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13/10/2009 | FRANCE | N°08-19727

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 2009, 08-19727


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 28 mai 2008), qu'aux termes d'un protocole d'accord du 28 février 2001, il était convenu que M. X... devait acquérir la totalité des parts de la société Its international (la société), moyennant un certain prix dont le versement était subordonné à la présentation d'un bilan ou d'une situation comptable au 31 décembre 2000 dans un délai de soixante jours ; que par un avenant à ce protocole conclu en mars 2001, M. Y... et M. X... ont convenu de formaliser l'acte d

e cession en indiquant qu'elle se ferait nonobstant la présentation des...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 28 mai 2008), qu'aux termes d'un protocole d'accord du 28 février 2001, il était convenu que M. X... devait acquérir la totalité des parts de la société Its international (la société), moyennant un certain prix dont le versement était subordonné à la présentation d'un bilan ou d'une situation comptable au 31 décembre 2000 dans un délai de soixante jours ; que par un avenant à ce protocole conclu en mars 2001, M. Y... et M. X... ont convenu de formaliser l'acte de cession en indiquant qu'elle se ferait nonobstant la présentation des comptes et en déchargeant M. Y... de toute garantie de passif ; que le 26 mars 2001, M. Y... a cédé à M. X... deux cent cinquante parts sur les cinq cent de la société au prix de 1 franc et quitus lui a été donné ; que le siège social de la société a été transféré dans un local loué par M. X... ; que ce dernier, interdit bancaire, n'a pas obtenu la licence d'agence de voyages ; que la société, en difficultés financières, a été reprise par M. Z... ; que M. X... a assigné M. Y... en annulation de la cession de parts pour dol et à sa condamnation au versement d'une somme de 875 314 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'il a par la suite été mis, à titre personnel, en liquidation judiciaire ; que Mme A..., désignée en qualité de liquidateur judiciaire de sa liquidation, a repris l'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme A..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... à la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts, alors selon le moyen :

1°/ qu'elle avait fait valoir que M. Y... l'ayant informé être dans l'impossibilité de fournir le bilan dans le délai prévu par le protocole en raison de retards imputables à son comptable, les cessionnaires avaient accepté dans un avenant du 28 février 2001 que M. Y... produise les comptes lorsqu'il sera en mesure de le faire, étant lui même tributaire de son comptable, que le 26 mars 2001 sans qu'aucun document comptable n'ait été produit les actes de cession ont été signés, les cessionnaires n'ayant pas renoncé à cette production, que M. Y... savait ne pas être en mesure de produire les comptes évoqués dans les actes signés par les parties dès lors qu'il n'avait pas fait établir les comptes pour l'exercice 2000 ; qu'ayant constaté que M. Y... étant dans l'incapacité de produire les éléments comptables exigés les parties concluaient un avenant le 28 février 2001, que la cession a eu lieu le 26 mars 2001 sans qu'aucun bilan ou document comptables n'aient été produits puis retenu que M. X... a signé la cession en l'absence de comptabilité ou de bilan, qu'il résulte de l'attestation de l'expert-comptable que les parties ont entrepris de dresser ces comptes courants en avril 2000 mais ont abandonné ces opérations en ne signant pas la lettre de mission de l'expert comptable pour en déduire qu'il n'y a pas eu dissimulation de l'absence de comptabilité, que M. X... savait que la comptabilité restait à vérifier par l'expert-comptable et que celui ci n'a pas procédé à sa mission parce que les parties s'en renvoyaient la charge financière, tout en relevant que M. Y... n'a pas respecté ses engagements en ne fournissant pas la comptabilité dont il était établi qu'elle était nécessaire à l'obtention de la licence pour laquelle il avait souscrit une obligation de moyen, la cour d'appel qui affirme qu'il n'y a pas eu dissimulation de l'absence de comptabilité, que M. X... savait que la comptabilité restait à faire vérifier par l'expert-comptable et que celui ci n'a pas procédé à sa mission parce que les parties s'en renvoyaient la charge financière sans préciser d'où il ressortait que lors de la signature des conventions elle savait que la comptabilité restait à faire et qu'elle n'avait pas été faite parce que l'expert comptable n'avait pas été payé et que cette carence était de nature à l'empêcher d'obtenir une licence, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1108 et suivants, 1116 et suivants du code civil ;

