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14/10/2009 | FRANCE | N°08-19054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 octobre 2009, 08-19054


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 24 avril 2008), que le 25 janvier 1966 M. X... a cédé à M. Y... son fonds de commerce exploité à Allauch sur des parcelles dont il était propriétaire ; que Mme Z... et M. A..., venant aux droits de M. X..., ont assigné M. Y... et la société La Mare aux Diables, dont celui ci était gérant, à laquelle il avait donné son fonds de commerce en location gérance, en expulsion des immeubles constitués par les parcelles AN 281, 288, 289, 827 et 331 sur u

ne partie desquelles le fonds était exploité ainsi qu'en paiement de domm...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix en Provence, 24 avril 2008), que le 25 janvier 1966 M. X... a cédé à M. Y... son fonds de commerce exploité à Allauch sur des parcelles dont il était propriétaire ; que Mme Z... et M. A..., venant aux droits de M. X..., ont assigné M. Y... et la société La Mare aux Diables, dont celui ci était gérant, à laquelle il avait donné son fonds de commerce en location gérance, en expulsion des immeubles constitués par les parcelles AN 281, 288, 289, 827 et 331 sur une partie desquelles le fonds était exploité ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité mensuelle d'occupation ; que ceux ci ont opposé à ces demandes le bénéfice de l'usucapion des biens en cause dont les effets auraient été acquis à M. Y... depuis 1995 ; que, devant la cour d'appel, Mme Z... et M. A... ont fait état de l'existence d'un bail commercial établi le 1er janvier 1977 et ont demandé l'allocation d'une somme payable jusqu'à la fixation judiciaire d'un loyer ;

Sur le premier moyen :

Attendu M. Y... et la société La Mare aux Diables font grief à l'arrêt de débouter M. Y... de sa fin de non recevoir tendant à voir déclarer nouvelles les prétentions de Mme Z... et de M. A... liées à l'existence d'un bail commercial, alors, selon le moyen :

1° / que le contrat de bail du 1er janvier 1977 invoqué en tant que fait nouveau étant antérieur au jugement et même à l'assignation introductive d'instance, de sorte que les demandes nouvelles de Mme Z... et de M. A... ne tendaient pas à faire juger une question née de la survenance ou de la révélation d'un fait depuis la procédure de première instance, la cour d'appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 564 du code de procédure civile ;

2° / que l'existence d'un acte de cession de fonds de commerce conférant une propriété commerciale ayant été débattue en première instance et contestée par Mme Z... et M. A..., le seul fait que Mme Z... ait retrouvé dans les papiers de son père après la procédure de première instance un contrat de bail consenti à M. Y... en 1977 ne caractérise pas un fait nouveau ou la révélation d'un fait nouveau justifiant la recevabilité de demandes nouvelles en cause d'appel, s'agissant de surcroît de demandes radicalement inverses de celles formulées en première instance puisque fondées sur la propriété commerciale de M. Y... quand celle ci était contestée en première instance ; qu'en jugeant néanmoins que la révélation de l'existence du bail commercial qui avait été signé le 1er janvier 1977 constituait un fait nouveau modifiant une partie du litige et permettant aux parties de soumettre à la cour de nouvelles prétentions, la cour d'appel a violé derechef les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la révélation de l'existence du bail commercial qui avait été signé le 1er janvier 1977 constituait un fait nouveau, la cour d'appel en a exactement déduit que les nouvelles prétentions de Mme Z... et de M. A... étaient recevables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et, sur les deuxième et troisième moyens, réunis, ci après annexés :

Attendu que M. Y... et la société La Mare aux Diables font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à voir reconnaître la prescription acquisitive sur les immeubles constitués par les parcelles AN 281, 288, 289, 827 et 331 et, subsidiairement, l'usucapion de l'usufruit sur lesdites parcelles et de dire que M. Y... bénéficie d'un bail verbal le faisant bénéficier de la propriété commerciale sur la parcelle AN 289, alors, selon le moyen :

