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14/10/2009 | FRANCE | N°08-41897

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41897


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 février 2008), que M. X..., employé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre France en qualité de directeur général adjoint, est parti en préretraite le 1er août 2001 à l'âge de 55 ans et a bénéficié à ce titre d'un régime de retraite supplémentaire en vertu d'un accord collectif du 22 janvier 1985 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, en application d'un accord collectif du 4 septembre 2003 la

condamnation de la CRCAM à lui payer, pour la période comprise entre 2001 et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 février 2008), que M. X..., employé par la caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre France en qualité de directeur général adjoint, est parti en préretraite le 1er août 2001 à l'âge de 55 ans et a bénéficié à ce titre d'un régime de retraite supplémentaire en vertu d'un accord collectif du 22 janvier 1985 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir, en application d'un accord collectif du 4 septembre 2003 la condamnation de la CRCAM à lui payer, pour la période comprise entre 2001 et 2006, une somme à titre de compensation de sa perte de revenu ;
Attendu que la CRCAM Centre France fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme en réparation de son préjudice résultant du non-respect de l'accord collectif du 4 septembre 2003 alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 2.2 de l'accord collectif du 4 septembre 2003 stipule que "pour ce qui concerne les préretraités, dont la préretraite est entrée en vigueur au plus tard le 1er octobre 2002, la fédération nationale du crédit agricole fera pour chaque préretraité l'évaluation de la compensation à 100 % de la perte de revenu disponible. Il appartient, alors, à chaque caisse régionale de déterminer le montant de la compensation en fonction des engagements qu'elle aurait pu formaliser avec l'intéressé. Les caisses régionales, après un contact avec l'intéressé, pourront décider de faire une réponse entre 70 % et 100 % de compensation. Dans le cas où elle déciderait de ne pas compenser la perte de revenu disponible, la caisse régionale informera le préretraité des raisons de sa décision. (…) Dans le cas où la caisse régionale décide de revaloriser la rente du préretraité, dans le cadre des modalités de cet accord, la rente de référence qui servira de base au calcul réalisé lors du passage à la retraite à 60 ans sera celle calculée avant l'application de la mesure compensatoire décidée par la caisse régionale mais après l'application des revalorisations générales (…)" ; qu'il en résulte qu'à l'inverse de l'article 2.1 relatif aux pensions des retraités, la revalorisation de la rente du préretraité n'est pas automatique et qu'il incombe à chaque caisse régionale de décider d'y procéder ou non, selon qu'un engagement en termes de revenu net disponible ou de régime fiscal de la rente avait ou non été pris envers l'intéressé lors de son départ en préretraite, et dans l'affirmative, de la fixer en fonction du contenu de cet engagement de manière à compenser la perte de revenu disponible entre 70 % et 100 % ; qu'en jugeant que l'octroi de la compensation n'était pas subordonné à l'existence d'un engagement antérieur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2°/ que le principe d'égalité de traitement ne s'applique qu'aux salariés d'un même employeur ; que la circonstance que certaines caisses régionales de crédit agricole mutuel aient décidé, malgré les termes de l'accord du 4 septembre 2003, de faire bénéficier un de leurs salariés préretraité de la compensation prévue par l'article 2.2 de cet accord même en l'absence d'engagement préalable n'oblige pas la CRCAM Centre France à faire de même ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que plusieurs salariés se trouvant dans le même cas que M. X... avaient bénéficié de la compensation malgré l'absence d'engagement antérieur, sans constater qu'ils étaient salariés de la CRCAM Centre France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2.2 de l'accord collectif du 4 septembre 2003 et du principe susvisé ;
3°/ que le défaut de notification par la caisse régionale de son refus de compenser la perte de revenu disponible avec indication des raisons de sa décision ouvre droit à l'indemnisation du préjudice qui résulte du défaut d'information mais ne peut être sanctionné par l'allocation au préretraité d'une compensation à 100 % de la perte de revenu ; qu'en se fondant, pour accorder au salarié la compensation à 100 % de la perte de revenus subie pour la période du 1er août 2001 au 1er août 2006, sur la circonstance que la CRCAM Centre France n'avait pas notifié à M. X... une décision de refus ni informé ce salarié des raisons de ce refus, la cour d'appel a violé l'article 2.2 de l'accord collectif du 4 septembre 2003, ensemble l'article 1147 du code civil ;
