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08/10/2009 | FRANCE | N°08-20599

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 2009, 08-20599


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 41 de la loi n° 98 1194 du 23 décembre 1998 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant exercé son activité pour le compte de la société Sodhexo en qualité de gérant du restaurant d'entreprise exploité par celle ci au profit de la société Bendix, M. X... a sollicité, le 6 mai 2005, l'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que sa demande ayant été rejetée, il a

saisi les juridictions de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour faire droit à la d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 41 de la loi n° 98 1194 du 23 décembre 1998 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant exercé son activité pour le compte de la société Sodhexo en qualité de gérant du restaurant d'entreprise exploité par celle ci au profit de la société Bendix, M. X... a sollicité, le 6 mai 2005, l'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que sa demande ayant été rejetée, il a saisi les juridictions de la sécurité sociale ;

Attendu que, pour faire droit à la demande de M. X..., l'arrêt retient que le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité doit être lié à l'activité réelle du salarié au sein de l'un des établissements inscrits sur la liste et non au rattachement juridique du salarié à une autre société, toute autre interprétation conduisant à une discrimination injustifiée entre les salariés ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte du texte susvisé que le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est subordonné à la condition expresse que le salarié ait travaillé dans un établissement figurant sur la liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CRAM des Pays de la Loire ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la CRAM des Pays de la Loire

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que monsieur X... devra bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et condamné la CRAM des Pays de Loire à verser à monsieur X... la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens invoqués par l'appelante au soutien de son recours ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le tribunal a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; que c'est à juste titre qu'après avoir en particulier estimé que le bénéfice de l'allocation litigieuse devait être lié à l'activité réelle du salarié au sein de l'un des établissements « listés » en vertu de la loi précitée, et non au rattachement juridique de ce salarié à une autre société, les premiers juges ont fait droit aux prétentions de Claude X..., étant seulement ajouté : - que toute autre interprétation aboutirait à une discrimination injustifiée, en ce sens que des salariés d'une telle entreprise « listée », même non exposés en pratique aux risques liés à l'amiante, pourraient bénéficier d'une telle allocation, alors que ceux effectivement exposés à ces risques ne le pourraient pas, à l'unique motif qu'ils sont salariés d'une entreprise sous-traitante « non listée » ; - que Claude X... démontre à plus suffire, par production aux débats des témoignages dont il fait état, notamment en page 3 de ses écritures d'appel, qu'il a bien été exposé habituellement et directement ou indirectement, au contact de l'amiante du temps où il était gérant du restaurant d'entreprise de l'usine Bendix de Saint Barthélémy d'Anjou ; -
et qu'il démontre également (cf. cette fois ci les pages 9 et suivantes des mêmes écritures) que d'autres salariés placés dans la même situation que lui – c'est à dire des salariés mis à la disposition de la société Bendix par d'autres sous-traitants – ont finalement bénéficié de l'allocation litigieuse ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale, « une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante » ; que le fondement de cette allocation est l'activité réelle dans l'un des établissements figurant sur la liste ministérielle et non le lien juridique entre l'établissement et le requérant, analyse d'ailleurs retenue par la circulaire n° 2000-607 du 14 décembre 2000 elle-même qui a étendu le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante aux intérimaires et personnel de nettoyage notamment ; que monsieur X... verse aux débats, outre une attestation de madame Y..., responsable de l'équipe de la société SODHEXO, en date du mars 2004, indiquant qu'il a travaillé sur le site de BENDIX à Saint Barthélémy d'Anjou du 1er mai 1980 au 31 mai 1986, des attestations de monsieur Z..., médecin du travail, messieurs A..., B..., C..., précisant que l'intéressé se déplaçait dans les ateliers pour approvisionner les distributeurs automatiques et que les ouvriers fréquentaient le restaurant en tenue de travail, véhiculant ainsi les poussières d'amiante ; que l‘exposition au risque étant suffisamment établie, il sera fait droit à la requête de monsieur X..., l'inscription de la société Bendix sur la liste concernée ne faisant pas de difficulté ;

1. - ALORS QUE peuvent seuls bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité, les salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, à condition que ces établissements figurent sur une liste établie par arrêté pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante et que les salariés aient atteint un âge déterminé ; que les salariés d'entreprises sous-traitantes ayant travaillé dans ces établissements ne bénéficient pas de l'allocation de cessation anticipée d'activité à défaut de rattachement juridique à l'entreprise listée ; qu'en l'espèce, il est constant que monsieur X... n'était pas salarié de la société BENDIX, figurant sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation, mais de la société SODEXHO, sous-traitante de la société BENDIX ; qu'en accordant néanmoins à monsieur X... le bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité, la Cour d'appel a violé l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale ;

2. – ALORS QU'en écartant la condition légale tenant à l'existence d'un contrat de travail avec l'établissement listé sans préciser la nature et la portée du texte lui permettant d'écarter l'application de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du Code de procédure civile ;

3. – ALORS en tout état de cause QU' une différence de traitement entre des personnes placées dans une situation comparable n'est pas discriminatoire si la mesure est justifiée par des raisons objectives, poursuit un but légitime et génère une différence de traitement proportionnelle au but poursuivi ; que l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 qui prévoit que seuls les salariés des établissements listés peuvent bénéficier de l'allocation de cessation anticipée d'activité répond à ces conditions ; qu'en effet, le législateur a entendu protéger des salariés qui, parce que salariés d'entreprises utilisant de l'amiante, présentaient un risque d'exposition à l'amiante particulièrement important, au regard de plusieurs critères objectifs tels que l'existence d'un contrat de travail avec ces entreprises, le travail effectif au sein de ces entreprises et une condition d'âge ; qu'en affirmant que la loi serait discriminatoire en excluant du bénéfice de l'allocation les salariés d'une entreprise sous-traitante non listée ayant travaillé dans un établissement listé, la Cour d'appel a violé le principe de non discrimination sus-visé ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20599
Date de la décision : 08/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 09 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 2009, pourvoi n°08-20599


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20599
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