2°/ qu'elle avait fait valoir que sciemment M. Y... n'avait pas informé ses contractants qu'aucune comptabilité n'avait été tenue pour l'exercice 2000, ayant au contraire affirmé que son comptable avait besoin de davantage de temps pour établir les comptes et s'engageait à les transmettre ultérieurement, l'article 1er de l'avenant au protocole du 28 février 2001 stipulant que les cessionnaires acceptent que la production de la comptabilité se fasse plus tard «quand M. Y... sera en mesure de le faire, étant lui même tributaire de son comptable», les cessionnaires n'ayant pas renoncé à la production de cette comptabilité ; qu'elle invitait la cour d'appel à constater que le cédant avait sciemment occulté l'absence de tenue de comptabilité pour l'exercice 2000, ayant seulement fait état d'un retard dans l'établissement de cette comptabilité par l'expert comptable ; qu'en considérant que la cession du 26 mars 2001 a eu lieu sans qu'aucun bilan ou document comptables ne soient produits, que l'exposante a signé la cession en l'absence de comptabilité ou de bilan, qu'il résulte de l'attestation de l'expert comptable que les parties ont entrepris de dresser ces comptes courant avril 2000 mais ont abandonné ces opérations en ne signant pas la lettre de mission de l'expert-comptable, pour en déduire qu'il n'y a pas eu dissimulation de l'absence de comptabilité, que M. X... savait que la comptabilité restait à faire vérifier par l'expert-comptable et que celui ci n'a pas procédé à sa mission parce que les parties s'en renvoyaient la charge financière, sans relever les éléments de preuve établissant que M. Y... avait informé les cessionnaires avant ou concomitamment à la signature de l'acte de cession de ces faits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1108 et suivants et 1116 et suivant du code civil ;

3°/ qu'elle avait fait valoir que sciemment M. Y... n'avait pas informé ses contractants qu'aucune comptabilité n'avait été tenue pour l'exercice 2000, ayant au contraire affirmé que son comptable avait besoin de davantage de temps pour établir les comptes et il s'engageait à les transmettre ultérieurement, l'article 1er de l'avenant au protocole du 28 février 2001 stipulant que les cessionnaires acceptent que la production de la comptabilité se fasse plus tard «quand M. Y... sera en mesure de le faire, étant lui même tributaire de son comptable», les cessionnaires n'ayant pas renoncé à la production de cette comptabilité ; que l'exposante invitait la cour d'appel à constater que le cédant avait sciemment occulté l'absence de tenue de comptabilité pour l'exercice 2000, ayant seulement fait état d'un retard dans l'établissement de cette comptabilité par l'expert comptable ; qu'en considérant que la cession du 26 mars 2001 a eu lieu sans qu'aucun bilan ou document comptables ne soient produits, que l'exposante a signé la cession en l'absence de comptabilité ou de bilan, qu'il résulte de l'attestation de l'expert-comptable que les parties ont entrepris de dresser ces comptes courant avril 2000 mais ont abandonné ces opérations en ne signant pas la lettre de mission de l'expert comptable, pour en déduire qu'il n'y a pas eu dissimulation de l'absence de comptabilité, que M. X... savait que la comptabilité restait à faire vérifier par l'expert comptable et que celui-ci n'a pas procédé à sa mission parce que les parties s'en renvoyaient la charge financière, sans relever les éléments de preuve établissant que M. X... avait informé les cessionnaires avant ou concomitamment à la signature de l'acte de cession, la cour d'appel qui relève que l'attestation de l'expert-comptable relatant que les parties ont entrepris de dresser les comptes en avril 2000 mais ont abandonné ces opérations en ne signant pas la lettre de mission de l'expert-comptable, pour en déduire à l'absence de dissimulation de l'absence de comptabilité, que l'exposante savait que la comptabilité restait à faire vérifier par l'expert-comptable et que celui-ci n'a procédé pas à sa mission parce que les parties s'en renvoyaient la charge financière, sans préciser en quoi cette circonstance postérieure à la conclusion du contrat était de nature à caractériser la connaissance qu'en avait l'exposante lors de l'émission de son consentement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1108 et suivants et 1116 et suivants du code civil ;

4°/ qu'elle faisait valoir que la dissimulation de l'absence de comptabilité a permis au cédant de dissimuler la perte de plus de la moitié du capital, le caractère déficitaire de l'actif net comptable, l'existence de dettes considérables, d'un découvert bancaire ayant entraîné le rejet de nombreux chèques émis avant la cession et le transfert de la clientèle à la société ITS International engendrant pour celle-ci un chiffre d'affaires de 75 000 francs de billets supplémentaires, cette situation ayant conduit au retrait des garanties financières et à la perte de la licence d'agent de voyage ; qu'en affirmant que la continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social a fait l'objet d'une délibération de l'assemblée générale du 6 octobre 1998 dont mention figure à la date du 22 décembre 1998 sur l'extrait K bis que M. X... produit pour en déduire qu'il ne saurait invoquer la dissimulation de cet événement sans préciser en quoi cette information donnée par l'extrait K bis permettait à l'exposante de savoir que l'actif net comptable était déficitaire, que la société avait des dettes considérables, un découvert bancaire ayant entraîné le rejet de nombreux chèques émis avant la cession et le transfert de la clientèle à la société ITS International engendrant pour celle ci un chiffre d'affaires de 75 000 francs de billets supplémentaires, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1108 et suivants et 1116 et suivants du code civil ;

