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14/10/2009 | FRANCE | N°08-42310

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42310


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée comme caissière secrétaire par la société Centr'Halles depuis le 1er juin 2002, a remis à son employeur une lettre de démission le 19 octobre 2005 ; que, par courrier du 16 novembre 2005, répondant à un courrier de l'employeur du 2 novembre précédent, elle a indiqué que sa démission était due à divers manquements de la part de ce dernier, dont elle exigeait la régularisation ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur

le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir req...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée comme caissière secrétaire par la société Centr'Halles depuis le 1er juin 2002, a remis à son employeur une lettre de démission le 19 octobre 2005 ; que, par courrier du 16 novembre 2005, répondant à un courrier de l'employeur du 2 novembre précédent, elle a indiqué que sa démission était due à divers manquements de la part de ce dernier, dont elle exigeait la régularisation ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié la démission de Mme X... en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles la salariée avait contesté les conditions de la rupture du contrat de travail un mois après sa démission, le 16 novembre 2005, étant constant qu'elle avait encore attendu le 19 janvier 2006, trois mois après sa démission, pour saisir le conseil de prud'hommes, ce dont il résultait que les circonstances antérieures ou contemporaines de la démission n'établissaient qu'à la date à laquelle elle avait été donnée elle était équivoque et que rien ne remettait en cause sa manifestation de volonté de démissionner exprimée sans réserve, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du code du travail (recodif. L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-3) ;
Mais attendu que la cour d'appel, se fondant à la fois sur les termes ambigus de la lettre de démission et sur le fait que, moins d'un mois après, la salariée indiquait que sa démission était due à divers manquements de l'employeur, en a déduit à bon droit que la démission s'analysait en une prise d'acte de la rupture ; qu'ayant estimé que les faits invoqués étaient suffisamment graves pour justifier la rupture, elle a décidé que celle-ci s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 8221-3 et L. 8223-1 du code du travail ;
Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié, l'arrêt énonce que la mention par l'employeur sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué est constitutive d'une dissimulation d'emploi salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Centr'Halles à payer à Mme X... la somme de 10 780,08 euros à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 1er avril 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Centr'Halles à payer à Mme X... la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour la société Centr'Halles.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié la démission de Madame X... en une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ;
Aux motifs que le 19 octobre 2005, Madame X... avait remis à son employeur une lettre de démission ainsi libellée : «Suite à vos propos sur mon incompétence et sur mon retard du aux fermetures d'autoroute, je vous adresse ce jour ma démission. Celle-ci prendra fin le 19 novembre 2005 après un mois de préavis pour satisfaire vos sous-entendus» ; que par courrier du 16 novembre 2005, répondant à un courrier de son employeur du 2 novembre, elle avait indiqué que sa démission était due à divers manquements de ce dernier dont elle exigeait la régularisation, à savoir : une déduction de 2,75 heures au lieu de 2 heures pour un retard le 18 octobre 2005 ; le non paiement des majorations pour heures de nuit effectuées de 4 à 6 heures du matin, soit 8 heures par semaine pendant 3 ans ; le non paiement des 39h30 heures travaillées au lieu des 35 heures ; une modification des horaires à compter de juin 2005 avec une fermeture plus tôt et l'ajout d'une pause de 30 minutes ; que la démission était un acte unilatéral par lequel le salarié manifestait de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié remettait en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à l'employeur, le juge devait, s'il résultait des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle avait été donnée elle était équivoque, l'analyser en une prise d'acte ; que devaient être pris en compte l'ensemble des faits dont faisait état la salariée et non uniquement ceux énoncés dans la lettre de démission ;
Alors qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations selon lesquelles la salariée avait contesté les conditions de la rupture du contrat de travail un mois après sa démission, le 16 novembre 2005, étant constant qu'elle avait encore attendu le 19 janvier 2006, trois mois après sa démission, pour saisir le conseil de prud'hommes, ce dont il résultait que les circonstances antérieures ou contemporaines de la démission n'établissaient qu'à la date à laquelle elle avait été donnée elle était équivoque et que rien ne remettait en cause sa manifestation de volonté de démissionner exprimée sans réserve, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-14-3 du Code du travail (recodif. L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-3).
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Centr Halles à payer à Madame X... un rappel d'heures supplémentaires, les congés payés et repos compensateurs y afférents ;
Aux motifs que Madame X... soutenait que jusqu'en juin 2005, date à laquelle suite à ses récriminations le temps de travail avait été limité à 35 heures, ses horaires de travail étaient les suivants : le lundi 7H00-12h30 minimum ; du mardi au vendredi 4h00-12h30 minimum, soit un horaire hebdomadaire de 39,5 heures ; qu'elle produisait un relevé hebdomadaire très précis des heures effectuées de janvier 2002 à novembre 2005, établi selon elle sur la base de son agenda ; que ses dires relatifs aux horaires de travail étaient confirmés par le seul planning horaire signé par la direction qui faisait état des horaires suivants : 7h00 à 12h00, mardi au vendredi 4h00 à 12H00, les mentions figurant sur plusieurs factures : «ouverts le lundi de 7h00 à 12h00 du mardi au vendredi de 4h00 à 12h30», les attestations régulières de trois anciens salariés de la société et les témoignages de deux salariés d'entreprises voisines de la Sarl Centr-Halles sur le marché de Rungis ;
Alors qu'en s'étant bornée à relever que les déclarations de Madame X... sur ses horaires étaient confirmés par le planning horaire signé par la direction faisant état des horaires suivants : 7h00 à 12h00, mardi au vendredi 4h00 à 12H00 et par les mentions sur des factures «ouverts le lundi de 7h00 à 12h00 du mardi au vendredi de 4h00 à 12h30», ce qui ne mettait en évidence que les horaires d'ouverture de l'entreprise sans caractériser en quoi Madame X... avait personnellement et réellement travaillé pendant toutes ces périodes, et sans avoir recherché ainsi qu'elle y était invitée les pauses qui pouvaient être prises par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-1-1 du Code du travail (recodif. L. 3171-4).
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la Sarl Centr'Halles à payer à Madame X... la somme de 10.719,36 à titre d'indemnité pour dissimulation d'emploi salarié, en application de l'article L. 324-11-1 (L. 8223-1) du Code du travail ;
Aux motifs que la mention sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué était constitutive d'une dissimulation d'emploi salarié ;
Alors que si la mention sur les bulletins de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention de forfait, une dissimulation d'emploi salarié, la dissimulation d'emploi requiert un élément intentionnel qui ne résulte pas du seul fait que la demande d'heures supplémentaires du salarié est justifiée ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur avait agi intentionnellement, a violé les articles L. 324-10 et L. 324-11-1 du Code du travail (recodif. 8.221-3 et L. 8223-1).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42310
Date de la décision : 14/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 2009, pourvoi n°08-42310


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42310
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