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14/10/2009 | FRANCE | N°08-40531

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40531


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé à compter du 1er février 2002 par la société Comverse France en qualité de directeur de la stratégie business développement ; que sa rémunération était composée d'un salaire fixe de 150 000 euros par an, réparti sur douze mois, et de commissions évaluées en conformité avec le plan de commissionnement et les objectifs définis chaque année, payables de manière trimestrielle avec un délai de deux mois après chaque trimestre écoulé donnant li

eu à leur versement ; qu'il bénéficiait en outre, de 19 800 options sur titres ém...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé à compter du 1er février 2002 par la société Comverse France en qualité de directeur de la stratégie business développement ; que sa rémunération était composée d'un salaire fixe de 150 000 euros par an, réparti sur douze mois, et de commissions évaluées en conformité avec le plan de commissionnement et les objectifs définis chaque année, payables de manière trimestrielle avec un délai de deux mois après chaque trimestre écoulé donnant lieu à leur versement ; qu'il bénéficiait en outre, de 19 800 options sur titres émises par la société mère Comverse Technology (10 000 émises le 1er octobre 2002 et 9 800 émises le 19 décembre 2003) ; que, licencié, par courrier du 4 février 2005, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre du manque à gagner lié aux options sur titres subi du fait de la rupture et à titre de rappel de commissions ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de rappel de commissions pour la période de novembre 2004 à janvier 2005, la cour d'appel après avoir constaté que le salarié n'avait pas perçu les commissions qui lui étaient dues au titre de la période litigieuse, a retenu qu'il avait néanmoins été rempli de ses droits dans la mesure où il avait par ailleurs reçu des commissions qui ne lui étaient pas dues, au titre de la période de préavis (du 4 février au 5 mai 2005), puisqu'il n'était plus présent dans l'entreprise au moment où ces commissions auraient dû lui être versées et que les commissions payées pendant le préavis couvraient la créance au titre du dernier trimestre précédant la rupture ;

Attendu cependant que les conclusions de M. X... exposaient qu'il pouvait percevoir cumulativement les commissions dues au titre du trimestre précédant la rupture, restées impayées, ainsi qu'une somme correspondant aux commissions qu'il aurait perçues s'il n'avait pas été dispensé d'exécuter son préavis au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, tandis que celles de la société Comverse France ne soutenaient pas que le salarié n'aurait pas eu droit à des commissions au titre du préavis, ni n'invoquait un quelconque moyen tiré de ce que ces commissions n'étaient pas dues parce que le salarié n'était plus présent dans l'entreprise au moment où elles auraient dû être payées ;

Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1, devenu L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manque à gagner sur les options d'actions non encore acquises au jour du licenciement, l'arrêt énonce, après avoir retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que M. X... ne pouvait imputer à la rupture du contrat de travail, sa propre abstention avant le licenciement dans l'exercice de la proportion sur titre possible à cette époque seulement ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il ressortait de ses propres constatations que selon le plan de souscription d'options sur titres de l'entreprise, rappelé dans un courrier du 24 août 2005, une partie des options sur titres attribuées au salarié n'étaient pas encore acquises au jour du licenciement, et d'autre part, que le salarié n'avait pu, du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, lever les options sur titres et qu'il en était nécessairement résulté un préjudice qui devait être réparé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le même moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 140-2, alinéa 2, devenu L. 3221-3 du code du travail ensemble les articles 1134 et 1147 du code civil ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manque à gagner sur les options d'actions acquises au jour du licenciement, l'arrêt énonce que M. X... avait été averti que les options ne pouvaient provisoirement être levées en raison de l'absence de fourniture d'informations par le groupe Comverse ; que l'impossibilité pour le salarié de bénéficier des options attribuées par son employeur, la société Comverse France, n'engageait nullement la responsabilité de celle-ci, l'accomplissement des obligations dans le cadre de la procédure de levée d'option, incombant à une autre société, fût-elle du même groupe ; que l'employeur ne pouvait donc être condamné à réparer les conséquences des erreurs commises le cas échéant par la société Comverse Technology de ce chef ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur est tenu de s'acquitter de l'intégralité de la rémunération due au salarié et qu'à défaut, il engage sa responsabilité contractuelle, peu important que le manquement soit imputable à la société mère du groupe auquel il appartient, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi des chefs faisant l'objet de la cassation, la Cour de cassation pouvant donner sur ce point la solution appropriée en application de l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches des moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que qu'il a débouté M. X... de ses demandes en paiement de rappel de commissions et tendant à la réparation du préjudice né de la perte du droit de lever les options sur les actions qui lui ont été attribuées et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'exercer ses options sur les actions acquises au jour de son licenciement, l'arrêt rendu le 8 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi des chefs faisant l'objet de la cassation ;

