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08/10/2009 | FRANCE | N°08-14598

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2009, 08-14598


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que, se prétendant créancier à l'égard de Mme X... d'une somme d'argent représentant le coût de l'aménagement de deux salles de bains, M. Y... l'a assignée en paiement ;

Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel, après avoir énoncé, par motif adopté, que les parties n'établissent pas clairement ce qui correspond à une prestation effective, ce qui a été facturé sans contrepartie

et ce qui fait l'objet d'une réelle divergence, retient, par motif propre, que Mme X..., qu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315, alinéa 1er, du code civil ;

Attendu que, se prétendant créancier à l'égard de Mme X... d'une somme d'argent représentant le coût de l'aménagement de deux salles de bains, M. Y... l'a assignée en paiement ;

Attendu que pour accueillir cette demande, la cour d'appel, après avoir énoncé, par motif adopté, que les parties n'établissent pas clairement ce qui correspond à une prestation effective, ce qui a été facturé sans contrepartie et ce qui fait l'objet d'une réelle divergence, retient, par motif propre, que Mme X..., qui ne démontre pas avoir réclamé un devis, n'établit ni le caractère excessif du prix des matériels fournis, ni l'existence des malfaçons qu'elle invoque ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si M. Y... apportait la preuve que tous les travaux et matériaux dont il demandait paiement lui avaient été commandés, ou avaient été acceptés, par Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour Mme X....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame X... au paiement de la somme de 4250, 83 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la décision ;

AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QU'« en absence de devis accepté, il convient de se référer à la facture pour établir les obligations contractuelles de l'artisan et de sa cliente. Cependant, les parties n'établissent pas clairement ce qui, de la facture de Monsieur Y... correspond à une prestation effective, ce qui a été facturé sans contrepartie et ce qui fait l'objet d'une réelle divergence.

Un constat d'huissier en date du 18 juillet 2005 fait état d'un certain nombre de malfaçons ou de travaux inachevés. Cependant dans un courrier du 4 décembre 2005, Madame X... précise que des interventions postérieures au constat ont permis de remédier à un certain nombre de problèmes. Elle n'indique cependant pas de façon exploitable les points restants en suspend dont elle demandait la déduction sur la facture de l'artisan et le coût de remise en ordre des malfaçons qu'elle alléguait.

L'artisan admet seulement que les livraisons et poses des rosaces et des deux meubles n'ont pas pu être réalisées. La pose des rosaces n'apparaît pas dans la facture contestée.

Il convient donc de réserver le montant de la facture correspondant aux prestations de fourniture et pose des meubles, soit la somme de 2182, 50 Euros TTC et d'inviter Monsieur Y... à justifier de l'accomplissement de ces prestations.

Sur les autres points, en absence d'éléments permettant à la présente juridiction d'apprécier utilement l'effectivité des travaux effectivement réalisés, la qualité de leur réalisation, et le coût des reprises des malfaçons, la contestation de Madame X... ne peut prospérer.

Le bordereau de dépôt du courrier recommandé en date du 13 octobre 2005 n'étant pas produit, la preuve que la mise en demeure ait été portée à la connaissance de la débitrice n'est pas rapportée.

En conséquence et au vu des pièces transmises par les parties, il convient de condamner Madame X... au paiement de la somme de 4250, 83 Euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision » (jugement p. 2 dernier alinéa et p. 3 alinéas 1 à 6).

ET AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des énonciations de la décision entreprise et des écritures prises de part et d'autre en cause d'appel que Monsieur Y... a effectué divers travaux d'aménagement dans les deux salles de bains de l'appartement de Madame X... et qu'il a adressé à sa cliente le 22 juillet 2005 une facture d'un montant de 6. 432, 33 représentant l'ensemble de ses prestations, demeurée impayée malgré l'envoi par son conseil d'une mise en demeure en date du 13 octobre 2005 ;

… que Madame X..., qui ne démontre pas avoir réclamé un devis, n'est pas fondée à soutenir que les prix des fournitures facturées par Monsieur Y... ne correspondraient pas à ceux des fabricants ;

