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08/10/2009 | FRANCE | N°08-14470

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 08 octobre 2009, 08-14470


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Groupe Davis 27 de ce qu'elle s'associe au pourvoi de la société Mercedes Benz France ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1184 et 1250 du code civil ;
Attendu qu'ayant acquis en mars 2002, un véhicule auprès de la société AME, aux droits de laquelle se trouve la société Groupe Davis 27, concessionnaire Mercedes Benz, financé à l'aide d'un contrat de location avec option d'achat auprès de la Société Daimler Chrysler Service France, devenue la société Mercedes

Benz Financial service France, M. X..., à la suite de nombreuses défaillances ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Groupe Davis 27 de ce qu'elle s'associe au pourvoi de la société Mercedes Benz France ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1184 et 1250 du code civil ;
Attendu qu'ayant acquis en mars 2002, un véhicule auprès de la société AME, aux droits de laquelle se trouve la société Groupe Davis 27, concessionnaire Mercedes Benz, financé à l'aide d'un contrat de location avec option d'achat auprès de la Société Daimler Chrysler Service France, devenue la société Mercedes Benz Financial service France, M. X..., à la suite de nombreuses défaillances de ce véhicule, l'a restitué le 2 septembre 2003 à la société Groupe Davis 27, et cessé le paiement des loyers ; que le crédit bailleur a prononcé la résiliation du contrat de crédit bail, et mis M. X...en demeure d'avoir à lui régler le solde, après revente du véhicule ; que postérieurement à la résiliation du contrat de crédit bail, M. X..., se fondant sur l'article 7 dudit contrat, a agi à l'encontre de la société Groupe Davis 27 en résolution du contrat de vente pour vice caché, en restitution du prix d'achat du véhicule, et en résolution du contrat de crédit bail ; que la société Mercedes Benz France appelée en la cause par le concessionnaire a contesté la recevabilité de l'action introduite par M. X...;
Attendu que se fondant sur les termes de la clause litigieuse, qui énonce que " le bailleur n'assume aucune responsabilité ou obligation de garantie. Le locataire est subrogé par le bailleur pour exercer en son nom et après l'en avoir informé les droits conférés par la garantie du vendeur ", la cour d'appel, pour déclarer M. X...recevable en sa demande de résolution de la vente du véhicule, retient que le demandeur étant subrogé dans les droits et actions du bailleur, la résiliation du contrat qui stipule cette subrogation n'y met pas fin rétroactivement et que M. X..., resté investi des droits de la société DC service, conserve la qualité à agir contre la société venderesse et contre le fabricant ;
Qu'en statuant ainsi alors que la clause litigieuse sur le fondement de laquelle M. X...agissait, s'analysait en un mandat, et que par l'effet de la résiliation du contrat de crédit bail, ladite clause contractuelle se trouvait frappée de caducité, ce dont elle aurait du déduire que faute pour M. X...d'avoir usé de la faculté d'agir, antérieurement à la résiliation du contrat de crédit bail, il ne se trouvait plus investi des droits du crédit-bailleur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le surplus des griefs invoqués :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondé M. X...en ses demandes, et en ce qu'il a en conséquence condamné in solidum la société Groupe Davis 27 et la société Daimler Chrysler France devenue Mercedes Benz France à lui payer les sommes de 37 038, 72 euros et de 16 000 euros, outre celle de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour la société Mercedes Benz France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur X...recevable en sa demande de résolution de la vente du véhicule MERCEDES livré le 16 mai 2002,
AUX MOTIFS QUE
« Pour le déclarer irrecevable à défaut de qualité à agir, le tribunal a jugé qu'en mettant fin au contrat de crédit-bail dans des conditions exemptes de vice à la suite de la défaillance du locataire dans le paiement de trois mensualités, la société bailleresse a révoqué nécessairement le mandat figurant dans les conditions générales qu'elle lui avait donné pour agir contre le vendeur ou le fournisseur.
Cette déchéance du droit d'agir en responsabilité contre le vendeur procède de la part du tribunal d'une erreur d'analyse de l'article 7 du contrat qui ne parle pas de mandat mais de subrogation. « Etranger au choix du bien, le bailleur n'assume aucune responsabilité ou obligation de garantie. Le locataire est subrogé par le bailleur pour exercer en son nom et après l'en avoir informé les droits conférés par la garantie du vendeur ».
