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13/10/2009 | FRANCE | N°08-11958

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 octobre 2009, 08-11958


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, le 29 décembre 1999, ouvert, par l'intermédiaire de la société Consors France, aux droits de laquelle vient la société Cortal Consors, exerçant l'activité de récepteur transmetteur d'ordres, un compte-titre auprès de la société Xeod Bourse, devenue la société Natixis, exerçant l'activité de négociateur teneur de compte ; que, le 7 mai 2000, Mme Y... a ouvert un compte dans les mêmes conditions ; que ces comptes ayant, le 23 juin 2000, présenté une s

ituation débitrice, la société Consors France, après mises en demeure, les 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a, le 29 décembre 1999, ouvert, par l'intermédiaire de la société Consors France, aux droits de laquelle vient la société Cortal Consors, exerçant l'activité de récepteur transmetteur d'ordres, un compte-titre auprès de la société Xeod Bourse, devenue la société Natixis, exerçant l'activité de négociateur teneur de compte ; que, le 7 mai 2000, Mme Y... a ouvert un compte dans les mêmes conditions ; que ces comptes ayant, le 23 juin 2000, présenté une situation débitrice, la société Consors France, après mises en demeure, les 1er et 3 juillet 2000, faites aux consorts X...
Y... de régulariser leurs positions, a procédé à la liquidation d'office de celles ci ; que ces derniers ont assigné la société Cortal Consors et la société Natixis aux fins d'obtenir, à titre principal, l'annulation des écritures contestées et la remise des parties en l'état antérieur au 23 juin 2000 et, à titre subsidiaire, des dommages intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 533 4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour rejeter les demandes présentées par les consorts X...
Y... sur le fondement de manquements imputés à la société Cortal consors et Natexis au regard de l'obligation de couverture des opérations sur les marchés réglementés, l'arrêt retient que cette obligation étant édictée dans l'intérêt de l'intermédiaire et de la sécurité du marché, et non dans celui du donneur d'ordre, celui ci ne pouvait se prévaloir de l'inobservation, par l'intermédiaire, des règles relatives à la mise en oeuvre ou à la sanction de cette obligation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la réglementation relative à l'obligation de couverture étant édictée tant dans l'intérêt de l'opérateur que dans celui du donneur d'ordres, ce dernier peut, par application des articles 1147 du code civil et L. 533 4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 12 avril 2007, invoquer à son profit le non respect de cette obligation pour engager la responsabilité de la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et, sur le troisième moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, ensemble les articles N.4.1.28 et N.4.1.29 de la décision n 98 14 du Conseil des marchés financiers du 1er juillet 1998 relative aux règles de marché de la SBF Bourse de Paris ;
Attendu que le prestataire de services d'investissement intervenant pour le compte d'un donneur d'ordres sur le marché à règlement mensuel est tenu, même sans ordre de liquidation et nonobstant tout ordre contraire de ce dernier, de liquider les positions de son client lorsque celui ci n'a pas, au plus tard le lendemain du dernier jour de la période de liquidation mensuelle, remis les titres ou les fonds nécessaires à la livraison des instruments financiers vendus ou au paiement des instruments financiers achetés, une telle liquidation d'office devant également avoir lieu lorsque les positions du donneur d'ordres ont été reportées et que celui-ci n'a pas, avant la même date, réglé son solde débiteur et constitué ou complété la couverture afférente à l'opération de report ;
Attendu que pour rejeter les demandes des consorts X...
