La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2009 | FRANCE | N°08-40903

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40903


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2007), que M. X... a été engagé le 25 mai 2000 en qualité de vendeur ambulant par la société Compagnie des wagons lits ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de la société à lui verser une somme à titre de moins perçu sur la garantie d'intéressement prévue par l'article 5. 4. 3 de l'accord " Nouvelle restauration ferroviaire " conclu le 21 décembre 2000 au sein de l'unité économique et sociale de la Compagnie des wagons

lits ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que la société ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2007), que M. X... a été engagé le 25 mai 2000 en qualité de vendeur ambulant par la société Compagnie des wagons lits ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de condamnation de la société à lui verser une somme à titre de moins perçu sur la garantie d'intéressement prévue par l'article 5. 4. 3 de l'accord " Nouvelle restauration ferroviaire " conclu le 21 décembre 2000 au sein de l'unité économique et sociale de la Compagnie des wagons lits ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié une somme au titre de la garantie d'intéressement, alors, selon le moyen :

1° / qu'en vertu de l'article 2. 3. 1. 3. de l'accord collectif " Nouvelle restauration ferroviaire " du 21 décembre 2000 est instituée une commission de gestion et de suivi de cet accord " afin de garantir l'application des principes qu'il contient et la continuité, dans un climat social apaisé, du processus de changement de l'entreprise ", la commission étant expressément compétente pour " assurer un suivi de l'accord, examiner tout point de désaccord survenu sur les conditions d'application et d'interprétation des dispositions figurant dans l'accord, veiller au respect du principe général de loyauté dans la négociation locale, la conduite opérationnelle du changement et la prévention des conflits collectifs, vérifier les modalités de la réduction du temps de travail " ; qu'en retenant que la commission de suivi créée par l'accord NRF sous l'intitulé " Commission de gestion et de suivi " dont les compétences sont strictement définies disposait " d'un pouvoir limité essentiellement d'examen et de proposition ne lui permettant ni de réviser l'accord NRF ni non plus de décider de l'interprétation à donner à ses dispositions ", et partant que les " décisions " prises par la commission de suivi, même approuvées lors de la réunion suivante, dont celle prévoyant un " minimum d'intéressement garanti de 1 500 euros par année pleine " pour les salariés engagés après le 1er janvier 2000, constituaient seulement un avis d'interprétation de l'article 5. 4. 3 de l'accord NRF qui ne lie pas le juge et les parties, la cour d'appel a violé l'accord collectif " Nouvelle restauration ferroviaire " du 21 décembre 2000 ensemble les articles L. 2221-1 et L. 2221-2 et suivants du code du travail ;

2° / que le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'après avoir retenu que la décision prise par la commission de suivi selon laquelle " pour les salariés engagés après le 1er janvier 2000, les partenaires ont prévu un minimum d'intéressement de garantie de 1 500 euros par année pleine " constituait seulement un avis d'interprétation de l'article 5. 4. 3. de l'accord NRF et ne liait pas le juge et constaté que l'accord NRF ne comportait aucune précision quant au calcul de la garantie individuelle d'intéressement pour les personnes n'ayant pas une année complète en 2000, la cour d'appel qui, pour infirmer le jugement entrepris et faire droit à la demande du salarié à titre de prime différentielle d'intéressement, se borne à constater que cette demande n'est pas critiquée dans son montant, sans nullement préciser d'où il ressortait qu'elle était justifiée et fondée en son principe a violé l'article 12 du code de procédure civile ;

3° / qu'après avoir constaté que l'article 5. 4. 3 de l'accord NRF ne comporte aucune précision quant au calcul de la garantie individuelle d'intéressement pour les personnes n'ayant pas une année complète en 2000 et considéré que la décision prise par la commission de suivi selon laquelle " pour les salariés engagés après le 1er janvier 2000, les partenaires ont prévu un minimum d'intéressement garanti de 1 500 euros par année pleine " constituait seulement un avis d'interprétation de l'article 5. 4. 3 de l'accord NRF qui ne lie pas le juge, la cour d'appel qui infirme le jugement entrepris et fait droit à la demande du salarié tendant au paiement d'un rappel d'intéressement individuel sans assortir sa décision d'aucun motif permettant d'apprécier le bien fondé de cette demande a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