4°) subsidiairement que l'article 2.2 de l'accord collectif du 4 septembre 2003 stipule que "pour ce qui concerne les préretraités, dont la préretraite est entrée en vigueur au plus tard le 1er octobre 2002, la fédération nationale du crédit agricole fera pour chaque préretraité l'évaluation de la compensation à 100 % de la perte de revenu disponible ; Il appartient, alors, à chaque caisse régionale de déterminer le montant de la compensation en fonction des engagements qu'elle aurait pu formaliser avec l'intéressé. Les caisses régionales, après un contact avec l'intéressé, pourront décider de faire une réponse entre 70 % et 100 % de compensation" ; qu'à supposer que l'existence d'un engagement en termes de revenus nets disponibles ou de régime fiscal de la rente lors du départ en préretraite ne soit pas une condition du droit à compensation, elle devait à tout le moins être prise en compte pour fixer le montant de cette compensation ; qu'ainsi, en l'absence de tout engagement, la compensation allouée ne pouvait être que de 70 % ; qu'en accordant au salarié la compensation à 100 % de la perte de revenus subie pour la période du 1er août 2001 au 1er août 2006, quand il était constant qu'aucun engagement n'avait été pris à l'égard de M. X... lors de son départ en retraite, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que, selon l'article 2.2 de l'accord collectif du 4 septembre 2003, les préretraités concernés par cette disposition bénéficient d'un droit à compensation à 100 % de la perte de revenu disponible occasionnée par l'application du régime fiscal retenu par l'administration postérieurement à la conclusion de l'accord du 22 janvier 1985 ; que le montant de cette compensation peut varier dans une fourchette de 70 à 100 %, après contact avec le salarié, lorsque des engagements ont été formalisés avec lui ; que l'absence de toute compensation nécessite une décision motivée de l'employeur qui doit être portée à la connaissance du salarié ; qu'il résulte de cette dernière disposition que le défaut de motivation d'un refus par la caisse régionale de toute compensation et l'absence d'information du salarié ne peuvent faire échec à l'application du principe général de compensation à 100 % prévu par l'accord ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la CRCAM Centre France n'avait nullement justifié auprès du salarié sa décision de refuser toute compensation, a exactement décidé que le salarié devait bénéficier de la compensation à 100% en application de l'accord ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté le non-respect de l'accord collectif du 4 septembre 2003 et le préjudice subi par Monsieur X..., et condamné la CRCAM Centre France à lui payer les sommes de 65.535,40 à titre de réparation de son préjudice sur la période du 1er août 2001 au 1er août 2006, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2005, et de 3.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 2.2 de l'accord du 4 septembre 2003 est ainsi rédigé : "Pour ce qui concerne les préretraités, dont la préretraite est entrée en vigueur au plus tard le 1er octobre 2002, la Fédération Nationale du Crédit Agricole fera pour chaque préretraité l'évaluation de la compensation à 100 % de la perte de revenu disponible. Il appartient, alors, à chaque Caisse régionale de déterminer le montant de la compensation en fonction des engagements qu'elle aurait pu formaliser avec l'intéressé. Les Caisses régionales, après un contact avec l'intéressé, pourront décider de faire une réponse entre 70 % et 100 % de compensation. Dans le cas où elle déciderait de ne pas compenser la perte de revenu disponible, la Caisse régionale informera le préretraité des raisons de sa décision. La Fédération nationale du Crédit Agricole fera une recommandation aux Caisses régionales concernées et s'engagera à apporter son assistance aux Caisses régionales pour dénouer toutes les situations difficiles. Dans le cas ou la Caisse régionale décide de revaloriser la rente du préretraité, dans le cadre des modalités de cet accord, la rente de référence qui servira de base au calcul réalisé lors du passage à la retraite à 60 ans sera celle calculée avant l'application de la mesure compensatoire décidée par la Caisse régionale mais après l'application des revalorisations générales. Une fois la nouvelle rente calculée après la déduction des autres