5°/ qu'en constatant que M. Y... a manqué à son obligation en ne prenant pas la charge de l'établissement de la comptabilité pour l'année 2000, période pendant laquelle il était encore propriétaire de la société puis en affirmant que cette circonstance ne caractérise pas un dol justifiant l'annulation de la cession de parts mais une simple faute dans l'exécution des obligations contractuelles génératrices de dommages intérêts sans préciser en quoi ce fait ne caractérisait pas un dol dès lors que le cédant avait occulté cette information et fait croire aux cessionnaires que le retard était du seul fait de l'expert comptable, la cour d'appel qui se prononce par affirmations a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) qu'elle faisait valoir que M. Y... avait sciemment tu le risque de retrait de la licence d'agence de voyages pourtant indispensable à la pérennité de l'activité, demandant confirmation du jugement ayant relevé que la licence d'agent de voyages représentait pour M. X... qui disposait d'un bail commercial mais n'avait pas de licence un élément substantiel de l'accord intervenu, le silence du cédant sur l'existence d'une procédure administrative constituant une réticence dolosive ; qu'en relevant que la licence d'agent de voyages de la société ITS international a été suspendue, que la notification datée du 6 mars 2001 mentionne qu'à défaut de la production d'une nouvelle attestation de garantie financière, la formation disciplinaire de la commission régionale de l'action touristique sera saisie d'une proposition de retrait, que la licence a été retirée par arrêté du 30 avril 2001, que par décision du 3 mai 2001 l'association professionnelle de solidarité du tourisme a refusé l'adhésion de la société ITS International motif pris que les conditions économiques et financières de son exploitation n'étaient pas de nature à permettre l'engagement de l'association, que dans une lettre du 29 novembre elle indique que cette décision était notamment due au fait que plus de quatre mois après la clôture de l'exercice 2000 les services de l'association n'avaient toujours pas réceptionné les comptes de la société, la cour d'appel qui relève par ailleurs qu'il est constant que M. Y... n'a pas respecté ses engagements en ne fournissant pas la comptabilité dont il est établi qu'elle était nécessaire à l'obtention de la licence pour laquelle il avait souscrit une obligation de moyen, que la circonstance que M. Y... ait manqué à son obligation en ne prenant pas la charge de l'établissement de la comptabilité pour l'année 2000 ne caractérise pas un dol justifiant l'annulation de la cession de parts sans préciser en quoi la réticence dolosive du cédant n'était pas caractérisée dès lors qu'il savait ne pouvoir satisfaire son obligation, qualifiée de moyen, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1108 et suivants et 1116 et suivants du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé l'absence de dissimulation de la comptabilité, de la perte de la moitié du capital ou du caractère déficitaire de l'actif net comptable ainsi que du risque de retrait de la licence de voyages faisant ainsi ressortir que M. X... avait eu une parfaite connaissance de la situation dans laquelle se trouvait la société lors de la cession des parts détenues par M. Y..., la cour d'appel qui en a déduit que celui ci n'avait commis aucune réticence dolosive, a légalement justifié sa décision et pu statuer comme elle a fait ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que M. X... savait que la comptabilité restait à faire vérifier par un expert comptable, la cour d'appel a pu décider que le manquement de M. Y... à son obligation d'établir ou de faire établir les comptes de l'exercice 2000 ne caractérisait pas un dol justifiant l'annulation de la cession mais une simple faute de ce dernier dans l'exécution de ses obligations contractuelles, génératrice de dommages intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme A..., es qualités, fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu'elle faisait valoir que le cédant avait commis une faute en ne faisant pas établir la stabilité, à l'origine de l'impossibilité d'obtenir une licence d'agence de voyages même si les conditions étaient ultérieurement réunies, l'acquisition déficitaire ayant généré des frais et des pertes outre une impossibilité de développer l'activité, ayant empêché la société de pouvoir payer les loyers ; qu'en se contentant de relever que si M. X... estime que cette faute ne lui a permis de développer l'activité de la société ITS international pour faire face aux loyers et charges générés par le bail commercial qui était resté à son nom, que force est de constater qu'il exploitait précédemment ces locaux sans licence d'agence de voyages de telle sorte que le lien de causalité entre le retrait de licence ou l'impossibilité d'obtenir cette licence et la perte du bail n'est pas établie sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'acquisition déficitaire ayant généré des frais et des pertes outre une impossibilité de développer l'activité n'est pas à l'origine du préjudice subi, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'elle faisait valoir que le cédant avait commis une faute en ne faisant pas établir la stabilité, à l'origine de l'impossibilité d'obtenir une licence d'agence de voyages même si les conditions étaient ultérieurement réunies, l'acquisition déficitaire ayant généré des frais et des pertes outre une impossibilité de développer l'activité, ayant empêché la société de pouvoir payer les loyers ; qu'en se contentant de relever que si M. X... estime que cette faute ne lui a permis de développer l'activité de la société ITS international pour faire face aux loyers et charges générés