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14/10/2009 | FRANCE | N°09-85007

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2009, 09-85007


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antoine,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 30 juin 2009, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des LANDES, sous l'accusation de viols ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et suivants du code pénal, 121-3 du même code, 211 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que

l'arrêt infirmatif attaqué a estimé qu'il ressortait de l'information des charges suff...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Antoine,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 30 juin 2009, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des LANDES, sous l'accusation de viols ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 et suivants du code pénal, 121-3 du même code, 211 du code de procédure pénale, 593 du même code, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a estimé qu'il ressortait de l'information des charges suffisantes contre Antoine X... d'avoir à Soorts-Hossegor … le 12 octobre 2007 par contrainte et surprise commis des actes de pénétration sexuelle sur la personne de Géraldine Y..., faits prévus et punis par les articles 222-23, 222-44 à 222-48-1 du code pénal, d'avoir prononcé sa mise en accusation et de l'arrêt renvoyé devant la cour d'assises des Landes de ce chef ;
" aux motifs que les faits s'inscrivent dans le contexte d'une nuit au cours de laquelle le mis en examen et la partie civile ont consommé de nombreuses boissons alcoolisées et ont pris, à plusieurs reprises, de la cocaïne ; que, dans ce contexte d'alcool et de drogue, les parties ont toujours déclaré qu'elles n'avaient à aucun moment de la nuit eu l'intention d'avoir une relation sexuelle ensemble ; … que le comportement de Géraldine Y... sur ce point ne souffre d'aucune discussion puisqu'il convient de relever qu'elle n'avait pas invité Antoine X... à venir finir la nuit à son domicile mais que c'est ce dernier qui a imposé sa présence en rejoignant de son propre chef le groupe d'amis ; qu'en outre, il est établi qu'elle n'a accédé à la demande d'Antoine X... de dormir chez elle qu'à raison de l'état physique de ce dernier qui manifestement était dans l'incapacité de rentrer chez lui sur son cyclomoteur ; qu'au surplus, il s'est avéré qu'elle ne souhaitait aucune relation physique avec lui puisqu'elle lui a préparé le divan de salon en ajoutant une couette et un oreiller pour le confort du jeune homme ; … que si la prise par Géraldine Y... n'a pu être établie par expertise du fait du caractère tardif du prélèvement sanguin effectué plus de 12 heures après l'absorption déclarée, il n'en demeure pas moins que la partie civile a toujours affirmé avoir pris ce somnifère et, qu'en outre, une boîte entamée de ce médicament a été retrouvée sur sa table de nuit ; que la partie civile a déclaré, par ailleurs, avoir placé des bouchons anti-bruit dans ses oreilles avant de se coucher ; que ce n'est pas là l'attitude d'une personne qui s'apprête a « avoir un rapport sexuel avec le compagnon d'un soir ; … (que), dès lors, … la thèse soutenue par le mis en examen apparaît fragile car il est peu probable que la jeune fille accepte de partager son lit alors même qu'elle vient de tout organiser pour que Antoine X... puisse dormir confortablement dans le canapé du salon ; … que l'expert en toxicologie a souligné l'efficacité quasi immédiate du Stilnox qui produit des effets dans les minutes qui suivent son absorption ; que parmi ces effets l'expert a relevé une altération de l'état de conscience, des troubles du comportement et de la mémoire et a souligné que l'alcool majorait l'effet sédatif de ce produit ; … que Géraldine Y... dit s'être réveillée 10 à 15 minutes après l'absorption de son somnifère lorsqu'elle a senti dans son dos le contact du corps de Antoine X... qui s'était glissé dans son lit ; qu'elle dit avoir protesté et demandé à l'intrus de cesser de la caresser ; que, malgré cela, le jeune homme est parvenu à la pénétrer et que c'est alors, qu'elle a sombré dans le sommeil, ne se réveillant que quelques heures plus tard ; … que la version des faits telle qu'exposée par Antoine X... lors de sa garde à vue autorise à s'interroger sur la « sincérité de ses déclarations ; qu'en effet, après avoir déclaré qu'il se trouvait, en fin de « nuit, dans un grand