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14/10/2009 | FRANCE | N°08-42206

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-42206


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Rohm and Haas France le 3 septembre 1979 en qualité d'ingénieur technico commercial ; qu'il est devenu en 1998 directeur Europe d'une division de la société ; qu' ayant été arrêté pour maladie du 20 février au 10 septembre 2003, il a été licencié le 28 octobre 2003 en raison de son refus de réintégrer les fonctions de directeur commercial au sein de l'activité "peinture et poudre", l'employeur le dispensant de l'exécution du pr

éavis ; qu'une transaction étant intervenue entre les parties le 13 novembre ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Rohm and Haas France le 3 septembre 1979 en qualité d'ingénieur technico commercial ; qu'il est devenu en 1998 directeur Europe d'une division de la société ; qu' ayant été arrêté pour maladie du 20 février au 10 septembre 2003, il a été licencié le 28 octobre 2003 en raison de son refus de réintégrer les fonctions de directeur commercial au sein de l'activité "peinture et poudre", l'employeur le dispensant de l'exécution du préavis ; qu'une transaction étant intervenue entre les parties le 13 novembre 2003, la société en a demandé l'annulation à la juridiction prud'homale à la suite de la découverte en janvier 2004 de faits fautifs imputables au salarié ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que le tribunal correctionnel a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société Rohm and Haas France tendant à obtenir le remboursement des sommes réglées dans le cadre de la transaction dans la mesure où le préjudice matériel invoqué se rapportait à l'exécution d'une convention qui n'avait pas de lien avec l'infraction ; que la cour d'appel a annulé la transaction et a condamné l'exposant à restituer à son ex-employeur l'indemnité transactionnelle après avoir considéré qu'il était «évident» que la société Rohm and Haas France «n'aurait pas accepté de transiger dans ces termes avec un salarié corrompu» ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée aux dispositions civiles du jugement pénal et a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ;
Et attendu que le jugement du tribunal correctionnel qui, dans son dispositif, déclare irrecevable la constitution de partie civile de la société Rohm and Haas, n'a pas statué au fond sur sa demande en restitution de la somme versée en exécution de la transaction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles 1116, 2052 et 2053 du code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces articles que la transaction ne peut être rescindée que si l'intention de tromper est établie et que les manoeuvres dolosives ont été déterminantes dans sa conclusion ;
Attendu que pour annuler la transaction l'arrêt retient que la convention doit pouvoir être rescindée dans les conditions prévues par l'article 2053 du code civil et sous réserve d'établir que, connaissance prise du comportement du salarié, l'employeur n'aurait pas envisagé de lui allouer des avantages allant au-delà de ses droits acquis, en l'espèce le versement d'une somme de 218 174,51 euros et le maintien pendant douze mois du bénéfice de la mutuelle de l'entreprise ; que le salarié avait commis un dol en certifiant à plusieurs reprises à l'employeur qu'il respectait le code éthique en vigueur dans l'entreprise, de sorte que l'employeur n'a pas traité avec la personne qu'il croyait connaître et qu'il n'aurait pas accepté de transiger dans les termes retenus s'il avait eu une connaissance des faits de corruption pour lesquels il a été condamné ;
Qu'en statuant comme elle a fait, par des motifs impropres à caractériser la volonté de tromperie de la part du salarié en vue de contraindre l'employeur à conclure une transaction destinée à régler les conséquences de son licenciement intervenu du fait de son refus de mutation à la suite d'un arrêt maladie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Rohm and Haas France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la transaction conclue le 13 novembre 2003, ordonné à Monsieur X... de restituer à la société SAS ROHM AND HAAS France la somme de 218.175, 51 euros qui lui avait été allouée et condamné Monsieur X... au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de la motivation du jugement du Tribunal correctionnel : - que le 2 mai 1996, la société "COPACINOR", aux droits de laquelle viendra ultérieurement la société "AQUAREX-ARCIE" et Alain X... ont créé la société en participation "SEP de Conches" dont les statuts précisaient qu'elle ne pouvait être révélée aux tiers, ne constituait pas une personne morale et ne produisait d'effet qu'entre les associés, - qu'au cours de l'année 2000, un contrôle fiscal de la société "COPACINOR" mettait en évidence les fonds perçus par Alain X... malgré l'absence d'activité économique de la société en participation, - que dès la dissolution de cette dernière, par acte sous seing privé du 25 mai 1999, Alain X... créait avec son épouse, unique associée et