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14/10/2009 | FRANCE | N°08-42775;08-42776;08-42777;08-42778;08-42779;08-42780;08-42781;08-42782;08-42783;08-42784;08-42785;08-42786;08-42787

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42775 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° K 08 42. 775 à Y 08 42. 787 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix en Provence, 25 février 2008) que M. X... et douze autres salariés de la Société niçoise d'exploitation balnéaire Casino Ruhl (SNEB) ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de sommes qu'ils prétendaient leur être dues au motif que le contrat de travail n'aurait pas été exécuté de bonne foi et que la transactio

n conclue avec leur employeur en mars 1997 ne comportait pas de concession de ce de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° K 08 42. 775 à Y 08 42. 787 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix en Provence, 25 février 2008) que M. X... et douze autres salariés de la Société niçoise d'exploitation balnéaire Casino Ruhl (SNEB) ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de sommes qu'ils prétendaient leur être dues au motif que le contrat de travail n'aurait pas été exécuté de bonne foi et que la transaction conclue avec leur employeur en mars 1997 ne comportait pas de concession de ce dernier ;

Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir rejeté leur demande, alors, selon le moyen :

1° / que la transaction conclue entre le casino et le salarié concerné indiquait clairement et précisément que les demandes du salarié étaient globalement estimés par lui tous griefs confondus, à une certaine somme exactement chiffrée et qu'en contrepartie de la renonciation du salarié à toute instance ou action, la société consentait à lui verser, à titre transactionnel, des dommages et intérêts transactionnels fixés d'un commun accord à une certaine somme correspondant précisément à 15 % de la somme demandée par le salarié ; qu'en énonçant qu'il n'était pas stipulé une renonciation au pourcentage de 85 % des sommes qu'ils (les salariés) estimaient être dues, la cour d'appel a dénaturé la transaction et violé l'article 1134 du code civil ;

2° / que l'absence de concession effective par l'employeur traduit sa mauvaise foi et engage sa responsabilité ; que l'employeur était nécessairement de mauvaise foi en ne versant que 15 % des sommes dues et en présentant comme concession une garantie des ressources minimale pendant trois ans appliqué aux seuls signataires de la transaction dès lors qu'en application du principe " à travail égal, salaire égal " l'employeur savait qu'il devait la consentir également au personnel non signataire ; qu'en écartant la mauvaise foi nonobstant l'absence de concessions réelles du casino, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 2044 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la date de la conclusion des transactions les salariés avaient bénéficié de concessions réelles consistant en un dédommagement immédiat et une garantie de salaire, et qu'il n'était pas démontré que l'employeur avait agi avec mauvaise foi, l'extension ultérieure de la garantie de rémunération aux non signataires de la transaction, plus de deux ans après, en application du principe à travail égal, salaire égal, résultant d'événements indépendants de la transaction, la cour d'appel a pu, sans dénaturation, décider que la transaction était valide ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen unique commun produit aux pourvois n° K 08 42. 775 à Y 08 42. 787 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H... et Mmes J..., épouse L... et Mme K....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes en condamnation de l'employeur à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts et de l'AVOIR condamné à payer à la SNEB une somme au titre de la clause pénale ;