état de fatigue et d'ébriété, ne tenant plus assis sur le canapé duquel il chutait, il va retrouver miraculeusement toutes ses forces et sa lucidité pour avoir quatre rapports sexuels avec Géraldine Y..., elle aussi – selon lui – en pleine forme ; que c'est ainsi qu'avec une mémoire parfaite il va décrire avec précision et dans les moindres détails les différents actes sexuels ; qu'il a indiqué en particulier : « Je lui ai donc prodigué des caresses sur la poitrine d'abord puis en descendant sur les fesses … j'ai commencé à lui lécher les seins, le reste du ventre jusqu'au sexe. J'ai caressé son vagin. J'ai léché cette partie intime … je suis remonté vers les seins. Je me suis positionné sur elle, il me semble qu'il y a eu une première pénétration … Je lui ai ensuite demandé de venir sur moi … cela a duré un certain moment dans cette position … je l'ai ensuite prise dans la position levrette … nous sommes ensuite revenus à une position plus classique : elle dessous et moi dessus mais latéralement … » ; que cette description atteste un état de fraîcheur physique et une lucidité incompatible avec l'état d'extrême lassitude, d'ivresse et de somnolence dans lequel Antoine X... se prétendait être quelques instants auparavant ; que le simple fait d'entrer dans la chambre lui ait permis de retrouver santé, force et conscience permet de s'interroger sur une éventuelle simulation de l'intéressé d'un état de délabrement physique mimé dans le seul but de convaincre Géraldine Y... de l'autoriser à passer le reste de la nuit à son domicile ; qu'il ne s'agit pas là d'une simple hypothèse dès lors que deux jeunes filles – Tamara A... et Elodie B... – ont témoigné avoir subi la même mésaventure que Géraldine Y... quelques mois auparavant ; qu'ainsi, la scène décrite par Elodie B... est en tous points « identiques à celle vécue par la partie civile ; qu'en effet face à ce « témoin Antoine X... avait prétendu avoir trop bu et affirmé qu'il « ne pouvait dans cet état rentrer chez lui en cyclomoteur ; qu'il avait « demandé à la jeune fille l'autorisation de passe la nuit chez elle ; que celle-ci avait accepté et préparé un canapé-lit afin que Antoine X... soit confortablement installé et qu'enfin Elodie B... commençait à s'endormir lorsque ce dernier s'est glissé dans son lit, l'a caressée et a tenté de la pénétrer par derrière ; que la jeune fille a déclaré avoir dû « batailler pendant un bon moment avant que son agresseur cesse ses agissements ; que ces précédentes démontrent que Antoine X... – qui se qualifie lui-même de coureur de jupons invétéré-avait l'habitude d'user de ce type de stratagème et de manoeuvre pour avoir des rapports sexuels impromptus avec des jeunes filles en état de vulnérabilité du fait de leur état d'ivresse et dont il abusait de la « confiance sans avoir, au préalable, fait l'effort de la moindre tentative de séduction ; que cela ressemble fort à un mode opératoire comprenant « trois stades : 1- Simuler et prétexter une grande ivresse et fatigue interdisant de rentrer chez soi en cyclomoteur ; 2- se faire inviter à passer la nuit sur un canapé ; 3- rejoindre la chambre de la jeune femme afin d'avoir un « rapport sexuel ; … (que), par ailleurs, … il est établi qu'en raison de la fatigue liée au déroulement de la soirée et de la nuit, de l'ivresse en lien avec la prise d'alcool et de toxiques, Géraldine Y... qui avait vraisemblablement pris son somnifère se trouvait, vers 6 heures 00 du matin, dans un état de conscience et de vigilance fortement altéré et était dans l'incapacité de consentir ou de s'opposer fermement aux avances sexuelles pressantes de Antoine X... ; que ce dernier qui, manifestement avait conservé beaucoup de lucidité a certainement perçu l'état de semi-inconscience de la jeune femme et a passé outre aux faibles protestations de celle-ci ; … qu'au surplus, Antoine X... ne peut soutenir que Géraldine Y... était parfaitement consciente et libre de ses actes « de leurs rapports sexuels dans la mesure où il a lui-même spontanément indiqué au psychologue lors de l'entretien d'expertise : « Je pense qu'elle a pas réalisé qu'elle a fait l'amour avec moi, mais avec Yann » ; que cette remarque atteste d'une part, l'état de confusion mentale de la jeune femme au moment des faits et, d'autre part, le fait que Antoine X... a bien constaté que Géraldine Y... n'était pas consciente de la réalité de la « situation à laquelle elle était confrontée ; … que, si Antoine X... n'a fait preuve, au