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08/10/2009 | FRANCE | N°08-21157

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 2009, 08-21157


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 septembre 2008), qu'à la suite d'un contrôle portant sur le deuxième semestre 2002, l'URSSAF de Lyon a décidé deux redressements correspondant à la remise en cause de la réduction forfaitaire des cotisations sociales pratiquée par la société Autogrill gares métropole (la société) sur la totalité des avantages en nature nourriture servis dans ses établissements de Lyon La Part Dieu et de Lyon Perrache et lui a notifié des mi

ses en demeure ; que la société a contesté ces redressements devant la juridict...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 septembre 2008), qu'à la suite d'un contrôle portant sur le deuxième semestre 2002, l'URSSAF de Lyon a décidé deux redressements correspondant à la remise en cause de la réduction forfaitaire des cotisations sociales pratiquée par la société Autogrill gares métropole (la société) sur la totalité des avantages en nature nourriture servis dans ses établissements de Lyon La Part Dieu et de Lyon Perrache et lui a notifié des mises en demeure ; que la société a contesté ces redressements devant la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que l'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler ces redressements, alors, selon le moyen, que le bénéfice de la réduction des cotisations sociales, prévue par l'article L. 241 14 du code de la sécurité sociale, qui sont à la charge des employeurs au titre de l'obligation de nourriture des salariés, est soumis aux conditions de présence du salarié dans l'établissement au moment des repas du personnel ou de la clientèle et à l'ouverture de l'entreprise à la clientèle à l'heure normale des repas ; qu'en se contentant de viser une lettre du ministre des affaires sociales du 14 janvier 1988, une circulaire de l'ACOSS du 10 août 1989, une lettre du syndicat Synhorcart de février 2003 et les accords collectifs en vigueur dans d'autres sociétés du groupe Autogrill, dont il ne résulte d'ailleurs pas que l'obligation de fournir deux repas ou de verser deux indemnités compensatrices aux salariés qui sont présents plus de cinq heures par jour s'applique même si les salariés ne sont pas présents dans l'entreprise au moment des repas, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un usage constant dans la profession auquel aurait été tenue la société de verser aux salariés travaillant plus de cinq heures par jour, mais absents de l'entreprise au moment du second repas, une indemnité compensatrice de nourriture ; qu'ainsi elle a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 241 14 du code de la sécurité sociale, D. 141 7 et D. 141 8 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, par un arrêt motivé, a retenu qu'est rapportée la preuve de l'usage faisant obligation à la société de fournir deux repas par jour aux salariés travaillant plus de cinq heures par jour ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de Lyon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Lyon ; la condamne à payer à la société Autogrill gares métropole la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat de aux Conseils pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lyon

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir annulé les redressements opérés par l'URSSAF de Lyon portant réintégration dans l'assiette des cotisations de la société AUTOGRILL des réductions forfaitaires de charges patronales sur les avantages en nature nourriture accordés à son personnel au titre de la période du 1er juillet au 31 décembre 2002.