AUX MOTIFS QU'il est stipulé dans la transaction qu'à titre de concession, le salarié renonce définitivement et irrévocablement à toute instance ou action, tant à l'encontre de la société que de ses dirigeants actuels ou passés, tant au plan civil que pénal et administratif, relatives au décompte, au paiement et d'une façon générale aux conditions et modalités de calcul des pourboires versés jusqu'au 31 octobre 1996, et qu'il s'engage également, dans les mêmes conditions et sur la même période, à renoncer à toute instance ou action fondée sur la remise en cause des salariés bénéficiaires de la masse des pourboires et / ou des jeux concernés par la masse des pourboires à distribuer, cette renonciation portant exclusivement sur l'objet du litige à l'origine de l'accord ; qu'en contrepartie la société accepte de verser des « dommages et intérêts » transactionnels fixés d'un commun accord en réparation du préjudice subi par le salarié du fait de l'absence de mise en oeuvre d'une procédure judiciaire destinée à sauvegarder, même à titre conservatoire, ses éventuels droits et la perte de toute chance d'obtenir une quelconque condamnation de la société à son profit et à titre de concession supplémentaire, de fixer mensuellement une valeur de point du 1er novembre 1996 au 31 octobre 1999 ; qu'en premier lieu il n'est pas stipulé une renonciation au pourcentage de « 85 % des sommes qu'ils (les salariés) estimaient leur être dues », mais une renonciation à des procédures judiciaires au titre de la répartition de la masse des pourboires et des bénéficiaires ; qu'ensuite dans le préambule est visé un arrêt du 14 mai 1996 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE ; que cette décision fait partiellement droit aux réclamations formulées par les salariés au titre du reversement des pourboires ; que toutefois, les transactions ont été signées en mars 1997, alors que cet arrêt n'était pas définitif ; qu'il ne peut donc être tiré aucune conséquence quant à la position actuelle des parties ; que le litige sur la répartition des pourboires restait incertain ; qu'il importe peu que la Direction ait, du fait d'une crainte, entamé une discussion pour faire les concessions figurant dans le protocole, dès lors qu'elles sont réelles ; que ces concessions tiennent en un dédommagement indemnitaire d'une part et à une garantie de salaire pendant la période susvisée d'autre part, qu'il est mentionné dans l'acte que, compte tenu de l'importance des sommes en jeu, tant du fait des moyens soulevés que du caractère collectif de la démarche envisagée, le salarié était informé que la pérennité de l'entreprise risquait d'être remise en question et que, dans ces conditions, elle serait à tout le moins contrainte d'en tirer des conséquences immédiates, notamment s'agissant de sa politique commerciale en matière de jeux traditionnels et qu'en l'état de cette situation conflictuelle tendue, au terme de plusieurs entretiens et moyennant des concessions réciproques, les parties se sont finalement rapprochées pour convenir de mettre un terme définitif aux litiges les opposant, et prévenir toute procédure contentieuse ultérieure ; que ces précisions ne sont pas de nature à considérer que les salariés ont pu être déterminés à signer sous pression, alors que l'entreprise a été en situation de conflit collectif depuis 1990 et que de longues négociations s'en sont suivies ayant abouti à de nombreuses décisions judiciaires sur l'interprétation à donner tant aux dispositions légales qu'aux stipulations conventionnelles relatives à la masse des pourboires à distribuer collectés aux tables de jeux ; que la transaction qui, si elle a été proposée par l'employeur, a été soumise au salarié au même titre que celles sur le même modèle, à un nombre important d'employés dont certains restent en litige devant la présente Cour ; que les parties l'ont signée avec la mention « lu et approuvé » en reconnaissant avoir donné leur consentement librement, de façon parfaitement éclairée et avoir disposé du temps nécessaire pour négocier et en arrêter les termes ; qu'il n'apparaît pas de vice ayant pu entacher la volonté du salarié lors de la signature ; que d'ailleurs ce dernier invoque maintenant devant la présente chambre, essentiellement la mauvaise foi de l'employeur au titre de l'exécution, à savoir que les conditions prévues n'ont pas été respectées, mais non plus les circonstances de la passation de l'acte ; que si, d'une part, des salariés ayant refusé de transiger en 1997 et que, d'autre part, 7 ont transigé ultérieurement obtenant des dommages et intérêts beaucoup plus conséquents, ce n'est pas dire ipso facto que l'exécution des transactions en question, dont celle du salarié présent, a été faite par un employeur de mauvaise foi ; que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que le seul fait que l'employeur ait transigé avec un salarié n'emporte pas reconnaissance d'obligations envers l'ensemble du personnel ; que de surcroît, en 1997, l'issue judiciaire des litiges était douteuse ; qu'il n'est pas établi que l'employeur aurait été placé plus de 2 années plus tard dans une position de nature à octroyer une garantie de salaire aussi bien aux nouveaux entrants, à la demande d'ailleurs des salariés ayant