par le bail commercial qui était resté à son nom, que force est de constater qu'il exploitait précédemment ces locaux sans licence d'agence de voyages de telle sorte que le lien de causalité entre le retrait de licence ou l'impossibilité d'obtenir cette licence et la perte du bail n'est pas établie sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'acquisition déficitaire ayant généré des frais et des pertes outre une impossibilité de développer l'activité n'est pas à l'origine du préjudice subi, sans préciser en quoi le fait d'avoir eu une activité sans licence avant la cession démontrait l'absence de lien de causalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que s'il est démontré que la fourniture des comptes sociaux était nécessaire à l'obtention de la licence d'agent de voyages, la faute de M. Y... dans l'exécution de ses obligations contractuelles n'a pas empêché M. X... de développer l'activité d'agence de voyages qu'il exploitait précédemment sans licence de sorte que le lien de causalité entre le retrait de la licence ou l'impossibilité d'obtenir cette licence et la perte du bail commercial dont il était titulaire n'est pas établi ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations qui rendaient vaines les recherches invoquées par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme A..., Selafa MJA, ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les deux demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour Mme A..., Selafa MJA, ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR fixé les condamnations de Monsieur Y... à la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient que son consentement à la cession de parts sociales a été obtenu par dol caractérisé par les faits suivants : dissimulation de l'absence de comptabilité pour l'année 2000, dissimulation de la continuation de l'exploitation avec un capital quasi inexistant, dissimulation de l'existence d'un contentieux commercial, dissimulation du risque de retrait de la licence d'agent de voyages ; que rien n'établit la réalité d'un contentieux commercial dont Monsieur Y... aurait dissimulé l'importance ; que le protocole du 28 février 2001 prévoyait la cession de la totalité des parts sociales de la société ITS INTERNATIONAL moyennant le prix de 150 000 francs au minimum dont le versement était subordonné à la présentation sous 60 jours d'un bilan de cession ou d'une situation comptable au 31 décembre 2000 qui devait être approuvé par les deux parties ; que Monsieur Y... étant dans l'incapacité de produire les éléments comptables exigés, les parties passaient un avenant le 28 février 2001 aux termes duquel la cession de 90 % des titres avait lieu pour un franc, Monsieur X... prenant par ailleurs le compte courant de Monsieur Y... pour 75 000 francs , que l'acte stipulait par dérogation à ce que le précédent, que Monsieur Y... était déchargé de la garantie de passif ; que la cession avait lieu le 26 mars sans qu'aucun bilan ou document comptable ne soit produit ; que Monsieur X... a signé la cession en l'absence de comptabilité ou de bilan ; qu'il résulte de l'attestation de l'expert comptable que les parties ont entrepris de dresser ces comptes courant avril 2000 et ont abandonné ces opérations en ne signant pas la lettre de mission de l'expertcomptable ; qu'il n'y a donc pas eu dissimulation de l'absence de comptabilité ; que Monsieur X... savait que la comptabilité restait à faire vérifier par l'expert comptable et que celui-ci n'a pas procédé à sa mission parce que les parties s'en renvoyaient la charge financière ; que Monsieur X... prétend que cette circonstance a permis à Monsieur Y... de dissimuler la perte de plus de la moitié du capital, le caractère déficitaire de l'actif net comptable, l'existence de dettes considérables, un découvert bancaire ayant entraîné le rejet de nombreux chèques émis avant la cession et le transfert de la clientèle à l'associé ITS INTERNATIONAL engendrant pour celle-ci un chiffre d'affaires de 75 000 francs de billet supplémentaires ; qu'il indiquait encore que cette situation conduisait au retrait des garanties financières et à la perte de la licence d'agent de voyages ; que la continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social a fait l'objet d'une délibération de l'assemblée générale du 6 octobre 1998 dont mention figure à la date du 22 décembre 1998 sur l'extrait K bis que Monsieur X... produit ; qu'il ne saurait donc invoquer la dissimulation de cet événement ; que la licence d'agence de voyages de la société ITS INTERNATIONAL a été suspendue ; que la notification datée du 6 mars 2001 mentionne qu'à défaut de la production d'une nouvelle attestation de garantie financière, la formation disciplinaire de la commission régionale de l'action touristique sera saisie d'une proposition de retrait ; que la licence a été retirée par arrêté du 30 avril 2001 ; que par décision du 3 mai 2001, l'association professionnelle de solidarité du tourisme a refusé l'adhésion de la société ITS INTERNATIONAL, motif pris que les conditions économiques et financières de son exploitation n'étaient pas de nature à permettre l'engagement de l'association ; que dans une lettre du 29 novembre, elle indique que cette décision était notamment due au fait que plus de quatre mois après la clôture de l'exercice 2000, les services de l'association n'avaient toujours pas réceptionné les comptes de la société ; que Monsieur Y... soutient qu'il avait