1° / que la prescription acquisitive suppose, pour produire effet, une possession utile et exempte de vices ; que la possession implique le corpus, manifesté par des actes matériels sur la chose, et l'animus domini, le possesseur devant se comporter comme le véritable propriétaire ; qu'à cet égard, l'animus domini doit être apprécié en la personne du possesseur qui revendique le bénéfice de la prescription acquisitive ; qu'en se fondant en l'espèce sur la considération que M. X... se comportait en propriétaire quand il lui appartenait d'apprécier si M. Y... qui était en possession du bien sur lequel il avait effectué des travaux et qui payait la taxe foncière s'y rapportant, se comportait, à l'égard des tiers, comme un propriétaire, la cour d'appel a violé les articles 2219 et 2229 anciens du code civil, nouveaux articles 2258 et 2261 ;

2° / qu'en ne répondant pas au moyen des conclusions de M. Y... et de la société La Mare aux Diables, tiré de l'aveu de Mme Z... et de M. A... qui, dans leurs écritures de première instance, avaient reconnu que M. Y... s'était toujours comporté en maître des lieux, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° / que la prescription acquisitive suppose, pour produire effet, une possession utile et exempte de vices ; que l'absence de vices étant présumée, il appartient à celui qui conteste le caractère continu, paisible, public ou non équivoque de la possession de faire la preuve du vice ; qu'en jugeant en l'espèce que M. Y... ne rapportait pas la preuve que la possession du bien avait été non équivoque, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, ensemble les articles 2219 et 2229 anciens du code civil, nouveaux articles 2258 et 2261 ;

4° / que la prescription acquisitive suppose, pour produire effet, une possession utile associant le corpus et l'animus domini ; que l'animus domini s'apprécie à l'origine de l'occupation ; qu'en se fondant en l'espèce sur la circonstance qu'un bail commercial aurait été consenti par M. X... le 1er janvier 1977 à M. Y... pour en déduire la qualité de locataire de ce dernier, cependant qu'il était entré en possession du bien en janvier 1966, la cour d'appel a violé les articles 2219 et 2229 anciens du code civil, nouveaux articles 2258 et 2261 ;

5° / qu'en jugeant que M. Y... ne pouvait invoquer sa propre turpitude pour contrecarrer le moyen tiré de l'existence d'un bail commercial qui lui aurait été consenti le 1er janvier 1977 et que rien ne permettait d'établir que ce bail ne résultait pas de l'accord des parties, quand il lui appartenait d'apprécier si cet acte ne constituait pas un faux, la signature n'étant pas celle de M. X..., au besoin en ordonnant une expertise graphologique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1322 du code civil ;

6° / qu'il appartenait à Mme Z... et M. A..., venant aux droits de M. X... et réclamant le paiement d'un loyer au titre du bail commercial consenti à M. Y..., de rapporter la preuve de ce bail dans les conditions de l'article 1341 du code civil ; que, retenant l'existence d'un bail verbal en s'appuyant sur des attestations de témoins et sur le courrier rédigé le 5 juin 1998 par M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas constaté préalablement l'existence d'un commencement de preuve par écrit ou d'une impossibilité morale de constituer un écrit permettant de faire la preuve par tous moyens du bail verbal, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1341 et suivants du code civil ;

7° / que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que, dans leurs dernières conclusions d'appel les exposants avaient fait valoir (p 9, § B à p 12) que si la parcelle n° 289 est celle sur laquelle est strictement implantée la bâtisse occupée par M. Y..., il occupait, comme l'attestait les nombreuses factures d'élagage, les avis de taxes foncières acquittées et des nombreuses attestations produites, le parc entourant la bâtisse à savoir les parcelles 288 et 827 sur lesquelles se trouvait le parking privé pour l'essentiel de la surface ; que d'ailleurs le 12 juillet 2002, Mme Z... avait mandaté un expert foncier, M. C..., lequel avait constaté dans un rapport produit par cette dernière elle même que " la propriété étudiée est enregistrée au cadastre sous les références suivants quartier Les Chanauds section AN parcelles n° 281, 288, 289 et 827 pour une superficie globale de 5 887 m ², l'établissement " La Mare aux Diables " occupe environ 5 000 m ² (partie Ouest) ; qu'il était donc établi par les propres pièces adverses que la propriété occupée par M. Y... laquelle est de surcroît close soit par des murs soit par des clôtures, est bien plus vaste que ce que les adversaires voulaient bien admettre et comprenait la parcelle 289 ainsi que la majeure partie de la surface des parcelles n° 827 et 288 ; qu'en se bornant à affirmer que les parcelles AN 288 et 827, mitoyennes les parcelles louées, ont été entretenues par M. X... et aujourd'hui par sa fille sans répondre à ce moyen péremptoire de nature à modifier la solution du litige d'où il résultait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

