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08/10/2009 | FRANCE | N°08-13149

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 octobre 2009, 08-13149


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Allianz Belgium de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Dupont de Nemours ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 novembre 2007), que
la société Les Salaisons de Brocéliande a confié, le 21 septembre 1998, à la société Eurisol des travaux d'isolation comportant la réalisation de plafonds suspendus, mis en place grâce à des chapes d'accrochage fabriquées par la soc

iété Castel Engineering ; que le 11 février 1999, une partie du faux-plafond s'est effondr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Allianz Belgium de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Dupont de Nemours ;

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 novembre 2007), que
la société Les Salaisons de Brocéliande a confié, le 21 septembre 1998, à la société Eurisol des travaux d'isolation comportant la réalisation de plafonds suspendus, mis en place grâce à des chapes d'accrochage fabriquées par la société Castel Engineering ; que le 11 février 1999, une partie du faux-plafond s'est effondrée ; que la société Salaisons de Brocéliande et la société Acte IARD, qui l'avait indemnisée , hors franchise, ont, le 10 mai 2000, assigné devant le tribunal de commerce la société Eurisol en indemnisation de leurs préjudices ; que celle-ci a assigné en garantie la société Castel Engineering et son assureur, la société AGF Belgium Insurance, venant aux droits de la société Assubel accidents et dommages ;

Attendu que la société Allianz Belgium, venant aux droits de la société AGF Belgium Insurance, fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la société Castel Engineering, à garantir la société Eurisol de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens, après avoir condamné la société AGF Belgium Insurance, in solidum avec les sociétés Eurisol et Castel Engineering, à payer à la société Salaisons de Brocéliande la somme de 15 244,90 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2000 et l'avoir condamnée, in solidum avec les mêmes sociétés, à payer à la société Acte IARD la somme de 38 773,73 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2000, alors, selon le moyen :

1°/ que la clause d'une police d'assurance "responsabilité civile après livraison", prévoyant l'exclusion des dommages résultant de la responsabilité contractuelle de l'assuré "dans la mesure où celle-ci excède les obligations qui incombent normalement au preneur en l'absence de tout contrat", se limite à définir le risque couvert, conformément à l'objet même de l'assurance de responsabilité post-livraison, laquelle couvre les dommages causés aux tiers à l'exclusion des dommages nés des engagements contractuels de l'assuré ; qu'en retenant que l'article 3 c) de la police souscrite par la société Castel Engineering n'excluait pas le principe de la garantie de la responsabilité contractuelle de l'assuré, la cour d'appel a dénaturé la clause contractuelle précitée et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que ne constituent pas, au sens de l'article 7.2 de la directive n° 88/357/CEE du 22 juin 1988 transposé à l'article L. 181-3 du code des assurances, des dispositions d'ordre public régissant impérativement un contrat d'assurance de dommages quelle que soit par ailleurs la loi applicable à ce contrat, les dispositions impératives du droit français protectrices des seuls intérêts privés d'une partie, et dont l'application ne repose pas sur des considérations de protection de l'intérêt général ; que les dispositions de l'article L. 113-1, alinéa 1er, du code des assurances, subordonnant la validité des clauses d'exclusion à leur caractère formel et limité, sont protectrices d'intérêts privés et ne répondent pas à des considérations de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la société ; que ces dispositions ne sont donc pas de nature à s'imposer quelle que soit la loi étrangère régissant le contrat d'assurance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

3°/ qu'en cas de doute sur l'interprétation de l'article 7.2 de la directive précitée transposé à l'article L. 181-3 précité du code des assurances, il appartiendra à la Cour de cassation de solliciter l'interprétation sur ce point de la Cour de justice et des Communautés européennes, en application des articles 68 et 234 du Traité instituant la Communauté européenne ;