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 29 juin 2006 en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 51 349 euros à titre de rappel de commissions ;

Dit que M. X... a droit à la réparation du préjudice né de la perte du droit de lever les options sur les actions qui lui ont été attribuées et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'exercer ses options sur les actions acquises au jour de son licenciement ;

Renvoie les parties devant la cour d'appel de Paris, mais uniquement pour qu'elle statue sur le montant de l'indemnité due à M. X... en réparation de son préjudice né de la perte du droit de lever les options sur les actions qui lui ont été attribuées et de l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé d'exercer ses options sur les actions acquises au jour de son licenciement ;

Condamne la société Comverse France aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Comverse France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de paiement de la somme de 51.349,69 au titre des commissions dues pour le quatrième trimestre 2004 (mois de novembre 2004, décembre 2004 et janvier 2005) ;

AUX MOTIFS QUE la société Comverse France opposait qu'il avait déjà perçu au titre de la période écoulée entre le 1er février 2004 et le 31 octobre 2004 la somme de 77.163 dépassant le maximum de 70.000 prévu contractuellement et qu'en tout état de cause il avait perçu des commissions au titre de la période de préavis ; mais que par sa pratique des années précédentes, l'employeur avait précisé les termes du contrat selon une interprétation favorable au salarié puisqu'il lui allouait en cas de dépassement des objectifs une somme supérieure à 70.000 ; qu'il ne saurait revenir unilatéralement sur ces modalités d'application du contrat ; que la somme de 70.000 pouvait être dépassée au titre des commissions lorsque le salarié dépassait ses objectifs ; qu'au vu des pièces du dossier et des explications des parties qui ne laissaient pas penser que les performances de Monsieur X... avaient baissé en cours du dernier trimestre expiré le 1er février 2005, il y avait lieu de fixer le rappel de commissions y afférentes à la somme de 25.721 compte tenu des versements intervenus au cours des derniers trimestres précédents ; que de telles commissions en l'absence de dispositions contractuelles contraires n'étaient dues que sous réserve de la présence du salarié dans l'entreprise au moment de leur exigibilité ; que le contrat de travail prévoyait leur versement deux mois suivant la fin de chaque trimestre ; que pourtant, ainsi que le relevait la société Comverse France, le salarié avait perçu des sommes, au titre de la commission, reportées sur les feuilles de paie correspondant aux mois de préavis ; que cette somme ne pouvait être due à Monsieur X... au titre du délai-congé, écoulé « entre le début de février 2002 et le début de mai 2002 », puisque la commission correspondante n'était payable qu'après son départ de l'entreprise, soit au début d'août ; que ces commissions payées pendant le préavis couraient en revanche la créance fixée ci-dessus au titre du dernier trimestre précédant la rupture ; qu'il s'ensuivait que le salarié avait été rempli de ses droits en ce qui concernait les commissions ;

1- ALORS QUE le salarié a fourni devant la cour d'appel toute une série d'éléments chiffrés et circonstanciés, tendant à établir que ses performances au cours du dernier trimestre 2004 avaient dépassé les résultats précédemment obtenus, et que les commissions dues au titre du quatrième trimestre 2004 s'élevaient au minimum à une somme de 51.349, 69 euros en fonction des objectifs remplis par lui ; qu'en réponse à ces données objectives et étayées, l'employeur se bornait à exciper à tort d'un prétendu plafonnement du commissionnement, et non moins à tort d'un prétendu droit de l'employeur de suspendre immédiatement, en cas de licenciement, le versement de commissions – constituant la rémunération contractuelle du salarié – acquises au titre d'une période précédant la rupture du contrat ; qu'il ne discutait en revanche à aucun titre le calcul effectué par l'exposant, ni ne fournissait, comme il lui incombait pourtant, aucun élément concret et objectif susceptible de remettre en cause les données produites par le salarié ; que cependant, pour limiter à la somme de 25.721 euros – c'est-à-dire la moyenne des commissions versées au titre des trois premiers trimestres 2004 - les commissions dues au salarié au titre du dernier trimestre 2004, la cour d'appel s'est bornée à un renvoi abstrait et formel au « pièces du dossier et aux explications des parties » et « aux versements intervenus au cours des trimestres précédents », « ne laissant pas penser que les performances de M. X... avaient baissé au cours du dernier trimestre » ; qu'en se déterminant ainsi de manière inopérante, sur la base d'une moyenne forfaitaire, sans aucunement prendre en considération ni analyser, comme elle y était invitée, les éléments produits par le salarié concernant spécifiquement le 4ème trimestre 2004, ni donc rechercher les performances effectivement réalisées par le salarié au 4ème trimestre, constituant l'assiette des commissions effectivement dues au titre de la période considérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 140-1 et suivants du Code du travail alors applicables (devenus L. 3211-1 et suivants) ;

