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14/10/2009 | FRANCE | N°08-42848

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42848


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er août 1981 par M. Y... en qualité de vendeuse en bijouterie et horlogerie dans le cadre d'un contrat d'apprentissage de vingt quatre mois qui s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée ; qu'un changement de direction est intervenu en 1998 à la suite du décès de l'exploitant ; qu'en arrêt de travail depuis le 2 janvier 2004, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de "résolution judiciaire" de son contrat de travail ;<

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er août 1981 par M. Y... en qualité de vendeuse en bijouterie et horlogerie dans le cadre d'un contrat d'apprentissage de vingt quatre mois qui s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée ; qu'un changement de direction est intervenu en 1998 à la suite du décès de l'exploitant ; qu'en arrêt de travail depuis le 2 janvier 2004, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de "résolution judiciaire" de son contrat de travail ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'indivision Y... à payer à Mme X... la somme de 7 394,37 euros à titre d'indemnité de licenciement, en deniers ou quittances, la cour d'appel, qui avait fixé la date de la rupture au 15 novembre 2005, a retenu que Mme X... justifiait de vingt-six ans d'ancienneté, percevait un salaire brut mensuel de 1 493,40 euros et qu'il devait lui être alloué la somme de 7 394,37 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement calculée sur la base conventionnelle de 1/5e de mois par année de présence à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'application des textes auxquels elle se référait ne pouvait expliquer le résultat obtenu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'indivision Y... à payer à Mme X... la somme de 195,32 euros à titre de rappel sur indemnité de maintien du salaire, la cour d'appel a retenu que la salariée percevait un salaire brut mensuel de 1 493,40 euros, que la convention collective nationale prévoyait un maintien du salaire brut à hauteur de 80 % sous déduction des indemnités journalières, à compter du 31e jour de maladie, que de février à mai 2004, Mme X... n'avait perçu que 1 194,67 euros au lieu de 80 % de 1 554,38 euros = 1 243,50 euros, et que la différence de quatre fois 48,83 euros lui était donc due ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'application des textes auxquels elle se référait ne pouvait expliquer le résultat obtenu, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'indivision Y... à payer à Mme X... la somme de 7 394,37 euros à titre d'indemnité de licenciement en deniers ou quittance et celle de 195,32 euros à titre de rappel sur indemnité de maintien de salaire, l'arrêt rendu le 17 avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour Mme Y... et les consorts de Z...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à la date effective de la rupture intervenue le 15 novembre 2005 et d'AVOIR condamné l'indivision Y..., prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mademoiselle X... les sommes de 22.000 à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.122-14-5 du Code du travail et de 7.394,37 à titre d'indemnité de licenciement, en deniers ou quittances,