moment de l'action d'aucune violence ni menace il a manifestement exercé une contrainte physique peu avant la pénétration sur la jeune femme dont les capacités de résistance étaient fortement amoindries puis a agi pas surprise dès lors que celle-ci a plongé dans un sommeil profond ; que la tache de sang retrouvée sur les draps à l'emplacement du bassin de Géraldine Y... et les lésions révélées au niveau de l'orifice vaginal sont des éléments objectifs qui confortent la version d'un rapport sexuel imposé à la jeune femme ; qu'en outre, il résulte des renseignements recueillis auprès des proches de la partie civile, en particulier du témoignage de son ex-compagnon que celle-ci avait la hantise des maladies sexuellement transmissibles et qu'elle avait pris l'habitude de se protéger systématiquement lors de ses rapports sexuels ; qu'il est établi qu'en l'espèce la relation sexuelle avec Antoine X... avait eu lieu en l'absence de préservatif ; qu'il s'agit là, également d'un élément corroborant la thèse d'un rapport sexuel imposé ; … (que), par ailleurs, … l'expert psychologue qui a examiné Géraldine Y... conclut que celle-ci a été fortement traumatisée par les faits dénoncés et qu'elle a présenté des symptômes des stress post-traumatiques tel : un état dépressif (par dépréciation de soi) qui aurait pu la conduire au suicide, un sentiment de culpabilité et une hyper-sensitivité l'obligeant à un mouvement de repli sur soi, des cauchemars, une anxiété latente et des troubles psycho-sexuels qui pourraient compromettre son avenir amoureux ; que compte tenu de l'état psychique de Géraldine Y..., l'expert a préconisé son suivi psychologique ; que de tels symptômes et de telles séquelles sont classiquement retrouvés chez les sujets ayant fait l'objet d'abus sexuels graves ; … que l'expertise psychologique d'Antoine X... révèle sa profonde immaturité affective qui s'inscrit selon l'expert dans des relations immatures de dépendance ; que ce dernier a souligné aussi le fonctionnement limite de la personnalité d'Antoine X... qui présenterait un état limite à polarité névrotique et quelques traits de caractère histrionique ; que l'expert a conclu son rapport en relevant que l'identité et la sexualité ne sont pas clairement définies chez Antoine X... et qu'elles sont à la mesure de son immaturité psycho-affective ; … que la chambre de l'instruction ne dispose pas du pouvoir de statuer sur la culpabilité mais qu'il lui appartient seulement de dire, au vu des pièces du dossier, s'il existe à l'encontre du mis en examen, des charges suffisantes justifiant son renvoi devant la cour d'assises du chef d'accusation retenu ; que l'appréciation de la valeur de ces charges en tant qu'élément de preuve appartient au pouvoir souverain de la juridiction de jugement qui les appréciera exclusivement en fonction des débats d'audience ; … qu'au résultat des expertises psychiatrique et psychologique et des autres investigations sur la personnalité il n'apparaît pas qu'Antoine X... ait été atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuro-psychique ayant aboli son discernement ou entravé le contrôle de ses actes (arrêt attaqué p. 6, 7, 8, et 9) ;

" alors que les chambres de l'instruction, en statuant sur les charges de culpabilité, doivent apprécier les éléments constitutifs de l'infraction et, notamment, l'intention coupable du mis en examen ; que l'ordonnance de non-lieu du magistrat instructeur était principalement fondée sur le fait qu'Antoine X... n'avait pas eu conscience du refus de Géraldine Y... d'avoir une relation sexuelle avec lui, qu'elle admettait elle-même n'avoir pas été dans un état normal lui ayant permis de délivrer un message de refus clairement perçu par le mis en cause, sa réaction physique n'ayant « pas (été) celle qu'elle voulait avoir et, qu'en conséquence, l'élément moral (n'était) pas caractérisé ; que faute de s'être interrogée sur l'existence de l'élément moral de l'infraction, la Chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait, aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Antoine X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de viols ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-85007
Date de la décision : 14/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 30 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 2009, pourvoi n°09-85007


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.85007
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