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14/10/2009 | FRANCE | N°08-41801;08-41802;08-41803;08-41804;08-41805;08-41806;08-41807;08-41808;08-41809;08-41810;08-41811;08-41812;08-41813;08-41814;08-41815;08-41816;08-41817;08-41818;08-41819;08-41820;08-41821;08-41822;08-41823;08-41824;08-41825

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-41801 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° B 08 41.801 à C 08 41.825 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2254 1 du code du travail et l'article 1134 du code civil, ensemble la convention collective de la métallurgie de Saône et Loire et le manuel d'administration et de gestion du personnel de décembre 1988 de l'établissement de Gueugnon de la société Ugine et Alz France ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et vingt quatre autres salariés de l'établissement de Gueugnon de la société U

gine et Alz France ont saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité joint les pourvois n° B 08 41.801 à C 08 41.825 ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2254 1 du code du travail et l'article 1134 du code civil, ensemble la convention collective de la métallurgie de Saône et Loire et le manuel d'administration et de gestion du personnel de décembre 1988 de l'établissement de Gueugnon de la société Ugine et Alz France ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et vingt quatre autres salariés de l'établissement de Gueugnon de la société Ugine et Alz France ont saisi la juridiction prud'homale de demandes notamment en paiement de rappels de primes d'ancienneté et de fin d'année ;
Attendu que pour les débouter de leurs demandes et les condamner au remboursement des sommes qui leur avaient été allouées en exécution des jugements, les arrêts énoncent qu'en présence de plusieurs conventions collectives applicables ou d'autres normes concurrentes à caractère collectif (usages), s'il y a lieu de procéder à une comparaison avantage par avantage, en revanche, pour un avantage de même nature, il n'est pas possible, sauf disposition contraire, de combiner entre elles les dispositions émanant de sources de droits différentes ; que la norme la plus favorable peut seule être appliquée ; qu'au vu des données chiffrées versées aux débats, l'application des usages internes Ugine apparaît plus favorable que celle de la convention collective de la métallurgie de Saône et Loire ;
Attendu, cependant, d'une part, que la question soumise à la cour d'appel n'était pas celle d'un cumul d'avantages mais celle du calcul d'un avantage par application combinée de plusieurs stipulations conventionnelles et d'un engagement unilatéral qu'il convenait d'articuler entre eux, d'autre part, que l'engagement unilatéral de l'employeur, concrétisé dans le manuel d'administration et de gestion du personnel de décembre 1988, imposait de prendre comme valeur du point, pour le calcul de la prime d'ancienneté prévue au paragraphe 2 du manuel, celle, plus favorable, du point de la convention collective de Saône et Loire et non la valeur du point propre au site de Gueugnon ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 1er du code de procédure civile, la Cour de cassation étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 31 janvier 2008 par la cour d'appel de Dijon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Confirme les jugements du 20 décembre 2005 du conseil de prud'hommes de Macon ;
Condamne la société Ugine et Alz France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Ugine et Alz France à payer aux salariés la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen unique aux pourvois B 08 41.801 à C 08 41.825 produits par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour MM. X..., et autres.

Le moyen reproche aux arrêts attaqués d'AVOIR débouté les salariés exposants de leur demande tendant à ce que la Société UGINE et ALZ soit condamnée à leur verser des rappels de prime d'ancienneté, de congés payés afférents et de prime de 13ème mois ;
AUX MOTIFS QUE la Société UGINE et ALZ calcule la prime d'ancienneté versée aux salariés du site de GUEUGNON (Saône-et-Loire) en prenant en compte une base salariale dénommée : base RMG UGINE, inférieure à la rémunération de la convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire (dénommée base RMH) mais à un taux plus favorable (de 1 % à 15 % dès la première année d'ancienneté jusqu'à 15 ans et au-delà du plafond conventionnel, de 15 % après 15 ans d'ancienneté, soit un taux allant jusqu'à 19 %) ; qu'il résulte des explications données par les salariés, lesquelles reprennent ses conclusions (cf. page 22 et 23), qu'il est reproché à l'employeur de n'avoir pas cumulativement tenu compte tant du salaire minimum conventionnel que des points plus favorables résultant de l'engagement unilatéral de l'employeur ; qu'un tel calcul conduit à une application distributive des usages UGINE et des conventions collectives, en ne retenant que les paramètres de calcul les plus favorables de chaque norme (assiettes, taux) ; qu'en présence de plusieurs conventions collectives applicables ou d'autres normes concurrentes à caractère collectif (usages), s'il y a lieu de procéder à une comparaison avantage par avantage, en revanche, pour un avantage de même nature il n'est pas possible, sauf disposition contraire, de combiner entre elles les dispositions émanant de sources de droit différentes (Cass. 3 avril 2007) ; que la norme la plus favorable peut seule être appliquée ; qu'au vu des données chiffrées versées aux débats, l'application des usages internes UGINE apparaît plus favorable que celle de la convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire ; que par suite, les salariés doivent être déboutés de leurs demandes et condamnés à rembourser les sommes perçues en exécution des jugements déférés ;
ALORS QUE lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention ou d'un accord, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf stipulations plus favorables ; que l'engagement unilatéral de la Société UGINE et ALZ, concrétisé par le Manuel d'administration et de gestion du personnel de décembre 1988, impose de prendre comme valeur du point, pour le calcul de la prime d'ancienneté prévue au paragraphe 2 du Manuel, celle, plus favorable, du point de la convention collective de Saône-et-Loire, et non la valeur du point propre au site de GUEUGNON ; qu'en faisant application de la valeur du point prévue par le Manuel précité pour le calcul du salaire minimum sur le site GUEUGNON, et partant, de la prime d'ancienneté, aux motifs qu'il n'était pas possible pour un même avantage de faire une application distributive de deux normes différentes, quand il lui appartenait d'opérer le calcul d'un avantage par application combinée de plusieurs stipulations conventionnelles et d'un engagement unilatéral de l'employeur qu'il convenait de combiner entre eux, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, ensemble l'article L. 2254-1 (anciennement L. 135-2) du Code du travail et la convention collective de la métallurgie de Saône-et-Loire et, par fausse application, le Manuel d'administration et de gestion du personnel de décembre 1988.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41801;08-41802;08-41803;08-41804;08-41805;08-41806;08-41807;08-41808;08-41809;08-41810;08-41811;08-41812;08-41813;08-41814;08-41815;08-41816;08-41817;08-41818;08-41819;08-41820;08-41821;08-41822;08-41823;08-41824;08-41825
Date de la décision : 14/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 31 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 2009, pourvoi n°08-41801;08-41802;08-41803;08-41804;08-41805;08-41806;08-41807;08-41808;08-41809;08-41810;08-41811;08-41812;08-41813;08-41814;08-41815;08-41816;08-41817;08-41818;08-41819;08-41820;08-41821;08-41822;08-41823;08-41824;08-41825


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41801
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