LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 juin 2007) que M. X... a été engagé selon un contrat de travail à durée indéterminée par l'association Cafédanse en qualité d'accompagnateur musical à compter du 4 novembre 1999 ; que le 23 octobre 2003, il a été licencié pour faute grave ; que le salarié, qui soutenait avoir pris acte de la rupture en date du 2 octobre 2003, a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, d'indemnité compensatrice de préavis, de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour licenciement irrégulier ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission et de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les griefs invoqués par l'exposant à l'encontre de son employeur refus d'une demande de requalification et d'un rappel de salaires étaient "avérés" ; qu'il résulte également des constatations de l'arrêt attaqué que faire passer M. X... d'une structure juridique à une autre pour y exercer les mêmes fonctions sans retenir son ancienneté effective et sans prendre en compte la qualification professionnelle correspondant à l'ensemble des fonctions par lui exercées caractérise un comportement fautif de l'employeur dont il résultait pour M. X... un préjudice évalué à la somme de 5 000 euros ; que, par suite, en disant que
la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... produit les effets d'une démission, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-13 et L. 122-4-3 du code du travail ;
2°/ qu'en rejetant la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que les griefs susrelevés, invoqués par M. X... ne justifiaient pas la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, dans la mesure ou "la poursuite du contrat de travail (n'était pas) ainsi rendue impossible", quand il suffisait que les faits ainsi reprochés à l'employeur, sans pour autant revêtir le caractère d'une faute grave, soient suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
3°/ que les faits reprochés à l'employeur -et constatés par les motifs précités du jugement- étaient suffisamment graves pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par suite, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;
Et attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement la réalité et la gravité des manquements que le salarié imputait à l'employeur, a estimé par motifs propres et adoptés, que certains griefs n'étaient pas fondés et que ceux relatifs à la qualification professionnelle et à l'ancienneté n'étaient pas suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail, ce dont il résulte que la rupture par le salarié a produit les effets d'une démission ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X...
En ce que l'arrêt attaqué dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. X... produit les effets d'une démission et le déboute du surplus de ses demandes ;
Aux motifs qu'il est établi que l'emploi occupé de manière effective par l'intéressé, même si ce dernier n'a pas de diplôme, comportait un ensemble d'opérations relevant de spécialités définies selon les dispositions de la convention collective applicable ; doit en découler la confirmation du jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de requalification ainsi qu'à celle de rappel de salaires ; ces deux derniers griefs avérés, ne sont cependant pas à même de justifier la prise d'acte brutale de la rupture lors de la semaine de rentrée du centre dans la mesure où M. X... était à même de saisir la juridiction prud'homale afin de faire juger les questions litigieuses relatives à son ancienneté et à sa qualification professionnelle sans pour autant que la poursuite du contrat de travail ne soit ainsi rendue impossible ; que dès lors la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur X... produit les effets d'une démission au 2 octobre 2003 ; que doit en découler le débouté de M. X... de l'ensemble de ses demandes ; que faire passer M. X... d'une structure juridique à une autre pour y exercer les mêmes fonctions sans retenir l'ancienneté effective de l'intéressé et ne pas prendre en compte la qualification professionnelle correspondant à l'ensemble des fonctions exercées par celui-ci caractérise un comportement fautif de l'employeur ; il s'en est nécessairement suivi un préjudice pour M. X... que la Cour estime devoir réparer à hauteur de 5 000 ;
Alors, d'une part, que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les griefs invoqués par l'exposant à l'encontre de son employeur -refus d'une demande de requalification et d'un rappel de salairesétaient « avérés » ; qu'il résulte également des constatations de l'arrêt attaqué que faire passer M. X... d'une structure juridique à une autre pour y exercer les mêmes fonctions sans retenir son ancienneté effective et sans prendre en compte la qualification professionnelle correspondant à l'ensemble des fonctions par lui exercées caractérise un comportement fautif de l'employeur dont il résultait pour M. X... un préjudice évalué à la somme de 5 000 euros ; que, par suite, en disant que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Monsieur X... produit les effets d'une démission, la Cour d'appel a violé les articles L.122-4, L.122-13 et L.122-4-3 du code du travail ;
Alors, d'autre part, qu'en rejetant la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que les griefs susrelevés, invoqués par M. X... ne justifiaient pas la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, dans la mesure ou « la poursuite du contrat de travail (n'était pas) ainsi rendue impossible », quand il suffisait que les faits ainsi reprochés à l'employeur, sans pour autant revêtir le caractère d'une faute grave, soient suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés.
Alors enfin que les faits reprochés à l'employeur -et constatés par les motifs précités du jugement- étaient suffisamment graves pour que la rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que par suite, en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.