4° / que le salarié sollicitait la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses sommes au titre d'un surplus d'intéressement individuel pour les années 2001 à 2004 ; qu'ayant constaté que si l'article 5. 4. 3. de l'accord NRF institue au bénéfice des salariés présents à la date de la signature de cet accord, une garantie de l'intéressement de l'année 2000, ce texte ne comporte aucune précision quant au calcul de la garantie individuelle d'intéressement pour les personnes n'ayant pas une année complète en 2000, ce qui était le cas de M. X..., la cour d'appel qui fait droit à la demande de ce dernier au titre d'un rappel d'intéressement individuel et de congés payés y afférents et condamne la société employeur à lui payer diverses sommes à ce titre, sans nullement préciser le fondement de cette condamnation a privé sa décision de base légale au regard de l'accord collectif " Nouvelle restauration ferroviaire " du 21 décembre 2000 ensemble les articles L. 2221-1 et L. 2221-2 et suivants du code du travail ;

Mais attendu que l'avis d'une commission d'interprétation instituée par un accord collectif ne s'impose au juge que si l'accord lui donne la valeur d'un avenant ;

Et attendu qu'ayant relevé que les décisions de la commission de suivi n'avaient pas valeur d'avenant, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'article 5. 4. 3 de l'accord du 21 décembre 2000 pour statuer, n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur la recevabilité du troisième moyen contestée en défense :

Attendu que le moyen, qui tend à contester pour la première fois devant la Cour de cassation le mode de calcul de la garantie d'intéressement retenu par la cour d'appel, est mélangé de fait et de droit et, partant, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CIWLT aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CIWLT à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société CIWLT

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la Compagnie des WAGONS-LITS à payer à Monsieur X... les sommes de 4 297, 47 euros brut au titre de la garantie d'intéressement, de 429, 74 euros au titre des congés payés incidents outre intérêts au taux légal ainsi que la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE l'article 5. 4. 3 de l'accord NRF ne comporte aucune précision quant au calcul de la garantie individuelle d'intéressement pour les personnes n'ayant pas une année complète en 2000 ; que toutefois ce texte prévoit expressément que l'intéressement annuel au chiffre d'affaires ne pourra être inférieur pour les salariés présents à la date de signature de l'accord à celui qu'ils auraient perçu en 2000 ; qu'il s'ensuit implicitement mais nécessairement qu'il institue au bénéfice des salariés présents à la date de la signature de l'accord NRF une garantie de l'intéressement de l'année 2000 ; que la Compagnie des WAGONS LITS ne peut ajouter une condition que ce texte ne comporte pas, en considérant que seuls les salariés présents au 1er janvier 2000 peuvent bénéficier de la garantie individuelle d'intéressement ; qu'une interprétation contraire ne peut résulter de celle donnée de l'article 5. 4. 3. de l'accord NRF par la Commission de suivi, même régulièrement composée, qui a prévu lors de sa réunion du 2 mai 2002 que « sur la période de référence 2000, on ne fera pas de prorata pour des salariés qui n'auraient pas été présents en tant qu'inscrits sur la totalité de l'année » ; que lors de sa réunion du 28 novembre 2002 deux types de mesures ont été prises pour les salariés ayant une année 2000 incomplète à savoir :- pour les salariés embauchés avant le 1er janvier 2000 : les partenaires ont décidé d'adopter notamment un mode de calcul de cette garantie différent, permettant l'établissement d'une base journalière pour les salariés engagés avant le 1er janvier 2000 ;- pour les salariés engagés après le 1er janvier 2000 : les partenaires ont prévu un minimum d'intéressement garanti de 1 500 euros par année pleine, et lors de la réunion du 18 juin 2003, l'application de ces dispositions à tous les commerciaux y compris Monsieur X... ; qu'en effet, la Commission de suivi créée par l'accord NRF sous l'intitulé « Commission de gestion et de suivi » était chargée, pour une durée limitée de six ans, seulement de « suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre de l'accord et des éventuels accords locaux qui en découleraient ainsi que de proposer des mesures d'ajustement au regard des éventuelles difficultés rencontrées et des points qui nécessiteraient, le cas échéant, des adaptations, étant prévu que : « en tout état de cause, un point sera fait à l'occasion de la négociation annuelle sur les salaires, la durée et l'organisation du temps de travail, visée à l'article L. 132-7 du Code du travail » » ; que cette Commission de suivi dont les compétences sont strictement définies, dispose d'un pouvoir limité essentiellement d'examen et de proposition ne lui permettant ni de réviser l'accord NRF ni non plus de décider de l'interprétation à donner à ces dispositions ; qu'ainsi, les « décisions » prises par la Commission de suivi, même approuvées lors de la réunion suivante, dont se prévaut la Compagnie des WAGONS LITS n'ont valeur ni d'avenant portant révision au sens de l'article L. 132-7 du Code du travail auquel renvoie l'article 2. 3. 14 de l'accord ni d'avenants interprétatifs de l'accord NRF qui seuls s'imposent aussi bien à l'employeur, aux salariés qu'au juge qui ne peut en écarter l'application, mais constituent seulement un avis d'interprétation de l'article 5. 3. 4. de l'accord NRF qui ne lie pas le juge, peu important sa mise en application à l'égard d'autres salariés ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande de Monsieur X... au titre de rappel d'intéressement et de congés payés incidents qui n'est pas critiqué dans son montant ;