retraites, la Fédération Nationale du Crédit Agricole appliquera le taux de compensation de 70 % de la perte de revenu disponible prévu » ; qu'à s'en tenir à l'interprétation littérale de ce texte, il ressort clairement des termes employés que l'alinéa 1 pose le principe de l'obligation ("il appartient") pour les caisses régionales de déterminer le montant de la compensation due aux salariés concernés ; que la référence aux engagements ayant pu être pris n'est faite que pour la détermination de ce montant et non pour subordonner le droit à compensation dans son principe à leur existence ; qu'il convient d'ailleurs de relever que l'emploi du conditionnel ("aurait pu formaliser") tend à démontrer que l'existence d'un engagement n'est même pas exigée pour déterminer le montant de la compensation ; que si les préretraités n'avaient aucun droit acquis au maintien du régime fiscal des rentes viagères à titre gratuit, il n'en reste pas moins que l'accord du 4 septembre 2003 avait pour objet de permettre la compensation de la perte de revenu subie par les salariés concernés suite à la décision de l'administration fiscale et il ressort du préambule de l'accord qu'il avait été décidé de régler l'ensemble des situations résultant de cette décision ; qu'il est précisé dans l'accord que le montant de la compensation doit se situer entre 70 % et 100 % de la perte de revenu disponible ; qu'il s'ensuit que l'octroi de la compensation ne peut être subordonné à l'existence d'un engagement préalable de l'employeur ; qu'il reste que l'alinéa 3 laisse la faculté aux caisses de ne pas procéder à la compensation mais il précise qu'un tel refus doit impérativement être motivé ; que M. X... fait valoir, à juste titre, que l'accord du 4 septembre 2003, signé, d'une part, par la Fédération Nationale du Crédit Agricole, agissant pour le compte des caisses régionales et d'autre part par l'Association des Cadres de Direction Retraités du Crédit Agricole, a la nature d'un accord collectif en ce qu'il a été ratifié le 30 septembre 2003 par la Fédération et le Syndicat des Cadres de Direction du Crédit Agricole, l'acte de ratification précisant qu'en application de l'article 911- 1 du code de la sécurité sociale, cet accord s'impose aux entreprises entrant dans son champ d'application et à l'ensemble des salariés retraités ; qu'il s'ensuit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Centre France est tenue par cet accord et que, même s'il lui était laissé la faculté ne pas procéder à la compensation, elle ne pouvait arbitrairement opposer un refus ; que la non-compensation ne pouvait être décidée, sans contrevenir à l'accord collectif et sans porter atteinte au principe général d'égalité de traitement, qu'à la condition de justifier la décision et de la fonder sur des critères objectifs ; qu'or, en l'espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole de Centre France n'a pas notifié à M. X... une décision de refus ainsi que lui en faisait l'obligation l'accord du 4 septembre 2003 ni informé le salarié des raisons de ce refus ; que l'employeur n'est pas fondé à soutenir que la compensation aurait été subordonnée à l'existence d'un engagement antérieur ; qu'outre que l'accord du 4 septembre 2003 ne prévoit pas une telle condition, il convient de relever que plusieurs salariés se trouvant dans le même cas que M. X... ont bénéficié de la compensation malgré l'absence d'un tel engagement, ainsi qu'il résulte des attestations versées aux débats ; qu'en l'absence de tout motif pouvant s'opposer légitimement à la compensation au profit de M. X... de la perte de revenus résultant de la décision de l'administration fiscale, la caisse régionale n'est pas fondée à refuser au salarié le bénéfice de la compensation prévue par l'accord du 4 septembre 2003 ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la caisse Régionale de Crédit Agricole de Centre France à payer à M. X... la somme de 65.535,40 en compensation de la perte de revenu subie pour la période du 1er août 2001 au 1er août 2006, somme dont il n'est pas contesté qu'elle corresponde à la perte subie jusqu'au soixantième anniversaire du salarié.