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15/10/2009 | FRANCE | N°08-14252

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 octobre 2009, 08-14252


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que Serge X..., qui avait été mis en liquidation des biens le 8 septembre 1992, est décédé le 21 septembre 1992 ; qu'une ordonnance du juge-commissaire du 24 août 1999, rendue au visa de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ayant autorisé la vente aux enchères publiques d'un immeuble lui ayant appartenu, le tribunal de grande instance saisi de la procédure de saisie immobilière, dans laquelle Mme X... avait déposé un dire, a ordonné un sursis dans l'attente des

recours exercés contre cette décision ; que la procédure de saisie ay...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que Serge X..., qui avait été mis en liquidation des biens le 8 septembre 1992, est décédé le 21 septembre 1992 ; qu'une ordonnance du juge-commissaire du 24 août 1999, rendue au visa de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, ayant autorisé la vente aux enchères publiques d'un immeuble lui ayant appartenu, le tribunal de grande instance saisi de la procédure de saisie immobilière, dans laquelle Mme X... avait déposé un dire, a ordonné un sursis dans l'attente des recours exercés contre cette décision ; que la procédure de saisie ayant repris, Mme X... a déposé des conclusions, en soutenant notamment, que l'ordonnance du juge-commissaire était périmée et en sollicitant, à titre subsidiaire, la conversion de la vente en vente volontaire ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 84 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, alors applicable, et l'article 240 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour rejeter la demande fondée sur la péremption de l'ordonnance du juge-commissaire, le jugement retient que le délai de publication court à compter de la date à laquelle l'ordonnance est passée en force de chose jugée à l'égard des personnes mentionnées à l'article 126, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 et qu'en l'espèce l'autorité de la chose jugée n'a été acquise qu'à la date de signification de l'arrêt de la Cour de cassation ayant statué sur la validité de l'ordonnance, le 30 juin 2005 ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait de la procédure que la procédure collective concernant Serge X... était soumise à la loi du 13 juillet 1967 et non à celle du 25 janvier 1985, et que, sous l'empire de ce texte, les ordonnances du juge commissaire étaient exécutoires par provision dès leur dépôt au greffe, le tribunal a violé les textes susvisés ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 84 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, applicable en la cause ;

Attendu que les ventes d'immeubles prévues par ce texte ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière ; que cette règle est d'ordre public ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... de conversion de la vente sur saisie en vente volontaire, le jugement retient que lorsque le juge-commissaire a autorisé conformément à l'article 154 du code de commerce, la vente de l'immeuble du débiteur en liquidation judiciaire par voie de saisie immobilière, aucune demande de conversion fondée sur les articles 744 et 745 de l'ancien code de procédure civile, ne peut être présentée devant le tribunal ni par le débiteur ni par le liquidateur ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure était soumise aux dispositions de la loi du 13 juillet 1967 de sorte que les dispositions de l'ancien code de procédure civile relatives à la saisie immobilière, parmi lesquelles celles relatives à la conversion en vente volontaire, étaient applicables, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... fondée sur la péremption de l'ordonnance du juge commissaire et sa demande de conversion en vente volontaire, le jugement rendu le 1er septembre 2006, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Cambrai ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Douai ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à Mme Edith X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour Mme Edith X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de nullité de l'ordonnance du juge-commissaire en date du 24 août 1999 ;

AUX MOTIFS QU' « il résulte des dispositions de l'article 674 de l'ancien Code de procédure civile que le commandement vaut saisie des biens qui ont été désignés à partir de sa publication au bureau des hypothèques de la situation des biens. (…) Si le créancier laisse écouler plus de 90 jours entre le commandement et la publication au bureau des hypothèques, il ne peut reprendre les poursuites qu'en le réitérant dans les formes et délais ci-dessus ; (…) Que l'article 126 dudit décret stipule quant à lui que l'ordonnance est notifiée à la diligence du greffier en la forme déterminée par le juge-commissaire, au débiteur et aux créanciers inscrits à domicile élu dont les noms sont indiqués dans l'ordonnance. L'ordonnance se substitue au commandement prévu aux articles 2217 du Code civil et 673 de l'ancien Code de procédure civile ; elle est publiée à la diligence du liquidateur ou du créancier poursuivant au bureau des hypothèques de la situation des biens dans les conditions prévues pour le commandement à l'article 674 de l'ancien Code de procédure civile ; Qu'il est sur ce point jurisprudence que le délai de publication court à compter de la date à laquelle l'ordonnance est passée en force de chose jugée à l'égard des personnes mentionnées à l'article 126 alinéa 1er du décret du 27 décembre 1985 (…) ; Qu'en la cause, il s'avère que l'ordonnance du juge commissaire en date du 24 août 1999 a été frappée d'opposition par Madame X..., laquelle a ensuite interjeté appel contre le jugement du tribunal de commerce en date du 30 novembre 1999 confirmant l'ordonnance précitée. Elle a ensuite introduit un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel en date du 3 juillet 2003 confirmant ce jugement, puis formé un pourvoi en cassation sur lequel il a été statué par la juridiction suprême le 15 février 2005 rejetant le pourvoi. Cette dernière décision a été signifiée le 30 juin 2005 ; Qu'il convient de rappeler qu'antérieurement l'ordonnance du juge-commissaire avait été publiée le 28 février 2000 et le jugement statuant sur l'opposition qui en avait été faite a été régulièrement signifié (…) ; Qu'au regard de ce qui précède, l'autorité de la chose jugée n'étant acquise que depuis la date de signification de l'arrêt de la Cour de cassation, en l'espèce le 30 juin 2005, l'ordonnance du 24 août 1999 publiée le 28 février 2000 et postérieurement prorogée par jugements des 21 février 2003 et 10 février 2006 rendus par le tribunal de ce siège n'est affectée d'aucune nullité ».