2- ALORS QUE le salarié invoquait en l'espèce son droit à percevoir cumulativement les commissions dues au titre du 4ème trimestre 2004, restées impayées, ainsi que, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, un montant forfaitaire correspondant aux commissions qu'il aurait perçues s'il n'avait pas été dispensé d'exécuter son préavis ; que l'employeur admettait quant à lui le droit du salarié à percevoir des commissions forfaitaires au titre de la période de préavis, qu'il lui avait d'ailleurs versées, mais contestait seulement, à tort, le droit du salarié de percevoir en plus, au cours de cette période, les commissions afférentes au 4ème trimestre 2004 ; qu'il n'a en revanche jamais soutenu que le salarié n'aurait pas eu droit à des commissions forfaitairement calculées au titre de la période de préavis, ni en particulier invoqué un quelconque moyen tiré de ce que ces commissions n'auraient pas été dues parce que le salarié n'aurait plus été présent dans l'entreprise au moment où elles auraient dû en principe être payées compte tenu du délai de paiement mentionné au contrat ; qu'en se fondant néanmoins, pour rejeter les demandes du salarié, sur le moyen tiré de ce que, sauf clauses contractuelles contraires, les commissions ne sont pas dues si le salarié n'est pas présent dans l'entreprise au moment où elles deviennent exigibles, pour en déduire que les commissions versées au titre de préavis n'auraient pas été dues, qui plus est sans provoquer les observations des parties, la cour d'appel a modifié l'objet du litige, et violé les articles 4 et 16 du code de procédure civile ;

3- ALORS QUE la condition ne se présume pas ; que sauf clause contractuelle expresse en ce sens, le paiement de la rémunération, constituée par des commissions dues au salarié pour objectifs atteints, n'est pas subordonnée à la présence du salarié dans l'entreprise au moment où les conditions d'exigibilité des commissions sont remplies ; qu'en l'espèce, le contrat de travail prévoyait le versement au salarié de commissions à objectif atteints, payables trimestriellement avec un délai de deux mois après chaque trimestre, sans aucunement conditionner le paiement des commissions dues à la présence du salarié dans l'entreprise, ni au moment de l'atteinte des objectifs ouvrant droit à commissions, ni au moment où le paiement devait intervenir après chaque trimestre ; qu'en affirmant cependant, pour considérer à tort que le salarié n'aurait pas eu droit à des commissions au titre de la période de préavis, que ces commissions auraient dû lui être payées deux mois plus tard, soit à un moment où il aurait quitté l'entreprise, et que de telles commissions, en l'absence de dispositions contractuelles contraires, ne sont dues que sous réserve de la présence du salarié dans l'entreprise au moment de leur exigibilité, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 140-1 et suivants du Code du travail alors applicables (devenus L. 3211-1 et suivants) ;