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... expose que le 4 septembre 2003, un accord a été signé entre la Fédération Nationale du Crédit Agricole et l'Association des Cadres de Direction du Crédit Agricole ayant pour objet de compenser la perte de revenu disponible des préretraités et des retraités suite au changement de qualification de leur rente ; qu'il rappelle les dispositions de l'article 2.2 de l'accord du 4 septembre 2003 qui stipule « Pour ce qui concerne les préretraités, dont la préretraite est entrée en vigueur au plus tard le 1er octobre 2002, la Fédération Nationale du Crédit Agricole fera pour chaque préretraité l'évaluation de la compensation à 100 % de la perte de revenu disponible. Il appartient alors, à chaque Caisse régionale de déterminer le montant de la compensation fonction des engagements qu'elle aurait pu formaliser avec l'intéressé. Les Caisses régionales, après contact avec l'Intéressé, pourront décider de faire une réponse entre 70 % et 100 % de compensation. Dans le cas où elle déciderait de ne pas compenser la perte de revenu disponible, la Caisse régionale informera le préretraité des raisons de sa décision... » ; que Monsieur X... qui justifie avoir adhéré aux termes de cet accord par lettre du 13 octobre 2003 adressée à la FNCA indique n'avoir reçu aucune réponse ni de sa Caisse régionale ni de ta Fédération Nationale ; qu'il précise avoir écrit à la FNCA le 22 mars 2005 afin que son dossier soit examiné dans le cadre de l'article 2.3 de l'accord du 4 septembre 2003 relatif aux cas particuliers qui dispose : « s'il s'avérait que les situations identifiées nécessitent un traitement particulier, son appréciation et les modalités particulières retenues seront laissées à la discrétion des parties signataires qui s'engagent à respecter un principe d'équité » ; qu'il fait valoir qu'en application de l'article L. 911.1 du Code de la Sécurité Sociale, cet accord s'impose aux entreprises entrant dans son champ d'application et à l'ensemble des salariés retraités ou préretraités concernés ; qu'il rappelle que le régime de retraite « chapeau » instauré par l'accord est un régime à adhésion obligatoire et à prestations définies et que l'entreprise s'engage donc sur le montant de l'avantage retraite ou garantit un niveau de prestations et qu'il s'agit donc d'une obligation de résultat à laquelle la Caisse régionale a failli ; qu'en réplique, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France considère que l'article 2.2. de l'accord du 4 septembre 2003 prévoit l'alternative suivante, après que la Caisse régionale a déterminé le montant de la compensation en fonction des engagements qu'elle aurait pu formaliser : Première branche : s'il n'y a pas eu d'engagement, il n'y a pas de compensation ; la Caisse régionale informe le préretraité des raisons de sa décision, Deuxième branche : s'il y a eu un engagement, une décision est prise pour une compensation entre 70 % et 100 %, un contact est alors pris avec l'intéressé qui aboutit à une décision de la Caisse régionale formulant une réponse entre 70 % et 100 % ; qu'elle fait valoir que ce qui détermine le droit à compensation, ou l'absence de droit, c'est la nature des engagements qui avalent pu être formalisés par l'employeur avant le départ en préretraite de l'Intéressé ; qu'elle soutient qu'il n'avait « été pris aucun engagement à l'égard de Monsieur X... avant son départ en retraite, en particulier sur le traitement fiscal de la rente rente viagère, à titre onéreux ou rente simple » et précise que le demandeur doit apporter la preuve de ce qu'il invoque et que faute d'une telle preuve il doit être débouté de toutes ses demandes : qu'en l'espèce, l'employeur est engagé par un accord collectif conclu en son nom et pour son compte par la Fédération Nationale du Crédit Agricole ; que Monsieur X... ayant quitté le Crédit Agricole le 1er août 2001 pour partir en préretraite, la Caisse régionale, à cette date, ne pouvait prendre un engagement formel de compenser préalablement à la signature de l'accord collectif qui a justement instauré le principe de la compensation ; que le Conseil dit que la compensation joue en l'absence d'engagement préalable de la Caisse régionale concernée et doit se situer entre 70 % et 100 % de la perte de revenu disponible telle que calculée par la Fédération Nationale ; que le Conseil de céans constate qu'en ce qui concerne Monsieur X..., dont la préretraite est entrée en vigueur antérieurement au 1er octobre 2002, la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel du Cantal n'a pas satisfait à son obligation de déterminer le montant de la compensation et n'a pas Informé le préretraité des raisons de sa décision ; qu'en conséquence le préjudice subi par Monsieur X... sera réparé par l'octroi de la somme de 65 535,40 contestée en son principe mais non en son montant ;
