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14/10/2009 | FRANCE | N°08-17936

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 octobre 2009, 08-17936


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci après annexé :
Attendu qu'un arrêt de la cour d'appel de Reims du 31 mai 1995 a condamné les époux X... et M. Jean Paul X..., en leur qualité d'héritiers de Alain X... à régler une dette de ce dernier s'élevant à la somme principale de 500 000 francs au motif qu'en procédant à la vente de droits immobiliers successoraux par acte notarié du 7 février 1991, les consorts X... avaient manifesté leur intention d'accepter la succession ; que M. Jean

Paul X... a alors assigné pour manquement à son devoir de conseil M. Y......

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, ci après annexé :
Attendu qu'un arrêt de la cour d'appel de Reims du 31 mai 1995 a condamné les époux X... et M. Jean Paul X..., en leur qualité d'héritiers de Alain X... à régler une dette de ce dernier s'élevant à la somme principale de 500 000 francs au motif qu'en procédant à la vente de droits immobiliers successoraux par acte notarié du 7 février 1991, les consorts X... avaient manifesté leur intention d'accepter la succession ; que M. Jean Paul X... a alors assigné pour manquement à son devoir de conseil M. Y..., notaire, qui avait reçu l'acte de vente du 7 février 1991, bien qu'il sût que la succession était déficitaire ; que M. Y... a interjeté appel du jugement ayant retenu qu'il avait commis une faute engageant sa responsabilité et l'ayant condamné à garantir M. Jean Paul X... des condamnations mises à la charge de celui ci par arrêt du 31 mai 1995 et déposé des conclusions de tierce opposition à cet arrêt ; que l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 26 avril 2000 ayant rejeté l'appel et dit n'y avoir lieu à rétractation de l'arrêt du 31 mai 1995 a été cassé (Civ. 1ère, 3 juin 2003, pourvoi n° 00 18002) au motif que l'acte passé
le 7 février 1991 ne constituait pas une cession des parts de la SCI comprises dans la succession mais celle des biens et droits immobiliers par la SCI représentée par les consorts X..., agissant en lieu et place de Alain Denouveaux, décédé, et son associé, à un tiers ;
Attendu que M. Jean Paul X... fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 2 juin 2008), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir ordonné la rétractation de l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 31 mai 1995, réformé à ce titre le jugement du tribunal de grande instance de Châlons sur Marne du 14 avril 1993, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Reims du 31 mai 1995 en ce qu'il a condamné M. Jean Paul X..., son frère, et débouté M. Jean Paul X... de son action en responsabilité contre M. Y... ;
Attendu, d'une part, qu'en sa première branche, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les appréciations des juges d'appel qui ont souverainement estimé que l'intervention des consorts X... à l'acte du 7 février 1991 portant cession par la SCI de divers droits immobiliers appartenant à cette dernière, n'impliquait pas une acceptation tacite de la succession ;
Attendu, d'autre part, que contrairement aux allégations de la seconde branche du moyen, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que c'est en raison d'une ambiguïté affectant l'acte du 7 février 1991 que, dans son arrêt du 31 mai 1995, la cour d'appel de Reims avait déduit l'acceptation tacite de la succession ; qu'il résulte de l'arrêt que la cour d'appel de Reims avait retenu que l'acte litigieux constituait un acte de disposition des parts sociales dépendant de la succession, et que cet acte impliquait une acceptation tacite ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir ordonné la rétractation de l'arrêt de la Cour d'appel de REIMS du 31 mai 1995, réformé à ce titre le jugement du Tribunal de Grande Instance de CHALONS-SUR-MARNE du 14 avril 1993 confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de REMIS en date du 31 mai 1995 en ce qu'il a condamné Monsieur Jean-Paul X... en qualité d'héritier de Monsieur Alain X..., son frère, et débouté Monsieur Jean-Paul X... de son action en responsabilité contre Maître Y... ;