8° / que le juge doit procéder à l'analyse de tous les éléments de preuve versés régulièrement aux débats ; qu'en se bornant à affirmer que les parcelles AN 288 et 827, mitoyennes des parcelles louées, ont été entretenues par M. X... et aujourd'hui par sa fille sans se référer ni examiner le moindre élément de preuve et notamment les attestations de M. Serge D..., Mme Mireille E..., de M. Henri F..., de M. Francis G..., de M. François H..., de Mme Danielle I..., de M. J..., de M. Marcel K..., de MM. L..., M..., N..., O... et de Mme O... ainsi que les différentes factures d'élagage et les avis de taxes foncières acquittées par M. Y..., dont se prévalaient les exposants dans leurs dernières conclusions d'appel et d'où il résultait qu'ils avaient l'usage exclusif des parcelles n° 288, 289 et 827, la cour d'appel, qui a statué au vu d'une simple affirmation a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble 6, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'ayant, d'une part, constaté que les parcelles de terre AN 281 et 331 avaient toujours été louées à des tiers et que les parcelles mitoyennes AN 288 et 827 avaient été entretenues par M. X... puis par sa fille, Mme Z..., d'autre part, retenu que M. Y..., ainsi qu'il résultait des attestations de témoins et des documents produits, jouissait d'un bail verbal, que le 1er janvier 1977 il avait signé un bail commercial dont, ne pouvant invoquer sa propre turpitude, il ne pouvait soutenir qu'il était un faux rédigé par lui et non par M. X... aux fins d'enregistrer la location gérance au greffe du tribunal de commerce, que la signature de ce bail laissait présumer qu'il reconnaissait la qualité de propriétaire des lieux de M. X..., que sa présence sur les lieux et les travaux qu'il y avait réalisés s'expliquaient par sa qualité de locataire en vertu de ce bail et de propriétaire du fonds de commerce exploité dans les lieux et que seule une demande de modification de façade avait été demandée et été accordée le 3 septembre 1973 à M. X..., la cour d'appel, qui n'était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de se prononcer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante sur l'authenticité de la signature de M. X..., en a souverainement déduit, sans violer l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, que M. Y... ne démontrait pas une possession des lieux à titre de propriétaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... et la société La Mare aux Diables aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société La Mare aux Diables ; les condamne, ensemble, à payer à Mme X... veuve Z... et à M. A..., ensemble, la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Y... et la société La Mare aux Diables.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

-IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... de sa fin de non-recevoir tendant à déclarer nouvelles les prétentions de Madame Z... et de Monsieur A... ;

- AUX MOTIFS QUE Monsieur Y... et la Société LA MARE AUX DIABLES soutiennent que les demandes en première instance tendaient à établir l'occupation sans droit ni titre de Monsieur Y... et son expulsion en l'absence de bénéfice de la propriété commerciale, alors qu'en cause d'appel les appelants font état du bail commercial prétendument signé le 1er janvier 1977 pour solliciter la fixation d'un loyer du fait de l'existence d'une propriété commerciale ; que, dès lors, elles ne tendent pas aux mêmes fins et constituent, selon les intimés, des prétentions nouvelles irrecevables ; que, toutefois, la révélation de l'existence du bail commercial qui avait été signé le 1er janvier 1977 constitue un fait nouveau modifiant une partie du litige et permettant aux parties de soumettre à la Cour de nouvelles prétentions ; que la fin de non-recevoir soulevée par les intimés sera rejetée ;

- ALORS, D'UNE PART, QUE, le contrat de bail du 1er janvier 1977 invoqué en tant que fait nouveau étant antérieur au jugement et même à l'assignation introductive d'instance, de sorte que les demandes nouvelles de Madame Z... et de Monsieur A... ne tendaient pas à faire juger une question née de la survenance ou de la révélation d'un fait depuis la procédure de première instance, la Cour d'Appel, en statuant comme elle l'a fait, a violé l'article 564 du Code de Procédure Civile ;

- ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE, l'existence d'un acte de cession de fonds de commerce conférant une propriété commerciale ayant été débattue en première instance et contestée par Madame Z... et Monsieur A..., le seul fait que Madame Z... ait retrouvé dans les papiers de son père après la procédure de première instance un contrat de bail consenti à Monsieur Y... en 1977 ne caractérise pas un fait nouveau ou la révélation d'un fait nouveau justifiant la recevabilité de demandes nouvelles en cause d'appel, s'agissant de surcroît de demandes radicalement inverses de celles formulées en première instance puisque fondées sur la propriété commerciale de Monsieur Y... quand celle ci était contestée en première instance ; qu'en jugeant néanmoins que la révélation de l'existence du bail commercial qui avait été signé le 1er janvier 1977 constituait un fait nouveau modifiant une partie du litige et permettant aux parties de soumettre à la Cour de nouvelles prétentions, la Cour d'Appel a violé derechef les dispositions de l'article 564 du Code de Procédure Civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

-IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... et la Société LA MARE AUX DIABLES de leurs demandes tendant à la prescription acquisitive sur les immeubles constitués par les parcelles AN 201, 288, 289, 827 et 331 à Allauch et, subsidiairement, à l'usucapion de l'usufruit sur lesdites parcelles et a dit que Monsieur Y... bénéficiait d'un bail verbal lui faisant bénéficier de la propriété commerciale sur la parcelle AN 289 ;

- AUX MOTIFS QUE, en premier lieu, Monsieur Y... n'a pu avoir acquis par prescription dès le 1er janvier 1966 les immeubles constitués par les parcelles AN 281, 288, 289, 827 et 331 ; que les parcelles 281 et 331 ont en effet toujours été louées à des tiers, comme en justifient les baux versés aux débats ; que les parcelles AN 288 et 827, mitoyennes les parcelles louées, ont été entretenues par Monsieur X... et aujourd'hui par sa fille ; que la parcelle concernée est donc celle occupée par le fonds de commerce de LA MARE AUX DIABLES, soit la parcelle AN 289 ; que, cependant, en ce qui la concerne, le bail commercial consenti par feu Monsieur X... à Monsieur Y... le 1er janvier 1977 atteste de la qualité de locataire de ce dernier et non de la propriété des murs ; que Monsieur Y... ne saurait sérieusement soutenir que ce bail est un faux, rédigé par lui et non par Monsieur X..., aux fins d'enregistrer la location gérance au greffe du Tribunal de Commerce ; qu'il ne peut invoquer sa propre turpitude pour contrecarrer le moyen des appelantes quant à la portée de l'existence de ce bail et que rien ne permet d'ailleurs d'établir que ce bail ne résulte pas de l'accord des parties ; que ce contrat démontre ainsi que Monsieur X... s'est toujours considéré comme propriétaire des biens donnés à bail à Monsieur Y... ; que ce dernier ne rapporte pas la preuve que la possession du bien ait été non équivoque ; qu'en effet, sa présence sur les lieux et les travaux non contestés qu'il a réalisés s'expliquent par sa qualité de locataire des lieux en vertu du bail de 1977 et de propriétaire du fonds de commerce ; que les factures produites et devis ne permettent pas de justifier qu'il s'agit de travaux anciens datant de la cession du fonds et concernant l'exploitation du fonds ; que Monsieur Y... ne produit pas d'autorisation d'exécution de travaux sollicités auprès de la mairie ; qu'au contraire, le maire d'Allauch atteste le 14 juin 2006 que seule une demande de modification de façade a été demandée et accordée le 3 septembre 1973 à Monsieur X..., qui était donc toujours propriétaire ; que la révocation même du testament de 1974 en 2000 par lequel Monsieur X... léguait l'usufruit de LA MARE AUX DIABLES à Monsieur Y... prouve que Monsieur X... se comportait en propriétaire ; que s'ajoute à cela la signature du bail de 1977 qui laisse présumer que Monsieur Y... reconnaissait la qualité de propriétaire des lieux à Monsieur X... ; que, au surplus, la lettre par laquelle, le 5 juin 1998, Monsieur X... atteste qu'en sa qualité de propriétaire il reconnaît que LA MARE AUX DIABLES ne lui a jamais payé de location de cette habitation mais qu'en contrepartie elle paie la taxe foncière et la taxe d'habitation permet encore de soutenir que Monsieur X... se considérait et se comportait comme le seul propriétaire ; qu'enfin, de nombreuses factures concernant la consommation d'eau et les impôts afférents à l'immeuble étaient au nom de Monsieur X... ; qu'ainsi, Monsieur Y... ne démontre pas une possession des lieux revendiqués paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que, de surcroît, les dispositions du testament du 28 mars 2000 concernant LA MARE AUX DIABLES et le terrain sont particulièrement claires et qu'aucun bénéfice n'a été mentionné à son profit ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé ; que, subsidiairement, Monsieur Y... soutient avoir usucapé l'usufruit et le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même mais à charge d'en conserver la substance ; qu'il s'agit bien d'un droit réel, susceptible de prescription, mais qu'en l'espèce Monsieur Y... ne justifie pas avoir eu la jouissance du bien à la place du propriétaire, puisqu'il a été démontré que Monsieur X... de son vivant se considérait et se comportait comme seul propriétaire du bien ; que ce moyen sera rejeté ; qu'il résulte des éléments du dossier, des attestations des témoins, des documents produits, que Monsieur Y... jouissait en réalité d'un bail verbal ; que cette situation ressort de la lettre du 5 juin 1998 rédigé par Monsieur X... qui déclare qu'en qualité de propriétaire il reconnaît que LA MARE AUX DIABLES ne lui a jamais payé de location de cette habitation mais qu'en contrepartie elle paie la taxe foncière et la taxe d'habitation ; qu'il résulte de cette déclaration que Monsieur Y... bénéficie de la propriété commerciale par l'existence d'un bail verbal sur la parcelle AN 289 dont la contrepartie est le paiement des taxes foncières et d'habitation ;

