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14/10/2009 | FRANCE | N°08-40350

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40350


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 18 octobre 2007) que M. X..., employé comme sous-directeur par la société Hôtel grill Campanile du 8 octobre 2001 au 23 juillet 2004, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre des heures de permanence effectuées, en sus de son travail, tous les soirs de 23 heures à 6 heures dans un logement de fonction constitué d'une chambre d'hôtel et situé au sein de l'établissement ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demande...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 18 octobre 2007) que M. X..., employé comme sous-directeur par la société Hôtel grill Campanile du 8 octobre 2001 au 23 juillet 2004, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement de diverses sommes au titre des heures de permanence effectuées, en sus de son travail, tous les soirs de 23 heures à 6 heures dans un logement de fonction constitué d'une chambre d'hôtel et situé au sein de l'établissement ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors selon le moyen :

1°/ que constitue un temps de travail effectif le temps pendant lequel l'employé d'un hôtel est tenu de rester sur les lieux du travail dans une chambre constituant son logement de fonction, afin de répondre aux exigences de sécurité et aux appels téléphoniques de la clientèle ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 212 4 du code du travail ;

2°/ que constitue un temps de travail effectif au sens de l'article L. 212 4 du code du travail alors applicable, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'après avoir établi qu'il était tenu de rester pendant les permanences sur les lieux du travail dans une chambre constituant son logement de fonction afin de répondre aux exigences de sécurité et aux appels téléphoniques de la clientèle, la cour d'appel devait ainsi qu'elle y était invitée, rechercher s'il lui était impossible de vaquer à ses occupations personnelles durant ses permanences et à cet effet s'interroger sur le caractère nocturne de ces permanences qui duraient de 23 heures à 6 heures, sur la réglementation des conditions d'occupation de la chambre par l'employeur qui avait prohibé la présence de tout tiers sauf autorisation et sur l'ensemble des missions confiées par l'employeur qui comportaient, outre la responsabilité de la sécurité et la réponse aux demandes de la clientèle, la lutte contre le bruit ; qu'en s'abstenant de procéder à ces investigations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

3°/ que ses conclusions d'appel faisant valoir qu'il lui était impossible de vaquer à ses occupations personnelles durant ses permanences nocturnes de 23 heures à 6 heures, pendant lesquelles il était tenu de rester à l'hôtel dans une chambre où l'employeur avait prohibé la présence de tiers sauf son autorisation afin de répondre aux exigences de sécurité, aux diverses demandes de la clientèle et de veiller à la lutte contre le bruit, étaient assorties d'offres de preuve, telles que son contrat de travail et un relevé de ses diligences durant les permanences établi par la société Htel grill Campanile ; qu'en déclarant qu'il n'était ni soutenu, ni établi que, lorsqu'‘il était dans sa chambre, il devait accomplir des tâches selon les instructions de son employeur, de sorte qu'il était libre de vaquer à ses occupations personnelles, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 3121 1 du code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que selon l'article L. 3121 5 du code du travail, constitue au contraire une astreinte la période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la sujétion imposée au salarié de se tenir durant la nuit dans son logement de fonction personnel situé au sein de l'établissement, afin d'être en mesure d'intervenir en cas d'urgence, ne l'empêchait pas de vaquer à des occupations personnelles, en a exactement déduit que la période litigieuse constituait une astreinte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat de aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à la Cour d'appel d'Aix-en-Provence d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en rappel de salaire contre la SNC HOTEL GRILL CAMPANILE au titre du temps de travail effectué sous le couvert d'astreinte ;

