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14/10/2009 | FRANCE | N°09-80295

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2009, 09-80295


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la NOUVELLE-CALÉDONIE, en date du 11 décembre 2008, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 375 et 618-1 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ;

" en ce que la cour d'assises d'appel de

la Nouvelle-Calédonie, statuant sur les intérêts civils, a condamné Thierry X... à verser à Pascha...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la NOUVELLE-CALÉDONIE, en date du 11 décembre 2008, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols aggravés, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 375 et 618-1 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ;

" en ce que la cour d'assises d'appel de la Nouvelle-Calédonie, statuant sur les intérêts civils, a condamné Thierry X... à verser à Paschale Y..., épouse Z..., partie civile, sur le fondement de l'article 375 du code de procédure pénale, les sommes de 417 659 FCFP au titre des frais exposés devant la Cour de cassation et 945 000 FCFP au titre des frais exposés devant les juridiction de Nouméa ;

" au motif que " les demandes au titre des frais exposés tant devant la Cour de cassation que devant les autres juridictions sont fondée et qu'il y sera fait droit " ;

" alors d'abord, s'agissant de la condamnation à la somme de 417 659 FCFP au titre des frais exposés devant la Cour de cassation, que, dans ses conclusions la partie civile se bornait à réclamer la moitié des frais exposés pour sa défense devant la cour suprême, soit la somme de 208 830 FCFP ; qu'ainsi la cour d'assises d'appel a dénaturé les termes du litige et excédé ses pouvoirs ;

" alors ensuite, concernant la condamnation au titre des frais exposés devant la Cour de cassation, qu'aux termes de l'article 618-1 du code de procédure pénale, la cour suprême a compétence exclusive pour condamner l'auteur de l'infraction, dont le pourvoi a été rejeté, à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine ; qu'ainsi la Cour d'assises d'appel a violé le texte susvisé et excédé ses pouvoirs ;

" alors enfin que, l'article 375 du code de procédure pénale permet à la cour d'appel d'assises de condamner l'auteur de l'infraction aux frais exposés devant sa juridiction par la partie civile ; qu'ainsi, en condamnant au titre des frais exposés devant les juridictions de Nouméa, la cour d'assises d'appel a violé le texte susvisé et excédé ses pouvoirs " ;

Vu l'article 375 du code de procédure pénale, ensemble l'article 618-1 du même code ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, la cour d'assises condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ;

Qu'il résulte du second que la Cour de cassation a la même faculté lorsqu'elle a statué sur un pourvoi ;

Attendu que, pour condamner Thierry X... à payer à Paschale Y..., épouse Z..., la somme de 417 659 FCFP au titre des frais exposés devant la Cour de cassation, l'arrêt attaqué prononce par les motifs exactement repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les frais non payés par l'Etat, dont la partie civile peur demander le paiement par l'auteur de l'infraction devant les juges du fond, ne peuvent s'entendre de ceux exposés devant la Cour de cassation, la cour d'assises a méconnu les principes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions ayant condamné Thierry X... à payer à Paschale Y..., épouse Z... la somme de 417 659 FCFP au titre des frais exposés devant la Cour de cassation, l'arrêt de la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie, en date du 11 décembre 2008, toutes autres dispositions étant spécialement maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'assises de la Nouvelle-Calédonie, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80295
Date de la décision : 14/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la Nouvelle Calédonie, 11 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 oct. 2009, pourvoi n°09-80295


Composition du Tribunal
Président : Mme Chanet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80295
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