AUX MOTIFS QUE Mademoiselle X... a été engagée le ler août 1981 par feu Monsieur Jean Y... en qualité de vendeuse en horlogerie et bijouterie, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage de 24 mois, qui s'est poursuivi par un contrat à durée indéterminée ; qu 'un changement de direction est intervenu en 1998, à la suite du décès de l'exploitant ; qu'elle a bénéficié d'un arrêt de travail à partir du 2 janvier 2004 ; que par lettre du 22 juin 2004, enregistrée auprès du Conseil de Prud'Hommes le 6 septembre 2004, elle a saisi le Conseil de Prud'Hommes d'une demande de résolution judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a postérieurement fait l'objet d'un avis d'inaptitude à son poste le 27 septembre 2005, puis le 11 octobre 2005 d'un deuxième avis d'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude le 15 novembre 2005, après interrogation de la médecine du travail sur une possibilité de reclassement, et après qu'il ait été constaté l'impossibilité de celle-ci, Mademoiselle X... étant désormais la seule salariée de la bijouterie, le Conseil de Prud'hommes statuant postérieurement le 19 décembre 2005 ; sur la rupture du contrat de travail, qu 'aux termes de l'article L.122-49 du Code du Travail, « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » ; et que selon l'article 122-52 du même code, « en cas de litige relatif à l'application des articles L 122-46 et L 122-49, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement » ; que Mademoiselle X... doit établir des faits faisant présumer le harcèlement moral invoqué, conformément aux dispositions de l'article L 122-52 du Code du Travail , qu 'elle allègue s'être retrouvée confrontée à un comportement irascible de la part de son employeur, qui aurait maintenu avec elle une situation conflictuelle, et insinué qu'elle aurait fait preuve d'un comportement non professionnel, en l'accusant sans preuve et sans raison de la disparition de bijoux ; qu 'elle verse aux débats : la copie d'une lettre recommandée qu'elle a envoyé le 8 novembre 2001 aux établissements Y..., indiquant : « Pour faire suite à la conversation qui nous a opposées le 30 octobre de 19h à 20h, je vous fais parvenir la lettre recommandée dont je vous ai parlé. Devant l'énormité des accusations que vous formulez à mon égard, je veux faire un retour dans le temps. Vous avez sans arrêt des doutes contre moi qui deviennent intolérables, vous n'avez plus confiance non plus, vous m'accusez pour des choses qui manquent mais vous n'en donnez jamais la preuve et aucune plainte n'a été déposée. Je suis harcelée moralement pour cela... Si mon comportement ne vous satisfait pas, faites le nécessaire... Je transmet une copie de la lettre à l'inspection du travail et à la gendarmerie », la copie d'une autre lettre du 22 novembre 2001: « Il est surprenant après 21 ans de service de se voir signifier quel sera le travail à assumer, de s'entendre dire que le stock disparaît alors que jusqu'en 1998 rien de tout cela n'a été évoqué... Je suis la seule personne mise en garde alors que je ne suis pas la seule à évoluer dans les réserves et les magasins... Je suis également la seule à être prise à partie pour des questions directes dans le genre regarde-moi dans les yeux et dis-moi que je peux avoir confiance en toi. Par conséquent je maintiens ma demande d'enquête au sujet de la disparition des bijoux et j'affirme être harcelée moralement. », l'attestation de Madame A..., qui précise : « Etant employée au sein de l'établissement Y..., j'ai été témoin à multiples reprises des accusations portées par Madame la gérante envers Mademoiselle X... concernant la disparition de bijoux. Je sais qu'en cas de faux témoignage, je m'expose à des sanctions pénales. », l'attestation de Madame B..., indiquant : « Mademoiselle Y... a affirmé plusieurs fois devant moi que des bijoux disparaissaient en me faisant comprendre que Mademoiselle X... pouvait en être l'instigatrice. De plus, j'ai assisté à plusieurs reprises à des altercations violentes entre elles, Mademoiselle Y... ne supportait plus Mademoiselle X.... Je sais qu'au cas de faux témoignage, je m'expose à des sanctions pénales. », une lettre du CHU de Bordeaux adressée au médecin du travail le 4 février 2004 indiquant : « Cette jeune femme dont la personnalité a été marquée par un certain type de relation affective avec ses premiers employeurs ne semble pas en mesure d'élaborer une stratégie de défense pour affronter un environnement conflictuel et des conditions managériales susceptibles d'avoir un effet pathogène et de provoquer une altération de sa santé mentale. » ; qu'il ne résulte pas de ces divers éléments l'établissement de faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral , qu'en revanche, les accusations injustifiées portées contre Mademoiselle X... sont fautives et justifient que la résiliation judiciaire de son contrat de travail sollicitée avant le prononcé du licenciement soit déclarée bien fondée, le licenciement étant dès lors sans effet ; que Mademoiselle X... justifie de 26 ans d'ancienneté et percevait un salaire brut mensuel de 1.493,40 E; qu'il lui sera alloué 22.000 de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du Travail ; qu 'elle sera déboutée de sa demande au titre du préavis et des congés payés y afférents, étant dans l'incapacité de l'effectuer ; qu'il lui sera alloué la somme de 7.394,37 au titre de l'indemnité légale de licenciement, calculée sur la base de 1/5ème de mois par année de présence à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise,

1- ALORS QUE le licenciement du salarié rompt le contrat de travail dès l'envoi de la lettre recommandée notifiant le licenciement, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; qu'en l'espèce, le licenciement notifié le 15 novembre 2005 ayant rompu le contrat de travail, il n'y avait plus lieu, pour les juges d'appel, de se prononcer sur la demande de résiliation judiciaire de son contrat formée par la salariée ; qu'en prononçant une telle résiliation et en jugeant sans effet le licenciement notifié le 15 novembre 2005, la Cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil par fausse application, ensemble l'article L.122-14-3 du Code du travail devenu les articles L.1232-1 et L.1235-1 du même Code par refus d'application.