Que l'appelante fait notamment valoir que Monsieur Y... aurait facturé diverses fournitures comme si elles provenaient du fournisseur Z..., alors que, selon elle, elles ont été prises auprès d'un fournisseur A..., qui serait moins cher ;

Que rien ne permet cependant de déterminer si le matériel posé au domicile de Madame X... provient du fournisseur A... ;

Que bien au contraire, s'agissant notamment du receveur de douche ou du pare-douche, le matériel posé ne correspond pas à celui décrit au devis A... produit par l'appelante (pièce n° 8 dossier Madame X...) ;

Que rien ne permet donc d'établir, comme le prétend Madame X..., que Monsieur Y... aurait pris une importante marge sur les meubles achetés auprès de son fournisseur, alors que ce dernier soutient qu'il a facturé à sa cliente les différentes fournitures à leur prix coûtant ;

Qu'en tout état de cause, Madame X... reconnaît devoir la somme de 1. 755, 75 HT, mais ne fait état dans son calcul d'aucun coût de main-d'oeuvre concernant la pose de ces fournitures dans les deux salles de bains (conclusions Madame X..., p. 9) ;

… que l'appelante sollicite par ailleurs la déduction d'une somme forfaitaire de 1. 500 au motif que Monsieur Y... n'aurait pas retranché de sa facture le montant des prestations prévues au marché de base, s'agissant de la livraison d'un appartement neuf livré avec un équipement standard dans les salles de bains ;

Mais …. que Madame X... a fait appel à Monsieur Y... indépendamment du contrat de promotion qui la liait avec la SARL JULIA ;

Que l'intimé est donc un tiers par rapport au constructeur, alors qu'au surplus, rien ne permet d'établir que Madame X... aurait indiqué au promoteur faire son affaire personnelle du lot plomberie-sanitaire ;

Qu'aucune raison de fait ou de droit ne milite donc en faveur de la réduction de prix sollicitée par l'appelante, étant par ailleurs précisé que les prestations facturées par l'intimé sont conformes au prix pratiqués dans le secteur considéré de l'équipement sanitaire ;

… que Madame X... se plaint ensuite d'un certain nombre de malfaçons apparues après la fin des travaux et produit un constat d'huissier établi le 18 juillet 2005 ;

Qu'il est toutefois constant que Monsieur Y... est intervenu postérieurement à ce constat, alors pourtant que sa cliente avait refusé de lui régler le moindre acompte, sur une fuite au niveau du receveur de douche ;

Que dans un courrier du 4 décembre 2005, Madame X... précise que ces interventions ont permis de remédier à un certain nombre de problèmes, sans toutefois qu'elle indique quelles sont les difficultés restant selon elle à résoudre ;

Que pour sa part Monsieur Y... soutient, en l'état de la rédaction de ses dernières écritures, que sa cliente ne l'aurait pas laissé pénétrer dans l'appartement, en particulier pour procéder à la pose des rosaces de douche qui, en tout état de cause ne figurent pas dans la facture dont il est réclamé le paiement ;

Que c'est en conséquence à bon droit, que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts de Madame X..., faute pour elle de justifier de désordres ou malfaçons subsistant encore » (arrêt p. 3 p. 4 alinéas 1 à 9).

ALORS QUE celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que c'est en conséquence à celui qui veut obtenir le paiement de travaux de prouver que le client les a bien commandés ; que pour condamner Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de 6433, 33 correspondant aux travaux que celui-ci prétendait avoir effectués, la Cour d'appel a relevé que Madame X... ne démontrant pas avoir réclamé un devis, n'était pas fondée à soutenir que le prix des fournitures facturées par Monsieur Y..., ne correspondrait pas à ceux facturés par les fabricants ; qu'en statuant ainsi quand il appartenait à Monsieur Y..., qui réclamait le paiement de travaux qu'il prétendait avoir effectués, d'établir que Madame X... les avait bien commandés, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-14598
Date de la décision : 08/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 25 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2009, pourvoi n°08-14598


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14598
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