ALORS QU'en vertu de l'article 2. 3. 1. 3. de l'accord collectif « Nouvelle Restauration Ferroviaire » du 21 décembre 2000 est instituée une Commission de gestion et de suivi de cet accord « afin de garantir l'application des principes qu'il contient et la continuité, dans un climat social apaisé, du processus de changement de l'entreprise », la Commission étant expressément compétente pour « assurer un suivi de l'accord, examiner tout point de désaccord survenu sur les conditions d'application et d'interprétation des dispositions figurant dans l'accord, veiller au respect du principe général de loyauté dans la négociation locale, la conduite opérationnelle du changement et la prévention des conflits collectifs, vérifier les modalités de la réduction du temps de travail » ; qu'en retenant que la Commission de suivi créée par l'accord NRF sous l'intitulé « Commission de gestion et de suivi » dont les compétences sont strictement définies disposait « d'un pouvoir limité essentiellement d'examen et de proposition ne lui permettant ni de réviser l'accord NRF ni non plus de décider de l'interprétation à donner à ses dispositions », et partant que les « décisions » prises par la Commission de suivi, même approuvées lors de la réunion suivante, dont celle prévoyant un « minimum d'intéressement garanti de 1. 500 euros par année pleine » pour les salariés engagés après le 1er janvier 2000, constituaient seulement un avis d'interprétation de l'article 5. 4. 3 de l'accord NRF qui ne lie pas le juge et les parties, la Cour d'appel a violé l'accord collectif « Nouvelle Restauration Ferroviaire » du 21 décembre 2000 ensemble les articles L. 2221-1 et L. 2221-2 et s du Code du travail ;

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné la Compagnie des WAGONS-LITS à payer à Monsieur X... les sommes de 4 297, 47 euros brut au titre de la garantie d'intéressement, de 429, 74 euros au titre des congés payés incidents outre intérêts au taux légal ainsi que la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE l'article 5. 4. 3 de l'accord NRF ne comporte aucune précision quant au calcul de la garantie individuelle d'intéressement pour les personnes n'ayant pas une année complète en 2000 ; que toutefois ce texte prévoit expressément que l'intéressement annuel au chiffre d'affaires ne pourra être inférieur pour les salariés présents à la date de signature de l'accord à celui qu'ils auraient perçu en 2000 ; qu'il s'ensuit implicitement mais nécessairement qu'il institue au bénéfice des salariés présents à la date de la signature de l'accord NRF une garantie de l'intéressement de l'année 2000 ; que la Compagnie des WAGONS LITS ne peut ajouter une condition que ce texte ne comporte pas, en considérant que seuls les salariés présents au 1er janvier 2000 peuvent bénéficier de la garantie individuelle d'intéressement ; qu'une interprétation contraire ne peut résulter de celle donnée de l'article 5. 4. 3. de l'accord NRF par la Commission de suivi, même régulièrement composée, qui a prévu lors de sa réunion du 2 mai 2002 que « sur la période de référence 2000, on ne fera pas de prorata pour des salariés qui n'auraient pas été présents en tant qu'inscrits sur la totalité de l'année » ; que lors de sa réunion du 28 novembre 2002 deux types de mesures pour les salariés ayant une année 2000 incomplète à savoir :- pour les salariés embauchés avant le 1er janvier 2000 : les partenaires ont décidé d'adopter notamment un mode de calcul de cette garantie différent, permettant l'établissement d'une base journalière pour les salariés engagés avant le 1er janvier 2000 ;- pour les salariés engagés après le 1er janvier 2000 : les partenaires ont prévu un minimum d'intéressement garanti de 1 500 euros par année pleine, et lors de la réunion du 18 juin 2003, l'application de ces dispositions à tous les commerciaux y compris Monsieur X... ; qu'en effet, la Commission de suivi créée par l'accord NRF sous l'intitulé « Commission de gestion et de suivi » était chargée, pour une durée limitée de six ans, seulement de « suivre l'état d'avancement de la mise en oeuvre de l'accord et des éventuels accords locaux qui en découleraient ainsi que de proposer des mesures d'ajustement au regard des éventuelles difficultés rencontrées et des points qui nécessiteraient, le cas échéant, des adaptations, étant prévu que : « en tout état de cause, un point sera fait à l'occasion de la négociation annuelle sur les salaires, la durée et l'organisation du temps de travail, visée à l'article L. 132-7 du Code du travail » » ; que cette Commission de suivi dont les compétences sont strictement définies, dispose d'un pouvoir limité essentiellement d'examen et de proposition ne lui permettant ni de réviser l'accord NRF ni non plus de décider de l'interprétation à donner à ces dispositions ; qu'ainsi, les « décisions » prises par la Commission de suivi, même approuvées lors de la réunion suivante, dont se prévaut la Compagnie des WAGONS LITS n'ont valeur ni d'avenant portant révision au sens de l'article L. 132-7 du Code du travail auquel renvoie l'article 2. 3. 14 de l'accord ni d'avenants interprétatifs de l'accord NRF qui seuls s'imposent aussi bien à l'employeur, aux salariés qu'au juge qui ne peut en écarter l'application, mais constituent seulement un avis d'interprétation de l'article 5. 3. 4. de l'accord NRF qui ne lie pas le juge, peu important sa mise en application à l'égard d'autres salariés ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande de Monsieur X... au titre de rappel d'intéressement et de congés payés incidents qui n'est pas critiqué dans son montant ;