Y... sur le fondement du manquement de la société Cortal Consors à son obligation de liquider leurs positions, l'arrêt retient qu'aucune obligation contractuelle de liquider les positions sans ordre du client n'incombait au prestataire de services d'investissement et que les règles de marché imposaient au contraire à ce prestataire de reporter les positions, faute d'ordre de vente ou d'achat correspondant à celles ci ou d'ordre de liquidation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Fait masse des dépens et les met par moitié d'une part à la charge de la société Cortal Consors et d'autre part à la charge de la société Natixis bail ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes ; les condamne chacun à payer à M. X... et à Mme Y... la somme globale de 1 250 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils, pour Mme Y... et M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit qu'une banque, prestataire de services de réception et de transmission d'ordres de bourse (la société Consors), avait rempli à l'égard de donneurs d'ordres (madame Y... et monsieur X...) ses obligations d'intermédiaire telles que résultant du règlement général du Conseil des Marchés financiers et débouté les donneurs d'ordres de leur demande en réparation des préjudices subis à raison de la différence entre le solde créditeur de leurs comptes de titres au 23 juin 2000 et le solde débiteur après liquidation d'office de leurs positions, demande formée contre la banque prestataire récepteur et transmetteur d'ordres et contre l'établissement bancaire teneur des comptes (la société Natixis, anciennement dénommée Natexis Banques Populaires) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE chaque appelant avait signé une convention produite aux débats mentionnant au dessus de leur signature : « le soussigné déclare avoir reçu et pris connaissance de la convention de compte, de la tarification et des règles de fonctionnement, adhérer aux conditions générales et particulières ainsi qu'aux conditions spécifiques de Consors ; être parfaitement informé des conditions de fonctionnement des différents marchés sur lesquels il est possible d'intervenir et des risques inhérents aux opérations qui peuvent y être réalisées ; avoir pris connaissance des règles relatives à la couverture des positions susceptibles d'être prises ; avoir pleine conscience des risques inhérents à ces positions » ; qu'ainsi les appelants avaient été informés par les dispositions de la convention de titres accompagnant cette convention d'ouverture de compte dans laquelle des précisions techniques avaient été apportées, notamment sur la couverture ; qu'en outre ils avaient été mis en garde sur les risques des opérations envisagées, le terme de « risque » apparaissant à deux reprises dans l'avertissement préalable à la signature de la convention ; qu'il n'était pas fait état d'autres règles du marché à terme dont la méconnaissance aurait pu causer un préjudice aux appelants ; que les prestataires de services d'investissement avaient justifié de l'accomplissement de leurs obligations tant d'information que de mise en garde (arrêt attaqué, p. 5, § 2) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les demandeurs étaient bien en possession de la convention de compte et non pas seulement d'imprimés d'ouverture de compte auxquels des conventions d'ouverture de compte, non signées, auraient été agrafées, car l'imprimé d'ouverture de compte et la convention de compte ne constituaient qu'un seul et même document et non pas deux documents distincts et les demandeurs l'avaient signé en première page, reconnaissant disposer de tous les documents (jugement rendu le 7 mars 2006, p. 7) ;
ALORS QU'en l'état de conclusions (pp. 38 et 39) par lesquelles les donneurs d'ordres faisaient valoir que les prestataires avaient manqué à leurs obligations d'information et de mise en garde, la cour d'appel, qui a seulement relevé que les donneurs d'ordres non avertis avaient apposé leur signature sur une convention indiquant, par une mention préétablie, que le signataire était « parfaitement informé » du fonctionnement des marchés financiers et des risques encourus, et qui n'a pas recherché quelles informations effectives sur les marchés et les risques auraient comporté cette convention ou les documents informatifs remis aux clients préalablement ou lors de sa signature, n'a pas caractérisé le respect par les prestataires de services d'investissement de leur obligation d'évaluer la compétence de leurs clients et de leur fournir une information adaptée en fonction de cette évaluation, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 du code civil, L. 533-4 du code monétaire et financier et 3-3-5 du règlement général du Conseil des marchés financiers.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit qu'une banque, prestataire de services de réception et de transmission d'ordres de bourse (la société Consors), avait rempli à l'égard de donneurs d'ordres (madame Y... et monsieur X...) ses obligations d'intermédiaire telles que résultant du règlement général du Conseil des Marchés financiers et débouté les donneurs d'ordres de leur demande en réparation des préjudices subis à raison de la différence entre le solde créditeur de leurs comptes de titres au 23 juin 2000 et le solde débiteur après liquidation d'office de leurs positions, demande formée contre la banque prestataire récepteur et transmetteur d'ordres et contre l'établissement bancaire teneur des comptes (la société Natixis, anciennement dénommée Natexis Banques Populaires) et D'AVOIR condamné solidairement les donneurs d'ordres à payer à l'établissement bancaire teneur diverses sommes au titre du solde débiteur des comptes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants soutenaient qu'un blocage automatique des ordres, une mise en demeure du client de reconstituer sa couverture et une liquidation d'office des positions ouvertes auraient dû être mis en oeuvre ; mais que l'obligation de couverture des opérations sur les marchés dérivés ayant été édictée dans l'intérêt de l'intermédiaire et de la sécurité du marché et non dans celui du donneur d'ordres, celui-ci ne pouvait se prévaloir de l'inobservation par l'intermédiaire, des règles relatives à la mise en oeuvre ou à la sanction de cette obligation ; que l'intermédiaire ne pouvait se substituer aux autorités juridictionnelles ou administratives habilitées à intervenir à l'égard des prestataires de services d'investissement (arrêt attaqué, p. 6, in fine) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'intermédiaire n'engageait pas sa responsabilité en cas d'insuffisance de couverture, d'autant moins si le client était un opérateur averti, auquel aucune information particulière ou de mise en garde n'était due (jugement rendu le 7 mars 2006, p. 7 § 6) ;
