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15/10/2009 | FRANCE | N°08-14380

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 octobre 2009, 08-14380


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 février 2008), qu'un bien appartenant à M. X... ayant été vendu sur licitation à M. et Mme Y... le 21 septembre 2005, ceux ci ont saisi un tribunal d'instance d'une demande tendant à voir ordonner son expulsion ; que M. X... a sollicité un sursis à statuer en invoquant qu'il avait déposé plainte avec constitution de partie civile pour atteinte à la liberté des enchères et, subsidiairement, a sollicité les plus larges délais pour quitter les lieux ;>
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X....

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 6 février 2008), qu'un bien appartenant à M. X... ayant été vendu sur licitation à M. et Mme Y... le 21 septembre 2005, ceux ci ont saisi un tribunal d'instance d'une demande tendant à voir ordonner son expulsion ; que M. X... a sollicité un sursis à statuer en invoquant qu'il avait déposé plainte avec constitution de partie civile pour atteinte à la liberté des enchères et, subsidiairement, a sollicité les plus larges délais pour quitter les lieux ;

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de sursis à statuer ;

Mais attendu que l'appréciation de l'opportunité de prononcer un sursis à statuer, sur le fondement du troisième alinéa de l'article 4 du code de procédure pénale, relève du pouvoir discrétionnaire du juge du fond ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de délai ;