gérante, une SARL "K.EA" ayant pour objet les achats et ventes de produits industriels et de composition courante, - que le 9 juillet 1999 un contrat de communication de savoir faire était signé entre cette société et la société '"COPACINOR", rémunéré par cette dernière par une redevance de 6% du chiffre d'affaire net réalisé sur la vente de ses produits, - qu'entre 1999 et 2001, la société KEA recevait ainsi plus d'un million de francs, reversé pour partie à Alain X... , - qu'un des dirigeants de la société "COPACINOR" confirmait la quasi-inexistence des prestations tant d'Alain X... que de la société KEA et le souhait de la nouvelle société "AQUAREX-ARCIE", née de sa fusion avec la société AQUAREX, de mettre un terme à cette "collaboration", - que les témoignages recueillis au sein de la société ROHM AND HAAS FRANCE permettaient en outre de constater la mauvaise qualité des prestations du distributeur COPACINOR" ; constatant que la poursuite de la collaboration entre la société ROHM AND HAAS FRANCS et la société COPACINOR avait été facilitée par Alain X... qui en tirait profit par l'intermédiaire de la société KEA (la juridiction ne pouvant examiner les contrats conclus avec la société "SEP de Conches" prescrits lors de sa saisine), le tribunal le déclarait coupable des faits de corruption commis entre le 23 juin et le 12 septembre 2001 ; sur la force de chose jugée attachée au jugement pénal : Alain X... soutient principalement que la demande de la société ROHM AND HAAS FRANCE se heurterait à l'autorité de la chose jugée dès lors qu'elle a été déboutée de sa demande d'indemnisation d'un préjudice matériel chiffré dans ses conclusions de partie civile à la somme de 410.623 , correspondant aux montants perçus par le salarié au titre du préavis, de l'indemnité conventionnelle de licenciement et de l'indemnité transactionnelle, toutes sommes auxquelles il n'aurait pu prétendre dans le cadre du licenciement pour faute grave qui aurait nécessairement été prononcé si l'employeur avait connu en temps utile ses malversations ; le jugement pénal statue en ces termes sur l'action civile : "DECLARE recevable en la forme , la constitution de partie civile de ROHM AND HASS FRANCE SAS. DECLARE irrecevable au fond la constitution de partie civile de ROHM AND HASS FRANCE SAS s'agissant des réclamations s'attachant au préjudice matériel (versement des sommes à la suite de l'accord du 13 novembre 2003)" ; il résulte de ces motifs que la recevabilité de la demande n'a été examinée qu'au regard de son absence de lien avec l'infraction pénale ; elle n'a dès lors pas d'autorité de la chose jugée dans cette instance où elle est invoquée sur le fondement du dol ayant vicié le consentement d'une des parties signataire d'une convention ; ce moyen ne saurait donc prospérer ;
AUX MOTIFS QUE sur l'existence d'un vice de consentement : il est constant qu'ainsi que le soutient Alain X..., la cause du licenciement s'apprécie à la date de sa notification et que les faits commis antérieurement ne permettent pas de remettre en cause les droits acquis par le salarié ni de modifier la qualification initiale en substituant une faute grave à la cause réelle et sérieuse retenue ; il en résulte que la société ROHM AND HAAS FRANCE ne saurait remettre en cause les indemnités afférentes au licenciement entrepris ; il convient d'ailleurs de constater qu'elle s'est toujours bornée à solliciter, dans le cadre de cette instance, la restitution de la seule indemnité transactionnelle ; sauf à considérer que l'article 2053 du code civil ne peut jamais être invoqué par un employeur, qui a, par hypothèse, conclu la transaction critiquée après avoir licencié le salarié et pour en régler les conséquences, ce qui ne résulte d'aucune disposition légale, la convention doit pouvoir être rescindée dans les conditions prévues par ce texte et sous réserve d'établir que connaissance prise du comportement du salarié l'employeur n'aurait pas envisagé de lui allouer des avantages allant audelà de ses droits acquis, en l'espèce, versement d'une somme de 218.174,51 et maintien pendant 12 mois du bénéfice de la mutuelle de l'entreprise ; il sera démontré que le salarié a commis un dol, non pas en s'abstenant de révéler à son employeur qu'il avait obtenu du distributeur COPACINOR des avantages ayant pour seul objet de préserver le contrat liant cette société à son employeur, nul n'étant contraint de dénoncer ses propres exactions comme le soutient le salarié mais en lui certifiant à plusieurs reprises qu'il respectait le code éthique en vigueur dans l'entreprise, de sorte que l'employeur n'a pas traité avec la personne qu'il croyait connaître ;