passé les transactions contestées, qu'à ceux qui avaient refusé de transiger au nom du principe « à travail égal, salaire égal » ; que la circonstance qu'en 1997 ce principe devait aussi s'appliquer n'est pas créateur de droit au profit des salariés en litige, dès lors que ce sont d'abord ces derniers qui ont soutenu les nouveaux entrants pour que l'employeur leur applique la garantie de salaire, et qu'ensuite celle-ci a été étendue par l'employeur aux non signataires pour respecter ledit principe ; qu'aucun élément probatoire ne permet de suspecter un comportement frauduleux de l'employeur lors de la passation des transactions ; que l'évolution de la situation conflictuelle sur plusieurs années a été à l'origine d'étapes de négociations et de mise en conformité de la répartition des pourboires au regard des solutions judiciaires et des revendications ; que si 7 salariés ont obtenu des avantages transactionnels très supérieurs, il n'est pas discuté que ce sont ceux qui ont été à l'origine vers 1990 des revendications collectives ; qu'au regard du risque judiciaire, l'employeur était en droit de soumettre des concessions proportionnées ; qu'étant étrangers au présent débat, il n'y a pas lieu de faire produire les actes en question, le premier juge ayant à juste raison rappelé que chacun des signataires dispose de droits individuels qui ne peuvent avoir d'effet à l'égard des tiers, qu'il ne peut y avoir de reconnaissance d'obligations identiques à l'égard de l'ensemble du personnel et que la comparaison des transactions signées entre différents salariés ne peut dès lors avoir aucune incidence sur la solution du litige ; que du résultat de cette comparaison, la validité de l'acte contesté ne peut être remise en cause ; qu'enfin il n'est pas discuté que l'employeur a exécuté la transaction litigieuse objet du présent litige en réglant la somme arrêtée d'accord entre les parties, et assuré la garantie de salaire telle que prévue contractuellement ; que la disparité est apparue plus de 2 ans plus tard et est résultée des issues judiciaires des procès en cours et de l'extension de la garantie de salaire aux non signataires dont il n'est pas démontré qu'elle aurait été ultérieurement accordée à l'ensemble du personnel ; que la concession des salariés tenant justement à la renonciation à toute procédure, les concessions de l'employeur étaient bien réelles en mars 1997, les bénéficiaires ayant privilégié un dédommagement immédiat et une garantie de salaire en contrepartie d'un risque assumé par les non signataires privés d'un quelconque dédommagement en 1997 ; qu'en effet, les prétentions de l'intéressé ne constituaient pas un droit acquis à obtenir 85 % des sommes auxquelles il doit avoir renoncé, l'importance des concessions faites par les parties devant s'apprécier à la date de la transaction ; que la transaction a, en conséquence, été exécutée conformément aux stipulations arrêtées à cette date et eu égard à l'existence des 2 concessions susvisées faites par l'employeur, sa mauvaise foi alléguée par le salarié n'est pas démontrée ; que concernant la clause pénale, le Conseil de Prud'hommes a, à juste raison, eu égard au montant des dommages et intérêts accordés transactionnellement par la société, réduit la pénalité excessive mise à la charge du salarié ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la transaction conclue entre le casino et le salarié concerné indiquait clairement et précisément que les demandes du salarié étaient globalement estimés par lui tous griefs confondus, à une certaine somme exactement chiffrée et qu'en contrepartie de la renonciation du salarié à toute instance ou action, la société consentait à lui verser, à titre transactionnel, des dommages et intérêts transactionnels fixés d'un commun accord à une certaine somme correspondant précisément à 15 % de la somme demandée par le salarié ; qu'en énonçant qu'il n'était pas stipulé une renonciation au pourcentage de 85 % des sommes qu'ils (les salariés) estimaient être dues, la Cour d'appel a dénaturé la transaction et violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, que l'absence de concession effective par l'employeur traduit sa mauvaise foi et engage sa responsabilité ; que l'employeur était nécessairement de mauvaise foi en ne versant que 15 % des sommes dues et en présentant comme concession une garantie des ressources minimale pendant trois ans appliqué au seuls signataires de la transaction dès lors qu'en application du principe « à travail égal, salaire égal » l'employeur savait qu'il devait la consentir également au personnel non signataire ; qu'en écartant la mauvaise foi nonobstant l'absence de concessions réelles du casino, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1147 et 2044 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42775;08-42776;08-42777;08-42778;08-42779;08-42780;08-42781;08-42782;08-42783;08-42784;08-42785;08-42786;08-42787
Date de la décision : 14/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 2009, pourvoi n°08-42775;08-42776;08-42777;08-42778;08-42779;08-42780;08-42781;08-42782;08-42783;08-42784;08-42785;08-42786;08-42787


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42775
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