Mais attendu qu'en refusant d'accorder le délai sollicité par M. X..., la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article L. 613 1 du code de la construction et de l'habitation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. et Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté la demande de sursis à statuer de Monsieur X... et d'AVOIR ordonné son expulsion sous astreinte et de l'AVOIR condamné à payer aux époux Y... une indemnité d'occupation de 1.000 euros par mois à compter de la signification, outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE "Au soutien de sa demande de sursis à statuer, Henri X... fait valoir qu'il a régulièrement déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction du tribunal de grande instance de LA ROCHELLE, en lien direct avec l'objet du litige et qu'il existe un faisceau d'indices en faveur de la commission de l'infraction objet de sa plainte, punissable de la peine complémentaire de la confiscation. Henri X... justifie avoir déposé plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction de LA ROCHELLE le 5 octobre 2006 pour atteinte à la sécurité des enchères, infraction prévue et réprimée par l'article 313-6 du Code pénal, en ce qui concerne l'adjudication le 21 septembre 2005 de l'immeuble qu'il occupe situé à LA FLOTTE EN RE. Il justifie aussi avoir versé le 3 novembre 2006 le montant de la consignation fixée par le juge d'instruction le 6 octobre 2006. L'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, applicable, dispose que "la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil". La seule mise en mouvement de l'action publique, à raison du versement par Henri X... le 3 novembre 2006 de la consignation fixée, à la suite de son dépôt de plainte pour atteinte à la sécurité des enchères en ce qui concerne l'adjudication du 21 septembre 2005, est insuffisante pour justifier un sursis à statuer sur les demandes présentées par les époux Y... à la suite de l'assignation délivrée le 9 mars 2006. C'est sur une surenchère du dixième et sur une mise à prix de 683.100 euros que la vente de l'immeuble en cause est intervenue pour un prix principal de 725.000 euros, à l'issue d'une audience publique en chambre des criées. Henri X... qui se limite à produire la plainte déposée devant le juge d'instruction le 5 octobre 2006, ne démontre d'aucune sorte que cette adjudication ait été réalisée dans des conditions troublantes, comme il le soutient, ou même suspectes, notamment quant à son montant. Le montant maximal de la possibilité d'enchérir porté sur le pouvoir afin d'enchères des époux Y... est indifférent à cet égard. Il résulte des termes de la plainte pénale déposée par Henri X... et de ses écritures qu'une publicité de cette vente avait été faite par voie de presse dans le journal "Le phare de l'île de Ré" dont rien ne fait apparaître que la diffusion est confidentielle comme il le déclare. Il n'est justifié d'aucune modification dans la description de l'immeuble entre l'audience éventuelle de juin 2005 et les audiences d'adjudication dont Henri X... fait état, notamment en ce qui concerne une occupation des lieux et force est de relever à cet égard que Henri X... qui précise qu'il s'était vu accorder la jouissance provisoire de l'immeuble dont il s'agit dans le cadre de son divorce avec Janine Z..., l'occupait déjà en juin puis septembre 2005 et l'occupe toujours à ce jour. Il n'est nullement établi, et rien ne tend à le faire apparaître, que l'issue de la procédure pénale serait de nature à affecter le titre de propriété des époux Y... sur l'immeuble en cause résultant du jugement de vente sur licitation du 21 septembre 2005, alors notamment que la licitation de cet immeuble a été ordonnée par jugement du tribunal de grande instance de VERSAILLES en date du 10 septembre 2002, confirmé sur ce point par arrêt du 8 janvier 2004. Enfin, force est de relever le délai qui s'est écoulé entre la date de signification le 18 novembre 2005 à Henri X... de ce jugement de vente sur licitation et le dépôt de sa plainte pénale qui n'est intervenu que près d'un an après, le 5 octobre 2006, alors même que l'assignation aux fins de voir ordonner son expulsion dans le cadre de la présente procédure lui avait été délivrée le 9 mars précédent. Il n'y a donc pas lieu en l'absence d'indices suffisants permettant d'étayer les suspicions dont Henri X... fait état, permettant de mettre en cause le titre de propriété des époux Y... résultant du jugement du 21 septembre 2005, d'ordonner le sursis à statuer demandé par Henri X.... Sa demande en ce sens sera rejetée et le jugement dont appel sera confirmé de ce chef."
ALORS QUE si l'article 4 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 5 mars 2007, dispose désormais que « la mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil », il n'en reste pas moins que le juge qui entend refuser de prononcer un sursis à statuer doit précisément motiver sa décision sur ce point ; qu'en l'espèce, pour justifier le sursis à statuer à raison de la plainte qu'il avait déposée pour atteinte à la sincérité des enchères, Monsieur X... faisait valoir qu'il était inconcevable qu'aucun enchérisseur autre que les époux Y... ne se soit présenté pour se porter acquéreur d'une propriété telle que la sienne à l'île de Ré, d'une valeur estimée à 1.100.000 euros et mise à prix à 182.938 euros ; qu'en omettant de dire en quoi l'absence d'enchérisseur autre que les époux Y... n'était pas en elle-même de nature à étayer les soupçons de Monsieur X... quant aux conditions de l'adjudication et à justifier le sursis, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 du Code de procédure pénale.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR ordonné l'expulsion sous astreinte de Monsieur X... et de l'AVOIR condamné à payer aux époux Y... une indemnité d'occupation de 1.000 euros par mois à compter de la signification, outre une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « Henri X... fait valoir, au soutien de sa demande de délais, qu'il est âgé et très gravement malade, ce qui lui impose un certain nombre de contraintes quant aux caractéristiques d'un nouveau logement. Certes, Henri X... est à ce jour âgé de 76 ans et il justifie par les certificats médicaux qu'il produit qu'il est atteint de pathologies lourdes, justement relevées par le premier juge, et qui nécessitent encore un suivi médical. Toutefois, il ne justifie pas davantage devant la cour qu'il ne l'avait fait devant le premier juge avoir entrepris la moindre démarche pour trouver, sinon même rechercher un nouveau logement, alors de plus qu'il n'est pas contesté qu'il est occupant sans droit ni titre de l'immeuble en cause. Il ne justifie pas, ni même n'allègue en avoir entrepris depuis la décision dont appel en date du 19 juin 2006. Il convient dès lors de rejeter la demande de délai présentée par Henri X... et de confirmer le jugement en ce qu'il a autorisé son expulsion, avec au besoin l'assistance de la force publique, dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement aux fins d'expulsion resté sans effet ».

ALORS QUE le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales ; que pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; qu'en l'espèce la Cour d'Appel a refusé d'accorder un délai à Monsieur X... au prétexte qu'il n'aurait entrepris aucune démarche pour se reloger sans prendre en considération sa situation de famille, à savoir le fait qu'il avait subi une procédure de divorce et une liquidation de communauté traumatisantes pendant plus de 10 années, qui associé aux circonstances, relevées par la Cour d'Appel, qu'il était âgé et « atteint de pathologies lourdes », était de nature à justifier, en dehors de toute mauvaise volonté de sa part, son incapacité à envisager son départ d'une propriété familiale à laquelle il était attaché pour y avoir vécu longtemps ; qu'ainsi , la Cour d'Appel qui n'a pas davantage examiné la situation des époux Y..., a omis de prendre en compte les éléments que les articles L.613-1 et L.613-2 du Code de la construction lui imposaient de considérer, et a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14380
Date de la décision : 15/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 06 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 oct. 2009, pourvoi n°08-14380


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14380
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