madame X... ; que cet avis n'est accompagné d'aucun double, ni d'aucune liste des documents adressés ; qu'il permet d'autant moins de vérifier l'accomplissement de l'obligation de communiquer imposée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 26 avril 2000, que d'autres décisions de justice ont condamné le même syndicat à communiquer aux époux X... les feuilles de présence d'assemblées générales précédentes et suivantes ; que le syndicat coopératif des Thibaudières produit également un courrier de Madame Y..., adressé à son propre conseil, dans lequel la rédactrice indique qu'elle a envoyé l'intégralité des feuilles de présence des assemblées générales des années 1995 et 1996 à maître Z..., conseil des appelants ; que nul ne pouvant se délivrer de preuve à soi-même, cette pièce ne peut qu'être écartée des débats sans qu'il y ait lieu, cependant, de faire droit à la demande de Monsieur et Madame X... tendant à voir constater que Madame Y... n'avait qualité pour satisfaire à une obligation imposée au syndicat des copropriétaires une telle constatation étant sans intérêt pour la solution du présent litige ; que Monsieur et Madame X... produisent quant à eux un courrier signé par Maître Z... et Monsieur X..., le 21 juillet 1997, attestant avoir procédé ensemble à l'ouverture du pli adressé le 9 juillet 1997 par Madame Y..., mais avoir constaté qu'il ne contenait que les feuilles de présence des assemblées générales de 1996 ; que si l'intimé objecte, à bon droit, que cette pièce ne peut être retenue comme preuve, il n'en demeure pas moins qu'elle constitue une contestation de la réalité de la communication, contestation qui a toujours été maintenue par les époux X... devant l'ensemble des juridictions ayant eu à connaître de cette communication ; que les pièces produites par le syndicat coopératif des Thibaudières sont très insuffisantes pour écarter cette contestation, puisqu'il n'est pas démontré la communication effective, aux appelants ou à leur conseil, des feuilles de présence de l'assemblée générale du 24 mars 1995 ; que l'intimé n'invoque aucune cause étrangère l'ayant empêché de procéder à la communication incontestable des pièces visées par l'arrêt du 26 avril 2000 ; qu'il a eu connaissance dès le 13 juin 2001, date de la première assignation en liquidation d'astreinte qui lui a été délivrée par Monsieur et Madame X... que ceux-ci contestaient que le courrier adressé le 9 juillet 1997 comprît les feuilles de présence de l'assemblée générale du 24 mars 1995 ; que les appelants reconnaissent que la communication des feuilles de présence de cette assemblée générale est intervenue le 21 septembre 2007 ; que l'astreinte prononcée le 26 avril 2000 n'étant pas limitée dans le temps, et en l'absence de preuve, avant septembre 2007, de l'exécution de l'obligation qui en était assortie, il convient de faire droit à la demande de liquidation formée par les appelants pour la période du 17 juin 2001 au 21 septembre 2007 ; que c'est à tort que les époux X... fondent leur demande de liquidation sur le préjudice qu'il auraient subi du fait de l'absence de communication des feuilles de présence ; qu'en effet l'article 34 alinéa 1 de la loi du 9 juillet 1991 précise que l'astreinte est indépendante des dommages et intérêts ; qu'il appartient donc aux appelants, s'ils estimaient avoir subi un préjudice, d'en solliciter réparation indépendamment de la liquidation de l'astreinte ; qu'ils n'ont pas formulé une telle demande et que leurs écritures sur l'importance de leur préjudice n'ont donc pas à être examinées ; que le montant de l'astreinte provisoire sera donc liquidé en tenant uniquement compte du comportement du syndicat coopératif des Thibaudières, conformément aux dispositions de l'article 34 alinéa 2 et de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991 ; que l'intimé ne peut sérieusement soutenir qu'il a cru que la communication des feuilles de présence n'avait plus d'intérêt pour les époux X... qui étaient forclos en leur action ; qu'en effet l'arrêt d'avril 2000, confirmant sa condamnation sous astreinte lui a expressément fait connaître, par sa motivation, qu' « il résulte des articles 14 et 33 du décret du 17 mars 1967 que le syndic doit délivrer aux copropriétaires qui en font la demande des copies ou extraits certifiés conformes des feuilles de présence sans qu'aucune disposition ne l'autorise à se prévaloir de l'expiration du délai accordé aux copropriétaires pour agir en contestation des décisions prises par la copropriété » ; qu'en se contentant d'adresser, le 9 juillet 1997, un courrier non probant au conseil des époux X..., le syndicat intimé a fait preuve de légèreté puisque le contenu de ce courrier étant contesté, il ne peut être retenu par cette cour que la communication des feuilles de présence a été effectivement réalisée par cet envoi ; que l'astreinte sera en conséquence liquidée à la somme de 18.350 pour la période ayant couru du 17 juin 2001 au 4 juillet 2002 ; que c'est ensuite au regard de l'arrêt intervenu à cette dernière date, qui a retenu ses dires relatifs à une communication des pièces intervenue le 9 juillet 1997, et non par une mauvaise volonté, que le syndicat coopératif des Thibaudières n'a pas jugé nécessaire, devant le maintien de la contestation des époux X... sur la réalité de cette communication, de procéder de nouveau à une communication incontestable ; qu'eu égard à ces circonstances il convient de liquider l'astreinte à hauteur de 5.125 du 5 juillet 2002 au 21 septembre 2007 ; qu'il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

1°) ALORS QUE il incombe au créancier d'une obligation de faire qui se prévaut d'un droit né de la mauvaise exécution ou de l'exécution tardive de cette obligation de prouver la mauvaise exécution ou le retard mis par le débiteur à s'exécuter ; que lorsqu'une astreinte est prononcée, il appartient à celui qui en demande la liquidation de prouver qu'elle a couru en établissant la durée pendant laquelle l'obligation de faire est restée inexécutée, autrement qu'en présumant discrétionnairement que l'astreinte a couru jusqu'au jour où il a constaté l'exécution ; qu'en considérant qu'il appartenait au syndicat coopératif des Thibaudières de faire la preuve du mal fondé de la contestation émise par les époux X... quant au contenu de l'envoi recommandé avec accusé de réception du 9 juillet 1997, la cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil ;

2°) ALORS QUE il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en se fondant, pour faire droit à la demande en liquidation d'astreinte, sur la contestation émise par les époux X... quant au contenu de l'envoi effectué par lettre recommandée avec accusé de réception par le syndicat coopératif des Thibaudières le 9 juillet 1997 tout en admettant que le courrier du 21 juillet 1997 produit à l'appui de cette contestation ne pouvait être retenu comme preuve, la cour d'appel qui a méconnu les conséquences légales de ses constatations a violé l'article 9 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du Code civil ;

3°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en se bornant, pour calculer le montant de l'astreinte, à relever que les « appelants reconnaissent que la communication des feuilles de présence de cette assemblée générale est intervenue le 21 septembre 2007 », la cour d'appel qui a présumé discrétionnairement que l'astreinte avait couru jusqu'à ce jour, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14630
Date de la décision : 15/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 05 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 oct. 2009, pourvoi n°08-14630


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14630
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