La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2009 | FRANCE | N°08-19014

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 2009, 08-19014


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 mai 2008), qu'à la suite de la cession, à effet du 1er janvier 2001, de la totalité des actions de la société Les Grandes Serres à la société A... père et fils, aux droits de laquelle vient la société Bourgogne et domaines Michel A..., par M. X..., ce dernier et la société A... père et fils ont conclu, par acte sous seing privé en date du 12 janvier 2001, une convention de garantie d'actif et de passif concernant, outre les compt

es arrêtés au 30 juin 2000 la période d'activité du 1er juillet 2000 au 31 dé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 mai 2008), qu'à la suite de la cession, à effet du 1er janvier 2001, de la totalité des actions de la société Les Grandes Serres à la société A... père et fils, aux droits de laquelle vient la société Bourgogne et domaines Michel A..., par M. X..., ce dernier et la société A... père et fils ont conclu, par acte sous seing privé en date du 12 janvier 2001, une convention de garantie d'actif et de passif concernant, outre les comptes arrêtés au 30 juin 2000 la période d'activité du 1er juillet 2000 au 31 décembre 2000 pour la société Les Grandes Serres, alors dirigée par son actionnaire majoritaire, M. X... ; que ce dernier a bloqué en compte courant de la société Les Grandes Serres la somme de 60 979, 61 euros ; que M. Z..., ayant assigné le 13 février 2002, la société Les Grandes Serres aux fins de faire juger que son contrat d'agent commercial avait été rompu aux torts de celle-ci, la société Les Grandes Serres a été condamnée, le 9 mai 2003, à lui verser une indemnité qui a fait l'objet d'une transaction évaluée le 12 novembre 2003 à la somme de 95 000 euros ; que, par lettre recommandée du 18 juin 2003, la société A... père et fils a demandé à M. X... " conformément à la garantie de passif ", ses observations et ou instructions dans l'affaire Z... ; que M. X... a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 décembre 2003, mis en demeure la société A... père et fils de procéder au remboursement du dépôt de garantie ; que la société A... Père et fils s'étant opposée à cette demande, M. X... l'a assignée en restitution de cette somme ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au titre de la convention de garantie d'actif et de passif, à verser à la société A... père et fils et à la société Les Grandes Serre la somme de 79 755, 10 euros correspondant à cette somme due à M. Z..., déduction faite du montant de la franchise, et ordonné la compensation avec la somme de 60 979, 61 euros laissé en garantie, alors, selon le moyen :

