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07/10/2009 | FRANCE | N°08-86813

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 octobre 2009, 08-86813


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jeannot,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 25 mars 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743, 1745, 1748, 1750 et 179

1 du code général des impôts, L. 232, L. 235 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jeannot,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 25 mars 2008, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, a prononcé sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741, 1743, 1745, 1748, 1750 et 1791 du code général des impôts, L. 232, L. 235 du livre des procédures fiscales, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, qui ne mentionne aucune audition d'un représentant de l'administration fiscale dans sa relation du " déroulement des débats ", se fonde toutefois expressément sur des conclusions de l'administration fiscale dont il relève " qu'elle répond oralement plus précisément aux conclusions adverses, ces conclusions orales s'intégrant à ses conclusions écrites " ; qu'ainsi, l'arrêt qui est entaché de contradiction, manque de base légale au regard des textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt et des notes d'audience signées par le greffier et visées par le président, dont les énonciations complètent celles de l'arrêt attaqué, que l'avocat de l'administration des impôts, partie civile, a conclu et a été entendu ;

Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 2 de la convention franco-belge du 10 mars 1964 modifiée, tendant à éviter les doubles impositions sur le revenu, des articles 1741, 1743, 1745, 1748, 1750 et 1791 du code général des impôts, L. 232, L. 235 du livre des procédures fiscales, 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'appel interjeté par l'administration fiscale sur l'action civile et par Jeannot X..., prévenu, sur les dispositions fiscales et civiles, a statué sur l'action publique en aggravant la peine prononcée par les premiers juges ;

" aux motifs que, en l'espèce, le dispositif du jugement entrepris comprend deux séries de dispositions : les premières sous la rubrique " action publique " contiennent une déclaration de culpabilité de fraude fiscale (deux chefs de prévention au visa des articles 1741 et 1743 du code général des impôts) et deux sanctions pénales : une peine d'emprisonnement d'un an avec sursis et une peine d'amende de 3 000 euros ; les secondes sous la rubrique " action civile " reçoit l'administration des douanes et fait droit à ses conclusions concernant la solidarité au sens de l'article 1745 du C. G. I., d'une part, et l'affichage et la publication, d'autre part ; que s'agissant de l'affichage et de la publication, la juridiction doit prononcer ces mesures dont le coût est intégralement à la charge du condamné ; que, toutefois, il s'agit de peines complémentaires obligatoires prévues à l'article 1741 du C. G. I. et non de réparations civiles ; que la cour dira que lesdites dispositions doivent être réintégrées sous la rubrique action publique ; que, s'agissant de la solidarité, il s'agit effectivement d'une mesure de nature mixte prononcée sur la demande de l'administration fiscale, partie civile ; qu'en conséquence, la cour, dans le cadre de la saisine limitée par la déclaration d'appel du prévenu établie par un professionnel du droit, ne statuera que sur la solidarité, objet de l'appel principal du prévenu, qui d'ailleurs ne conteste dans ses conclusions que la recevabilité de l'action civile de l'administration des impôts et de celle d'appel incident de l'administration des douanes sans qu'il soit tenu compte des autres chefs de conclusions ;

" alors que la cour d'appel ne peut, sur le seul appel du prévenu et de la partie civile, aggraver le sort de l'appelant ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que le tribunal correctionnel d'Avesne-sur-Helpe avait condamné Jeannot X... aux mesures d'affichage et de publication exclusivement au titre des réparations civiles et non à titre de peine ; que la cour d'appel, ayant constaté qu'elle se trouvait saisie du seul appel du prévenu limité aux dispositions fiscales et civiles du jugement et de celui de l'administration fiscale, a estimé qu'elle n'était pas saisie de l'action publique ce dont il résultait pour elle l'impossibilité d'aggraver le sort de l'appelant ; qu'en décidant, cependant, que les mesures d'affichage et de publication exclusivement prononcées par les premiers juges au titre des réparations civiles et non à titre de peine, devaient être " réintégrées dans celles relatives à l'action publique ", la cour d'appel qui a aggravé le sort de l'appelant, a violé les textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure que le tribunal correctionnel, après avoir déclaré Jeannot X... coupable de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, a ordonné la publication et l'affichage de la décision à titre de réparation civile ;

Attendu que le prévenu ne saurait faire grief à la cour d'appel d'avoir aggravé son sort en ordonnant cette mesure à titre de peine dès lors que la publication et l'affichage prescrits par l'article 1741, alinéa 3, du code général des impôts sont applicables de plein droit ;

Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, 2 de la Convention franco-belge du 10 mars 1964 modifiée, tendant à éviter les doubles impositions sur le revenu, des articles 1741, 1743, 1745, 1748, 1750 et 1791 du code général des impôts, des articles 515, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'administration fiscale contre Jeannot X..., ressortissant belge non résident en France, et a prononcé la solidarité de ce dernier avec la SA X... Gaz France du chef des impôts fraudés tant au titre de la TVA qu'au titre de l'impôt sur les sociétés ;