AUX MOTIFS QUE « Maître Y... conteste avoir commis une faute quelconque dans la rédaction de l'acte du 7 février 1991 ainsi qu'avoir manqué à son obligation de conseil ; que l'acte de cession du 7 février 1991 concerne la cession, par la SCI « du 34-36, rue de Reims », dont les associés étaient, à hauteur de 50 % chacun, Monsieur Alain X... et Monsieur Z..., de divers droits immobiliers, à Monsieur A... ; qu'il convient d'observer que la cession de ces droits immobiliers se rapporte à un bien immobilier appartenant à la SCI précitée et non à un bien successoral, que cet acte ne peut dès lors être qualifié d'acte de disposition ayant engagé les héritiers de Monsieur X... en application de l'article 778 du Code civil, que si une vente de droits immobiliers s'analyse en un acte de disposition pour les titulaires des droits cédés, il ne peut en être de même en l'espèce, les consorts X... et spécialement l'intimé, n'étant pas titulaires des droits en cause ; que les consorts X..., et notamment Monsieur Jean-Paul X..., à la suite du décès de Monsieur Alain X..., sont devenus héritiers des parts sociales de la SCI 34-36, rue de Reims, mais non des droits immobiliers dont seule cette dernière était titulaire et propriétaire ; que les consorts X... sont intervenus à l'acte de cession en leur qualité d'ayants droit du de cujus et le notaire a bien pris le soin de spécifier qu'ils n'intervenaient pas en qualité d'héritiers, cette qualité ne pouvant leur être reconnue alors que leur auteur n'était pas titulaire des droits cédés, appartenant à la seule SCI ; que c'est par conséquent à tort que les premiers juges ont, d'une part qualifié l'acte de cession du 7 février 1991 d'acte de cession de parts sociales et, d'autre part, ont considéré qu'un tel acte impliquait l'acceptation implicite de la succession au sens de l'article 778 du Code civil ; qu'il s'avère qu'en fait, l'acte dressé par Maître Y... parfaitement efficace et que l'officier ministériel n'a commis aucune faute en rédigeant un tel acte, d'autant qu'il a bien pris le soin de préciser que les consorts X... ne prenaient pas la qualité d'héritiers et que ledit acte, qui n'était pas à leur égard un acte de disposition, ne leur conférait pas la qualité d'héritiers purs et simples » ;
ALORS QUE, D'UNE PART, l'acceptation tacite d'une succession résulte de tout acte que le successible n'aurait le droit de faire qu'en qualité d'héritier ; qu'en retenant que « les consorts X... sont intervenus à l'acte de cession en leur qualité d'ayants droit du de cujus » et non « en qualité d'héritiers », cependant que le fait même d'agir « en qualité d'ayants droit du de cujus » pour consentir des actes d'aliénation au nom de la SCI dont celui-ci était associé, au lieu de laisser celle-ci agir par le truchement d'un mandataire ad hoc, constituait un acte excédant les actes purement conservatoires et d'administration provisoire qu'ils n'avaient le droit de faire qu'en leur qualité d'héritiers emportant acceptation tacite de la succession, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 778 et 779 du Code civil, dans leur rédaction applicable à la cause ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART ET EN TOUTE OCCURRENCE, engage sa responsabilité envers les successibles le notaire qui établit un acte affecté d'ambiguïtés telles qu'il conduit une Cour d'appel à en déduire une acceptation tacite de la succession ; qu'en énonçant que « l'acte dressé par Maître Y... est parfaitement efficace et que l'officier ministériel n'a commis aucune faute en rédigeant un tel acte, d'autant qu'il a bien pris le soin de préciser que les consorts X... ne prenaient pas la qualité d'héritiers », cependant que le fait même de l'intervention des successibles « en leur qualité d'ayants droit du de cujus », contredisant la dénégation de la qualité d'héritiers, affectait l'acte d'une telle ambiguïté que la Cour d'appel de REIMS avait pu en déduire une acceptation tacite de la succession et que cette ambiguïté constituait à la charge de Maître Y... une faute ayant engendré le préjudice subi par Monsieur Jean-Paul X... du fait de l'arrêt du 31 mai 1995, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-17936
Date de la décision : 14/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 02 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 oct. 2009, pourvoi n°08-17936


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Didier et Pinet, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17936
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