AUX MOTIFS QUE à l'appui de sa demande de rappel de salaire, Monsieur X... fait valoir que son contrat de travail prévoyait la possibilité pour l'employeur de faire effectuer au salarié des heures d'astreinte dans une chambre qui était mise à disposition sur son lieu de travail ; qu'il estime que l'astreinte qui s'est déroulée sur son lieu de travail doit être considéré comme du travail effectif et rémunéré comme tel qu'il ajoute qu'il devait occuper effectivement la chambre de fonction et être présent personnellement afin de pouvoir intervenir immédiatement pour répondre aux demandes des clients de l'hôtel ; que le contrat de travail prévoit que le salarié disposera d'un logement de fonction constituant l'accessoire de son contrat de travail ; que le salarié occupait dans l'hôtel une chambre qui était un logement de fonction ; qu'en dehors des moments où il devait intervenir pour répondre à des demandes des clients, il n'est ni soutenu ni établi que lorsqu'il était dans sa chambre il devait accomplir des tâches selon les instructions de son employeur de sorte qu'il était libre de vaquer à ses occupations personnelles ; qu'il s'agissait bien de périodes d'astreintes ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DU JUGEMENT QU'outre le fait de se tenir en permanence dans son logement de fonction pour répondre à des appels téléphoniques éventuels ne prive pas le salarié de la possibilité de vaquer à ses occupations personnelles et constitue non pas du travail effectif mais une astreinte ; que les seules interventions ponctuelles effectuées pendant le temps d'astreinte sont constitutives de temps de travail effectif et rémunérées comme tel ; que l'article 4 de son contrat de travail dispose que Monsieur X... « afin de répondre aux exigence de sécurité, sera amené à effectuer des astreintes à son domicile » ; qu'en dehors de ces périodes, le salarié était totalement libre d'agir à sa guise ; qu'au cours de ces périodes d'astreinte, le salarié était en mesure de vaquer à ses occupations personnelles à son domicile, sa seule obligation étant de répondre aux appels téléphoniques de la clientèle ;

1/ ALORS QUE constitue un temps de travail effectif le temps pendant lequel l'employé d'un hôtel est tenu de rester sur les lieux du travail dans une chambre constituant son logement de fonction, afin de répondre aux exigences de sécurité et aux appels téléphoniques de la clientèle ; qu'en jugeant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article L. 212-4 du Code du travail alors applicable ;

2/ ET ALORS QUE constitue un travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail alors applicable, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'après avoir établi que Monsieur X... employé par la SNC HOTEL GRILL CAMPANILE était tenu de rester pendant les permanences sur les lieux du travail dans une chambre constituant son logement de fonction afin de répondre aux exigences de sécurité et aux appels téléphoniques de la clientèle, la Cour d'appel devait, ainsi qu'elle y était invitée, rechercher s'il était impossible pour Monsieur X... de vaquer à ses occupations personnelles durant ses permanences et à cet effet s'interroger sur le caractère nocturne de ces permanences qui duraient de 23 h 00 à 6 h 00, sur la réglementation des conditions d'occupation de la chambre par l'employeur qui avait prohibé la présence de tout tiers sauf son autorisation et sur l'ensemble des missions confiées par l'employeur qui comportaient, outre la responsabilité de la sécurité et la réponse aux demandes de la clientèle, la lutte contre le bruit ; qu'en s'abstenant de procéder à ces investigations, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé

ET ALORS QUE les conclusions d'appel pour Monsieur X... faisant valoir qu'il lui était impossible de vaquer à ses occupations personnelles durant ses permanences nocturnes de 23 h 00 à 6 h 00, pendant lesquelles il était tenu de rester à d'hôtel dans une chambre où l'employeur avait prohibé la présence de tout tiers sauf son autorisation afin de répondre aux exigences de sécurité, aux diverses demandes de la clientèle et de veiller à la lutte contre le bruit, étaient assorties d'offres de preuve, telles que son contrat de travail et un relevé de ses diligences durant les permanences établi par la SNC HOTEL GRILL CAMPANILE ; qu'en déclarant qu' il n'était ni soutenu ni établi que, lorsqu'il était dans sa chambre, Monsieur X... devait accomplir des tâches selon les instructions de son employeur, de sorte qu'il était libre de vaquer à ses occupations personnelles, la Cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-40350
Date de la décision : 14/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 oct. 2009, pourvoi n°08-40350


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.40350
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