ALORS D'UNE PART QUE le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'après avoir retenu que la décision prise par la Commission de suivi selon laquelle « pour les salariés engagés après le 1er janvier 2000, les partenaires ont prévu un minimum d'intéressement de garantie de 1. 500 euros par année pleine » constituait seulement un avis d'interprétation de l'article 5. 4. 3. de l'accord NRF et ne liait pas le juge et constaté que l'accord NRF ne comportait aucune précision quant au calcul de la garantie individuelle d'intéressement pour les personnes n'ayant pas une année complète en 2000, la Cour d'appel qui, pour infirmer le jugement entrepris et faire droit à la demande du salarié à titre de prime différentielle d'intéressement, se borne à constater que cette demande n'est pas critiquée dans son montant, sans nullement préciser d'où il ressortait qu'elle était justifiée et fondée en son principe a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QU'après avoir constaté que l'article 5. 4. 3 de l'accord NRF ne comporte aucune précision quant au calcul de la garantie individuelle d'intéressement pour les personnes n'ayant pas une année complète en 2000 et considéré que la décision prise par la Commission de suivi selon laquelle « pour les salariés engagés après le 1er janvier 2000, les partenaires ont prévu un minimum d'intéressement garanti de 1. 500 euros par année pleine » constituait seulement un avis d'interprétation de l'article 5. 4. 3 de l'accord NRF qui ne lie pas le juge, la Cour d'appel qui infirme le jugement entrepris et fait droit à la demande du salarié tendant au paiement d'un rappel d'intéressement individuel sans assortir sa décision d'aucun motif permettant d'apprécier le bien fondé de cette demande a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS DE TROISIÈME PART QUE le salarié sollicitait la condamnation de son ancien employeur à lui payer diverses sommes au titre d'un surplus d'intéressement individuel pour les années 2001 à 2004 (Conclusions d'appel p 5 in fine) ; Qu'ayant constaté que si l'article 5. 4. 3. de l'accord NRF institue au bénéfice des salariés présents à la date de la signature de cet accord, une garantie de l'intéressement de l'année 2000, ce texte ne comporte aucune précision quant au calcul de la garantie individuelle d'intéressement pour les personnes n'ayant pas une année complète en 2000, ce qui était le cas de Monsieur X..., la Cour d'appel qui fait droit à la demande de ce dernier au titre d'un rappel d'intéressement individuel et de congés payés y afférents et condamne la société employeur à lui payer diverses sommes à ce titre, sans nullement préciser le fondement de cette condamnation a privé sa décision de base légale au regard de l'accord collectif « Nouvelle Restauration Ferroviaire » du 21 décembre 2000 ensemble les articles L. 2221-1 et L. 2221-2 et s du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40903
Date de la décision : 14/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 2009, pourvoi n°08-40903


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40903
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award