2- ALORS, en tout état de cause, QUE l'immutabilité du litige est totale en ce qui concerne les demandes des parties ; qu'en cause d'appel, Mademoiselle X... n'avait demandé la résiliation de son contrat de travail que pour un prétendu harcèlement dont elle aurait été victime ; que la Cour d'appel a constaté que la salariée n'avait subi aucun harcèlement, de sorte qu'en prononçant pourtant la résiliation judiciaire du contrat, elle a dénaturé l'objet du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

3- ALORS, plus subsidiairement, OUE pour faire droit à la demande de résiliation judiciaire, la Cour d'appel a reproché à l'employeur ses « accusations injustifiées » ; que pourtant, il n'était pas contesté par Mademoiselle X... qu'elle avait la responsabilité de la gestion du stock d'or et que certains bijoux en or avaient disparu ; qu'en s'abstenant dès lors de préciser en quoi les accusations de l'exposante, qui reprochaient à la salariée de ne pas avoir tout mis en oeuvre pour éviter la disparition des bijoux, étaient injustifiées, et quels documents établissaient un tel caractère injustifié des accusations proférées, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'indivision Y... à payer à Mademoiselle X... la somme de 7.394,37 à titre d'indemnité de licenciement, en deniers ou quittances,

AUX MOTIFS QUE Mademoiselle X... justifie de 26 ans d'ancienneté et percevait un salaire brut mensuel de 1.493, 40 ... ; qu'il lui sera alloué la somme de 7.394,37 au titre de l'indemnité légale de licenciement, calculée sur la base de 1/5ème de mois par année de présence à compter de sa date d'entrée dans l'entreprise,

1- ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même retenu que Mademoiselle X... percevait un salaire brut mensuel égal à la somme de 1.493,40 ; qu'en validant pourtant les calculs présentés par la salariée au titre de l'indemnité de licenciement, qui étaient fondés sur un salaire brut mensuel de 1.554,38 , la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 23 de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie.

2- ALORS QUE Mademoiselle X... ne revendiquait qu'une ancienneté de 23 ans, 9 mois et 13 jours dans ses conclusions d'appel ; qu'en lui attribuant une ancienneté de 26 ans, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'indivision Y... à payer à Mademoiselle X... la somme de 195,32 à titre de rappel sur indemnité de maintien de salaire,

AUX MOTIFS QUE Mademoiselle X... justifie de 26 ans d'ancienneté et percevait un salaire brut mensuel de 1.493, 40 ... ; qu 'il lui sera également alloué la somme de 195,32 à titre de rappel sur indemnité de maintien de salaire : qu'effectivement, la Convention Collective nationale prévoit un maintien du salaire brut à hauteur de 80 %, sous déduction des indemnités journalières, à compter du 31 ème jour de maladie ; qu'or, de février à mai 2004, Mademoiselle X... n'a perçu que 1.194, 67 au lieu de 1.554, 38 ex 80 % = 1.243, 50 ; que la différence lui est donc due . 48,83 x 4,

ALORS QUE la Cour d'appel a elle-même retenu que Mademoiselle X... percevait un salaire brut mensuel égal à la somme de 1.493,40 ; qu'en validant les calculs présentés par la salariée au titre de l'indemnité de maintien de salaire, fondés sur un salaire brut mensuel de 1.554,38 , la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 30.4 de la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie-bijouterie dans sa rédaction alors applicable.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42848
Date de la décision : 14/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 2009, pourvoi n°08-42848


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42848
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