" aux motifs que, dans ses conclusions relatives à sa constitution de partie civile, l'administration fiscale demande à la cour de confirmer la décision entreprise au visa de l'article L. 232 du livre des procédure fiscales, d'une part, et de l'article 1745 du C. G. I., d'autre part ; qu'à l'audience, elle répond oralement plus précisément aux conclusions adverses, ces conclusions orales s'intégrant à ses conclusions écrites dont la partie relative aux éléments constitutifs du délit de fraude fiscale sont sans objet au regard de la saisine susvisée de la cour ; qu'elle soutient que le prévenu ne peut faire valoir devant le juge pénal français une contestation de la Convention fiscale franco-belge alors qu'il n'a contesté devant le juge administratif ni le redressement à l'origine des poursuites ni les modalités d'application de la Convention ; qu'elle précise que les faits de l'espèce et les droits fraudés ont fait l'objet d'une décision pénale définitive qui en consacre l'existence ; que les droits fraudés ne concernent que les opérations et les revenus de la société dont la nationalité et le siège sont français ; que la Convention franco-belge ne s'applique pas aux impôts sur les sociétés ni à la TVA ; qu'elle ajoute que la solidarité recherchée entre le prévenu et la société n'équivaut pas à aller le rechercher au titre d'impôts ou de taxes personnellement dus pas lui ; que la convention n'a pas vocation à s'appliquer s'agissant de droits et taxes d'un redevable français en France, c'est-à-dire de la société X... Gaz France ; qu'il n'en irait autrement que s'il s'agissait de l'impôt sur le revenu personnel du prévenu ; que dès lors, qu'à l'audience, sur question de la cour, le prévenu dirigeant de droit de la société répond qu'il n'a perçu aucun salaire ni aucune somme au titre de son activité dans la société ni aucune somme au titre de l'activité de la société, ni aucun dividende en tant qu'actionnaire principal ni aucun dividende en tant qu'administrateur, la cour, faisant siennes les conclusions de l'administration fiscale, écartera les arguments du prévenu tendant à l'irrecevabilité de celle-ci ; qu'au visa de l'article L. 232 du livre des procédure fiscales, la cour confirmera les dispositions civiles du jugement la consacrant ; que, sur la solidarité : les dispositions pénales du jugement entrepris étant définitives, le prévenu a fait l'objet d'une condamnation elle-même définitive prononcée en application des articles 1741 et 1743 du C. G. I. ; que, dès lors qu'il est établi et non contesté que Jeannot X... était le dirigeant de droit de la société redevable légal des impôts fraudés, la cour considère juste et opportune la requête de l'administration fiscale tendant à l'application au condamné des dispositions de l'article 1745 du CGI ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point également ;

" 1°) alors que la Convention franco-belge du 10 mars 1964 modifiée, tendant à éviter les doubles impositions sur le revenu, est applicable aux impôts sur le revenu perçus notamment pour le compte de l'Etat, quelque soit le système de perception ; que sont considérés comme impôts sur le revenu, les impôts perçus sur le revenu total, sur des éléments du revenu ou sur les bénéfices provenant de l'aliénation notamment de biens mobiliers et, en ce qui concerne la France, l'impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales notamment ; que " faisant siennes les conclusions de l'administration fiscale ", la cour d'appel a toutefois estimé que " la convention franco-belge ne s'applique pas aux impôts sur les sociétés ni à la TVA " et que " la solidarité recherchée entre le prévenu et la société n'équivaut pas à le rechercher au titre d'impôts ou de taxes personnellement dus par lui " ; qu'en prononçant en conséquence la solidarité entre Jeannot X..., ressortissant belge non résident en France qui avait déjà, au titre des mêmes causes, fait l'objet d'une imposition en Belgique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

" 2°) et alors que par ses conclusions régulièrement déposées, Jeannot X... faisait expressément valoir que, par sa note de transmission à l'autorité belge auprès de laquelle il avait réglé le montant des impositions concernées par la poursuite, la direction générale des impôts affirmait que " ces sommes ne peuvent être imposées en France en vertu de la Convention fiscale franco-belge " ; qu'à cet égard, ladite note précisait que " la vérification de la comptabilité de la SA X... Gaz France a mis en évidence des dissimulations de recettes. La société belge Maison X... fournisseur de la société française a été désignée comme le bénéficiaire de ces sommes non déclarées en France " ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions qui démontrait l'applicabilité de la Convention fiscale franco-belge, la cour d'appel, qui a entaché sa décision d'un défaut de motifs, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Attendu qu'en condamnant au paiement des droits fraudés et des pénalités y afférentes, solidairement avec la société Balli Gaz France, le prévenu déclaré coupable de fraude fiscale en sa qualité de gérant de droit de cette société, les juges n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article 1745 du code général des impôts ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche, en ce qu'il conteste les éléments constitutifs de l'infraction, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86813
Date de la décision : 07/10/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 oct. 2009, pourvoi n°08-86813


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.86813
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