4- ALORS QUE le salarié pour partie rémunéré sous forme de commissions, dispensé par l'employeur d'exécuter son préavis, a droit à une indemnité compensatrice comprenant les commissions qu'il aurait pu percevoir s'il avait travaillé durant son préavis, calculées de manière forfaitaire sur une moyenne des commissions précédemment perçues ; que la circonstance que les commissions soient en principe payables au salarié avec un décalage par rapport à la période au titre desquelles elles sont acquises, ne saurait en aucun cas faire perdre au salarié licencié et dispensé d'exécuter son préavis le droit, d'ordre public, de recevoir au titre de ce préavis une indemnité intégrant son droit à commission ; qu'enfin, l'indemnité de préavis ainsi due se cumule, sans aucunement pouvoir les remplacer, avec les commissions restant, le cas échéant, dues au titre d'une période antérieure au prononcé du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré, à tort, que le salarié n'aurait eu droit à aucune commission au titre du préavis qu'il avait été dispensé d'exécuter, dans la mesure où ces commissions n'auraient été payables qu'après son départ de l'entreprise ; qu'elle en a déduit, toujours à tort, que les sommes forfaitaires versées par l'employeur au titre de la période de préavis, prétendument indues, auraient ainsi rempli de ses droits le salarié au titre des commissions dues pour le 4ème trimestre 2004, et non payées ; qu'en se déterminant de la sorte, quand le salarié avait droit, cumulativement, aux commissions dues au titre du 4ème trimestre 2004, proportionnelles aux objectifs effectivement atteints au cours de cette période, et à une indemnité compensatrice de préavis comprenant un commissionnement forfaitaire correspondant en moyenne au droit à commission qu'il aurait acquis s'il avait effectué son préavis, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 140-1 et suivants, alors applicables (devenus L. 2311-1 et suivants), et L. 122-8 (devenu L. 1234-5) du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de paiement de la somme de 156.681,76 au titre du manque à gagner résultant du non exercice des options sur titres à la suite de la rupture du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE la société Comverse France avait permis au salarié de bénéficier de 10.000 options sur titres le 1er octobre 2002 ainsi que de 9.800 options sur titres le 19 décembre 2003, soit au total 19.800 ; que d'après une lettre de l'employeur du 24 août 2005 reprise par l'une et l'autre des parties les options sur titres étaient stipulées devoir s'exercer dans les conditions suivantes : « 25% du nombre total au premier anniversaire de la date d'attribution, puis 25% du quart total d'actions chaque trimestre et ce jusqu'à ce que l'option soit 100% exercée, à condition que le participant soit dans un emploi ou au service qualifiée de la société pendant les dates applicables d'exercice (…) ; en cas de licenciement, toute stock-option exerçables encore en vigueur et non expirée pourra être exercée dans une période de trois mois après la dernière de ces deux dates (i) la date d'expiration des quatre ans à partir de la date d'attribution ; ou (ii) la date du licenciement. Bien entendu, le stocks options qui ne sont pas exerçables à la date du licenciement sont irrévocablement perdues et ne peuvent être exercées » ; qu'il s'ensuivait que le salarié ne pouvait imputer à la rupture du contrat de travail, sa propre abstention avant le licenciement dans l'exercice de la proportion des options sur titre, possible à cette époque seulement ; qu'il ne pouvait pas imputer à son employeur une abstention du chef des options qu'il lui restait loisible d'exercer à la suite du licenciement pendant trois mois à compter du 1er octobre 2006 pour la première série d'options et pendant trois mois à compter du 19 décembre 2007 pour la seconde série d'option ; qu'une copie d'écran d'ordinateur du 26 décembre 4 2006 démontrait que Monsieur X... avait été averti que provisoirement les options ne pouvaient être levées, selon la banque, depuis le 17 avril en raison de l'absence de fourniture d'informations par le groupe Comverse ; qu'il s'en déduisait qu'à cette époque l'intéressé avait étudié l'éventualité de procéder à une levée d'options et qu'il s'était aperçu de l'impossibilité au moins provisoire d'y parvenir ; qu'aux termes du contrat de travail, « Monsieur Walter X... se verra attribuer 10.000 Stock options de la société Comverse à l'occasion du prochain plan et pourra également participer au plan d'achat d'actions de la société selon la procédure en place » ; qu'il ne pouvait en être tirée la garantie par la société Comverse France de l'accomplissement par une autre société, fût-elle du même groupe, des obligations qui lui incombaient contractuellement dans le cadre de la procédure de levée d'options ; que l'employeur ne pouvait donc être condamné à réparer les conséquences des erreurs commises le cas échéant par la société Comverse Technology Inc de ce chef ;

1- ALORS QUE le salarié licencié sans cause réelle et sérieuse a droit à l'indemnisation du préjudice résultant pour lui de la perte d'options initialement attribuées, mais qu'il n'avait pas encore acquises au jour du licenciement eu égard au stade de déroulement du plan d'acquisition des options ; qu'en effet, le licenciement, en mettant fin au bénéfice du plan, empêche le salarié d'acquérir ces options, ainsi perdues avant même d'avoir pu être acquises, puis levées ; qu'en l'espèce, le plan de stock options, auquel renvoyait la clause « rémunération » du contrat de travail, prévoyait que les options attribuées au salarié étaient bloquées et ne pouvaient être levées pendant une durée de quatre ans à compter de leur attribution ; que le plan prévoyait par ailleurs un calendrier d'acquisition ferme des options, de manière progressive, au cours des quatre années de leur attribution initiale ; qu'enfin, le plan prévoyait explicitement que le licenciement faisait perdre irrévocablement au salarié licencié les options attribuées, mais non encore acquises au jour du licenciement eu égard au déroulement progressif du plan ; qu'il était par ailleurs constant que M. X... s'était vu attribuer 10.000 options le 1er octobre 2002 et 9.800 options le 19 décembre 2003, ne pouvant donc en toute hypothèse être levées avant, respectivement, le 1er octobre 2006 et le 19 décembre 2007, et qu'il devait acquérir progressivement suivant les tranches prévues par le plan ; qu'en considérant néanmoins que la perte de 10.487 options au jour du licenciement aurait été due, non à la rupture du contrat de travail, mais à l'abstention du salarié de les exercer, quand, en exécution du plan, ces options n'avaient par hypothèse pas encore été acquises au jour du licenciement et n'avaient en tout état de cause jamais pu être exercées à la date de la rupture, la période d'attente de quatre ans n'étant pas expirée, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, et L. 122-14-4 et L. 140-1 du code du travail alors applicables (devenus L. 1235-2 et L. 3211-1) ;

