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08/10/2009 | FRANCE | N°08-20237

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2009, 08-20237


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 6 1 de la loi n° 82 213 du 2 mars 1982 dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 1988, ensemble l'article 6 du décret du 88-366 du 18 avril 1988 et l'article 2250 du code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le montant des annuités garanties ou cautionnées par une commune au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser, en application du deuxième, dix pour cent du mo

ntant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées ;

Att...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 6 1 de la loi n° 82 213 du 2 mars 1982 dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 1988, ensemble l'article 6 du décret du 88-366 du 18 avril 1988 et l'article 2250 du code civil ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le montant des annuités garanties ou cautionnées par une commune au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser, en application du deuxième, dix pour cent du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées ;

Attendu que par délibération du 4 juillet 1988 la commune de Friaucourt (la commune) a autorisé son maire à signer la convention de garantie annexée à la délibération relative à un prêt contracté par la Société picarde intercommunale d'économie mixte (la SOPICEM) auprès de la mutuelle la Tutélaire ; que l'acte de prêt auquel le maire est intervenu pour attester de la caution de la commune, a été signé le 5 août 1988 ; que la liquidation judiciaire de la société SOPICEM ayant été prononcée, la Tutélaire a assigné, le 30 juin 2003, la commune en exécution de son cautionnement ;

Attendu que, pour débouter la Tutélaire de sa demande, l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Com, 5 juin 2007, pourvoi n° Q 05 22.090) retient que le caractère définitif de la délibération, s'il rend incontestable la décision prise par la commune de donner sa garantie à la SOPICEM, n'est pas de nature à couvrir la nullité de son engagement qui enfreint les dispositions législatives et réglementaires d'ordre public ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la délibération, exécutoire de plein droit, définitive, dont l'examen de la régularité ne ressortissait pas au juge judiciaire et qui portait cautionnement donné par la commune, suffisait à fonder l'engagement de cette collectivité indépendamment de sa reprise dans un acte ultérieur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen et le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la commune de Friaucourt aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Friaucourt à payer la somme de 3 000 euros à la mutuelle Le Tutélaire, rejette la demande de la commune ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la mutuelle La Tutélaire du personnel des PTT

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la nullité de l'acte de cautionnement souscrit le 5 août 1988 par la commune de Friaucourt à l'égard de la mutuelle La Tutélaire du personnel des PTT en faveur de la société d'économie mixte Sopicem ;