1° / qu'aux termes de l'article 5 de la convention de garantie d'actif et de passif du 12 janvier 2001 souscrite par M. X... au profit la société A... père et fils, cessionnaire de ses actions dans la société Les grandes serres, la mise en oeuvre de cette garantie supposait que cette dernière société ou le cessionnaire avise M. X... de tout fait susceptible de mettre en oeuvre son engagement de garant par lettre recommandée avec accusé de réception, ou tout autre moyen dont le garanti se réserverait la preuve, que le garant devrait avoir reçu à son domicile dans les trente jours de la date à laquelle ledit fait aurait été porté pour la première fois à la connaissance de la société Les grandes serres ; qu'en affirmant que la somme de 95 000 euros réglée à M. Z... par la société Les grandes serres entrait dans le cadre de la garantie donnée par M. X... à la société A... père et fils aux termes de la convention précitée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'une de ses deux sociétés avait préalablement informé M. X... selon les formes prévues par cette convention, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2° / que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, M. X... soutenait que dès qu'il avait eu connaissance, le 5 décembre 2001, des difficultés rencontrées par M. Z... dans l'exécution de son contrat d'agent commercial avec la société Les Grandes Serres, il en avait informé le cessionnaire de ses droits sociaux, la société A... père et fils ; qu'il invoquait en ce sens une lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 2003 que lui avait adressée M. Michel A..., dans laquelle celui-ci écrivait : " vous trouverez ci-joint copie d'une de vos télécopies en date du 11 décembre 2001, où vous nous apportiez des éléments pour répondre à l'avocat de M. Z... " ; qu'il en résultait que, de l'aveu même du représentant légal de la société A... père et fils, M. X... avait informé celui-ci sans délai des difficultés en cause ; qu'en affirmant néanmoins péremptoirement qu'il ressortait de la lettre adressée le 26 novembre 2003 par M. Z... à la société Les grandes serres que M. X... aurait été le seul interlocuteur de ce dernier jusqu'à son départ de la société le 31 décembre 2002, de sorte que M. X... se serait abstenu de rendre compte à la direction de la société A... père et fils desdites difficultés, sans viser ni examiner la pièce invoquée par M. X..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3° / que les juges du fond doivent indiquer précisément les documents d'où ils déduisent un fait qui n'était pas spécialement invoqué par les parties afin de permettre à la Cour de cassation d'exercer son contrôle de la dénaturation ; qu'en l'espèce M. X... n'était resté dans la société que dix-huit mois puisqu'au 30 juin 2002 ainsi qu'en atteste son certificat de travail qu'il ne pouvait dans ces conditions avoir aucune maîtrise du litige Z... du 1er juillet au 31 décembre 2002 ; qu'en affirmant que M. X... avait été recruté vingt-quatre mois jusqu'au 31 décembre 2002 de sorte que jusqu'au bout il aurait eu la maîtrise du dossier Z..., sans s'expliquer sur le document de preuve lui permettant d'affirmer ce fait pourtant controversé par toutes les pièces officielles du dossier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7, 9, 16, 455 du code de procédure civile et 1315 du code civil ;

