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08/10/2009 | FRANCE | N°08-20708

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 2009, 08-20708


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 242 1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSA

F de Paris et région parisienne a procédé à la réintégration dans les bases des c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Ile de France ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 242 1 du code de la sécurité sociale et l'arrêté du 26 mai 1975 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Paris et région parisienne a procédé à la réintégration dans les bases des cotisations dues par la société SNC Kiosque (la société) du montant de l'avantage afférent à la fourniture à titre gratuit à ses salariés d'un décodeur et d'un abonnement gratuit à la chaîne Canal Plus ; que la société a saisi d'un recours la juridiction de la sécurité sociale ;
Attendu que, pour annuler le redressement, l'arrêt retient que la société ayant en particulier pour objet la distribution et la commercialisation de la chaîne Canal Plus, ses salariés doivent impérativement connaître les différentes émissions diffusées par le groupe, et qu'étant tous intéressés aux résultats de leur entreprise, ils doivent tous pouvoir faire mieux connaître la chaîne en toute connaissance de cause ;
Qu'en statuant ainsi de façon globale, sans rechercher, comme il le lui était demandé, en quoi l'avantage litigieux correspondait, pour les différentes catégories de personnel de la société, à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi et constituait des frais professionnels, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Kiosque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Kiosque ; la condamne à payer à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.

Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseil pour l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris et de la région parisienne
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé le redressement opéré par l'URSSAF au titre des attributions gracieuses aux salariés de la société KIOSQUE des décodeurs et des abonnements à CANAL PLUS pour la période du 1er juillet 1999 au décembre 2001 et d'AVOIR ordonné, en conséquence, à l'URSSAF de PARIS de restituer à la société KIOSQUE le montant des sommes versées par celle-ci au titre du redressement ainsi annulé ;
AUX MOTIFS QUE la SNC KIOSQUE est la société du groupe CANAL PLUS chargée de la distribution de bouquets de programmes de télévision diffusés par CANAL PLUS ; que l'objet social du groupe CANAL PLUS inclut « particulièrement la distribution et la commercialisation de la chaîne CANAL PLUS » ; que les salariés de la SNC KIOSQUE doivent impérativement connaître les différentes émissions diffusées par le Groupe CANAL PLUS et ainsi disposer d'un outil de travail adapté ; qu'à cet effet, la prise en charge gratuite de leur abonnement à la chaîne cryptée et le prêt gratuit du décodeur sont indispensables à l'exercice de leur activités de commercialisation ; que l'URSSAF soutient que la SNC KIOSQUE n'a pas produit la liste des salariés pour lesquels ces fournitures gratuites sont nécessaires ; que, cependant, cet argument est inopérant dès lors que tous les salariés de la société, en ce compris les administratifs, sont intéressés aux résultats de leur entreprise et doivent donc pouvoir faire mieux connaître a chaîne en toute connaissance de cause ; qu'en outre, tous les salariés sont invités régulièrement à tester les nouveaux produits lancés par la chaîne cryptée, en particulier les nouveaux décodeurs et les nouveaux terminaux ; qu'en conséquence, la fourniture gratuite de l'abonnement et du décodeur constitue pour tous les salariés de la société des frais professionnels inhérents à l'exercice de leurs activités et non des avantages en nature soumis à cotisations sociales ; que le redressement de ce chef doit dès lors être annulé ; que les somme versées à ce titre doivent être restituées à la société KIOSQUE par l'URSSAF ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté la SNC KIOSQUE de toutes ses demandes ;
1) ALORS QUE la fourniture gratuite par l'employeur à l'ensemble de ses salariés de l'abonnement à une chaîne cryptée ainsi que du décodeur constitue un avantage en nature soumis à cotisations sociales ; qu'en décidant que l'attribution gratuite de l'abonnement à la chaîne CANAL PLUS et du décodeur à chacun des salariés de la société KIOSQUE constituait des frais professionnels inhérents à l'exercice de leurs activités et non des avantages en nature, la Cour d'appel a violé l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
2) ALORS QUE le juge est tenu de préciser l'origine de ses constatations ; qu'en affirmant péremptoirement, pour refuser de qualifier d'avantage en nature la fourniture gratuite de l'abonnement et du décodeur, que « les salariés de la SNC KIOSQUE doivent impérativement connaître les différentes émissions diffusées par le Groupe CANAL PLUS et ainsi disposer d'un outil de travail adapté » et ce, y compris « les administratifs », et que « tous les salariés sont invités régulièrement à tester les nouveaux produits lancés par la chaîne cryptée, en particulier les nouveaux décodeurs et les nouveaux terminaux », sans viser les pièces d'où elle déduisait cette assertion, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20708
Date de la décision : 08/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 2009, pourvoi n°08-20708


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20708
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