Et AUX MOTIFS QUE sur la violation du code d'éthique en vigueur : la circonstance évoquée par Alain X... que ce code était rédigé en langue anglaise et n'avait pas suivi les conditions de mise en oeuvre requises pour les règlements intérieurs auxquels il est assimilé est sans incidence en l'espèce dès lors qu'en décembre 1998, 1999, 2000, 2001 et 2002, il a signé un texte identique libellé comme suit : « I have reviewed and understand the Code of Business Conduit. I hereby confirm that during (suit l'année de référence) ; I) I hawe compited with the Code... » permettant de constater qu'il avait une parfaite connaissance de son contenu dont il avait compris les termes ; Or, le tribunal correctionnel a jugé qu'il créait, en 1999 une société dont le seul objet était de percevoir des rémunérations occultes et sans contrepartie du distributeur de son employeur en parfaite infraction avec l'article 4 l'invitant à éviter toute activité personnelle, investissement, association ou participation susceptible d'interférer de près ou de loin avec les intérêts de la société…les employés de la société, les membres de leur famille ou leurs amis ne peuvent en aucun tirer profit de leur relation avec ROHM AND HASS à des fins personnelles… Toute situation susceptible d'entraîner un conflit d'intérêts doit être signalée immédiatement au Directeur juridique…En cas de doute dans n'importe quelle situation, tous ont l'obligation d'en parler immédiatement…A la suite du jugement du tribunal correctionnel mettant en évidence son comportement délictueux, d'où il a tiré un profit de 400.000 , contesté, mais qui ressort des pièces communiquées par l'employeur, la somme inférieure mentionnée dans la décision précitée s'expliquant par la prescription de son activité au sein de la société SEP de Conches, il ne peut encore sérieusement soutenir n'avoir pas pris conscience de l'existence de ce conflit d'intérêt ; il ne saurait davantage évoquer utilement le cas de M. Y..., actionnaire de la société COPACINOR dont la Cour a déjà souligné, dans sa précédente décision, qu'elle n'était pas comparable à la sienne, ce cadre, qui n'avait pas de fonction en rapport avec le domaine dans lequel oeuvrait le distributeur, ayant pourtant, spontanément, fait part à l'employeur de ses liens avec lui ; l'attitude dolosive du salarié stigmatisée par l'employeur doit donc être retenue ;
Et encore AUX MOTIFS QU'il peut également être considéré que l'employeur a commis une erreur sur la personne de son cocontractant, hypothèse visée par le premier alinéa du texte précité ; sur l'erreur sur la personne : le motif du licenciement prononcé résulte du refus imputé au salarié de reprendre ses anciennes fonctions a l'issue de son congé maladie ; dans un tel cadre et sans supposer, dès lors que le salarié le conteste, qu'il s'agissait d'un départ négocié, l'employeur pouvait avoir une certaine bienveillance pour un cadre de haut niveau ayant 23 années d'ancienneté et une conduite irréprochable jusqu'à son retour de maladie au surplus provoqué par une surcharge exceptionnelle de travail liée à l'introduction dans l'entreprise d'un nouveau système informatique, pouvant l'avoir "usé" ; si le profil de ce salarié pouvait l'inciter à lui consentir une indemnisation conséquente correspondant à deux années de salaires, il est évident qu'il n'aurait pas accepté de transiger dans ces termes avec un salarié corrompu ; il apparaît ainsi qu'il a commis une erreur sur la personne de son cocontractant, au sens de l'article 2053 du code civil en son premier alinéa, permettant d'accueillir la demande en annulation de la transaction ; le jugement sera donc infirmé et Alain X... condamné à restituer l'indemnité transactionnelle perçue de 218.174,51 sans qu'il y ait matière à assortir cette condamnation d'une mesure d'astreinte ; sur les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile : l'équité commande d'allouer la somme de 1.000 euros de ce chef à Alain X... ;
ALORS QUE le tribunal correctionnel a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la société ROHM AND HAAS France tendant à obtenir le remboursement des sommes réglées dans le cadre de la transaction dans la mesure le préjudice matériel invoqué se rapportait à l'exécution d'une convention qui n'avait pas de lien avec l'infraction ; que la Cour d'appel a annulé la transaction et a condamné l'exposant à restituer à son ex-employeur l'indemnité transactionnelle après avoir considéré qu'il était «évident» que la société ROHM AND HAAS France «n'aurait pas accepté de transiger dans ces termes avec un salarié corrompu» ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée aux dispositions civiles du jugement pénal et a violé l'article 1351 du Code Civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la transaction conclue le 13 novembre 2003, ordonné à Monsieur X... de restituer à la société SAS ROHM AND HAAS France la somme de 218.175, 51 euros allouée et condamné Monsieur X... au paiement d'une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
AUX MOTIFS tels que visés dans le premier moyen ;