4° / qu'en tout état de cause aux termes de l'article 4 bis de la convention de garantie d'actif et de passif du 12 janvier 2001, la somme de 400 000 francs déposée par M. X... en garantie de son engagement devait porter intérêt à compter du 1er janvier 2001 ; qu'en se bornant à ordonner la compensation de la somme due par M. X... avec le montant du dépôt de garantie sans augmenter celui-ci des intérêts qui lui étaient dus, la cour d'appel a violé la loi des parties, en méconnaissance de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu en premier lieu, que l'arrêt retient que M. X... qui avait signé le contrat d'agent commercial de M. Z..., ne prouve pas en avoir révélé sa teneur à la société cessionnaire et qu'il a géré le litige qui opposait celui-ci à la société Les Grandes Serres sans rendre compte à la direction de la société A... et fils des difficultés rencontrées dans l'exécution de ce contrat alors qu'il était resté directeur commercial de cette société entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2002 ; qu'il retient encore que la seule indication du nom de M. Z... sur la liste des agents commerciaux ne peut établir que la société A... et fils ait eu connaissance des stipulations spécifiques incluses dans le contrat ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l'inexécution par M. X... de son obligation d'information légale le privant de se prévaloir du formalisme de la mise en oeuvre de la garantie, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle ne considérait pas probants, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que M. X... ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions qu'il fait valoir au soutien de la quatrième branche du moyen ; que celle-ci est nouvelle et mélangée de fait et de droit ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Bourgognes et domaines Michel A... et à la société Les Grandes Serres la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné Monsieur Marc X... à verser à la société A... PÈRE ET FILS et à la société LES GRANDES SERRES la somme de 79 755, 10 euros au titre des sommes dues déduction faite du montant de la franchise prévue par la convention de garantie d'actif et de passif et d'AVOIR en conséquence ordonné la compensation de cette somme avec celle de 60 979, 61 euros laissée en garantie par Monsieur X... et condamné celui-ci à payer à chacune des deux sociétés appelantes la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « le jugement entrepris a retenu que la convention de garantie d'actif et de passif comportant en annexe la liste des onze agents commerciaux – dont Monsieur Roland Z... – de la société cédée ainsi que la liste des contrats VRP multicartes, la SA LES GRANDES SERRES était mal fondée à se prévaloir de la méconnaissance du contrat Z... et qu'en conséquence la garantie de passif n'était pas acquise en l'espèce. Il convient cependant de relever que postérieurement à la naissance du différend entre Monsieur Roland Z... et la société A... père et fils, cette dernière a découvert que Monsieur Marc X..., agissant alors ès qualités de représentant de la SA LES GRANDES SERRES, avait signé avec Monsieur Roland Z... un contrat qui comportait deux clauses dérogatoires au droit commun des agents commerciaux :- exclusivité au profit de l'agent,- faculté de rupture par l'agent avec indemnité en cas de changement de contrôle de la SA LES GRANDES SERRES. Monsieur Marc X... soutient que ces clauses ne sont pas dérogatoires au droit commun mais ne verse aux débats aucun élément de nature à corroborer une telle allégation qui est au demeurant infirmée par sa propre attitude dans la gestion de cette affaire. Le seul fait d'avoir fait figurer le nom de Monsieur Richard Z... dans la liste des agents commerciaux portée à la connaissance de la société A... père et fils ne saurait impliquer que cette dernière avait eu connaissance des stipulations spécifiques incluses dans le contrat dès lors que Monsieur Marc X... n'était pas qu'il en a révélé la teneur à la société A... père et fils. En outre, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur Marc X..., ayant régulièrement exercé pendant les vingt quatre mois suivant la date de cession à la société A... père et fils de ses actions de la SA LES GRANDES SERRES, soit du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, les fonctions de directeur commercial de cette société, était en charge de la supervision des activités commerciales de la SA LES GRANDES SERRES en liaison avec la direction de la société A... père et fils. Il ne peut donc soutenir ne pas avoir eu connaissance d'offres qui se heurtaient à l'exclusivité consentie à Monsieur Roland Z.... Il doit également être retenu qu'il ressort de la lecture de l'assignation de la SA LES GRANDES SERRES délivrée à l'initiative de Monsieur Roland Z... que l'acte a été remis le 13 mars 2002 à Monsieur Marc X... au nom de la SA LES GRANDES SERRES et en sa qualité de directeur commercial. Il ressort du courrier recommandé adressé le 26 novembre 2003 à la SA LES GRANDES SERRES par Monsieur Roland Z... que Monsieur Marc X... a été le seul interlocuteur de ce dernier jusqu'à son départ de la société en ce qui concerne les difficultés rencontrées en ce qui concerne l'exclusivité consentie à son profit. En s'abstenant de rendre compte à la direction de la société A... père et fils des difficultés concernant les relations entre la SA LES GRANDES SERRES – lesquelles étaient notamment concrétisées par l'assignation du 13 mars 2002 – et Monsieur Roland Z..., Monsieur Marc X... a méconnu les principes fondamentaux contenus dans les articles 1134 et 1135 du code civil et ainsi engagé sa responsabilité. Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé de ce chef. Il sera dit et jugé que la somme de 95. 000 euros réglée à Monsieur Z... par la SA LES GRANDES SERRES entre dans le cadre de la garantie donnée par Monsieur Marc X... à la société A... père et fils aux termes de la convention de garantie d'actif et de passif (…) Monsieur Marc X... sera condamné à verser à la société A... père et fils et à la société RHÔNE VALLEY WINE IMPORTERS sic la somme de 79. 755, 10 euros correspondant à celle de 95. 000 euros après déduction du montant de la franchise prévue par la convention de garantie d'actif et de passif (15. 244, 90 euros). Il y a également lieu d'ordonner la compensation avec la somme de 60. 979, 61 euros laissée en garantie par Monsieur Marc X... » ;