Contrairement à un mandat qu'à tout moment le mandant peut retirer à son mandataire, la subrogation a pour effet la transmission au subrogé des droits et des actions du subrogeant ; conformément à l'article 1250 du Code Civil, la résiliation du contrat qui stipule cette subrogation n'y met pas fin rétroactivement et Raymond X..., resté investi des droits de la SOCIETE DC SERVICE, conserve la qualité à agir contre la société venderesse et contre le fabricant »,
ALORS QUE,
Par l'effet de la résiliation du contrat de crédit-bail, la clause dudit contrat qui, contrepartie de la renonciation du locataire au bénéfice de la garantie du bailleur, subrogeait le locataire pour exercer, au nom du bailleur, et après l'en avoir informé, les droits conférés par la garantie du vendeur, se trouvait frappée de caducité ; qu'ainsi, en décidant que Monsieur X...qui, antérieurement à la résiliation du contrat de crédit-bail, n'avait pas usé de la faculté d'agir en garantie des vices cachés contre le vendeur et le fabricant, restait investi, nonobstant la résiliation, des droits du crédit-bailleur, la Cour d'Appel a violé les articles 1184 et 1250 du Code Civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur X...recevable et bien fondé en sa demande de résolution de la vente du véhicule MERCEDES livré le 16 mai 2002,
AUX MOTIFS QUE
« C'est le cumul de nombreux désordres repérés à partir du 29 mai 2002 qui a affecté l'usage du véhicule et conduit son utilisateur à douter de la fiabilité de ses équipements spécifiques s'ils ont habituellement donné lieu à des mises au point par le garagiste vendeur et à la mise à disposition d'une voiture de courtoisie le temps des réparations, c'est à compter de la détermination de sa valeur par le technicien de la SOCIETE DC SERVICE et de la réponse du Cabinet BCA qu'a pu être connue par Raymond X...l'ampleur de la dévaluation consécutive, notamment, à ces dysfonctionnements.
Ainsi, le bref délai a-t-il commencé à courir en avril 2004 lors de la notification des rapports d'expertise, les assignations introductives d'instances délivrées les 18 et 22 novembre 2004 ne sont pas tardives et sont recevables »,
ALORS QUE
En fixant le point de départ du bref délai de l'article 1648 du Code Civil, non au jour de la découverte du vice, dont elle estimait par ailleurs qu'il consistait en un défaut de fiabilité révélé par « multiples et successifs dysfonctionnements rencontrés par Raymond X...au cours des 15 mois 4 d'utilisation de la voiture qui se sont écoulés entre sa livraison le 16 mai 2002 et sa restitution le 2 septembre 2003 après un parcours de plus de 81. 000 kilomètres », mais à celui de la notification de rapports d'expertise qui ne portaient que sur la détermination de la valeur vénale du véhicule litigieux, la Cour d'Appel a violé ledit article 1648 du Code Civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir prononcé la résolution de la vente du véhicule MERCEDES livré le 16 mai 2002, condamné la SOCIETE DAIMLER CHRYSLER FRANCE à payer à Monsieur X..., in solidum avec la SOCIETE GROUPE DAVIS 27, les sommes de 37. 038, 72 et 16. 000
AUX MOTIFS QUE
Monsieur X...« est recevable et fondé en application de l'article 1645 du Code Civil à réclamr la garantie du garagiste DAVIS 27 et du fabricant importateur la SOCIETE DAIMLER CHRYSLER FRANCE à hauteur de tous les loyers qu'il a versés à la SOCIETE DC SERVICE, soit la somme totale de 38. 038, 72 pour la période du 15 mai 2002 au 15 octobre 2003 », et que, toujours sur le même fondement de l'article 1645, Monsieur X...« doit en outre être indemnisé du trouble de jouissance provoqué par la découverte des désordres au cours de ses tournées professionnelles en France et à l'étranger, par ses retours incessants au siège du garage pour réparations et par les délais d'attente nécessaires à l'approvisionnement du garagiste en pièces et équipements de remplacement ; à ce titre, qu'il étend « toutes causes de préjudice confondues, aux préjudices financier, matériel, moral... », il recevra l'intégralité de l'indemnité réclamée de 16. 000 »,
ALORS QUE
Le loyer, contrepartie de la mise à disposition du véhicule loué, ne constitue pas un élément de préjudice indemnisable ; qu'ainsi, la Cour d'Appel, qui indemnisait, par l'octroi d'une indemnité de 16. 000 le trouble subi par Monsieur X...dans la jouissance du véhicule objet du contrat de crédit-bail, a, en condamnant la SOCIETE DAIMLER CHRYSLER FRANCE à lui payer la somme de 37. 038, 72 correspondant aux loyers versés pendant la période d'utilisation du véhicule, a violé l'article 1645 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-14470
Date de la décision : 08/10/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 08 oct. 2009, pourvoi n°08-14470


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.14470
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