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13/10/2009 | FRANCE | N°08-17607

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 2009, 08-17607


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 juillet 2008), qu'arguant de la rupture du contrat d'agent commercial par la société Le Butler devenue Le Gourmet à Rungis aux droits de laquelle est la société La Cour Exotic (la société), avec laquelle il était lié, M. X... l'a assignée en paiement de commissions, d'indemnités de préavis et compensatrice et de dommages-intérêts pour compenser la taxation sur la plus-value de l'indemnité de cessation de relations ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait rompu le

contrat d'agent commercial, fixé la date de cette rupture à l'assignation de ...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 juillet 2008), qu'arguant de la rupture du contrat d'agent commercial par la société Le Butler devenue Le Gourmet à Rungis aux droits de laquelle est la société La Cour Exotic (la société), avec laquelle il était lié, M. X... l'a assignée en paiement de commissions, d'indemnités de préavis et compensatrice et de dommages-intérêts pour compenser la taxation sur la plus-value de l'indemnité de cessation de relations ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle avait rompu le contrat d'agent commercial, fixé la date de cette rupture à l'assignation de M. X... du 22 juillet 2002 et de l'avoir condamnée à payer à ce dernier une indemnité de préavis de 10 072 euros, une indemnité de cessation de relations contractuelles de 67 371 euros et la somme de 18 190 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires, alors, selon le moyen :
1° / qu'aux termes de l'article L. 134-9 du code de commerce, la commission de l'agent commercial « est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au « cours duquel elle était acquise » ; que selon ces dispositions, les factures de commissions du deuxième trimestre doivent être payées au plus tard le dernier jour du mois de juillet, de sorte qu'au jour de l'assignation de M. X..., le 22 juillet 2002, le délai légal de paiement des factures de commissions des mois de mai et juin 2002 établies par ce dernier n'était pas expiré ; qu'en considérant néanmoins que le défaut de paiement desdites factures au 22 juillet 2002 caractérisait les circonstances rendant la cessation du contrat d'agence imputable au mandant, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 134-9, L. 134-12 et L. 134-13 du code de commerce ;
2° / qu'il appartient à l'agent commercial qui assigne le mandant en paiement d'une indemnité compensatrice d'établir que ce dernier a pris l'initiative de la cessation du contrat d'agence ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... reconnaissait expressément qu'il n'avait jamais reçu personnellement, ne serait-ce que verbalement, la signification de son congé ; qu'en retenant que M. X... rapportait la preuve que la société avait mis fin à son mandat au motif que « la circonstance que la SARL Le Butler ait adressé le 25 juillet 2002 une lettre de démenti à six de ses clients, en s'excusant de ce qu'elle qualifiait de « malentendu », démontre bien, a contrario, quoiqu'elle s'en défende, qu'elle les avait précédemment avisés, par son dirigeant social ou par l'un de ses préposés, de ce que M. X... ne travaillait plus pour son compte, ce dont il peut être déduit de manière certaine qu'elle avait fait savoir la même chose verbalement à l'intéressé », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions précités et ainsi violé l'article 1134 du code de procédure civile ;
3° / qu'à défaut d'avoir personnellement reçu une décision de rupture de la part du mandant, il appartient à tout le moins à l'agent commercial qui impute l'initiative de la cessation du contrat d'agence à ce dernier de démontrer l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé à compter d'une certaine date d'exécuter son mandat du fait de celui-ci ; qu'en retenant néanmoins que c'est la société Le Butler qui était à l'initiative de la rupture à compter de la date de l'assignation en paiement de M. X..., sans relever aucun élément démontrant l'impossibilité dans laquelle ce dernier se serait trouvé à compter d'une certaine date d'exécuter son mandat du fait des prétendues annonces de rupture adressées aux clients, notamment par le refus de ceux-ci de passer de nouvelles commandes à la société Le Butler par son intermédiaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 134-12 du code de commerce ;