1. ALORS QU'aux termes de l'article 5 de la convention de garantie d'actif et de passif du 12 janvier 2001 souscrite par Monsieur X... au profit la société A... PÈRE ET FILS, cessionnaire de ses actions dans la société LES GRANDES SERRES, la mise en.. uvre de cette garantie supposait que cette dernière société ou le cessionnaire avise Monsieur X... de tout fait susceptible de mettre en.. uvre son engagement de garant par lettre recommandée avec accusé de réception, ou tout autre moyen dont le garanti se réserverait la preuve, que le garant devrait avoir reçu à son domicile dans les trente jours de la date à laquelle ledit fait aurait été porté pour la première fois à la connaissance de la société LES GRANDES SERRES ; qu'en affirmant que la somme de 95 000 euros réglée à Monsieur Z... par la société LES GRANDES SERRES entrait dans le cadre de la garantie donnée par Monsieur X... à la société A... PÈRE ET FILS aux termes de la convention précitée, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'une de ses deux sociétés avait préalablement informé Monsieur X... selon les formes prévues par cette convention, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2. ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, Monsieur X... soutenait que dès qu'il avait eu connaissance, le 5 décembre 2001, des difficultés rencontrées par Monsieur Z... dans l'exécution de son contrat d'agent commercial avec la société LES GRANDES SERRES, il en avait informé le cessionnaire de ses droits sociaux, la société A... PÈRE ET FILS (cf. ses conclusions récapitulatives, p. 8, dernier alinéa à p. 10, alinéa 2) ; qu'il invoquait en ce sens une lettre recommandée avec avis de réception du 30 juin 2003 que lui avait adressée Monsieur Michel A..., dans laquelle celui-ci écrivait : « vous trouverez ci-joint copie d'une de vos télécopies en date du 11 décembre 2001, où vous nous apportiez des éléments pour répondre à l'avocat de Monsieur Z... » ; qu'il en résultait que, de l'aveu même du représentant légal de la société A... PÈRE ET FILS, Monsieur X... avait informé celui-ci sans délai des difficultés en cause ; qu'en affirmant néanmoins péremptoirement qu'il ressortait de la lettre adressée le 26 novembre 2003 par Monsieur Z... à la société LES GRANDES SERRES que Monsieur X... aurait été le seul interlocuteur de ce dernier jusqu'à son départ de la société le 31 décembre 2002, de sorte que Monsieur X... se serait abstenu de rendre compte à la direction de la société A... PÈRE ET FILS desdites difficultés, sans viser ni examiner la pièce invoquée par Monsieur X..., la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;

3. ALORS QUE les juges du fond doivent indiquer précisément les documents d'où ils déduisent un fait qui n'était pas spécialement invoqué par les parties afin de permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de la dénaturation ; qu'en l'espèce Monsieur Marc X... n'était resté dans la société que 18 mois puisqu'au 30 juin 2002 ainsi qu'en atteste son certificat de travail (cf. prod. n° 10) qu'il ne pouvait dans ces conditions avoir aucune maîtrise du litige Z... du 1er juillet au 31 décembre 2002 ; qu'en affirmant que Monsieur X... avait été recruté 24 mois jusqu'au 31 décembre 2002 de sorte que jusqu'au bout il aurait eu la maîtrise du dossier Z..., sans s'expliquer sur le document de preuve lui permettant d'affirmer ce fait pourtant controversé par toutes les pièces officielles du dossier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 7, 9, 16, 455 du Code de procédure civile et 1315 du Code civil ;

4. ALORS en tout état de cause QU'aux termes de l'article 4 bis de la convention de garantie d'actif et de passif du 12 janvier 2001, la somme de 400 000 francs déposée par Monsieur X... en garantie de son engagement devait porter intérêt à compter du 1er janvier 2001 ; qu'en se bornant à ordonner la compensation de la somme due par Monsieur X... avec le montant du dépôt de garantie sans augmenter celui-ci des intérêts qui lui étaient dus, la Cour d'appel a violé la loi des parties, en méconnaissance de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-19014
Date de la décision : 13/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 20 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 2009, pourvoi n°08-19014


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award