- ALORS, D'UNE PART, QUE la prescription acquisitive suppose, pour produire effet, une possession utile et exempte de vices ; que la possession implique le corpus, manifesté par des actes matériels sur la chose, et l'animus domini, le possesseur devant se comporter comme le véritable propriétaire ; qu'à cet égard, l'animus domini doit être apprécié en la personne du possesseur qui revendique le bénéfice de la prescription acquisitive ; qu'en se fondant en l'espèce sur la considération que Monsieur X... se comportait en propriétaire quand il lui appartenait d'apprécier si Monsieur Y..., qui était en possession du bien sur lequel il avait effectué des travaux et qui payait la taxe foncière s'y rapportant, se comportait, à l'égard des tiers, comme un propriétaire, la Cour d'Appel a violé les articles 2219 et 2229 anciens du Code civil, nouveaux articles 2258 et 2261 ;

- ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ne répondant pas au moyen des conclusions de Monsieur Y... et de la Société LA MARE AUX DIABLES, tiré de l'aveu de Madame Z... et de Monsieur A... qui, dans leurs écritures de première instance, avaient reconnu que Monsieur Y... s'était toujours comporté en maître des lieux, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

- ALORS, DE TROISIEME PART, QUE la prescription acquisitive suppose, pour produire effet, une possession utile et exempte de vices ; que l'absence de vices étant présumée, il appartient à celui qui conteste le caractère continu, paisible, public ou non équivoque de la possession de faire la preuve du vice ; qu'en jugeant en l'espèce que Monsieur Y... ne rapportait pas la preuve que la possession du bien avait été non équivoque, la Cour d'Appel a violé l'article 1315 du Code Civil, ensemble les articles 2219 et 2229 anciens du Code civil, nouveaux articles 2258 et 2261 ;

- ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la prescription acquisitive suppose, pour produire effet, une possession utile associant le corpus et l'animus domini ; que l'animus domini s'apprécie à l'origine de l'occupation ; qu'en se fondant en l'espèce sur la circonstance qu'un bail commercial aurait été consenti par Monsieur X... le 1er janvier 1977 à Monsieur Y... pour en déduire la qualité de locataire de ce dernier, cependant qu'il était entré en possession du bien en janvier 1966, la Cour d'Appel a violé les articles 2219 et 2229 anciens du Code civil, nouveaux articles 2258 et 2261 ;

- ALORS, DE CINQUIEME PART, QU'en jugeant que Monsieur Y... ne pouvait invoquer sa propre turpitude pour contrecarrer le moyen tiré de l'existence d'un bail commercial qui lui aurait été consenti le 1er janvier 1977 et que rien ne permettait d'établir que ce bail ne résultait pas de l'accord des parties, quand il lui appartenait d'apprécier si cet acte ne constituait pas un faux, la signature n'étant pas celle de Monsieur X..., au besoin en ordonnant une expertise graphologique, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1322 du Code Civil ;