renoncé à la licence d'agent de voyages dès avant la cession et renvoie au protocole initial qui indique que la société n'avait ni droit au bail ni clientèle et possédait pour tout actif son existence juridique, son capital social et la faculté d'obtenir une licence d'exploitation d'agence de voyages en raison de son passé et de son expérience dans cette activité ; qu'il rappelle en outre que le protocole ne l'engageait qu'à user de toute son expérience pour faciliter l'obtention de cette licence sans garantir le résultat qui dépend en grande partie des facultés des nouveaux gérants ainsi que des cautions qui pourront être apportées par ceux-ci ; que Monsieur Y... a manqué à son obligation en ne prenant pas la charge de l'établissement de la comptabilité 2000, période pendant laquelle il était encore propriétaire de la société, que cette circonstance ne caractérise cependant pas un dol justifiant l'annulation de la cession de parts mais une simple faute dans l'exécution des obligations contractuelles génératrices de dommages et intérêts ; que Monsieur X... estime que cette faute ne lui a pas permis de développe l'activité de la société ITS INTERNATIONAL pour faire face aux loyers et charges générés par le bail commercial qui était resté à son nom ; que force est de constater qu'il exploitait précédemment ces locaux sans licence de voyages de telle sorte que le lien de causalité entre le retrait de la licence ou l'impossibilité d'obtenir cette licence et la perte du bail n'est pas établie ; qu'il est constant que Monsieur Y... n'a pas respecté les engagements en ne fournissant pas la comptabilité dont il est établi qu'elle était nécessaire à l'obtention de la licence pour laquelle il avait souscrit une obligation de moyen ; que cette faute n'a généré pour Monsieur X... qu'un préjudice d'ordre moral que la Cour estime pouvoir fixer à 1 500 euros ;

ALORS D'UNE PART QUE l'exposante avait fait valoir que Monsieur Y... l'ayant informé être dans l'impossibilité de fournir le bilan dans le délai prévu par le protocole en raison de retards imputables à son comptable, les cessionnaires avaient accepté dans un avenant du 28 février 2001 que Monsieur Y... produise les comptes lorsqu'il sera en mesure de le faire, étant lui-même tributaire de son comptable, que le 26 mars 2001 sans qu'aucun document comptable n'ait été produit les actes de cession ont été signés, les cessionnaires n'ayant pas renoncé à cette production, que Monsieur Y... savait ne pas être en mesure de produire les comptes évoqués dans les actes signés par les parties dès lors qu'il n'avait pas fait établir les comptes pour l'exercice 2000 ; qu'ayant constaté que Monsieur Y... étant dans l'incapacité de produire les éléments comptables exigés les parties concluaient un avenant le 28 février 2001, que la cession a eu lieu le 26 mars 2001 sans qu'aucun bilan ou document comptables n'aient été produits puis retenu que Monsieur X... a signé la cession en l'absence de comptabilité ou de bilan, qu'il résulte de l'attestation de l'expert-comptable que les parties ont entrepris de dresser ces comptes courants en avril 2000 mais ont abandonné ces opérations en ne signant pas la lettre de mission de l'expert-comptable pour en déduire qu'il n'y a pas eu dissimulation de l'absence de comptabilité, que Monsieur X... savait que la comptabilité restait à vérifier par l'expert-comptable et que celui-ci n'a pas procédé à sa mission parce que les parties s'en renvoyaient la charge financière, tout en relevant que Monsieur Y... n'a pas respecté ses engagements en ne fournissant pas la comptabilité dont il était établi qu'elle était nécessaire à l'obtention de la licence pour laquelle il avait souscrit une obligation de moyen, la Cour d'appel qui affirme qu'il n'y a pas eu dissimulation de l'absence de comptabilité, que Monsieur X... savait que la comptabilité restait à faire vérifier par l'expert-comptable et que celui-ci n'a pas procédé à sa mission parce que les parties s'en renvoyaient la charge financière sans préciser d'où il ressortait que l'exposante lors de la signature des conventions savait que la comptabilité restait à faire et qu'elle n'avait pas été faite parce que l'expertcomptable n'avait pas été payé et que cette carence était de nature à l'empêcher d'obtenir une licence, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1108 et suivants, 1116 et suivants du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante avait fait valoir que sciemment Monsieur Y... n'avait pas informé ses contractants qu'aucune comptabilité n'avait été tenue pour l'exercice 2000, ayant au contraire affirmé que son comptable avait besoin de davantage de temps pour établir les comptes et s'engageait à les transmettre ultérieurement, l'article 1er de l'avenant au protocole du 28 février 2001 stipulant que les cessionnaires acceptent que la production de la comptabilité se fasse plus tard « quand Monsieur Y... sera en mesure de le faire, étant lui-même tributaire de son comptable », les cessionnaires n'ayant pas renoncé à la production de cette comptabilité ; que l'exposante invitait la Cour d'appel à constater que le cédant avait sciemment occulté l'absence de tenue de comptabilité pour l'exercice 2000, ayant seulement fait état d'un retard dans l'établissement de cette comptabilité par l'expert comptable ; qu'en considérant que la cession du 26 mars 2001 a eu lieu sans qu'aucun bilan ou document comptables ne soient produits, que l'exposante a