1. ALORS QUE l'article 2.2 de l'accord collectif du 4 septembre 2003 stipule que « pour ce qui concerne les préretraités, dont la préretraite est entrée en vigueur au plus tard le 1er octobre 2002, la Fédération Nationale du Crédit Agricole fera pour chaque préretraité l'évaluation de la compensation à 100 % de la perte de revenu disponible. Il appartient, alors, à chaque Caisse régionale de déterminer le montant de la compensation en fonction des engagements qu'elle aurait pu formaliser avec l'intéressé. Les Caisses régionales, après un contact avec l'intéressé, pourront décider de faire une réponse entre 70 % et 100 % de compensation. Dans le cas où elle déciderait de ne pas compenser la perte de revenu disponible, la Caisse régionale informera le préretraité des raisons de sa décision. (…) Dans le cas où la Caisse régionale décide de revaloriser la rente du préretraité, dans le cadre des modalités de cet accord, la rente de référence qui servira de base au calcul réalisé lors du passage à la retraite à 60 ans sera celle calculée avant l'application de la mesure compensatoire décidée par la Caisse régionale mais après l'application des revalorisations générales (…) » ; qu'il en résulte qu'à l'inverse de l'article 2.1 relatif aux pensions des retraités, la revalorisation la rente du préretraité n'est pas automatique et qu'il incombe à chaque Caisse régionale de décider d'y procéder ou non, selon qu'un engagement en termes de revenu net disponible ou de régime fiscal de la rente avait ou non été pris envers l'intéressé lors de son départ en préretraite, et dans l'affirmative, de la fixer en fonction du contenu de cet engagement de manière à compenser la perte de revenu disponible entre 70 % et 100 % ; qu'en jugeant que l'octroi de la compensation n'était pas subordonné à l'existence d'un engagement antérieur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2. ALORS QUE le principe d'égalité de traitement ne s'applique qu'aux salariés d'un même employeur ; que la circonstance que certaines Caisses régionales de Crédit Agricole Mutuel aient décidé, malgré les termes de l'accord du 4 septembre 2003, de faire bénéficier un de leurs salariés préretraité de la compensation prévue par l'article 2.2 de cet accord même en l'absence d'engagement préalable n'oblige pas la CRCAM Centre France à faire de même ; qu'en retenant à l'appui de sa décision que plusieurs salariés se trouvant dans le même cas que Monsieur X... avaient bénéficié de la compensation malgré l'absence d'engagement antérieur, sans constater qu'ils étaient salariés de l'exposante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2.2 de l'accord collectif du 4 septembre 2003 et du principe susvisé ;
3. ALORS QUE le défaut de notification par la Caisse régionale de son refus de compenser la perte de revenu disponible avec indication des raisons de sa décision ouvre droit à l'indemnisation du préjudice qui résulte du défaut d'information mais ne peut être sanctionné par l'allocation au préretraité d'une compensation à 100 % de la perte de revenu ; qu'en se fondant, pour accorder au salarié la compensation à 100 % de la perte de revenus subie pour la période du 1er août 2001 au 1er août 2006, sur la circonstance que la CRCAM Centre France n'avait pas notifié à Monsieur X... une décision de refus ni informé ce salarié des raisons de ce refus, la cour d'appel a violé l'article 2.2 de l'accord collectif du 4 septembre 2003, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
4. ALORS subsidiairement QUE l'article 2.2 de l'accord collectif du 4 septembre 2003 stipule que « pour ce qui concerne les préretraités, dont la préretraite est entrée en vigueur au plus tard le 1er octobre 2002, la Fédération Nationale du Crédit Agricole fera pour chaque préretraité l'évaluation de la compensation à 100 % de la perte de revenu disponible.Il appartient, alors, à chaque Caisse régionale de déterminer le montant de la compensation en fonction des engagements qu'elle aurait pu formaliser avec l'intéressé. Les Caisses régionales, après un contact avec l'intéressé, pourront décider de faire une réponse entre 70 % et 100 % de compensation» ; qu'à supposer que l'existence d'un engagement en termes de revenus nets disponibles ou de régime fiscal de la rente lors du départ en préretraite ne soit pas une condition du droit à compensation, elle devait à tout le moins être pris en compte pour fixer le montant de cette compensation ; qu'ainsi, en l'absence de tout engagement, la compensation allouée ne pouvait être que de 70 % ; qu'en accordant au salarié la compensation à 100 % de la perte de revenus subie pour la période du 1er août 2001 au 1er août 2006, quand il était constant qu'aucun engagement n'avait été pris à l'égard de Monsieur X... lors de son départ en retraite, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41897
Date de la décision : 14/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 19 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 2009, pourvoi n°08-41897


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41897
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