- ET ALORS, ENFIN, QU'il appartenait à Madame Z... et Monsieur A..., venant aux droits de Monsieur X... et réclamant le paiement d'un loyer au titre du bail commercial consenti à Monsieur Y..., de rapporter la preuve de ce bail dans les conditions de l'article 1341 du Code Civil ; que, retenant l'existence d'un bail verbal en s'appuyant sur des attestations de témoins et sur le courrier rédigé le 5 juin 1998 par Monsieur X..., la Cour d'Appel, qui n'a pas constaté préalablement l'existence d'un commencement de preuve par écrit ou d'une impossibilité morale de constituer un écrit permettant de faire la preuve par tous moyens du bail verbal, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1341 et suivants du Code Civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

-IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Y... et la Société LA MARE AUX DIABLES de leurs demandes tendant à la prescription acquisitive sur les immeubles constitués par les parcelles AN 201, 288, 289, 827 et 331 à Allauch et, subsidiairement, à l'usucapion de l'usufruit sur lesdites parcelles et a dit que Monsieur Y... bénéficiait d'un bail verbal lui faisant bénéficier de la propriété commerciale sur la parcelle AN 289

- AU MOTIF QUE en premier lieu, Monsieur Y... n'a pu avoir acquis par prescription dès le 1er janvier 1966 les immeubles constitués par les parcelles AN 281, 288, 289, 827 et 331 ; que les parcelles 281 et 331 ont en effet toujours été louées à des tiers, comme en justifient les baux versés aux débats ; que les parcelles AN 288 et 827, mitoyennes les parcelles louées, ont été entretenues par Monsieur X... et aujourd'hui par sa fille ; que la parcelle concernée est donc celle occupée par le fonds de commerce de LA MARE AUX DIABLES, soit la parcelle AN 289 ; que, cependant, en ce qui la concerne, le bail commercial consenti par feu Monsieur X... à Monsieur Y... le 1er janvier 1977 atteste de la qualité de locataire de ce dernier et non de la propriété des murs ; que Monsieur Y... ne saurait sérieusement soutenir que ce bail est un faux, rédigé par lui et non par Monsieur X..., aux fins d'enregistrer la location gérance au greffe du Tribunal de Commerce ; qu'il ne peut invoquer sa propre turpitude pour contrecarrer le moyen des appelantes quant à la portée de l'existence de ce bail et que rien ne permet d'ailleurs d'établir que ce bail ne résulte pas de l'accord des parties ; que ce contrat démontre ainsi que Monsieur X... s'est toujours considéré comme propriétaire des biens donnés à bail à Monsieur Y... ; que ce dernier ne rapporte pas la preuve que la possession du bien ait été non équivoque ; qu'en effet, sa présence sur les lieux et les travaux non contestés qu'il a réalisés s'expliquent par sa qualité de locataire des lieux en vertu du bail de 1977 et de propriétaire du fonds de commerce ; que les factures produites et devis ne permettent pas de justifier qu'il s'agit de travaux anciens datant de la cession du fonds et concernant l'exploitation du fonds ; que Monsieur Y... ne produit pas d'autorisation d'exécution de travaux sollicités auprès de la mairie ; qu'au contraire, le maire d'Allauch atteste le 14 juin 2006 que seule une demande de modification de façade a été demandée et accordée le 3 septembre 1973 à Monsieur X..., qui était donc toujours propriétaire ; que la révocation même du testament de 1974 en 2000 par lequel Monsieur X... léguait l'usufruit de LA MARE AUX DIABLES à Monsieur Y... prouve que Monsieur X... se comportait en propriétaire ; que s'ajoute à cela la signature du bail de 1977 qui laisse présumer que Monsieur Y... reconnaissait la qualité de propriétaire des lieux à Monsieur X... ; que, au surplus, la lettre par laquelle, le 5 juin 1998, Monsieur X... atteste qu'en sa qualité de propriétaire il reconnaît que LA MARE AUX DIABLES ne lui a jamais payé de location de cette habitation mais qu'en contrepartie elle paie la taxe foncière et la taxe d'habitation permet encore de soutenir que Monsieur X... se considérait et se comportait comme le seul propriétaire ; qu'enfin, de nombreuses factures concernant la consommation d'eau et les impôts afférents à l'immeuble étaient au nom de Monsieur X... ; qu'ainsi, Monsieur Y... ne démontre pas une possession des lieux revendiqués paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; que, de surcroît, les dispositions du testament du 28 mars 2000 concernant LA MARE AUX DIABLES et le terrain sont particulièrement claires et qu'aucun bénéfice n'a été mentionné à son profit ; qu'en conséquence, le jugement sera infirmé ; que, subsidiairement, Monsieur Y... soutient avoir usucapé l'usufruit et le droit de jouir des choses dont un autre a la propriété, comme le propriétaire lui-même mais à charge d'en conserver la substance ; qu'il s'agit bien d'un droit réel, susceptible de prescription, mais qu'en l'espèce Monsieur Y... ne justifie pas avoir eu la jouissance du bien à la place du propriétaire, puisqu'il a été démontré que Monsieur X... de son vivant se considérait et se comportait comme seul propriétaire du bien ; que ce moyen sera rejeté ; qu'il résulte des éléments du dossier, des attestations des témoins, des documents produits, que Monsieur Y... jouissait en réalité d'un bail verbal ; que cette situation ressort de la lettre du 5 juin 1998 rédigé par monsieur X... qui déclare qu'en qualité de propriétaire il reconnaît que LA MARE AUX DIABLES ne lui a jamais payé de location de cette habitation mais qu'en contrepartie elle paie la taxe foncière et la taxe d'habitation ; qu'il résulte de cette déclaration que Monsieur Y... bénéficie de la propriété commerciale par l'existence d'un bail verbal sur la parcelle AN 289 dont la contrepartie est le paiement des taxes foncières et d'habitation ;