ALORS QU'engage sa responsabilité envers son client, donneur d'ordres, le prestataire de services d'investissement qui ne lui a pas indiqué qu'il devait reconstituer une couverture suffisante ; qu'en retenant au contraire que les règles relatives à l'obligation de couverture auraient été édictées dans l'intérêt de l'intermédiaire et de la sécurité du marché mais non du client donneur d'ordres, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 533-4 du code monétaire et financier.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit qu'une banque, prestataire de services de réception et de transmission d'ordres de bourse (la société Consors), avait rempli à l'égard de donneurs d'ordres (madame Y... et monsieur X...) ses obligations d'intermédiaire telles que résultant du règlement général du Conseil des Marchés financiers et débouté les donneurs d'ordres de leur demande en réparation des préjudices subis à raison de la différence entre le solde créditeur de leurs comptes de titres au 23 juin 2000 et le solde débiteur après liquidation d'office de leurs positions, demande formée contre la banque prestataire récepteur et transmetteur d'ordres et contre l'établissement bancaire teneur des comptes (la société Natixis, anciennement dénommée Natexis Banques Populaires) et D'AVOIR condamné solidairement les donneurs d'ordres à payer à l'établissement bancaire teneur diverses sommes au titre du solde débiteur des comptes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants soutenaient qu'un blocage automatique des ordres, une mise en demeure du client de reconstituer sa couverture et une liquidation d'office des positions ouvertes auraient dû être mis en oeuvre (arrêt, p. 6) ; que monsieur X... et madame Y... soutenaient que la décision n° 98-14 relative aux règles de marché imposait à la société Consors de liquider les positions ; mais qu'aucune obligation contractuelle de liquider d'office les positions sans ordre n'incombait au prestataire de services d'investissement ; qu'en l'espèce, la société Consors avait prévenu le 31 juillet 2000 monsieur X... et madame Y... de la situation débitrice de leur compte ; que le 8 août 2000, loin de contester les opérations enregistrées le 23 juin mais les pertes qui en résultaient, monsieur X... écrivait en réponse à la société Consors qu'il n'était "pas envisageable de liquider la position des deux comptes concernés" ; qu'en revanche les règles de marché imposaient au prestataire de reporter les positions faute d'ordre de vente ou d'achat correspondant à celles-ci ou d'ordre de liquidation ; que le coût généré à partir de septembre 2000 du fait de la mise en place du SRD ne pouvait être reproché aux prestataires de services d'investissement auxquels le changement intervenu imposait de facturer une commission (arrêt, p. 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE monsieur X..., qui avait demandé par téléphone le report à l'issue de la séance du 23 juin 2000, puis avait demandé encore le 26 juillet 2000 le report des positions sur la liquidation du mois suivant, était mal fondé en son moyen relatif au report d'office des positions, puisque les demandeurs avaient acquiescé au report de leurs positions, lequel pouvait d'ailleurs être effectué par l'intermédiaire même sans instruction précise du client en conformité avec les usages et pour certains clients ; que c'était le 6 décembre 2000 que Natexis Banques Populaires avait été contrainte de liquider d'office les positions de ses clients (jugement rendu le 7 mars 2006, pp. 6 et 7) ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le prestataire de services d'investissement intervenant pour le compte d'un donneur d'ordres sur le marché à règlement mensuel est tenu, même sans ordre de liquidation et nonobstant tout ordre contraire de ce dernier, de liquider les positions de son client lorsque celui ci n'a pas, au plus tard le lendemain du dernier jour de la période de liquidation mensuelle, remis les titres ou les fonds nécessaires à la livraison des instruments financiers vendus ou au paiement des instruments financiers achetés, une telle liquidation d'office devant également avoir lieu lorsque les positions du donneur d'ordres ont été reportées et que celui-ci n'a pas, avant la même date, réglé son solde débiteur et constitué ou complété la couverture afférente à l'opération de report ; qu'en retenant néanmoins que les règles de marché auraient permis voire imposé au prestataire de reporter les positions faute d'ordre de vente ou d'achat correspondant à celles-ci ou d'ordre de liquidation, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil et les articles N.4.1.28 et N.4.1.29 de la décision n° 98-14 du Conseil des marchés financiers du 1er juillet 1998 relative aux règles de marché de la SBF-Bourse de Paris ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en retenant que les donneurs d'ordres ne pouvaient formuler aucun reproche tenant au retard pris dans la liquidation d'office de leurs positions, pour avoir eux-mêmes sollicité des reports successifs de ces positions et prescrit aux banques de ne pas les liquider, cependant que l'obligation de liquider d'office s'applique en cas de report non garanti par une couverture suffisante, nonobstant tout ordre contraire du client, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-11958
Date de la décision : 13/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 oct. 2009, pourvoi n°08-11958


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11958
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