AUX MOTIFS QUE lors des opérations de vérification, les inspecteurs du recouvrement avaient relevé que la société AUTOGRILL GARES METROPOLE versait à ses salariés travaillant en équipe, soit le matin de 7 heures à 15 heures, soit le soir de 15 heures à 21 heures, un avantage en nature correspondant au repas pris le matin ou le soir plus une indemnité compensatrice de nourriture en appliquant la réduction forfaitaire des cotisations patronales sur le tout ; qu'estimant que l'indemnité compensatrice de nourriture était attribuée sans condition de présence du salarié au moment du deuxième repas, les inspecteurs avaient estimé que la réduction forfaitaire ne pouvait être appliquée à cette indemnité ; que la société AUTOGRILL contestait la condition de présence du salarié au moment du repas et soutenait que la réduction forfaitaire devait s'appliquer dès lors qu'elle était tenue, en vertu d'un usage professionnel, d'attribuer deux avantages en nature aux salariés travaillant plus de cinq heures par jour ; qu'il résultait des dispositions de l'article L.241-14 du Code de la sécurité sociale que pour les professions dans lesquelles le salaire minimum de croissance était, en vertu de dispositions réglementaires, calculé sur une base de 169 heures par mois, les employeurs bénéficiaient d'une réduction des cotisations sociales et d'allocations familiales qui étaient à leur charge au titre de l'obligation de nourriture du salarié ; que selon l'article D.241-12 du Code de la sécurité sociale, pouvaient bénéficier de cette réduction les employeurs de personnes des hôtels, cafés et restaurants ; que le montant de la réduction était déterminé à chaque versement de la rémunération et était égal au produit d'un montant forfaitaire par le nombre de repas soumis à cotisations de sécurité sociale ou, en cas de versement d'indemnités compensatrices mentionnées à l'article D.141-8 du Code du travail, par le nombre de repas correspondant à cette indemnité ; que l'article D.141-8 du Code du travail était relatif au personnel des hôtels, cafés, restaurants et des établissements ou organismes dans lesquels des denrées alimentaires ou des boissons étaient consommées sur place et au personnel de cuisine
des autres établissements, qui en raison des conditions particulières de leur travail ou des usages, étaient nourris gratuitement par l'employeur ou recevaient une indemnité compensatrice ; qu'en application de ces textes, la réduction de cotisations sociales ne s'appliquait qu'à l'avantage en nourriture ou l'indemnité compensatrice que l'employeur avait l'obligation de fournir au salarié ; que cette obligation, en principe, n'existait que si le salarié était en mesure de profiter de l'avantage et donc s'il était présent dans l'établissement au moment du repas, qu'il pouvait prendre à l'extérieur, l'employeur lui versant alors une indemnité compensatrice ; que dans les établissements visés par l'article D.141-8 du Code du travail, l'obligation de nourriture pouvait résulter des conditions particulières du travail des salariés ou des usages ;qu'en l'espèce, la société AUTOGRILL soutenait que son obligation de nourriture s'étendait à deux repas par jour pour les salariés travaillant plus de cinq heures par jour en vertu d'un usage constant de la profession ; que la preuve de cet usage était rapportée par les pièces versées aux débats, à savoir : la lettre du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 14 janvier 1988 adressée au vice-président délégué de la confédération générale des petites et moyennes entreprises, de la lettre circulaire du 10 août 1989 de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale relative à l'assiette des cotisations pour le personnel des hôtels, cafés, restaurants et bars, de la lettre du syndicat Synhorcart, en date du 10 février 2003, syndicat patronal signataire de la convention collective dont la société AUTOGRILL était adhérente et des accords collectifs en vigueur dans d'autres sociétés du groupe AUTOGRILL ; qu'il en résultait que la société AUTOGRILL était fondée à appliquer la réduction forfaitaire sur l'indemnité qu'elle allouait à ses salariés travaillant plus de cinq heures par jour, en compensation du repas qu'ils ne pouvaient prendre sur place et qu'elle avait l'obligation de leur fournir

ALORS QUE le bénéfice de la réduction des cotisations sociales, prévue par l'article L.241-14 du Code de la sécurité sociale, qui sont à la charge des employeurs au titre de l'obligation de nourriture des salariés, est soumis aux conditions de présence du salarié dans l'établissement au moment des repas du personnel ou de la clientèle et à l'ouverture de l'entreprise à la clientèle à l'heure normale des repas ; et qu'en se contentant de viser une lettre du ministre des affaires sociales du 14 janvier 1988, une circulaire de l'ACOSS du 10 août 1989, une lettre du syndicat SYNHORCART de février 2003 et les accords collectifs en vigueur dans d'autres société du groupe AUTOGRILL, dont il ne résulte d'ailleurs pas que l'obligation de fournir deux repas ou de verser deux indemnités compensatrices aux salariés qui sont présents plus de cinq heures par jour s'applique même si les salariés ne sont pas présents dans l'entreprise au moment des repas, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un usage constant dans la profession auquel aurait été tenue la société AUTOGRILL de verser aux salariés travaillant plus de cinq heures par jour, mais absents de l'entreprise au moment du second repas, une indemnité compensatrice de nourriture, ; et qu'ainsi elle a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.241-14 du Code de la sécurité sociale , D.141-7 et D.141-8 du Code du travail


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21157
Date de la décision : 08/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 2009, pourvoi n°08-21157


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.21157
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