4° / que les deux lettres des 24 et 25 juillet 2002 émanant de la société Le Butler ou de son conseil attestaient clairement de la volonté de celle-ci de laisser son mandataire poursuivre l'exécution du contrat d'agence, lorsqu'il est constant que M. X... n'a effectué aucune diligence à compter de son assignation le 22 juillet 2002 ; qu'en accordant néanmoins à ce dernier la somme de 10 072 euros, égale à l'équivalent de trois mois de commissions, à titre d'indemnité de rupture de son contrat sans préavis, sans constater que le mandant l'avait mis dans l'impossibilité d'exécuter son contrat pendant toute cette période, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 134-11 du code de commerce ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de procédure, que la société ait soutenu devant la cour d'appel que le délai légal de paiement des factures de commissions du deuxième trimestre 2002 n'était pas expiré lors de l'assignation de M. X... ; que le grief est nouveau et mélangé de droit ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel ayant retenu que le non règlement des factures de commissions des mois de mai et de juin 2002 rendait la rupture du contrat imputable à la mandante et qu'aucune faute grave n'était établie à l'encontre de l'agent commercial en sorte que ce dernier, auquel l'interruption de l'exécution du contrat n'était pas imputable, avait droit à une indemnité de rupture de son contrat sans préavis a, par ces seuls motifs, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme de 67 371 euros à titre d'indemnité de cessation des relations et celle de 18 190 euros à titre de dommages intérêts complémentaires alors, selon le moyen, qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi dont il lui appartient d'établir la preuve ; que M. X... se bornait à calculer l'indemnité compensatrice réclamée selon les usages, sur la base de deux années de commissions, sans démontrer la perte qu'il avait subie eu égard aux commissions qu'il percevait avec les clients et pour les produits de son mandant lorsque ce dernier établissait à l'inverse qu'il n'avait plus réalisé aucun chiffre d'affaires avec les clients auprès desquels intervenait M. X..., lequel était parti avec la clientèle ; qu'en faisant ainsi droit à la demande d'indemnité compensatrice de M. X... au motif que l'exposante ne démontrait pas que sa perte de chiffre d'affaires concomitante à la rupture soit imputable à l'agent commercial, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ensemble les articles L. 134-12 du code de commerce et 1315 du code civil ;
Mais attendu que c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité de cessation de contrat due à l'agent commercial ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Cour Exotic aux dépens.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société La Cour Exotic
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat d'agent commercial conclu entre la SARL LE BUTLER, aux droits de laquelle vient la Société LA COUR EXOTIC, et Monsieur X... a été rompu par le fait de celle-ci, d'AVOIR fixé la date de cette rupture à la date de l'assignation introductive d'instance de Monsieur X... le 22 juillet 2002 et d'AVOIR condamné la Société LE GOURMET A RUNGIS aux droits de laquelle vient la Société LA COUR EXOTIC, à payer à Monsieur X..., en principal, une somme de 67. 371 à titre d'indemnité compensatrice de la cessation des relations contractuelles, une somme de 18. 190 à titre de dommages-intérêts complémentaires et une somme de 10. 072 à titre d'indemnité de rupture du contrat sans préavis ;
AUX MOTIFS QUE « c'est à tort que le tribunal a estimé que Geoffroy X... était responsable de la rupture de relations contractuelles, au motif qu'il ne démontrait pas que la SARL LE BUTLER ait mis un terme à son mandat (…) ; qu'en effet, d'abord, la circonstance que la SARL LE BUTLER ait adressé le 25 juillet 2002 une lettre de démenti à six de ses clients, en s'excusant de ce qu'elle qualifiait de « malentendu », démontre bien, a contrario, quoiqu'elle s'en défende, qu'elle les avait précédemment avisés, par son dirigeant social ou par l'un de ses préposés, de ce que Geoffroy X... ne travaillait plus pour son compte, ce dont il peut être déduit de manière certaine qu'elle avait fait savoir la même chose verbalement à l'intéressé ; qu'ensuite, il ressort des pièces versées aux débats que les factures des commissions des mois de mai et juin 2002 n'avaient pas été réglées à Geoffroy X..., ce qui, à soi seul, constituait un cas de résiliation du contrat aux torts du mandant ; que dans ces conditions, la lettre officielle de l'avocat de la SARL LE BUTLER du 24 juillet 2002, adressée