signé la cession en l'absence de comptabilité ou de bilan, qu'il résulte de l'attestation de l'expert-comptable que les parties ont entrepris de dresser ces comptes courant avril 2000 mais ont abandonné ces opérations en ne signant pas la lettre de mission de l'expert-comptable, pour en déduire qu'il n'y a pas eu dissimulation de l'absence de comptabilité, que Monsieur X... savait que la comptabilité restait à faire vérifier par l'expert-comptable et que celui-ci n'a pas procédé à sa mission parce que les parties s'en renvoyaient la charge financière, sans relever les éléments de preuve établissant que Monsieur Y... avait informé les cessionnaires avant ou concomitamment à la signature de l'acte de cession de ces faits, la Cour d'appel n'a pas la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1108 et suivants et 1116 et suivant du Code civil ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposante avait fait valoir que sciemment Monsieur Y... n'avait pas informé ses contractants qu'aucune comptabilité n'avait été tenue pour l'exercice 2000, ayant au contraire affirmé que son comptable avait besoin de davantage de temps pour établir les comptes et il s'engageait à les transmettre ultérieurement, l'article 1er de l'avenant au protocole du 28 février 2001 stipulant que les cessionnaires acceptent que la production de la comptabilité se fasse plus tard « quand Monsieur Y... sera en mesure de le faire, étant lui-même tributaire de son comptable », les cessionnaires n'ayant pas renoncé à la production de cette comptabilité ; que l'exposante invitait la Cour d'appel à constater que le cédant avait sciemment occulté l'absence de tenue de comptabilité pour l'exercice 2000, ayant seulement fait état d'un retard dans l'établissement de cette comptabilité par l'expert comptable ; qu'en considérant que la cession du 26 mars 2001 a eu lieu sans qu'aucun bilan ou document comptables ne soient produits, que l'exposante a signé la cession en l'absence de comptabilité ou de bilan, qu'il résulte de l'attestation de l'expert-comptable que les parties ont entrepris de dresser ces comptes courant avril 2000 mais ont abandonné ces opérations en ne signant pas la lettre de mission de l'expert-comptable, pour en déduire qu'il n'y a pas eu dissimulation de l'absence de comptabilité, que Monsieur X... savait que la comptabilité restait à faire vérifier par l'expert-comptable et que celui-ci n'a pas procédé à sa mission parce que les parties s'en renvoyaient la charge financière, sans relever les éléments de preuve établissant que Monsieur X... avait informé les cessionnaires avant ou concomitamment à la signature de l'acte de cession, la Cour d'appel qui relève que l'attestation de l'expert-comptable relatant que les parties ont entrepris de dresser les comptes en avril 2000 mais ont abandonné ces opérations en ne signant pas la lettre de mission de l'expert-comptable, pour en déduire à l'absence de dissimulation de l'absence de comptabilité, que l'exposante savait que la comptabilité restait à faire vérifier par l'expert-comptable et que celui-ci n'a procédé pas à sa mission parce que les parties s'en renvoyaient la charge financière, sans préciser en quoi cette circonstance postérieure à la conclusion du contrat était de nature à caractériser la connaissance qu'en avait l'exposante lors de l'émission de son consentement, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1108 et suivants et 1116 et suivants du Code civil ;

ALORS DE QUATRIÈME PART QUE l'exposante faisait valoir que la dissimulation de l'absence de comptabilité a permis au cédant de dissimuler la perte de plus de la moitié du capital, le caractère déficitaire de l'actif net comptable, l'existence de dettes considérables, d'un découvert bancaire ayant entraîné le rejet de nombreux chèques émis avant la cession et le transfert de la clientèle à la société ITS INTERNATIONAL engendrant pour celle-ci un chiffre d'affaires de 75 000 francs de billets supplémentaires, cette situation ayant conduit au retrait des garanties financières et à la perte de la licence d'agent de voyage ; qu'en affirmant que la continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social a fait l'objet d'une délibération de l'assemblée générale du 6 octobre 1998 dont mention figure à la date du 22 décembre 1998 sur l'extrait K bis que Monsieur X... produit pour en déduire qu'il ne saurait invoquer la dissimulation de cet événement sans préciser en quoi cette information donnée par l'extrait K bis permettait à l'exposante de savoir que l'actif net comptable était déficitaire, que la société avait des dettes considérables, un découvert bancaire ayant entraîné le rejet de nombreux chèques émis avant la cession et le transfert de la clientèle à la société ITS INTERNATIONAL engendrant pour celle-ci un chiffre d'affaires de 75 000 francs de billets supplémentaires, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1108 et suivants et 1116 et suivants du Code civil ;