4°/ que présente un caractère formel et limité, au sens de l'article L. 113-1 du code des assurances, l'exclusion de la garantie de la "responsabilité civile après livraison" de l'assuré, au titre des dommages "causés aux acquéreurs ou utilisateurs des produits livrés ou ouvrages exécutés par la carence desdits produits ou ouvrages à remplir la fonction à laquelle ils étaient destinés ou à répondre aux qualités annoncées" par l'assuré à l'exception toutefois des dommages résultés d'une défaillance humaine ou mécanique survenue en cours de production ou d'exécution de l'ouvrage , ainsi que des "conséquences d'une conception défectueuse", tout en réservant la garantie des "dommages causés directement par l'action nuisible et imprévisible" des produits ou ouvrages livrés ; qu'en décidant que ces exclusions, formulées par l'article de la police d'assurance litigieuse, devaient être réputées non écrites en ce qu'elles annulaient l'effet de la garantie, la cour d'appel a violé le texte précité ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'article 3 c de la police stipule que ne sont pas compris dans la garantie les dommages résultant d'une responsabilité contractuelle dans la mesure où celle-ci excède les obligations qui incombent normalement au preneur en l'absence de tout contrat ; que cette clause n'écarte cependant pas le principe de la garantie de la responsabilité contractuelle de l'assuré, lorsque, comme en l'espèce, elle n'excède pas celle qui lui incomberait en l'absence de tout contrat dès lors que l'assuré a livré des produits dont il connaissait la destination et qui en se révélant impropres à leur destination, ont causé des dommages ; que si en l'espèce, la loi applicable au contrat est la loi belge, s'agissant d'un contrat souscrit en Belgique par une société de droit belge auprès d'un assureur belge, en application de la directive n° 88/357/CEE du 22 juin 1988, il appartient au juge saisi d'appliquer au litige qui lui est soumis les dispositions impératives de la loi nationale ; que les exclusions de garantie contenues à l'article 36 de la police ont pour effet de vider en grande partie la garantie souscrite de son effectivité ; qu'en effet alors que l'article 34 stipule que l'assurance a pour objet de garantir aux assurés les réparations pécuniaires auxquelles ils pourraient être tenus en vertu des législations belges et étrangères sur la responsabilité civile par suite des dommages corporels ou matériels y compris les dommages immatériels en résultant, causés aux tiers par un produit après sa livraison, les exclusions édictées par l'article 36 ne laissent dans le champ de la garantie que les dommages résultant d'une défaillance humaine ou mécanique en cours de production ou, en cas de conception défectueuse, uniquement les dommages causés directement par l'action nuisible et imprévisible des produits ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel, sans dénaturation du contrat, a dit à bon droit que les dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances étaient applicables au litige, et que la clause d'exclusion n'étant ni formelle ni limitée au sens de ce texte, elle devait être réputée non écrite ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche,
n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Allianz Belgium aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz Belgium, la condamne à payer à la société Castel Engineering la somme de 2 500 euros et à la société Acte IARD la même somme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Allianz Belgium

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société ALLIANZ BELGIUM anciennement dénommée AGF BELGIUM INSURANCE, in solidum avec la société CASTEL ENGINEERING, à garantir la société EURISOL de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et dépens, après avoir condamné la société AGF BELGIUM INSURANCE, in solidum avec les sociétés EURISOL et CASTEL ENGINEERING, à payer à la société SALAISONS DE BROCELIANDE la somme de 15 244,90 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2000 et l'avoir condamnée, in solidum avec les mêmes sociétés, à payer à la société ACTE IARD la somme de 38 773,73 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2000,

Aux motifs qu'il n'est pas discuté par les parties que la garantie susceptible d'être appliquée est celle relative à la responsabilité civile après livraison objet des articles 34 et suivants de la police souscrite par CASTEL ENGINEERING ; que AGF BELGIUM conteste devoir sa garantie ; qu'elle invoque les dispositions de l'article 3 de la police excluant de la garantie les dommages résultant d'une responsabilité, contractuelle ; que l'article 3 c stipule que ne sont pas compris dans la garantie, les dommages résultant d'une responsabilité contractuelle dans la mesure où celle-ci excède les obligations qui incombent normalement au preneur en l'absence de tout contrat ; que cette clause n'exclut cependant pas le principe de la garantie de la responsabilité contractuelle de l'assuré, et en l'espèce, si sa responsabilité contractuelle est engagée, elle n'excède pas celle qui lui incomberait en l'absence de tout contrat dès lors que l'assuré a livré des produits dont il connaissait la destination et qui en se révélant impropres à leur destination, ont causé des dommages ; que AGF BELGIUM invoque également les exclusions de garantie visées à l'article 36 de la police en ce que ne sont pas couvertes les conséquences d'une conception défectueuse et que les dommages ne résultent pas d'une défaillance humaine ou mécanique survenue en cours de production ; que la SA CASTEL ENGINEERING soulève la nullité des clauses d'exclusion sur le fondement de l'article 113-1 du code des assurances au motif que les exclusions ne sont ni formelles ni limitées et qu'elle invoque à cette fin l'application de la loi française au visa de l'article 7-2° alinéa 1er de la directive non-vie du 22 juin 1988 qui par dérogation aux règles sur la loi applicable stipule que le présent article ne peut porter atteinte à l'application des règles du pays du juge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat ; que si en l'espèce, la loi applicable au contrat est la loi belge, s'agissant d'un contrat souscrit en Belgique par une société de droit belge auprès d'un assureur belge, il demeure qu'en application de cette directive, il appartient au juge saisi d'appliquer au litige qui lui est soumis les dispositions impératives de la loi de son pays ; que les dispositions de l'article 113-1 du code des assurances étant impératives, il convient d'examiner la clause d'exclusion invoquée par l'assureur au regard de ces dispositions ; qu'aux termes de l'article 36 des conditions générales de la police « outre ce que stipule l'article 3 ne sont pas compris, dans la garantie les dommages : c) causés aux acquéreurs ou utilisateurs des produits livrés ou ouvrages exécutés par la carence des dits produits ou ouvrages à remplir la fonction à laquelle ils étaient destinés ou à répondre aux qualités annoncées par le preneur. Toutefois ces dommages restent garantis si le preneur établit qu'ils résultent uniquement d'une défaillance humaine ou mécanique en cours de production ou d'exécution de l'ouvrage. » ; que par contre ne sont pas couvertes les conséquences d'une conception défectueuse ou d'une erreur dans les formules, les plans, les spécifications des normes techniques, la publicité, les conseils techniques, les directives ou dans le mode d'emploi ; que toutefois dans ces éventualités, les dommages causés directement par l'action nuisible et imprévisible des ces produits ou ouvrage restent couverts ; que le paragraphe b) de ce même article 36 exclut de la garantie les dommages aux produits et ouvrages pour lesquels la responsabilité civile des assurés est garantie ainsi que les frais exposés pour leur remplacement, leur remise en état, leur remboursement et les frais de prévention des dommages notamment les frais entraînés pas le contrôle ou le retrait des produits défectueux ou présumés tels et à cette occasion les dommages subis par des biens autres que les produits livrés ; que ces exclusions ont pour effet de vider en grande partie la garantie souscrite de son effectivité ; qu'en effet alors que l'article 34 stipule que l'assurance a pour objet de garantir aux assurés les réparations pécuniaires auxquelles ils pourraient être tenus en vertu des législations belges et étrangères, sur la responsabilité civile par suite des dommages corporels ou matériels y compris les dommages immatériels en résultant, causés aux tiers par un produit après sa livraison, les exclusions édictées par l'article 36 ne laissent dans le champ de la garantie que les dommages résultant d'une défaillance humaine ou mécanique en cours de production ou en cas de conception défectueuse uniquement les dommages causés directement par l'action nuisible et imprévisible des produits ; que ces exclusions n'étant ni formelles ni limitées au sens de l'article L 113-1 du code des assurances, elles doivent être réputées non écrites en ce qu'elles annulent l'effet de la garantie ; que dans ces conditions, la garantie de la compagnie AGF BELGIUM doit être considérée comme acquise, et qu'elle sera condamnée in solidum avec EURISOL et CASTEL ENGINEERING au paiement des indemnités dont elles sont tenues,