à l'avocat de Geoffroy X... pour lui conseiller de ne pas enrôler une assignation « dont l'objet n'avait pas lieu d'être », ne peut s'analyser qu'en une tentative de faire renoncer l'agent commercial à une action en justice parfaitement justifiée ; qu'il apparaît ainsi que c'est le comportement de la SARL LE BUTLER qui a été à l'origine de la rupture des relations contractuelles ; que la date de cette rupture sera fixée à la date de l'assignation introductive d'instance, ainsi que le demande l'appelant ; … qu'il résulte des article L. 134-12 et 134-13 du Code de « commerce qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, « l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en « réparation du préjudice subi, sauf si la cessation du contrat a été « provoquée par sa faute grave ; que la SARL LE GOURMET A RUNGIS, nouvelle dénomination de la Société LE BUTLER, soutient que (… Monsieur X... a) récupéré la clientèle auprès de laquelle il est intervenu pour son compte ; (… qu') elle verse aux débats une attestation de Jean-Louis B..., expert-comptable, qui certifie qu'elle n'a enregistré aucun chiffre d'affaires entre le 01 août 2002 et le 03 septembre 2003 avec six clients auprès desquels intervenait Geoffroy X... ; que cependant, cette seule pièce n'est pas de nature à démontrer que cette absence de chiffre d'affaires soit imputable au susnommé … ; … que tant les usages professionnels que la JURISPRUDENCE fixent habituellement à deux années de commissions brutes le montant de l'indemnité compensatrice due à l'agent commercial ; que Geoffroy X... réclame à ce titre une somme de 67. 371 ; que la SARL LE GOURMET A RUNGIS soutient que cette demande n'est pas fondée, dans la mesure où l'intéressé n'a pas perdu sa clientèle ; que toutefois, outre que cette affirmation n'est pas démontrée, le préjudice résultant, pour un agent commercial, de la cessation de son mandat consiste essentiellement en la perte du droit de traiter avec une certaine clientèle en vue de développer la vente des produits de son mandant, c'est-à-dire en la perte de part de marché ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande … » (arrêt attaqué, page 4, 2ème § à page 5, 2ème §) ; … que l'appelant réclame encore, sur le fondement de « l'article L. 134-11 du Code de commerce, une somme de 10. 072, 01 TTC à titre d'indemnité de rupture de son contrat sans préavis, que cette demande, égale à l'équivalent de trois mois de commissions, est conforme aux dispositions de l'alinéa 3 du texte précité ; qu'il convient d'y faire droit … » (arrêt attaqué, page 5, 4ème §) ;

ALORS QUE, D'UNE PART, aux termes de l'article L 134-9 du Code de commerce, la commission de l'agent commercial « est payée au plus tard le dernier jour du mois qui suit le trimestre au cours duquel elle était acquise » ; que selon ces dispositions, les factures de commissions du deuxième trimestre doivent être payées au plus tard le dernier jour du mois de juillet, de sorte qu'au jour de l'assignation de Monsieur X..., le 22 juillet 2002, le délai légal de paiement des factures de commissions des mois de mai et juin 2002 établies par ce dernier n'était pas expiré ; qu'en considérant néanmoins que le défaut de paiement desdites factures au 22 juillet 2002 caractérisait les circonstances rendant la cessation du contrat d'agence imputable au mandant, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L. 134-9, L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, il appartient à l'agent commercial qui assigne le mandant en paiement d'une indemnité compensatrice d'établir que ce dernier a pris l'initiative de la cessation du contrat d'agence ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X... reconnaissait expressément qu'il n'avait jamais reçu personnellement, ne serait-ce que verbalement, la signification de son congé (page 6 alinéas 10 et 11) ; qu'en retenant que Monsieur X... rapportait la preuve que l'exposante avait mis fin à son mandat au motif que « la circonstance que la SARL LE BUTLER ait adressé le 25 juillet 2002 une lettre de démenti à six de ses clients, en s'excusant de ce qu'elle qualifiait de « malentendu », démontre bien, à contrario, quoiqu'elle s'en défende, qu'elle les avait précédemment avisés, par son dirigeant social ou par l'un de ses préposés, de ce que Geoffroy X... ne travaillait plus pour son compte, ce dont il peut être déduit de manière certaine qu'elle avait fait savoir la même chose verbalement à l'intéressé », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions précités et ainsi violé l'article 1134 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, à