ALORS DE CINQUIEME PART QU'en constatant que Monsieur Y... a manqué à son obligation en ne prenant pas la charge de l'établissement de la comptabilité pour l'année 2000, période pendant laquelle il était encore propriétaire de la société puis en affirmant que cette circonstance ne caractérise pas un dol justifiant l'annulation de la cession de parts mais une simple faute dans l'exécution des obligations contractuelles génératrices de dommages-intérêts sans préciser en quoi ce fait ne caractérisait pas un dol dès lors que le cédant avait occulté cette information et fait croire aux cessionnaires que le retard était du seul fait de l'expert-comptable, la Cour d'appel qui se prononce par affirmations a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir que Monsieur Y... avait sciemment tu le risque de retrait de la licence d'agence de voyages pourtant indispensable à la pérennité de l'activité, demandant confirmation du jugement ayant relevé que la licence d'agent de voyages représentait pour Monsieur X... qui disposait d'un bail commercial mais n'avait pas de licence un élément substantiel de l'accord intervenu, le silence du cédant sur l'existence d'une procédure administrative constituant une réticence dolosive ; qu'en relevant que la licence d'agent de voyages de la société ITS INTERNATIONAL a été suspendue, que la notification datée du 6 mars 2001 mentionne qu'à défaut de la production d'une nouvelle attestation de garantie financière, la formation disciplinaire de la commission régionale de l'action touristique sera saisie d'une proposition de retrait, que la licence a été retirée par arrêté du 30 avril 2001, que par décision du 3 mai 2001 l'association professionnelle de solidarité du tourisme a refusé l'adhésion de la société ITS INTERNATIONAL motif pris que les conditions économiques et financières de son exploitation n'étaient pas de nature à permettre l'engagement de l'association, que dans une lettre du 29 novembre elle indique que cette décision était notamment due au fait que plus de quatre mois après la clôture de l'exercice 2000 les services de l'association n'avaient toujours pas réceptionné les comptes de la société, la Cour d'appel qui relève par ailleurs qu'il est constant que Monsieur Y... n'a pas respecté ses engagements en ne fournissant pas la comptabilité dont il est établi qu'elle était nécessaire à l'obtention de la licence pour laquelle il avait souscrit une obligation de moyen, que la circonstance que Monsieur Y... ait manqué à son obligation en ne prenant pas la charge de l'établissement de la comptabilité pour l'année 2000 ne caractérise pas un dol justifiant l'annulation de la cession de parts sans préciser en quoi la réticence dolosive du cédant n'était pas caractérisée dès lors qu'il savait ne pouvoir satisfaire son obligation, qualifiée de moyen, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1108 et suivants et 1116 et suivants du Code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR fixé les condamnations de Monsieur Y... à la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient que son consentement à la cession de parts sociales a été obtenu par dol caractérisé par les faits suivants : dissimulation de l'absence de comptabilité pour l'année 2000, dissimulation de la continuation de l'exploitation avec un capital quasi inexistant, dissimulation de l'existence d'un contentieux commercial, dissimulation du risque de retrait de la licence d'agent de voyages ; que rien n'établit la réalité d'un contentieux commercial dont Monsieur Y... aurait dissimulé l'importance ; que le protocole du 28 février 2001 prévoyait la cession de la totalité des parts sociales de la société ITS INTERNATIONAL moyennant le prix de 150 000 francs au minimum dont le versement était subordonné à la présentation sous 60 jours d'un bilan de cession ou d'une situation comptable au 31 décembre 2000 qui devait être approuvé par les deux parties ; que Monsieur Y... étant dans l'incapacité de produire les éléments comptables exigés, les parties passaient un avenant le 28 février 2001 aux termes duquel la cession de 90 % des titres avait lieu pour un franc, Monsieur X... prenant par ailleurs le compte courant de Monsieur Y... pour 75 000 francs , que l'acte stipulait par dérogation à ce que le précédent, que Monsieur Y... était déchargé de la garantie de passif ; que la cession avait lieu le 26 mars sans qu'aucun bilan ou document comptable ne soit produit ; que Monsieur X... a signé la cession en l'absence de comptabilité ou de bilan ; qu'il résulte de l'attestation de l'expert comptable que les parties ont entrepris de dresser ces comptes courant avril 2000 et ont abandonné ces opérations en ne signant pas la lettre de mission de l'expertcomptable ; qu'il n'y a donc pas eu dissimulation de l'absence de comptabilité ; que Monsieur X... savait que la comptabilité restait à faire vérifier par l'expert comptable et que celui-ci n'a pas procédé à sa mission parce que les parties s'en renvoyaient la charge financière ; que Monsieur X... prétend que cette circonstance a permis à Monsieur Y... de dissimuler la perte de plus de la moitié du capital, le caractère déficitaire de l'actif net comptable, l'existence de dettes considérables, un découvert bancaire ayant entraîné le rejet de nombreux chèques émis avant la cession et le transfert de la clientèle à l'associé ITS INTERNATIONAL engendrant pour celle-ci un chiffre d'affaires de 75 000 francs de billet supplémentaires ; qu'il indiquait encore que cette situation conduisait au retrait des garanties financières et à la perte de la licence d'agent de voyages ; que la continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitié du capital social a fait l'objet d'une délibération de l'assemblée générale du 6 octobre 1998 dont mention figure à la date du 22 décembre 1998 sur l'extrait K bis que Monsieur X... produit ; qu'il ne saurait donc invoquer la dissimulation de cet événement ; que la licence d'agence