2- ALORS QUE le courrier adressé le 24 août 2005 rappelait clairement et explicitement au salarié que l'exercice des stock-options ne pouvait se faire pendant une période de quatre ans débutant à la date d'attribution (« période d'attente ») ; qu'il était encore rappelé explicitement que les options non exerçables à la date du licenciement étaient irrévocablement perdues et ne pouvaient être exercées ; qu'il était enfin souligné que les options attribuées au salarié, respectivement le 1er octobre 2002 et le 19 décembre 2003, ne pourraient être exercées avant le 1er octobre 2006 et le 19 décembre 2007, le salarié ne pouvant en aucun cas exercer ces options avant la fin de la « période d'attente » de quatre ans à compter de l'attribution ; qu'il s'en évinçait que les stipulations rappelant par ailleurs que les options devenaient « exerçables » pour 25 % du total au premier anniversaire de l'attribution, puis pour 25 % du quart du nombre total chaque trimestre suivant jusqu'à ce que l'option soit 100% « exercée », ne pouvait manifestement pas signifier que ces options pouvaient ni encore moins devaient être exercées avant l'expiration de la période d'attente, mais seulement que les options étaient pleinement acquises au salarié selon les modalités et le calendrier décrits, et susceptibles d'être exercées une fois seulement expirée la période d'attente ; qu'en considérant néanmoins, pour rejeter sa demande d'indemnisation, que le salarié se serait abstenu d'exercer, avant son licenciement, des options qu'il aurait dû lever dans une proportion de 25 % au premier anniversaire de l'attribution, puis de 25 % du quart du total tous les trimestres suivants, quand non seulement ces stipulations n'avaient manifestement ni pour objet ni pour effet d'obliger le salarié à lever les options ainsi acquises au fur et à mesure, mais qu'il était encore évident qu'aucune option ne pouvait par hypothèse être levée par le salarié au cours de la période antérieure à son licenciement, la période d'attente incompressible et obligatoire n'étant pas expirée à la date de la rupture du contrat, la cour d'appel a dénaturé le courrier du 24 août 2005, et violé l'article 1134 du code civil ;

3- ALORS QUE l'employeur est tenu de s'acquitter de l'intégralité de la rémunération due au salarié, faute de quoi il engage envers celui-ci sa responsabilité contractuelle; que l'employeur qui, au titre de la rémunération contractuelle, s'engage à attribuer au salarié des stock options d'une autre société, à laquelle la société employeur est liée, répond envers le salarié de l'impossibilité où celui-ci se trouve d'exercer ces options par le fait de la société dont les titres sont concernés, et doit indemniser le salarié du préjudice ainsi subi par la perte d'un droit afférent à sa rémunération ; que le fait de la société émettrice des titres ne saurait à ce titre exonérer l'employeur de l'inexécution envers le salarié de l'engagement pris par lui dans le contrat de travail ; qu'en l'espèce, en considérant que l'impossibilité pour le salarié de bénéficier des options attribuées par l'employeur, la société Comverse France, au titre de la rémunération afférente au contrat de travail conclu avec cette société, n'engageait nullement la responsabilité de celle-ci et n'ouvrait au salarié aucun droit à son encontre, au prétexte erroné que la 6 société Comverse France ne garantissait pas l'accomplissement par la société Comverse Technology de ses obligations dans le cadre de la levée des options, et ne pouvait être condamnée à réparer les erreurs de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, et L. 122-14-4 et L. 140-1 du code du travail alors applicables (devenus L. 1235-2 et L. 3211-1).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40531
Date de la décision : 14/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 2009, pourvoi n°08-40531


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40531
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