défaut d'avoir personnellement reçu une décision de rupture de la part du mandant, il appartient à tout le moins à l'agent commercial qui impute l'initiative de la cessation du contrat d'agence à ce dernier de démontrer l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé à compter d'une certaine date d'exécuter son mandat du fait de celui-ci ; qu'en retenant néanmoins que c'est la Société LE BUTLER qui était à l'initiative de la rupture à compter de la date de l'assignation en paiement de Monsieur X..., sans relever aucun élément démontrant l'impossibilité dans laquelle ce dernier se serait trouvé à compter d'une certaine date d'exécuter son mandat du fait des prétendues annonces de rupture adressées aux clients, notamment par le refus de ceux-ci de passer de nouvelles commandes à la Société LE BUTLER par son intermédiaire, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 134-12 du Code de commerce ;
ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, les deux lettres des 24 et 25 juillet 2002 émanant de la Société LE BUTLER ou de son conseil attestaient clairement de la volonté de celle-ci de laisser son mandataire poursuivre l'exécution du contrat d'agence, lorsqu'il est constant que Monsieur X... n'a effectué aucune diligence à compter de son assignation le 22 juillet 2002 ; qu'en accordant néanmoins à ce dernier la somme de 10. 072, égale à l'équivalent de trois mois de commissions, à titre d'indemnité de rupture de son contrat sans préavis, sans constater que le mandant l'avait mis dans l'impossibilité d'exécuter son contrat pendant toute cette période, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 134-11 du Code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société LE GOURMET A RUNGIS aux droits de laquelle vient la Société LA COUR EXOTIC, à payer à Monsieur X..., en principal, une somme de 67. 371 à titre d'indemnité compensatrice de la cessation des relations contractuelles et une somme de 18. 190 à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
AUX MOTIFS QU'« qu'il résulte des article L. 134-12 et « L. 134-13 du Code de commerce qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi, (… que la Société LE GOURMET A RUNGIS) verse aux débats une attestation de Jean-Louis B..., expert-comptable, qui certifie qu'elle n'a enregistré aucun chiffre d'affaires entre le 01 août 2002 et le 03 septembre 2003 avec six clients auprès desquels intervenait Geoffroy X... ; que cependant, cette seule pièce n'est pas de nature à démontrer que cette absence de chiffre d'affaires soit imputable au susnommé … » (arrêt attaqué, page 4 dernier § à page 5, 1er §) ; … que tant les usages professionnels que la jurisprudence fixent habituellement à deux années de commissions brutes le montant de l'indemnité compensatrice due à l'agent commercial ; que Geoffroy X... réclame à ce titre une somme de 67. 371, 58 ; que la SARL LE GOURMET A RUNGIS soutient que cette demande n'est pas fondée, dans la mesure où l'intéressé n'a pas perdu sa clientèle ; que toutefois, outre que cette affirmation n'est pas démontrée, le préjudice résultant, pour un agent commercial, de la cessation de son mandat consiste essentiellement en la perte du droit de traiter avec une certaine clientèle en vue de développer la vente des produits de son mandant, c'est-à-dire en la perte d'une part de marché ; qu'il y a donc lieu de faire droit à la demande … » (arrêt attaqué, page 5, 2ème §) ;

ALORS QU'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi dont il lui appartient d'établir la preuve ; que Monsieur X... se bornait à calculer l'indemnité compensatrice réclamée selon les usages, sur la base de deux années de commissions, sans démontrer la perte qu'il avait subie eu égard aux commissions qu'il percevait avec les clients et pour les produits de son mandant lorsque ce dernier établissait à l'inverse qu'il n'avait plus réalisé aucun chiffre d'affaires avec les clients auprès desquels intervenait Monsieur X..., lequel était parti avec la clientèle ; qu'en faisant ainsi droit à la demande d'indemnité compensatrice de Monsieur X... au motif que l'exposante ne démontrait pas que sa perte de chiffre d'affaires concomitante à la rupture soit imputable à l'agent commercial, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ensemble les articles L. 134-12 du Code de commerce et 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-17607
Date de la décision : 13/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 2009, pourvoi n°08-17607


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.17607
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