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07/10/2009 | FRANCE | N°08-88216

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 octobre 2009, 08-88216


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par

- X... Philippe,
- Y... Henri, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 25 novembre 2008, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits ;

Sur la recevabilité du mémoire produit pour Denise Z..., témoin assisté :

Attend

u que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par

- X... Philippe,
- Y... Henri, parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 25 novembre 2008, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits ;

Sur la recevabilité du mémoire produit pour Denise Z..., témoin assisté :

Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale, la faculté de déposer un mémoire ;

Que, dès lors, le mémoire produit par celui-ci est irrecevable ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le non-lieu du chef de faux et usage de faux ;

"aux motifs que le délit de faux, tel que spécifié par l'article 441-1 du code pénal, impose pour être constitué, outre une intention frauduleuse, une altération de la vérité de nature à causer un préjudice commise dans un écrit qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques ; qu'en l'espèce, cette infraction n'est pas établie dès lors et notamment que la procédure de contrainte visée à l'article L. 725.3 du code rural issue de la loi du 15 juin 2000 n'a fait que reprendre par codification à droit constant des dispositions antérieures prévues par l'article 1143-2 ; que ce nouveau visa n'a pas eu pour effet de porter un quelconque préjudice aux assurés ; que seule la date de signification, et non celle d'émission de la contrainte positionnée automatiquement par le système informatique central après expiration de la date limite de paiement et envoi de la mise en demeure, a des conséquences juridiques quant au point de départ des délais de recours et de prescription ; qu'en outre, le système mis en place par la caisse centrale laissait intangible la date initiale de création de la contrainte même dans l'hypothèse d'une réédition ; que cette procédure avait en outre "l'avantage" d'informer les assujettis de la nouvelle numérotation, des textes applicables après la réforme à droit constant du 15 juin 2002 ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'a été prononcée pour tous les faits dénoncés une décision de non-lieu laquelle en conséquence sera confirmée, tout supplément d'information étant inutile (arrêt, pp. 5 et 6) ;

"alors que que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties ; que, dans leur mémoire récapitulatif déposé au greffe de la chambre de l'instruction le 16 septembre 2008, les demandeurs ont fait valoir que le préjudice qu'il ont subi, nécessaire à la constitution des infractions de faux et usage de faux, était caractérisé à la fois par la nature même du document falsifié et par l'absence de mention obligatoire essentiel pour l'exécution d'un jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale, en date du 19 avril 2001 ; que faute d'avoir répondu à cette articulation essentielle développée par les parties civiles, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par Ies parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-88216
Date de la décision : 07/10/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, 25 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 oct. 2009, pourvoi n°08-88216


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.88216
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