ALORS QUE la société ROHM AND HAAS avait soutenu que «le silence gardé par Monsieur X... quant aux relations occultes qu'il a entretenues avec le distributeur COPACINOR via des sociétés dont il était actionnaire, constitue indubitablement une réticence dolosive au sens de l'article 1116 du code civil. Cette réticence dolosive a vicié le consentement de la société ROHM AND HAAS lors de la conclusion de l'accord transactionnel» ; que la Cour d'appel a considéré que le salarié avait «commis un dol, non pas en s'abstenant de révéler à son employeur qu'il avait obtenu du distributeur COPACINOR des avantages ayant pour seul objet de préserver le contrat liant cette société à son employeur, nul n'étant contraint de dénoncer ses propres exactions comme le soutient le salarié, mais en lui certifiant à plusieurs reprises qu'il respectait le code éthique en vigueur dans l'entreprise, de sorte que l'employeur n'a pas traité avec la personne qu'il croyait connaître» et qu'elle avait commis une erreur sur la personne tel que prévu à l'article 2053 du Code Civil ; qu'en se fondant sur des motifs et un fondement juridique qui n'avaient pas été invoqués par la société ROHM AND HAAS, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de Procédure Civile ;
Et ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant ces moyens d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé en langue française et ce, à peine de nullité ; que la Cour d'appel a motivé sa décision au vu d'une clause libellée en anglais ; qu'en tenant compte d'une clause rédigée en anglais sans la traduire ni en préciser la signification, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de Procédure Civile et l'article 111 de l'Ordonnance d'août 1539 ;
ALORS QUE l'exposant avait souligné que les stipulations du code d'éthique invoquées par l'employeur ne lui étaient pas opposables puisqu'il ne les avaient pas signées, qu'elles n'avaient pas été soumises au comité d'entreprise, ni adressées à l'inspecteur du travail, ni déposé au greffe du conseil de prud'hommes et qu'elles étaient rédigées en anglais ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur pouvait valablement lui opposer ces stipulations, la Cour d'appel a violé les articles L 1321-4, L 1321-5 et L 1321-6 du Code du Travail (anciennement L 122-36, L 122-39 et L 122-39-1) ;
ALORS QUE selon l'article 1116 du Code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que la Cour d'appel a considéré que le salarié avait commis un dol en certifiant à l'employeur, de 1998 à 2002, qu'il respectait le code éthique relatif aux conflits d‘intérêts dans le cadre de relations commerciales tandis que la transaction était intervenue en novembre 2003 afin de régler le différend opposant les parties suite au licenciement prononcé en octobre 2003 au motif que le salarié avait refusé de reprendre ses fonctions à l'issue de son congé maladie en septembre 2003, motif qu'il contestait ; qu'en annulant néanmoins la transaction qui avait pour seul objet de régler le différend survenu à l'occasion du licenciement alors que ni celle-ci ni le licenciement n'avaient un lien avec l'engagement du salarié de respecter le code éthique, la Cour d'Appel, a violé les articles 1116, 2052 et 2053 du Code Civil ;
ALORS QUE pour que l'intention dolosive soit caractérisée, il faut que le comportement du cocontractant ait pour objet de tromper le cocontractant et de le déterminer à signer le contrat ; que la Cour d'appel a relevé que le salarié avait commis un dol en certifiant à l'employeur de 1998 à 2002 qu'il respectait le code éthique relatif aux conflits d'intérêts dans le cadre de relations commerciales tandis que la transaction était intervenue en novembre 2003 suite au licenciement prononcé au motif que le salarié avait refusé de reprendre ses fonctions à l'issue de son congé maladie ; qu'en annulant la transaction sans qu'il résulte de ses constatations que le comportement du salarié au regard du code éthique avait eu pour objet de tromper l'employeur et de le déterminer à signer la transaction suite au licenciement , la Cour d'Appel, a violé les articles 1116, 2052 et 2053 du Code Civil ;
Et ALORS QUE l'erreur dans la personne qui peut être invoquée à l'appui d'une demande de rescision d'une transaction est celle portant sur l'identité de la personne et non pas sur ses qualités ; qu'en prononçant la nullité de la transaction en raison d'une prétendue erreur sur les qualités du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 2053 du Code Civil ;
ALORS enfin QUE le dol ou l'erreur dans la personne ne constitue une cause de nullité de la transaction que s'il a été déterminant dans la conclusion de la transaction ; la seule circonstance que le comportement reproché à une partie ait amené l'autre partie à lui consentir des concessions plus avantageuses n'est pas de nature à affecter la validité de la transaction ; qu'il résulte tout au plus des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur aurait été amené, du fait du comportement du salarié, à lui consentir des concessions plus avantageuses ; qu'en annulant néanmoins la transaction qui avait pour seul objet de régler les conséquences du licenciement, sans caractériser en quoi le comportement du salarié aurait déterminé l'employeur à signer ladite transaction, la Cour d'appel a violé les articles 1116, 2052 et 2053 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42206
Date de la décision : 14/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 2009, pourvoi n°08-42206


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42206
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