ALORS, D'UNE PART, QU'il résultait du jugement de liquidation de biens prononcé contre Serge X... par le Tribunal de commerce de Cambrai le 8 septembre 1992 que la procédure ouverte contre lui était régie par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ; que le Tribunal ne pouvait dès lors, pour rejeter la demande de nullité de l'ordonnance du juge-commissaire du 24 août 1999 se fonder sur les articles 125 et 126 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, sans violer l'article 198 du décret du 27 décembre 1985 et l'article 240 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 674 de l'ancien Code de procédure civile dispose que le délai de 90 jours aux fins de publication court du commandement prévu à l'article 673 ; que l'article 126 du décret du 27 décembre 1985, tel qu'interprété par la jurisprudence, assimile audit commandement l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la vente lorsqu'elle est passée en force de chose jugée ; qu'en considérant que la publication de l'ordonnance avait pu valablement avoir lieu le 28 février 2000, alors que l'ordonnance du juge commissaire n'était passée en force de chose jugée que le 30 juin 2005, le Tribunal a violé ensemble les articles 674 de l'ancien Code de procédure civile et l'article 126 du décret du 27 décembre 1985 ;

ALORS, DE TROISIEME PART ET ENFIN, QUE les conclusions pour Madame X... faisaient valoir que l'ordonnance du juge-commissaire ne comportait pas les mentions imposées par la loi du 23 janvier 1998 complétant l'article 673 de l'ancien Code de procédure civile aux fins d'information du saisi ; qu'en statuant comme il l'a fait, le Tribunal n'a pas répondu aux conclusions de Madame X... privant ainsi sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande de conversion de la saisie immobilière en vente volontaire,

AUX MOTIFS QUE « l'opportunité de convertir une saisie en vente volontaire relève de l'appréciation du tribunal dès lors que celle-ci est sollicitée dans un cadre contentieux. Il ne saurait en être autrement que dans l'hypothèse où cette conversion interviendrait en accord entre les parties, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Que la règle édictée par l'article L. 622-16 du Code de commerce, selon laquelle les ventes d'immeubles ont lieu suivant les formes prescrites en matière de saisie immobilière, est d'ordre public, sauf décision contraire du juge-commissaire, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; Qu'il est de jurisprudence que lorsque le juge commissaire a autorisé conformément à l'article 154 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et à l'article L. 622-16 du Code de commerce, la vente de l'immeuble du débiteur en liquidation judiciaire par voie de saisie immobilière, aucune demande de conversion fondée sur les articles 744 et 745 de l'ancien Code de procédure civile, ne peut être présentée devant le tribunal, ni par le débiteur, ni par le liquidateur » ;

ALORS, D'UNE PART, QU'il résultait du jugement de liquidation de biens prononcé contre Serge X... par le Tribunal de commerce de Cambrai le 8 septembre 1992 que la procédure ouverte contre lui était régie par la loi du 13 juillet 1967 ; que le Tribunal ne pouvait dès lors, pour rejeter la demande de conversion de la saisie immobilière en vente volontaire, se fonder sur l'article L. 622-16 du Code de commerce issu de la loi du 25 janvier 1985, sans violer l'article 240 de la loi du 25 janvier 1985 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'article 744, alinéa 2, de l'ancien Code de procédure civile prévoit que la conversion de la vente est de droit, dès lors que le saisi a remis ses titres de propriété à son avocat ; qu'il ressort du bordereau de communication des pièces annexé aux conclusions pour Madame X... que cette dernière avait remis son acte de propriété ; qu'en refusant cependant de faire droit à la demande de conversion, le Tribunal a violé l'article 744, alinéa 2, de l'ancien Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN QUE si les conditions légales de la conversion ne sont pas réunies, il appartient au tribunal, en application de l'article 744 de l'ancien Code de procédure civile, d'apprécier si la demande est justifiée ; qu'il importe peu, pour juger du bien-fondé de la demande de conversion, que la vente ait été autorisée par le juge-commissaire ; que si les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation du bien-fondé de la demande, encore faut-il qu'ils énoncent les raisons d'un éventuel rejet ; que le Tribunal, qui a jugé que, dès lors que la vente avait été autorisée par le juge-commissaire, aucune demande de conversion ne pouvait prospérer, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 744 de l'ancien Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-14252
Date de la décision : 15/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Cambrai, 01 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 oct. 2009, pourvoi n°08-14252


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14252
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