- ALORS QUE D'UNE PART tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que dans leurs dernières conclusions d'appel les exposants avaient fait valoir (p 9 § B à p 12) que si la parcelle n° 289 est celle sur laquelle est strictement implantée la bâtisse occupée par Monsieur Y..., il occupait, comme l'attestait les nombreuses factures d'élagage, les avis de taxe foncières acquittées et des nombreuses attestations produites, le parc entourant la bâtisse à savoir les parcelles 288 et 827 sur lesquelles se trouvait le parking privé pour l'essentiel de la surface ; que d'ailleurs le 12 juillet 2002, Madame Z... avait mandaté un expert foncier, Monsieur C..., lequel avait constaté dans un rapport produit par cette dernière elle-même que « la propriété étudiée est enregistrée au cadastre sous les références suivants Quartier Les CHANAUDS section AN parcelles n° 281, 288, 289 et 827 pour une superficie globale de 5. 887 m ², l'établissement la « Mare aux Diables » occupe environ 5000 m ² (partie Ouest) ; qu'il était donc établi par les propres pièces adverses que la propriété occupée par Monsieur Y..., laquelle est de surcroît close soit par des murs soit par des clôtures, est bien plus vaste que ce que les adversaires voulait bien admettre et comprenait la parcelle 289 ainsi que la majeure partie de la surface des parcelles n° 827 et 288 ; qu'en se bornant à affirmer que les parcelles AN 288 et 827, mitoyennes les parcelles louées, ont été entretenues par Monsieur X... et aujourd'hui par sa fille sans répondre à ce moyen péremptoire de nature à modifier la solution du litige d'où il résultait, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile, ensemble 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

- ALORS QUE D'AUTRE PART le juge doit procéder à l'analyse de tous les éléments de preuve versés régulièrement aux débats ; qu'en se bornant à affirmer que les parcelles AN 288 et 827, mitoyennes les parcelles louées, ont été entretenues par Monsieur X... et aujourd'hui par sa fille sans se référer ni examiner le moindre élément de preuve et notamment les attestations de Monsieur Serge D..., Madame Mireille E..., de Monsieur Henri F..., de Monsieur Francis G..., de Monsieur François H..., de Madame Danielle I..., de Monsieur Christian J..., de Monsieur Marcel K..., de Messieurs L..., M..., N..., O... et de Madame O... ainsi que les différentes factures d'élagage et les avis de taxes foncières acquittées par Monsieur Y..., dont se prévalaient les exposants dans leurs dernières conclusions d'appel (p 10, 11 et 12) et d'où il résultait qu'ils avaient l'usage exclusifs des parcelles n° 288, 289 et 827, la Cour d'Appel, qui a statué au vu d'une simple affirmation, a violé l'article 455 du Code de procédure civile, ensemble 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-19054
Date de la décision : 14/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 oct. 2009, pourvoi n°08-19054


Composition du Tribunal
Président : Mme Feydeau (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19054
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