de voyages de la société ITS INTERNATIONAL a été suspendue ; que la notification datée du 6 mars 2001 mentionne qu'à défaut de la production d'une nouvelle attestation de garantie financière, la formation disciplinaire de la commission régionale de l'action touristique sera saisie d'une proposition de retrait ; que la licence a été retirée par arrêté du 30 avril 2001 ; que par décision du 3 mai 2001, l'association professionnelle de solidarité du tourisme a refusé l'adhésion de la société ITS INTERNATIONAL, motif pris que les conditions économiques et financières de son exploitation n'étaient pas de nature à permettre l'engagement de l'association ; que dans une lettre du 29 novembre, elle indique que cette décision était notamment due au fait que plus de quatre mois après la clôture de l'exercice 2000, les services de l'association n'avaient toujours pas réceptionné les comptes de la société ; que Monsieur Y... soutient qu'il avait renoncé à la licence d'agent de voyages dès avant la cession et renvoie au protocole initial qui indique que la société n'avait ni droit au bail ni clientèle et possédait pour tout actif son existence juridique, son capital social et la faculté d'obtenir une licence d'exploitation d'agence de voyages en raison de son passé et de son expérience dans cette activité ; qu'il rappelle en outre que le protocole ne l'engageait qu'à user de toute son expérience pour faciliter l'obtention de cette licence sans garantir le résultat qui dépend en grande partie des facultés des nouveaux gérants ainsi que des cautions qui pourront être apportées par ceux-ci ; que Monsieur Y... a manqué à son obligation en ne prenant pas la charge de l'établissement de la comptabilité 2000, période pendant laquelle il était encore propriétaire de la société, que cette circonstance ne caractérise cependant pas un dol justifiant l'annulation de la cession de parts mais une simple faute dans l'exécution des obligations contractuelles génératrices de dommages et intérêts ; que Monsieur X... estime que cette faute ne lui a pas permis de développe l'activité de la société ITS INTERNATIONAL pour faire face aux loyers et charges générés par le bail commercial qui était resté à son nom ; que force est de constater qu'il exploitait précédemment ces locaux sans licence de voyages de telle sorte que le lien de causalité entre le retrait de la licence ou l'impossibilité d'obtenir cette licence et la perte du bail n'est pas établie ; qu'il est constant que Monsieur Y... n'a pas respecté les engagements en ne fournissant pas la comptabilité dont il est établi qu'elle était nécessaire à l'obtention de la licence pour laquelle il avait souscrit une obligation de moyen ; que cette faute n'a généré pour Monsieur X... qu'un préjudice d'ordre moral que la Cour estime pouvoir fixer à 1 500 euros ;

ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que le cédant avait commis une faute en ne faisant pas établir la stabilité, à l'origine de l'impossibilité d'obtenir une licence d'agence de voyages même si les conditions étaient ultérieurement réunies, l'acquisition déficitaire ayant généré des frais et des pertes outre une impossibilité de développer l'activité, ayant empêché la société de pouvoir payer les loyers ; qu'en se contentant de relever que si Monsieur X... estime que cette faute ne lui a permis de développer l'activité de la société ITS INTERNATIONAL pour faire face aux loyers et charges générés par le bail commercial qui était resté à son nom, que force est de constater qu'il exploitait précédemment ces locaux sans licence d'agence de voyages de telle sorte que le lien de causalité entre le retrait de licence ou l'impossibilité d'obtenir cette licence et la perte du bail n'est pas établie sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'acquisition déficitaire ayant généré des frais et des pertes outre une impossibilité de développer l'activité n'est pas à l'origine du préjudice subi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que le cédant avait commis une faute en ne faisant pas établir la stabilité, à l'origine de l'impossibilité d'obtenir une licence d'agence de voyages même si les conditions étaient ultérieurement réunies, l'acquisition déficitaire ayant généré des frais et des pertes outre une impossibilité de développer l'activité, ayant empêché la société de pouvoir payer les loyers ; qu'en se contentant de relever que si Monsieur X... estime que cette faute ne lui a permis de développer l'activité de la société ITS INTERNATIONAL pour faire face aux loyers et charges générés par le bail commercial qui était resté à son nom, que force est de constater qu'il exploitait précédemment ces locaux sans licence d'agence de voyages de telle sorte que le lien de causalité entre le retrait de licence ou l'impossibilité d'obtenir cette licence et la perte du bail n'est pas établie sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'acquisition déficitaire ayant généré des frais et des pertes outre une impossibilité de développer l'activité n'est pas à l'origine du préjudice subi, sans préciser en quoi le fait d'avoir eu une activité sans licence avant la cession démontrait l'absence de lien de causalité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-19727
Date de la décision : 13/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 2009, pourvoi n°08-19727


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19727
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