Alors, d'une part, que la clause d'une police d'assurance "responsabilité civile après livraison", prévoyant l'exclusion des dommages résultant de la responsabilité contractuelle de l'assuré "dans la mesure où celle-ci excède les obligations qui incombent normalement au preneur en l'absence de tout contrat", se limite à définir le risque couvert, conformément à l'objet même de l'assurance de responsabilité post-livraison, laquelle couvre les dommages causés aux tiers à l'exclusion des dommages nés des engagements contractuels de l'assuré ; qu'en retenant que l'article 3 c) de la police souscrite par la société CASTEL ENGINEERING n'excluait pas le principe de la garantie de la responsabilité contractuelle de l'assuré, la cour d'appel a dénaturé la clause contractuelle précitée et violé l'article 1134 du Code civil ;

Alors, d'autre part, que (subsidiaire) ne constituent pas, au sens de l'article 7.2 de la directive n°88/357/CEE du 22 juin 1988 transposé à l'article L. 181-3 du Code des assurances, des dispositions d'ordre public régissant impérativement un contrat d'assurance de dommages quelle que soit par ailleurs la loi applicable à ce contrat, les dispositions impératives du droit français protectrices des seuls intérêts privés d'une partie, et dont l'application ne repose pas sur des considérations de protection de l'intérêt général ; que les dispositions de l'article L. 113-1, alinéa premier du Code des assurances, subordonnant la validité des clauses d'exclusion à leur caractère formel et limité, sont protectrices d'intérêts privés et ne répondent pas à des considérations de sauvegarde des intérêts fondamentaux de la société ; que ces dispositions ne sont donc pas de nature à s'imposer quelle que soit la loi étrangère régissant le contrat d'assurance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;

Alors, de troisième part, qu'en cas de doute sur l'interprétation de l'article 7.2 de la directive précitée transposé à l'article L. 181-3 précité du Code des assurances, il appartiendra à la Cour de cassation de solliciter l'interprétation sur ce point de la Cour de Justice et des Communautés Européennes, en application des articles 68 et 234 du Traité instituant la Communauté Européenne ;

Alors enfin que (plus subsidiaire) présente un caractère formel et limité, au sens de l'article L. 113-1 du Code des assurances, l'exclusion de la garantie de la "responsabilité civile après livraison" de l'assuré, au titre des dommages "causés aux acquéreurs ou utilisateurs des produits livrés ou ouvrages exécutés par la carences desdits produits ou ouvrages à remplir la fonction à laquelle ils étaient destinés ou à répondre aux qualités annoncées" par l'assuré – à l'exception toutefois des dommages résultés d'une défaillance humaine ou mécanique survenue en cours de production ou d'exécution de l'ouvrage –, ainsi que des "conséquences d'une conception défectueuse", tout en réservant la garantie des "dommages causés directement par l'action nuisible et imprévisible" des produits ou ouvrages livrés ; qu'en décidant que ces exclusions, formulées par l'article de la police d'assurance litigieuse, devaient être réputées non écrites en ce qu'elles annulaient l'effet de la garantie, la cour d'appel a violé le texte précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-13149
Date de la décision : 08/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 22 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 oct. 2009, pourvoi n°08-13149


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Peignot et Garreau, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13149
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