AUX MOTIFS QUE suivant l'article 6 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi n°88-13 du 5 janvier 1988 : « une commune ne peut accorder à une personne de droit privé une garantie d'emprunt ou son cautionnement que dans les conditions fixées au présent paragraphe » ; que « le montant des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, ne doit pas dépasser un pourcentage défini par décret, du montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées en application de l'alinéa précédent » ; que l'article 6 du décret n°88-366 du 18 avril 1988 relatif aux modalités d'octroi par les communes de leur garantie pour les emprunts contractés par des personnes de droit privé édicte que « pour l'application du troisième alinéa des articles 6.1 et 49.1 de la loi du 2 mars 1982 et de l'article 4.1 I de la loi n°72-619 du 5 juillet 1972, la proportion maximale des annuités garanties ou cautionnées au profit d'un même débiteur, exigible au titre d'un exercice, rapportée au montant total des annuités susceptibles d'être garanties ou cautionnées est fixée à 10% » ; qu'il n'est pas contesté que lors de la conclusion du cautionnement litigieux, la capacité à garantir de la commune de Friaucourt s'élevait à 50% des recettes réelles de fonctionnement du budget primitif pour l'année 1988, correspondant à la somme de 100.425,79 (658.750 francs) ; que, par suite, au regard des textes précités, la collectivité n'était en droit de donner sa garantie à l'emprunt contracté par la Sopicem que dans la proportion de 10% de ce montant, soit à hauteur de 10.042,58 (65.875 francs) ; que la commune de Friaucourt n'était, par conséquent, pas fondée à accorder, ainsi qu'elle l'a fait, sa garantie d'emprunt à hauteur de 80% d'un principal de 228.673,53 (1.500.000 francs), représentant 182.938,82 (1.200.000 francs) ; qu'il n'importe que par l'effet du différé d'amortissement de deux ans, la première annuité exigible de remboursement du prêt cautionné ait été stipulée à une échéance postérieure à l'exercice budgétaire servant de base au calcul de la marge dans laquelle la commune avait la capacité de s'engager en qualité de garante ; qu'il appartenait, en effet, à celle-ci de conformer son cautionnement à la mesure des moyens financiers dont elle jouissait au moment où elle s'obligeait ; que la Tutélaire soutient que la délibération du conseil municipal ayant autorisé la commune de Friaucourt à donner sa garantie, dès lors que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours, a été créatrice d'un droit qui a permis à la collectivité de s'engager valablement ; que le caractère définitif de la délibération dont il s'agit, s'il rend incontestable la décision prise par la commune de Friaucourt de donner sa garantie à la Sopicem, n'est pas de nature à couvrir la nullité de son engagement ; que celui-ci, en ce qu'il enfreint les dispositions législatives et réglementaires ci-avant rappelées, lesquelles sont d'ordre public, doit être annulé ; que vainement la Tutélaire demande t-elle que la caution consentie par la commune de Friaucourt puisse opérer au moins à concurrence du taux autorisé, dans la mesure où le montant des annuités garanties dépasse le pourcentage fixé par le décret n°88-366 du 18 avril 1988 ; qu'en tout état de caus e, la commune de Friaucourt avait, le 13 avril 1988, garanti un premier emprunt contracté par la Sopicem auprès de la Tutélaire ; que cette première caution qui n'a pas été contestée, couvre, après renégociation, un principal de 1.500.000 francs avec intérêts au taux de 9,85 % l'an remboursable en quinze annuités courues à partir du 31 décembre 1992 ; que l'engagement du 13 avril 1988, souscrit avant la publication du décret du 18 avril 1988 définissant les limites à l'octroi de la garantie communale au profit d'un même débiteur, a donc suffi à épuiser les possibilités de garantie de la commune au regard du décret susvisé ; que, dès lors, non seulement l'obligation de garantie contractée par la commune de Friaucourt au titre du prêt du 5 août 1988 était illicite comme excédant le seuil d'engagement maximum admis, mais en outre la commune n'avait, dans la marge inférieure à ce seuil, aucune disponibilité budgétaire à consacrer légalement à son engagement ;

1°) ALORS QUE le caractère définitif de la délibération par laquelle une commune a accordé sa garantie rend celle-ci irrévocable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982, dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 1988 (devenu l'article L. 2252-1 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales) ;

2°) ALORS QUE lorsque le montant des annuités garanties au profit d'un même débiteur dépasse le plafond résultant du pourcentage fixé par décret, la garantie n'en produit pas moins effet pour la fraction autorisée par les textes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982, dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 1988 (devenu l'article L. 2252-1 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales) ;

3°) ALORS QUE les règlements administratifs ne sont pas d'application rétroactive ; qu'en prenant en considération l'engagement du 13 avril 1988, par lequel la commune de Friaucourt avait cautionné un emprunt contracté par la Sopicem auprès de la Tutélaire, pour décider que la commune avait épuisé ses possibilités légales de garantie, tout en constatant que cet emprunt était intervenu avant l'entrée en vigueur du décret du 18 avril 1988 qui avait fixé les pourcentages limitant l'étendue de la garantie pouvant être octroyée par les collectivités locales, la cour d'appel a méconnu le principe de non-rétroactivité des lois et règlements, et a violé l'article 6-1 de la loi n°82-213 du 2 mars 1982, dans sa rédaction issue de la loi du 5 janvier 1988 (devenu l'article L. 2252-1 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales).

SECOND MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la mutuelle La Tutélaire du personnel des PTT de sa demande de dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE la responsabilité qu'encourrait la Commune de Friaucourt pour avoir promis une garantie atteinte de nullité est de nature délictuelle ; que, de fait, la caution annulée, plus aucun contrat ne lie de ce chef les parties ; que la Mutuelle la Tutélaire qualifie d'ailleurs elle-même la responsabilité qu'elle impute à la commune d'extra-contractuelle ; que, partant, l'appréciation d'une faute éventuellement imputable à la collectivité relève non pas de la compétence de la juridiction judiciaire mais de la juridiction administrative ;

ALORS QUE le juge judiciaire, compétent pour statuer sur l'exécution d'un cautionnement consenti par une commune portant sur un contrat de prêt de droit privé, l'est également pour statuer sur l'action en responsabilité engagée contre la commune dont le comportement est à l'origine de la nullité de ce contrat ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-20237
Date de la décision : 08/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 03 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2009, pourvoi n°08-20237


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20237
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